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Projet de loi

Fonds structurels européens

(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 9

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER


 

Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Durant cette même période, l'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ».

Objet

 

C'est à l'unanimité que les départements regrettent que ces dispositions votées lors de l'Acte II de la Décentralisation aient disparu dans le nouveau projet de loi.

Chefs de file de l'action sociale, ils considèrent justifié qu'ils puissent eux aussi se voir confier la mission de gérer les fonds lorsque les actions relèvent du FSE.

En effet, les départements restent au cœur de tous les dispositifs d'inclusion sociale dont ils sont les principaux animateurs, en relation avec les autres acteurs concernés.

D'ailleurs, leur implication s'est accrue de 2004 à 2006 dans la gestion directe des crédits du FSE. Aujourd'hui, plus de 53 départements sont présents dans la gestion de ces crédits. Le renforcement de leurs services et équipes pour répondre aux règles de gestion spécifique au FSE prouve cette forte mobilisation. Celle-ci devrait encore s'accroître au-delà de 53 départements précités pour la période de programmation 2007-2013.

Enfin, certains d'entre eux ont exprimé officiellement au Ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale leur souhait d'expérimenter l'autorité de gestion des crédits, conformément aux facultés que leur offrait la loi du 13 août 2004.

C'est pourquoi, ils souhaitent le maintien de ces dispositions, selon l'esprit de la Décentralisation.






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(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 10 rect.

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. VÉZINHET, SUTOUR, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Durant cette même période, l'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ».

Objet

 

La possibilité offerte aux départements d'expérimenter l'autorité de gestion de crédits des fonds relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne pour les actions qui relèvent du Fonds social européen, par l'article 44 de la loi du 13 août 2003, est supprimée.

C'est à l'unanimité que les départements regrettent que cette faculté leur soit ôtée.

Chefs de file de l'action sociale, les départements restent au cœur de tous les dispositifs d'inclusion sociale dont ils sont les principaux animateurs, en relation avec les autres acteurs concernés.

Leur implication s'est accrue de 2004 à 2006 dans la gestion directe des crédits du FSE. Aujourd'hui, plus de 53 départements sont présents dans la gestion de ces crédits. Le renforcement de leurs services et équipes pour répondre aux règles de gestion spécifique au FSE prouve cette forte mobilisation. Celle-ci devrait encore s'accroître au-delà de 53 départements précités pour la période de programmation 2007-2013.

Certains d'entre eux ont exprimé officiellement au Ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale leur souhait d'expérimenter l'autorité de gestion des crédits, conformément aux facultés que leur offrait la loi du 13 août 2004.

Pour toutes ces raisons notamment, cet amendement propose que les départements, conservent la possibilité de se voir confier la mission de gérer les fonds lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 2

17 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter six alinéas ainsi rédigés :

I. A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande et si aucun des départements situés sur leur territoire ne s'y oppose, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes opérationnels relevant de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne pour la période 2007-2013.

La délibération par laquelle un conseil régional ou l'Assemblée de Corse décide de présenter sa candidature est adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Elle comporte une présentation, d'une part, des moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification et, d'autre part, des modalités d'association du représentant de l'Etat, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l'exercice de la fonction d'autorité de gestion.

Elle est transmise au représentant de l'Etat qui la notifie sans délai aux départements concernés. A défaut de délibération dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, leur avis est réputé favorable.

Le ministre chargé de l'intérieur se prononce sur les candidatures qui lui sont transmises par les représentants de l'Etat dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les trois derniers alinéas de l'article premier de la présente loi sont applicables aux collectivités territoriales dont la candidature a été retenue. Un décret publie leur liste.

B. En conséquence, rédiger comme suit le début de cet article :

II. Par dérogation au I, la convention...






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(n° 31 , 161 )

N° 4

22 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2



I. - Dans la première phrase du I du A de l'amendement n° 2, remplacer les mots :

si aucun des départements situés sur leur territoire ne s'y oppose

par les mots :

si tous les départements situés sur leur territoire donnent leur accord après délibération

II. - A la fin du quatrième alinéa du I du A du même amendement, remplacer le mot :

favorable 

par le mot :

défavorable

Objet


Comme les régions, les départements disposent également de compétences en lien avec les fonds européens. Il est important de garantir l'existence d'un réel consensus local entre les  collectivités régionales et départementales, afin de permettre un exercice harmonieux et efficace des expérimentations. Ce sous-amendement a pour objet d'y contribuer en imposant que les départements concernés prennent une délibération favorable à la demande d'expérimentation d'un région. Par coordination, il prévoit donc qu'à défaut de délibération dans le délai de 4 mois prévu par l'amendement, l'accord des départements est réputé défavorable et non favorable.





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(n° 31 , 161 )

N° 5

22 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2



Rédiger comme suit le troisième alinéa du I du A de l'amendement n° 2 :

Elle comporte des engagements, d'une part, sur les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification et, d'autre part, sur les modalités d'association du représentant de l'Etat, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l'exercice de la fonction d'autorité de gestion.

Objet


Il convient que les arguments venant en appui de la candidature d'une région fassent, non seulement l'objet d'une présentation mais correspondent également à des engagements susceptibles d'être repris dans la convention qui sera établie entre l'Etat et la région.





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(n° 31 , 161 )

N° 6

22 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2



I. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa du I du A de l'amendement n° 2 :

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un décret publie la liste des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la candidature est retenue au regard des engagements mentionnés au troisième alinéa du présent article.

