Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 231

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 6


I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au présent paragraphe s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

« Cet avantage ne s'applique pas aux activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et  des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domiciliés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Cet avantage s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes dues au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 4 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital de ces PME, via une imputation sur leur ISF de 75% des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.

Malheureusement, il limite ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles.

Les entreprises individuelles représentent près de 60% des entreprises artisanales et plus de 50% des entreprises françaises.
Comment peut-on créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50% des entreprises françaises ?

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il faut, pour ces dernières, organiser une intermédiation, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation, et le respect des pourcentages contenus dans la loi.
Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.

Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.