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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique territoriale

(2ème lecture)

(n° 21 , 112 )

N° 16 rect. quinquies

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI et DALLIER, Mme Bernadette DUPONT, MM. PASQUA, ALFONSI, PEYRAT et SEILLIER, Mme HERMANGE et MM. du LUART et GINÉSY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de catégorie A de la filière administrative intégrés dans la fonction publique territoriale en vertu des articles  4 et 5 de la présente loi,  bénéficient, à titre rétroactif, au terme d'une période de 5 ans de services effectifs à compter de la date de leur intégration, d'un redémarrage de leur carrière après un reclassement dans le grade d'attaché territorial à l'échelon qui prend en compte l'ensemble des années de service effectuées en tant qu'agents non titulaires du service public ; ce reclassement est calculé sur la base de la durée minimale passée dans chacun des échelons de ce grade.»

 

 

 

Objet

Considérant la volonté du Gouvernement de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans la fonction publique et d'y favoriser les recrutements de personnes venant du secteur privé,

Considérant que l'article 15 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permet désormais aux agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique, de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions -dont leur ancienneté- de leur contrat antérieur de droit privé,

Considérant que le Gouvernement, dans le cadre du présent projet de loi relatif à la fonction publique territoriale prévoit que l'entrée dans la fonction publique de personnes venant du secteur privé sera facilitée par la prise en compte, lors des recrutements et pour la rémunération, de l'ancienneté professionnelle déjà acquise,

Considérant que la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dite "loi Sapin", en application de ses articles 4,5 et 8 a permis l'intégration directe d'un certain nombre d'agents contractuels des collectivités locales, notamment de catégorie A relevant de la filière administrative et qui occupaient des emplois permanents,

Considérant que, par la stricte application des dispositions de la loi dite "Sapin" et de ses décrets d'application, notamment les décrets n°87-1099 du 30 décembre 1987 et n°2001-898 du 28 septembre 2001, ces agents, suite à leur intégration, subissent une forte pénalité au plan de la prise en compte de leur ancienneté professionnelle, d'une durée particulièrement longue -de 8 à 12 années- et ainsi de leur déroulement de carrière,

Considérant qu'il n'est pas juste que cette sanction les pénalise jusqu'à la fin de leur carrière,

Considérant que le décret n°2001-898 précité concernant ces agents intégrés directement par la loi, prévoit une durée de stage égale à la moitié de celle appliquée aux lauréats des concours internes, soit six mois,

Considérant que ce décret a reconnu par là même que ces agents disposaient déjà d'une expérience professionnelle importante et qu'il était donc nécessaire, compte tenu de leurs états  de services, de les traiter d'une autre manière que les lauréats des concours internes,

Considérant dès lors qu'il s'avère nécessaire de s'inspirer de l'esprit du décret précité pour traiter de la reprise de l'ancienneté professionnelle des agents intégrés directement, en mettant en place une formule médiane appliquant à ces agents une moindre pénalité sur l'ancienneté qu'ils détenaient au moment de leur intégration, à partir d'un dispositif de rattrapage d'une période de cinq années, à la suite de laquelle leur carrière redémarrerait,

Considérant que l'application de ce dispositif n'aurait ainsi pas de conséquences financières importantes pour les collectivités concernées, car, conformément aux textes ( article 135 de la loi n°84-53 du 26 janvier 2004 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ), la rémunération de ces agents intègre d'ores et déjà une indemnité compensatrice depuis leur intégration, correspondant à l'échelon qu'ils détenaient à cette date, et qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les agents bénéficient dans leur cadre d'emplois d'intégration,

Considérant enfin que le Ministre délégué aux collectivités territoriale, Monsieur Brice HORTEFEUX, lors du débat à l'Assemblée Nationale du 11 octobre 2006, tout en étant défavorable à une reprise intégrale de l'ancienneté de ces agents, a indiqué par contre que le Gouvernement favoriserait toute mesure améliorant les règles de reprise d'ancienneté.



NB :La rectification quinquies porte sur la liste des signataires.