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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique territoriale

(2ème lecture)

(n° 21 , 112 )

N° 17

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 10


Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Avant l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré une section intitulée : "La conférence des centres de gestion"

...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés :

« Art.12-5. Une conférence des centres de gestion assure la coordination de l'ensemble des centres de gestion pour des missions qui leur sont communes ou qui justifient une organisation supra inter régionale. A ce titre, à l'exception des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés à l'article 45 et des ingénieurs en chef territoriaux, elle assure en ce qui concerne les autres cadres d'emplois de catégorie A les missions suivantes:

« 1°) l'organisation des concours et examens professionnels prévus au 1° de l'article 39. Elle peut déléguer l'organisation matérielle à un centre de gestion. Dans ce cas, le Président fixe le calendrier des concours et examens professionnels, arrête le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit la liste des admis.

« 2°) la publicité des créations et des vacances d'emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois.

« 3°) la prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi.

« 4°) le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 et 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« 5°) la gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

« Pour les missions énumérées aux 3°) et 4°), tout ou partie de l'aide au placement peut être confiée, par convention, aux centres de gestion.

« Pour les personnels visés à l'article 45, les ingénieurs et les attachés, le président de la Conférence établit les listes d'aptitude prévues à l'article 39 ainsi que les tableaux d'avancement mentionnés à l'article 79. A cette fin, les centres de gestion lui transmettent les propositions de l'ensemble des collectivités après avis des commissions administratives paritaires concernées.

« En outre, elle apporte son concours pour toute aide administrative ou d'expertise statutaire à la demande des centres de gestion.

« Art.12-6. La conférence des centres de gestion, dotée de la personnalité morale, comprend un conseil d'administration composé de 25 membres élus par et parmi les présidents de centres de gestion. Le conseil d'administration élit son président et deux vice-présidents.

« Art.12-7. Les ressources de la Conférence des centres de gestion sont constituées par :

« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;

« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« - les redevances pour prestations de service ;

« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;

« - les dons et legs ;

« - les subventions ;

« - les emprunts ;

« - les produits divers.

« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration de la Conférence des centres de gestion dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1% du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.

« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.

« Art.12-8. Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition de la Conférence des centres de gestion.

« Art.12-9. Le contrôle administratif de la conférence des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de la Conférence. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.

« Le président de la Conférence des centres de gestion peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.

« Les actes de la Conférence des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.

« Art. 12-10. La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. »

 

Objet

Cet amendement entend créer une structure légère de gestion, mutualiser et conforter l'action des centres de gestion tout en évitant des coûts inutiles.

De même, il vise à rationnaliser l'organisation des concours et examens de catégories A (à l'exception de ceux de l'article 45) confiés aux centres de gestion, à favoriser une égalité de moyens entre les centres de gestion et pus généralement à réguler les recrutements dans la FPT.

Enfin, il consacre dans la loi la coordination actuelle des centres de gestion.