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Direction de la séance

Projet de loi

Universités

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 367 , 372 , 373)

N° 210 rect.

11 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MICHAUX-CHEVRY et GOUSSEAU


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé:

.... 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, l'université des Antilles et de la Guyane peut constituer un conseil d'administration d'au plus 45 membres ainsi répartis :

1° de 30 à 42 % de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° de 20 à 24 % de personnalités extérieures à l'établissement ;

3° de 15 à 21 % de représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement.

4° de 10 à 16 % de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.

 

2. -  Le c du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est pour l'Université des Antilles et de la Guyane ainsi rédigé :

« c) un représentant de chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique. »

Objet

 

Pour tenir compte de la spécificité du territoire de cette Université qui regroupe les trois régions des Antilles et de la Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.