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Direction de la séance

Projet de loi

responsabilité environnementale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 47 rect. bis

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, VASSELLE, MERCERON, Pierre ANDRÉ, VIAL, SOULAGE, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et BEAUMONT, Mmes BOUT et DESMARESCAUX et M. GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers » ;

2° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE. »

 

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre ....

Dispositions relatives aux déchets

Objet

Cet amendement vise à insérer des dispositions relatives aux déchets afin de mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires :

- le A précise, conformément aux dispositions de la directive 2002/96/CE, que les coûts unitaires supportés pour l'élimination des  déchets, communiqués au consommateur final lors de l'achat d'un nouvel équipement,  se rapportent à l'élimination des seuls déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005. Il s'agit d'une mesure d'ordre, sans incidence significative à court terme pour les distributeurs de matériel.

La Commission européenne a en effet adressé aux autorités françaises une mise en demeure en date du 28 février 2008 qui précise que l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui prévoit qu les producteurs doivent faire apparaître les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques sans faire de distinction entre les déchets historiques et les déchets « neufs » est contraire à la directive précitée, qui ne permet pas d'imposer une contribution visible pour les déchets ménagers « neufs ».

- le B prévoit une sanction pénale (peine de prison et amende) du non respect des prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement  (CE) n° 850/2004 du  Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive79/117/CE.

Il s'agit ainsi d'achever l'adaptation de notre législation  au règlement susvisé en prévoyant une sanction du non respect des prescriptions de l'article 7 relatif aux déchets. Cet article invite successivement les producteurs et détenteurs de déchets à

-éviter la contamination des déchets  par les polluants organiques persistants les plus dangereux,

-traiter sans délai et dans les conditions fixées par le règlement les  déchets  contenant ces produits ou contaminés par eux de façon à ce qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants

La sanction proposée est similaire à celle d'ores et déjà retenue en cas de non-respect de diverses dispositions du chapitre I du titre IV du livre V du code  de l'environnement, relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.