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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 57

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du V de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont applicables de plein droit aux achats pour la compensation des pertes d'électricité des réseaux exploités par les distributeurs non nationalisés visés au présent alinéa, y compris ceux qui auraient fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22. »

Objet


Dans la situation du droit actuel, les distributeurs non nationalisés qui ont exercé leur droit à l'éligibilité dans le passé ne peuvent plus bénéficier du tarif de cession pour les achats d'électricité en vue de la compensation des pertes des réseaux. Cette différence de traitement entre distributeurs ne parait pas souhaitable et pénalise fortement ces distributeurs en raison de la forte augmentation des prix de marché. Le coût des pertes fait partie de la gestion des réseaux, activité liée au service public, comme la fourniture au tarif réglementé des clients au tarif réglementé. C'est donc le même tarif qui doit s'appliquer dans les deux cas, c'est-à-dire le tarif de cession.