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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 68 rect.

10 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France, les fournisseurs d'électricité inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : » ;

2° Dans la première phrase du dixième aliéna, les mots : « Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-626 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au premier alinéa du présent article. »

Objet

 

L'obligation d'achat a été instaurée par l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.Cette obligation a été imposée à EDF et aux distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 qui reçoivent une compensation pour financer le coût de l'obligation d'achat.

Les prix d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont fixés par les Ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

La « compensation » financée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) est régie par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 modifiée, précitée.

Il en résulte :

- que EDF et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 6 avril 1946, sont tenus de passer un contrat d'achat pour l'électricité produite à partir de certaines sources renouvelables,

- que les tarifs auxquels ils sont tenus d'acheter l'électricité d'origine renouvelable sont fixés par les Ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

- que la différence entre le prix payé aux producteurs et le coût évité pour EDF ou le distributeur non nationalisé est compensée par la CSPE, dont la charge est répartie sur l'ensemble des consommateurs d'électricité.

Ainsi, EDF et les distributeurs non nationalisés ont le privilège de pouvoir disposer de la quasi totalité de l'électricité d'origine renouvelable, au coût évité de l'électricité non renouvelable, car, même si la loi n'impose pas au producteur de vendre l'électricité d'origine renouvelable qu'il produit à EDF ou à un distributeur non nationalisé, les conditions d'achat que ces opérateurs peuvent offrir (coût évité plus CSPE) rendent les producteurs captifs.

Cette situation est éminemment discriminatoire, puisqu'elle ne permet pas aux autres opérateurs de pouvoir bénéficier de la CSPE s'ils achètent l'électricité d'origine renouvelable aux producteurs. Ainsi ils sont privés de la possibilité d'acheter l'électricité d'origine renouvelable aux producteurs et ne peuvent par conséquent en disposer pour la mettre sur le marché. En pratique, les fournisseurs autres qu'EDF et les distributeurs visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, n'ont donc pas accès à l'électricité d'origine renouvelable.

Afin de permettre un tel accès, il paraîtrait justifié que la CSPE soit ouverte à tous les fournisseurs d'électricité qui achèteront de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre des dispositions imposées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000.

Il faut relever qu'une telle disposition :

- n'entraînera pas de nouvelles charges de CSPE, puisque les surcoûts compensés continueront d'être calculés, aux termes de l'article 5-I-a)-1°, par référence au prix du marché, ni de nouveaux gains pour les producteurs et/ou les fournisseurs d'électricité.

- permettra ainsi et exclusivement de rétablir des règles de concurrence pour l'accès à l'électricité produite à partir de sources renouvelables.