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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 234 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK, BELOT, Jean-Léonce DUPONT et de RICHEMONT


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat permet aux contribuables qui le souhaitent d'affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au financement de PME.

Ce texte prévoit une réduction d'ISF égale à 75% des versements effectués, tout en précisant que le contribuable ne peut bénéficier de la mesure qu'à la double condition :

- qu'il conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la PME jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription,

- mais également que la structure, au travers de laquelle l'investissement est, le cas échéant, réalisé, conserve les titres de la PME pendant un délai minimum de cinq ans courant à compter de l'année de souscription.

Or, si l'exigence liée à la conservation des titres pendant un certain délai est légitime, elle doit être aménagée. En effet, la PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir continuer à vivre sa vie pendant ce délai et, un blocage de ses titres pendant cinq ans, peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement.

Par ailleurs, il est indispensable de tenir compte de la pratique qui prévoit très souvent, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital dans des jeunes pousses, l'établissement de pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent fréquemment des clauses de cession obligatoire (baptisées « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela apparaît opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même.

C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.