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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 43

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et M. del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;

Objet

L' article 5 de la loi n°82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose que : « Toute personne physique et morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge (...) au taux 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Dans le nouvel article L. 3261-2 ne figurent plus ni la limitation de la prise en charge à 50% du prix du titre de transport ni la limitation aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire. En l'absence de tout renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur est intégrale. L'amendement proposé permet de remédier à cette ambiguïté.