II. - La seconde phrase du dernier alinéa du I du A du même amendement est supprimée.

Objet


La décision de l'Etat s'exprimera par un décret mentionné dans l'amendement, il ne parait donc pas utile d'indiquer le Ministre en charge du processus de décision, ni la transmission par le représentant de l'Etat. En revanche, il convient de préciser le délai total de 12 mois pour la sélection des candidatures à compter de la publication de la loi, et d'autre part d'indiquer que l'examen des candidatures sera fait au regard des engagements sur les critères indiqués au 3ème alinéa.





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(n° 31 , 161 )

N° 11

24 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. Dans le premier alinéa du I du A de l'amendement n° 2, supprimer les mots :

et si aucun des départements situés sur le territoire ne s'y oppose

II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mission leur est confiée dans les mêmes conditions que celles accordées à la région Alsace lors de la signature de la convention entre l'Etat et cette région le 15 février 2003.

III. Supprimer les deuxième à cinquième alinéas du I du A de l'amendement n° 2.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est d'ouvrir la possibilité à l'ensemble des régions où à la collectivité territoriale de Corse de se voir confier par l'Etat les fonctions d'autorité de gestion et de certification de programmes opérationnels relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et social de la Communauté européenne dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à l'établissement de la convention signée le 15 février 2003, par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement du programme « objectif 2 et soutien transitoire Alsace » pour la période 2000-2006.

Ce faisant ce sous-amendement supprime une disposition qui remettrait en cause la pratique des transferts de compétences menés depuis plus de vingt ans dans le cadre des lois de décentralisation successives et qui instaurerait de fait une tutelle des conseils généraux sur les conseils régionaux. Ni l'ADF, ni l'ARF n'ont été concerté sur cet amendement.






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(n° 31 , 161 )

N° 7

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ et M. CHARASSE


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au vu de l'expérience menée en Auvergne depuis 2003 en tant qu'autorité de gestion déléguée et des compétences techniques acquises par les services du conseil régional d'Auvergne, la convention d'autorité de gestion déléguée est transformée pour s'appliquer dans les mêmes conditions que la convention conclue entre la région Alsace et l'Etat pour la période 2007-2013.

Objet

 

A l'instar de la région Alsace, l'Auvergne avait souhaité, dans le cadre du droit à l'expérimentation ouvert par la loi du 13 août 2004, prendre une part active dans la communication, l'animation, l'instruction, la gestion et le contrôle des dossiers des fonds FSE (volet territorial Auvergne) et FEDER excepté pour le projet du tunnel du Lioran et les fonds ANVAR.

Ce sont donc 80% des tâches incombant à l'Etat sur ces crédits qui sont aujourd'hui sous l'autorité du Conseil Régional. L'expérience montre qu'elle a rattrapé puis dépassé la moyenne nationale de programmation et de paiement évitant ainsi 4 dégagements d'office préjudiciables.

L'ensemble des collectivités locales parmi lesquelles se trouvent notamment des conseils généraux de tout bords politiques s'accordent à penser que l'expérience a été bénéfique et prête une grande confiance à l'équipe régionale qui anime ce « guichet unique ».

La simplification des procédures administratives et une meilleure lisibilité pour les acteurs de terrains explique ce succès. Succès également reconnu par la Commission Européenne qui considère l'exemple Auvergnat comme spécifique et l'intègre dans le calcul des moyennes de subventions globales allouées aux collectivités locales.

Pour toutes ces raisons, l'Auvergne ne peut que souhaiter rejoindre la situation de l'Alsace; conforté par les compétences techniques acquises par le service du Conseil Régional Auvergne.

 






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(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 8

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ et M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La convention par laquelle l'Etat a confié à titre expérimental à la région Auvergne les fonctions d'autorité de gestion déléguée de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier les fonctions d'autorité de gestion déléguée pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la communauté européenne.

En cas de prorogation de la convention, le dernier alinéa de l'article 1er est applicable.

Objet

 

A l'instar de la région Alsace, l'Auvergne avait souhaité, dans le cadre du droit à l'expérimentation ouvert par la loi du 13 août 2004, prendre une part active dans la communication, l'animation, l'instruction, la gestion et le contrôle des dossiers des fonds FSE (volet territorial Auvergne) et FEDER excepté pour le projet du tunnel du Lioran et les fonds ANVAR.

Ce sont donc 80% des tâches incombant à l'Etat sur ces crédits qui sont aujourd'hui sous l'autorité du Conseil Régional. L'expérience montre qu'elle a rattrapé puis dépassé la moyenne nationale de programmation et de paiement évitant ainsi 4 dégagements d'office préjudiciables.

L'ensemble des collectivités locales parmi lesquelles se trouvent notamment des conseils généraux de tout bords politiques s'accordent à penser que l'expérience a été bénéfique et prête une grande confiance à l'équipe régionale qui anime ce « guichet unique ».

La simplification des procédures administratives et une meilleure lisibilité pour les acteurs de terrains explique ce succès. Succès également reconnu par la Commission Européenne qui considère l'exemple Auvergnat comme spécifique et l'intègre dans le calcul des moyennes de subventions globales allouées aux collectivités locales.

Soulignons enfin que le montant du DOCUP Auvergne représente une somme de 259.3 millions d'euros sur la période 2000-2006 contre 86.6 millions d'euros en Alsace, preuve de l'importance relative des fonds.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 3 rect.

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés.

2° L'article L. 1115-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe. »

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause.

3° L'article L. 1114-4-1 devient l'article L. 1115-4-1 et il est inséré, après cet article L. 1115-4-1, un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 1115-4-2. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent,  dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les établissements publics et les Etats membres de l'Union européenne un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent,  dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale. »

4° L'article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. - Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. »

II. Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.

 






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Fonds structurels européens

(1ère lecture)

(n° 31 , 161 )

N° 1 rect.

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter comme suit l'intitulé du projet de loi :

et à la coopération décentralisée