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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 751 rect.

10 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BAILLY, LEROY, SAUGEY, du LUART, CARLE, FAURE, DOLIGÉ, HÉRISSON, ÉMIN, de BROISSIA, Paul BLANC, RICHERT et BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le producteur d'électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché. »

Objet

 

Cet amendement vise à autoriser le versement par le producteur d'électricité hydraulique d'une somme forfaitaire au département en échange de la disposition de la part normalement réservée de l'énergie produite. Cette somme est fixée par convention entre le département et le producteur et ne peut-être inférieure au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché.

L'énergie réservée est en effet censée constituer pour le département un outil de politique économique, contrepartie de la concession faite au producteur d'électricité de ses chutes. Dans la pratique, le département n'utilise pas toujours sa quote-part d'énergie, et celle-ci ne lui permet par ailleurs qu'une aide directe aux entreprises. Le versement d'une somme forfaitaire permettrait à la fois au concessionnaire de disposer de l'intégralité ou d'une part plus importante de l'énergie produite, et au département d'avoir par ce biais un outil de politique économique plus souple, permettant soit une aide directe aux entreprises quand elle est permise, soit une intervention indirecte (équipements, infrastructures et autres).

Il est à noter que des conventions de ce type existent déjà dans plusieurs endroits, et bien que dépourvues de base légale, elles n'ont jamais été contestées.

Pour satisfaire tant aux objectifs de la loi de 1919 qu'aux règles de la loi relative à l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité, deux précautions étaient nécessaires :

- que ces conventions ne viennent pas perturber le fonctionnement du marché : la compensation se fait donc par référence aux prix de marché ;

- le remplacement d'une ressource en nature par une rentrée financière ne doit pas pénaliser les bénéficiaires de l'énergie réservée : les ressources nouvelles devront donc servir aux missions d'intérêt général au bénéfice des acteurs mentionnés à l'alinéa précédant celui que crée cet amendement, d'où son positionnement dans le texte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.