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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 225

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 V bis. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total des revenus définis au 4 du même article.

« Les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 du même article et augmentés des revenus définis au 6 du même article. Les revenus définis au 7 du même article ne sont pas pris en compte.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les impositions à prendre en compte sont établies dans les conditions prévues par le 3 de l'article 1649-0 A.

« Le reversement des sommes indûment déduites de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions que le droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A. »

II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de simplifier la procédure du recours au bouclier fiscal.

A ce jour, le redevable doit d'abord acquitter l'intégralité de l'ISF, puis faire l'année suivante une demande de restitution du trop versé auprès de l'administration fiscale.

Le dispositif proposé est de revenir à ce qui était pratiqué au cours des années 80 et qui consiste, pour le contribuable, à calculer lui-même et à ne régler que la différence entre le montant plafonné et l'impôt déjà acquitté.