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Direction de la séance

Projet de loi

Universités

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 367 , 372 , 373)

N° 207

11 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RETAILLEAU, DARNICHE et PORTELLI


ARTICLE 28


I. - Dans le 1° de cet article, après le mot :

habilités

insérer les mots :

, directement ou au titre des articles L. 613-7 ou L. 719-10 du code de l'éducation,

II. - Dans le 2° de cet article, après le mot :

habilités

insérer les mots :

, directement ou au titre des articles L. 613-7 ou L. 719-10 du code de l'éducation,

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 28 organise les modalités d'application du dispositif d'incitation fiscale prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Or, comme le démontre le rapporteur de la Commission des finances dans son avis n° 373, la rédaction proposée n'est pas satisfaisante.

En effet, en l'état, l'article 28 dispense de la procédure d'agrément les seuls établissements délivrant directement des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat. Or, de nombreux établissements d'enseignement délivrent de manière indirecte de tels diplômes soit par le biais d'un jury rectoral (article L. 613-7 du code de l'éducation), soit au moyen d'une convention passée avec une université agréée (article L. 719-10 du code de l'éducation). Il n'est pas logique que ces établissements, soumis aux mêmes contraintes de fonctionnement, ne puissent bénéficier automatiquement de cette incitation fiscale.

Le présent amendement a donc pour objet d'ouvrir ce mécanisme d'incitation fiscale à l'ensemble des établissements délivrant directement ou non des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).