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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 748

9 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d'achat de l'électricité produite par une installation de cogénération alimentant un réseau de chaleur ou un ensemble de logements sociaux, est établi en prenant en compte l'intégralité de la variation des prix des combustibles utilisés pour cette production. »

Objet

Le projet de loi relatif au secteur de l'énergie prévoit des dispositions propres à permettre la protection des consommateurs dans le contexte énergétique européen actuel. Il prévoit en particulier la création d'un tarif social pour le gaz naturel.

Cette disposition est tout à fait justifiée dans la mesure où le poste chauffage dans le budget des ménages modestes occupe une place importante, et malheureusement grandissante, en raison de l'augmentation constante du prix des énergies fossiles.

Elle est cependant insuffisante en ce qu'elle n'a aucun effet sur le chauffage collectif qui concerne en fait la majorité des logements sociaux, desservis d'une manière générale soit par des chaufferies collectives d'immeubles ou d'ensemble d'immeubles, soit par des réseaux de chaleur qui desservent 1400000 logements collectifs dont plus de 800000 logements sociaux.

Or, l'équilibre financier de la cogénération produisant la chaleur nécessaire dépend du prix de vente de l'électricité produite à cette occasion.

Actuellement, le rachat de cette électricité par Electricité de France est frappé d'un mécanisme de plafonnement qui ne permet pas de répercuter la variation du prix des matières premières utilisées.

Les nouvelles conditions du marché crées par la loi doivent s'appliquer à l'électricité produite par cogénération à l'occasion de la fourniture de chaleur alimentant les logements sociaux, les hôpitaux ou les bâtiments collectifs.