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Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 1 rect.

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. Supprimer le deuxième alinéa (2°) de cet article.

II. Rédiger comme suit le troisième alinéa (3°) de cet article :

3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 2

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle)


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle.

 






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 3 rect.

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle)


I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer le mot :

contrefaits

par le mot :

contrefaisants

 






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(n° 226 , 420 )

N° 4

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 521-5 du code la propriété intellectuelle : 

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

 






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 5

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.






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N° 6

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle)


I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération  les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction






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(n° 226 , 420 )

N° 7

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
contrefaits et, s’il y a lieu,
par le mot :
contrefaisants

 






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 8

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle)


Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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(n° 226 , 420 )

N° 9

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les infractions prévues

par les mots :

l’infraction prévue






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(n° 226 , 420 )

N° 10

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

lorsque ces actions

insérer les mots :

et demandes






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(n° 226 , 420 )

N° 11

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9



Supprimer cet article.





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(n° 226 , 420 )

N° 12

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.»






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(n° 226 , 420 )

N° 13

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »






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N° 14

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 15

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant  de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque  à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le  contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit  du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des  redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé  l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 16

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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(n° 226 , 420 )

N° 17

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17



Supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.





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(n° 226 , 420 )

N° 18

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19



Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 19

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.






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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 623-27-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-3 du code la propriété intellectuelle : 

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.






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N° 22

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AMENDEMENT

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Adopté

M. BÉTEILLE

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Article 21

(Art. L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le  contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit  du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des  redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé  l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.






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(n° 226 , 420 )

N° 23

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 21

(Art. L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle)


I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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(n° 226 , 420 )

N° 24

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23



Supprimer cet article.





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(n° 226 , 420 )

N° 25

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 26

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 27

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.






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(n° 226 , 420 )

N° 28

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque  à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le  contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des  redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé  l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 29

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle)


I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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(n° 226 , 420 )

N° 30

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


CHAPITRE VI


Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions relatives aux indications géographiques






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(n° 226 , 420 )

N° 31

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :

Appellations d'origine et






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(n° 226 , 420 )

N° 32 rect.

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.






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(n° 226 , 420 )

N° 33

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

 






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N° 34

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.






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N° 35

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque  à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire.






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N° 36

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle)


I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

contrevenants et, s'il y a lieu,

par les mots :

comme portant atteinte à une indication géographique et

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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N° 37

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence : 

L. 331-1-5

par la référence :

L. 331-1-4 

 






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N° 38

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 31

(Art. L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle :

Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

 

 






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N° 39

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 31

(Art. L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle :

Si la demande lui est faite, la juridiction...






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N° 40

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 31

(Art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant  de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque  à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des  redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé  l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.






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(n° 226 , 420 )

N° 41

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 31

(Art. L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle)


 

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. A l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas






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(n° 226 , 420 )

N° 42

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


I. Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

des documents

par les mots :

de tout document

II. Remplacer le dernier alinéa (5°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »






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N° 43

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article : 

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s'y rapportant. »






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N° 44 rect.

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de l'auteur de l'atteinte aux droits du producteur de bases de donnée ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 343-7. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »






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N° 45 rect. bis

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux articles L. 335-2,  L. 615-1, L.716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 215 et 369 du code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier :

les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».

 

II. - En conséquence, après l'article 39, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

Chapitre VIII

DISPOSITIONS DIVERSES






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N° 46

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun droit de recouvrement ou d’encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d’un contrefacteur. »






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N° 47

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

II. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;

2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ; 

3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

 






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N° 50 rect.

18 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

II - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

 

Objet

Le présent amendement tend à spécialiser certains tribunaux de grande instance (TGI) en matière de propriété intellectuelle.

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi posent le principe de la spécialisation de certains TGI dans le domaine des dessins et modèles communautaires. Ces dispositions vont dans le sens du mouvement initié en 2002 avec l'attribution au seul TGI de Paris du contentieux relatif aux marques communautaires.

Cependant, la réforme de la carte judiciaire prévue par le projet de loi est partielle car elle ne concerne pas l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, il est proposé de transférer à certains TGI les compétences juridictionnelles dans les domaines de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles nationaux et des marques. Ces dispositions visent à harmoniser les jurisprudences, renforcer la sécurité juridique et rendre notre système juridictionnel plus attractif.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 48 rect. bis

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


I. - Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et "sous tous régimes douaniers" sont respectivement supprimés ;

3° Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle sont rédigés comme suit :

« Art. L. 716-8.- En-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.

