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Direction de la séance

Projet de loi

Contrôleur général lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 371 , 414 )

N° 94

30 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

A l'issue de chaque visite, le contrôleur général fait connaître au ministre intéressé ou à l'administration concernée ses observations, notamment celles que cette visite peut appeler le cas échéant sur l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Il peut formuler des recommandations afin d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté. Le ministre et l'administration compétente sont tenus, dans un délai fixé par le contrôleur général, de rendre compte à celui-ci de la suite donnée à ces observations et ces recommandations. Ces réponses sont annexées au rapport de visite, qui est ensuite rendu public.

Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les lieux de privation de liberté.

Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un lieu de privation de liberté. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Objet

 

L'article 19 du protocole prévoit que les organes de contrôles doivent pouvoir émettre des recommandations relatives à l'amélioration du traitement des personnes privées de liberté. Les auteurs de cet amendement proposent donc qu'en plus des observations, le contrôleur général puisse formuler ces recommandations.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que les administrations seront également destinataires des observations et recommandations du contrôleur général. Celles-ci, ainsi que le ministre concerné, devront y répondre dans un délai fixé par le contrôleur, ces réponses étant annexées au rapport de visite, rapport qui doit être systématiquement rendu public.

Enfin, les auteurs de cet amendement considèrent que le contrôleur général doit pouvoir porter à la connaissance du procureur de la république tout acte laissant présumer l'existence d'une infraction pénale. Pour mémoire, cette prérogative était prévue par la proposition de loi de 2001, dont les auteurs de cet amendement rappellent qu'elle fut adoptée par les sénateurs.