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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 248 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


 

I.- Dans le XIII de cet article, après les mots :

des articles 795 et 796-0 bis

ajouter les mots :

et 796-0 ter

II. - Compléter le même paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

 

L'article 990 I du code général des impôts institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du même code. En raison de l'exonération du conjoint survivant et du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de droits de mutation par décès, l'article 4 du projet de loi prévoit que ces personnes ne sont pas assujetties au prélèvement de 20%.

Le champ d'application de l'exonération de droits de mutation par décès ayant été étendu par l'Assemblée Nationale aux frères et sœurs vivant sous le même toit, il est proposé de leur appliquer la même exonération de ce prélèvement de 20 %.