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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique territoriale

(2ème lecture)

(n° 21 , 112 )

N° 56 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 31


 

Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service. » ;

Objet

 Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires territoriaux qui ont accumulé un nombre important de droits à congés, notamment au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, de pouvoir bénéficier d'une compensation financière au lieu de devoir utiliser ou de perdre ces droits à congés. Pour lui conserver, le cas échéant, un caractère incitatif, le décret pourra prévoir que cette compensation financière intervient avec une périodicité différente du délai de 5 ans à l'issue duquel sont soldés les droits ouverts sur les comptes épargne-temps.

La disposition proposée préserve les garanties apportées aux fonctionnaires territoriaux en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, dans le cadre du principe de parité avec le régime applicable aux agents de l'Etat posé par le premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Cette compensation financière demeurera une faculté, dont la mise en œuvre relèvera du dialogue social instauré au sein de chaque collectivité.