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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 66

9 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 3 TER



Rédiger comme suit cet article :

Sous réserve du maintien de l'existence des tarifs de vente d'électricité visés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les fournisseurs qui disposent, d'une manière directe ou indirecte, de moins de 10 % des capacités de production d'électricité d'origine nucléaire ou hydraulique installées sur le territoire national ont accès, sur leur demande, pour une durée de deux ans renouvelable, à un volume d'électricité produite par les producteurs disposant de plus de 10 % des capacités de production d'origine nucléaire ou hydraulique installées sur le territoire national, dans des conditions tarifaires n'excédant pas de plus de 20 % celles figurant dans les contrats entre Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Ce volume est fixé chaque année par décret, dans la limite de 20 % du volume produit l'année précédente par chacun des producteurs précités. Il est réparti entre les fournisseurs proportionnellement au volume des ventes qu'ils ont effectuées l'année précédente, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé, au profit des clients finals dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Objet

Le retour à un tarif réglementé pour les clients qui avaient fait jouer leur éligibilité auparavant risque de limiter l'exercice de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité, dans la mesure où les fournisseurs qui n'ont pas accès à la production d'électricité nucléaire ou hydraulique ne peuvent pas proposer un tel tarif sans mettre en péril la rentabilité de leur exploitation.

C'est pourquoi le retour à un tarif réglementé pour les clients finals ayant exercé leur éligibilité doit être combiné avec un approvisionnement en électricité des fournisseurs à un coût leur permettant d'offrir le tarif réglementé à ces clients.

Concernant les conditions tarifaires de cet approvisionnement, il est proposé d'étendre aux fournisseurs alternatifs les principes du dispositif de vente d'électricité aux distributeurs non nationalisés (DNN), en tenant compte des différences d'obligations respectives. Cet amendement permet ainsi de respecter l'objectif communautaire d'ouverture des marchés de l'électricité, tout en garantissant aux consommateurs français une protection tarifaire permise par la politique française en faveur de la filière électronucléaire.

Le dispositif proposé simplifie, en outre, celui complexe et de grande difficulté d'application prévu à l'article 3 ter. Il permet de faire durablement profiter l'ensemble des Français des bénéfices de l'avantage compétitif du nucléaire ou de l' hydraulique, le fournisseur alternatif ayant l'obligation  de revendre l'électricité ainsi acquise au tarif réglementé ou au TRTAM pour les industriels. Il n'a pas d'impact financier réél pour EDF pour laquelle vendre de l'électricité au tarif réglementé aux consommateurs finals ou vendre la même électricité à un tarif réglementé aux fournisseurs détaillants, ne change pas grand chose au niveau de son compte d'exploitation

Il satisfait, enfin, aux conditions de la directive européenne, en permettant une ouverture plus fluide du marché, le mécanisme proposé instaurant, de fait, la concurrence sur les modalités de fourniture de l'électricité à bas coût, tandis que sur le segment des industriels, ce même mécanisme ne fait que remplacer le mode de compensation financière prévu par l'article 3 ter dans sa rédaction actuelle, ce qui rend possible l'exercice d'une vraie concurrence.