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Direction de la séance

Projet de loi

Emplois réservés Défense

(1ère lecture)

(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 13

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et par les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. »