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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 25

4 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 :

« Art. 13. – I. – La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100.000 clients sur le territoire métropolitain est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

« II. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé :

« 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;

« 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux ;

« 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

« 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

« 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations dont ils ont besoin pour accéder à ces réseaux ;

« 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d 'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

«  III. – Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements visés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

« IV. – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article. ».