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Direction de la séance

Projet de loi

Emplois réservés Défense

(1ère lecture)

(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 18

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 402 - Le ministre de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.

« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

« - pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 à l'article L. 397, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« - pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° l'article L. 398 et de l'article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. »

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 402 crée des listes d'aptitude par ordre alphabétique et d'une durée de validité limitée, destinées à pourvoir les quotas de postes offerts au recrutement dans certains corps et cadres d'emploi.

L'inscription sur les listes exige la reconnaissance préalable des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle du candidat, effectuée par un service ou organisme spécialisé dans ce domaine, selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire.

Le choix, par le candidat, de son lieu d'affectation est libre, sauf contrainte statutaire du corps postulé.

La dérogation relative aux diplômes ne se justifiant plus, du fait de la suppression des examens, elle est supprimée.

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physiques, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.