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Emplois réservés Défense

(1ère lecture)

(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 1

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) d'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) d'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.






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N° 16

11 avril 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires étrangères

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. TRILLARD


Article 1er

(Art. L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°1 pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

1°) Aux conjoints, aux concubins, liés ou non par un pacte civil de solidarité

 

Objet

Il s'agit de recentrer le bénéfice de l'accès aux emplois réservés à des personnes ayant partagé ou partageant une communauté de vie avec les bénéficiaires de ces emplois énumérés à l'article 394, ce qui n'est  pas obligatoirement le cas des personnes pacsées.





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(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 17

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;

« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »

Objet

Cet amendement, en ajoutant un 2° à l'article L. 396 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet aux enfants de harkis de bénéficier du dispositif des emplois réservés.

Ils ne sont toutefois pas soumis à la condition d'âge (avoir au moins 21 ans au moment des faits) prévue pour les bénéficiaires ressortissants des catégories du 1°.





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N° 2 rect.

15 avril 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 






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N° 3

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

II. - En conséquence :

1° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis

2° Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les références :

L. 397 à L. 399

par les références :

L. 398 et L. 399






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N° 5

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

I. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, conformément aux dispositions du statut général des militaires

II. - Procéder à la même suppression à la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 






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N° 4

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

au cours des cinq dernières années






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N° 27

15 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, classés en catégorie B et C ou de niveau équivalent,

II. Au second alinéa du même texte, supprimer les mots :

de catégories B et C, ou de niveau équivalent

III. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400






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N° 6

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer le mot :

concours

par le mot :

recrutement






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(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 18

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 402 - Le ministre de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.

« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

« - pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 à l'article L. 397, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« - pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° l'article L. 398 et de l'article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. »

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 402 crée des listes d'aptitude par ordre alphabétique et d'une durée de validité limitée, destinées à pourvoir les quotas de postes offerts au recrutement dans certains corps et cadres d'emploi.

L'inscription sur les listes exige la reconnaissance préalable des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle du candidat, effectuée par un service ou organisme spécialisé dans ce domaine, selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire.

Le choix, par le candidat, de son lieu d'affectation est libre, sauf contrainte statutaire du corps postulé.

La dérogation relative aux diplômes ne se justifiant plus, du fait de la suppression des examens, elle est supprimée.

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physiques, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.






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N° 29

15 avril 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

à l'article L. 397

par les mots:

et des articles L. 395 et L. 396






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N° 28

15 avril 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par une phrase ainsi rédigée :

Pour les candidats à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A, elle s'effectue sur une liste nationale.






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N° 19

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 401, préalablement à tout autre recrutement. 

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale. »

Objet

Définition de la procédure de recrutement dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique hospitalière des candidats inscrits sur les listes d'aptitude par ordre alphabétique.






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N° 20

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 404. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 402 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 402 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. »

Objet

Définition de la procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale des candidats inscrits sur les listes d'aptitude par ordre alphabétique.





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N° 21

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Objet

Il était prévu, initialement, que la radiation des listes sanctionne un refus de poste. Cela se justifiait, dans le cadre du classement par ordre de mérite et de l'obligation de recruter les candidats dans cet ordre. Les listes prévues au IV du présent amendement étant par ordre alphabétique et l'employeur ayant le choix des agents qu'il va recruter, la radiation perd son sens. Seule la durée de validité des listes mettra un terme à l'inscription des candidats.






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N° 7

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(Art. L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

au statut général des militaires

par les mots :

par l'article L. 4138-8 du code de la défense






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N° 22

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre remplacer les mots :

le remet

par les mots :

remet l'emploi

 

II - Remplacer le 2° du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en conseil d'État, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.

« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

I - Amendement rédactionnel.

II - En plus des ouvriers d'Etat et des fonctionnaires d'établissements restructurés, les personnels militaires de ces établissements sont ajoutés à la liste des personnels pouvant être recrutés en priorité, à défaut de ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre inscrits sur les listes d'aptitude.

Toutefois, il serait inopérant de contraindre les directions de personnels classés services actifs (policiers, surveillants de prison...) des administrations à recruter des travailleurs handicapés, compte tenu des conditions d'aptitude physique statutairement requises. Le dernier alinéa de cet article les en dispense.






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N° 23

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I - À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :

d'aptitude

par les mots :

de classement

II - Procéder à la même substitution au dernier alinéa du même 1° et au 2° de cet article.

III - Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :

3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.»

IV - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant, visée à l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Objet

I et II - Modification rédactionnelle permettant d'éviter la confusion entre les listes de classement prévues par l'ancienne législation des emplois réservés et les listes d'aptitude prévues par le projet de loi.

III - Modification rédactionnelle.

IV - Il est fait appel aux candidats figurant sur les nouvelles listes d'aptitude lorsqu'il n'y a plus de candidats sur les anciennes listes de classement.






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N° 8

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.






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N° 24

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription en application de l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.

Objet

Cette modification permet aux candidats classés de bénéficier des nouvelles modalités de la loi.





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N° 9

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 3


Après les mots :

période transitoire

supprimer la fin de cet article.






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N° 10

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


 

Après les mots :

promulgation de la présente loi,

Supprimer la fin du 1° de cet article.






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N° 11

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

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ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »

2° Les 6° à 8° sont abrogés.






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N° 25

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le texte de cet article :

I - Remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402

II - Après les mots :

des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense

insérer les mots :

, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

III - Après le mot :

directement

insérer les mots :

et respectivement

IV - Après les mots :

le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense

insérer les mots :

et du ministère de l'intérieur.

Objet

I - la numérotation des articles codifiés mentionnés à l'article 1er entraîne une modification rédactionnelle.

II à IV - des dispositions analogues à celles prévues pour les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels relevant du ministère de la défense sont introduites au profit des conjoints survivants de policiers décédés en service.






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N° 12

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 6


Dans cet article, remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402






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N° 13

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et par les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. »






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Emplois réservés Défense

(1ère lecture)

(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 14

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 8


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.

II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l'état aux juridictions des pensions.






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(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 15

9 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Dans cet article, remplacer la référence :

L. 515-1

par la référence :

L. 515-15

 






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(1ère lecture)

(n° 324 (2006-2007) , 264 )

N° 26

14 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009.

Objet

 

Introduction d'une disposition relative à l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi.

L'entrée en vigueur immédiate de ce titre, parce qu'il abroge les dispositions actuelles relatives aux emplois réservés, rendrait impossible tout recrutement tant que les décrets d'application des nouvelles dispositions législatives ne sont pas publiés. En effet, ceux-ci sont indispensables à la mise en place du recrutement par la voie des emplois réservés.

L'entrée en vigueur des titres II et III n'est pas retardée et aura donc lieu à la publication de la loi.