« Le procureur de la République, le requérant, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables, s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne. » ;

« Art. L. 716-8-1.- En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. » ;

4° Après l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 716-8-2, L. 716-8-3, L. 716-8-4 et L. 716-8-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-2.- I- Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II - Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.

« Art. L. 716-8-3.- Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 716-8-4.- En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2 et L. 716-8-3 les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-5.- Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2, L. 716-8-3 et L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » ;

5° Au paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes, remplacer les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionnés à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle » ;

6° Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle » ;

7° L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »

8° Après l'article 41-4 du même code, il est un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5.- Lorsqu'au cours de l'enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des Domaines aux fins d'aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas du présent article sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

 






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 49

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l'article L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

II. Au dernier alinéa de l'article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée » sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 54

18 septembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PONIATOWSKI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Compléter le II de l'amendement n° 49 par les mots :

ou sur des marchandises fabriquées, transportées ou commercialisées dans des conditions contraires à la dignité humaine et en violation des conventions internationales, lois et règlements interdisant le travail forcé et le travail des enfants

Objet

La contrefaçon porte atteinte à de nombreuses valeurs d'ordre public, comme la violation des règles et principes élémentaires - internationalement reconnues et intégrées en droit français -du droit du travail, voire même par appel au travail des enfants ou au travail forcé.

Cet amendement à pour objectif de faire de la fabrication, le transport et la commercialisation de produits en violation des règles d'interdiction du travail forcé et du travail des enfants une circonstance aggravante.






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 51

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-2 - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire, tous les renseignements et documents qu'ils détiennent, autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »

Objet

Actuellement, le code de la consommation qui définit les règles d'intervention des agents de la DGCCRF en matière notamment de contrefaçon, leur confère le droit de se faire communiquer des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils soient, et un droit de consultation des documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, auprès des administrations et organismes publics (article L. 215-3). En matière de contrefaçon, il ne permet pas expressément de fonder juridiquement, entres administrations de contrôle, des échanges spontanés et réguliers d'informations confidentielles ou de documents recueillis avant ou au cours des enquêtes. Cela peut fragiliser les actions coordonnées entre services et nuire à l'efficacité de leurs interventions.

Il est donc proposé d'introduire dans le code de la consommation un article qui permette aux agents habilités en matière de lutte contre la contrefaçon de marque de se communiquer spontanément les informations et documents recueillis dans le cadre de l'exercice de cette mission.

Cette possibilité est actuellement prévue en matière de conformité ou de sécurité des produits (article L. 215-3-1).






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 52

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; »

2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; ».

II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

Objet

Les agents de la DGCCRF sont habilités à constater le délit de contrefaçon de marque (second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social) mais leurs pouvoirs d'intervention à ce titre sont limités.

Les enquêteurs peuvent, dans le cadre du code de la consommation (livre II), intervenir sur la voie publique et dans tous les lieux utilisés à des fins professionnelles, consulter tous les documents commerciaux de l'entreprise et procéder à des prélèvements de marchandises destinés à servir de pièce à conviction pour le juge.

La loi de 1989 permet d'utiliser la procédure de consignation sur autorisation judiciaire prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation pour les « produits suspectés d'être contrefaits » mais cet article est complexe à mettre en œuvre et donc peu utilisable en pratique.

L'implication croissante de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon nécessite, pour plus d'efficacité, que les pouvoirs d'intervention de ses enquêteurs soient renforcés.

Il est ainsi proposé d'étendre la procédure de consignation sans autorisation judiciaire prévue par l'article L. 215-7 du code de la consommation aux marchandises présentées sous une marque susceptible d'être contrefaisante, afin de pouvoir intervenir dans ce cadre au lieu de celui prévu par l'article L. 215-8. Il est proposé par conséquent de supprimer la mention à ce dernier article qui est faite dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 9 de la loi n °89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Il est proposé par ailleurs d'actualiser la rédaction de cet alinéa pour tenir compte de la codification de la loi du 1er août 1905 au livre II du code de la consommation.

Il est enfin proposé d'étendre les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la consommation qui permet aux enquêteurs de saisir des produits (notamment des produits reconnus falsifiés), aux marchandises présentées sous une marque reconnue contrefaisante.






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 55

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en diffusant les résultats » sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. ».






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(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 56

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 1er, 5, 6 et 7 et de son article 16 seulement en tant qu'il concerne l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.

II. Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.