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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 235 rect. ter

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK, BELOT, Jean-Léonce DUPONT, de RICHEMONT et RETAILLEAU


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. »

II. - Le 3 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.

III. - Compléter le 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par un alinéa ainsi rédigé :

« e. Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

IV. - Après le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b. le porteur de parts ou l'actionnaire, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c. le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 50 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au 1 et de ceux prévus aux 1 et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« 4. Sont exclues du bénéfice des avantages fiscaux prévus au 1, les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

V. - Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts, après les mots :

au I

sont insérés les mots :

et au II bis

VI. - Rédiger ainsi le premier alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts :

« La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A.

VII. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par les mots :

ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds visés au II bis

VIII. - Après le dernier alinéa du III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % de la différence entre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles et le pourcentage effectif de tels investissements. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

Objet

L'esprit de la présente mesure consiste à faire du dispositif fiscal proposé un accélérateur de financement de la R&D, de l'innovation et un outil de relance de la croissance, plutôt qu'un énième instrument de défiscalisation (à ajouter à la liste des investissements défiscalisés type DOM-TOM etc.), tout en moralisant la déduction fiscale qui ne serait applicable que pour les investissements exclusivement dans des Fonds de proximité intervenant, notamment, au stade de l'amorçage.

L'objet du présent amendement est donc, plutôt que de créer un nouveau produit financier, sous-produit du produit part de FIP ou de FCP, d'aménager un FIP fiscal en augmentant le quota d'investissement de 10% (10 % au moins doivent être des entreprises jeunes, créées depuis moins de 5 ans) pour le faire passer à 50% minimum.

Ce dispositif répondrait à une double préoccupation, d'ordre pratique et de poursuite de l'intérêt général.

Il adresse, en effet, la question de savoir comment, vont, d'une part, et du point de vue strictement pratique, faire les particuliers qui ont un petit ISF pour trouver les sociétés cibles ayant besoin de fonds propres et répondant aux critères posés, dans la mesure où les FIP sont constitués à 60% par des personnes physiques et émettent des parts d'un montent minimum de 500€ semblent être une bonne réponse à cette problématique.

Les effets qui en sont attendus sont, d'autre part, d'aboutir à un seul produit financier sans qu'il soit besoin de recourir à des sous-compartiments au sein du Fonds et à un système de « traçabilité » très compliqué.

En s'assurant, en outre, que ces FIP, qui ouvrent droit à l'avantage fiscal au titre de l' ISF investissent en amorçage, le présent dispositif va dans le sens de l'intérêt général du financement de l'économie nationale tel que dégagé par le législateur lors de la création, voici quelques années, des Fonds d'Investissement de Proximité.

Cette motivation de renforcement des fonds propres de nos PME dans toutes les régions françaises, mais aussi de stimulation de la création d'entreprises nouvelles est à l'oeuvre dans l'ensemble du corpus législatif dégagé ces dernières années en faveur des PME, en vue de permettre à notre économie nationale de relever les défis de la compétition mondiale. C'est aussi le sens de la mission assignée à Madame la ministre de l'économie en vue de « résoudre le problème d'une France qui ne sait pas faire grandir ses PME », pour devenir grand, il faut, en effet avoir été petit...

Il moralise la déduction fiscale en la faisant relever d'une forme de « patriotisme économique », dans la mesure où celle-ci s'inscrit dans un dispositif technique non contestable géré par des professionnels de l'investissement et où existe un retour pour l'économie nationale via les territoires régionaux irrigués par ces FIP, ces investissements ne pouvant être effectués que sur les territoires régionaux français.