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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 64

9 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, » sont supprimés.

Objet

 

Cette mesure de simplification vise à harmoniser les règles actuelles pour l'exercice de l'éligibilité des clients éligibles, qui diffèrent pour l'électricité et le gaz naturel.

En effet, l'article 49 de la loi du 10 février 2000 dispose pour l'électricité que la résiliation des contrats en cours, en cas d'exercice de l'éligibilité, s'effectue de plein droit et sans délai, alors que l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 impose pour le gaz une notification par le client au fournisseur précédent, assortie d'un délai de 30 jours. Cette spécificité gazière ne saurait trouver de justification technique.

Cette disparité constitue déjà un facteur d'incompréhension pour les clients professionnels souhaitant conclure des contrats de fourniture multi énergies.

Il convient dès lors d'harmoniser le cadre contractuel de ces deux énergies. En ce sens, il est proposé de modifier l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 afin de prévoir que, de façon identique à l'électricité, le client puisse exercer son éligibilité auprès de son nouveau fournisseur, sans obligation d'en avertir son ancien fournisseur de gaz.