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Projet de loi

Nationalité des équipages de navires

(1ère lecture)

(n° 415 , 439 )

N° 1 rect.

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot :

autre

II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le dernier alinéa de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 415 , 439 )

N° 2

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

et d'un niveau de connaissance de la langue française permettant notamment

par les mots :

et à la présentation d'un diplôme attestant d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant






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(n° 415 , 439 )

N° 3

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


 

Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Un décret, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats.






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(n° 415 , 439 )

N° 4

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


 

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :






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(n° 415 , 439 )

N° 5

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, supprimer le mot :

autre






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(n° 415 , 439 )

N° 6

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


 

Dans la deuxième phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

et d'un niveau de connaissance de la langue française permettant notamment

par les mots :

et à la présentation d'un diplôme attestant d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant






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(n° 415 , 439 )

N° 7

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa de cet article :

Un décret, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats.






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(n° 415 , 439 )

N° 8

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi rédigé :

« Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime. »






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(n° 415 , 439 )

N° 9

11 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 28 - Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

« Art. 29 - A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.

« En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.

 « Art. 30. - Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 59, 66 et les premier et deuxième alinéas de l'article 76 du code de procédure pénale sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le déroutement du navire.

« Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

« Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur le livre de discipline.

« Art. 30-1. - Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième alinéa et suivants de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent au titre de l'article 37.

« Art. 30-2. - Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et le cas échéant vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 30.

« Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement.

« L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité administrative qui l'a saisi. »






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(n° 415 , 439 )

N° 10

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. de RICHEMONT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont de la même nationalité. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exigences en matière de sécurité à bord. Il est en effet fortement souhaitable, en cas de difficulté, que le capitaine et son suppléant s'expriment couramment dans la même langue.






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(n° 415 , 439 )

N° 11

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont de la même nationalité. »

Objet

Cet amendement concerne les navires immatriculés au registre international français, sur lesquels il est souhaitable, en cas de difficulté survenant à bord, que le capitaine et son suppléant se comprennent rapidement et, pour cela, qu'ils s'expriment couramment dans la même langue.






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(n° 415 , 439 )

N° 12

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de RICHEMONT


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre dérogatoire, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance peuvent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette possibilité est ouverte à tout armateur ayant déclaré à l'autorité administrative ne pas pouvoir embaucher d'officier français du fait de la situation de l'emploi et n'ayant pas reçu de réponse dans un délai de huit jours à compter de cette déclaration.

« Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont de la même nationalité. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe de la nationalité française du capitaine et de son suppléant, dans la mesure où ceux-ci sont responsables de la sûreté et de la sécurité à bord des navires battant pavillon français.

Afin de tenir compte de la pénurie actuelle d'officiers français et de favoriser l'immatriculation sous pavillon français, il ouvre toutefois une possibilité de dérogation dans le cas où l'armateur ne peut pas recruter d'officier français. Celle-ci est encadrée, puisque elle est soumise à déclaration auprès de l'administration, qui peut manifester son opposition dans un délai de huit jours.






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(n° 415 , 439 )

N° 13

17 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et DANGLOT, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


CHAPITRE IER


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture automatique des fonctions de capitaine et de son suppléant, telle que prévue par le chapitre 1er du présent projet de loi.

En effet, ils considèrent que ces dispositions vont au-delà des exigences communautaires et mettent en péril la bonne application des règles de sécurité à bord des navires ainsi que l'exercice même de ces professions et du savoir faire français.






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(n° 415 , 439 )

N° 14

17 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et DANGLOT, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture automatique des fonctions de capitaine et de son suppléant, telle que prévue par le chapitre 1er du présent projet de loi.

En effet, ils considèrent que ces dispositions vont au-delà des exigences communautaires et mettent en péril la bonne application des règles de sécurité à bord des navires ainsi que l'exercice même de ces professions et du savoir faire français.






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N° 15

17 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et DANGLOT, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture automatique des fonctions de capitaine et de son suppléant, telle que prévue par le chapitre 1er du présent projet de loi.

En effet, ils considèrent que ces dispositions vont au-delà des exigences communautaires et mettent en péril la bonne application des règles de sécurité à bord des navires ainsi que l'exercice même de ces professions et du savoir faire français.






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(n° 415 , 439 )

N° 16

17 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et DANGLOT, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture automatique des fonctions de capitaine et de son suppléant, telle que prévue par le chapitre 1er du présent projet de loi.

En effet, ils considèrent que ces dispositions vont au-delà des exigences communautaires et mettent en péril la bonne application des règles de sécurité à bord des navires ainsi que l'exercice même de ces professions et du savoir faire français.






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N° 17

17 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et DANGLOT, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article 9 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi rédigée :

« Dans ce cas ou lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou, lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un état où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'Etat français s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, dans un souci de protection du navigant recruté par une entreprise de travail maritime, encadrer plus fortement l'intervention de cette dernière.

Or, en l'état actuel du droit, aucun agrément de l'Etat français n'est requis pour des navires battant pavillon français. Ainsi, cet amendement tend à éviter le risque de « complaisance » de l'état d'agrément ou que le contrôle ne dépende que de la bonne volonté de l'armateur.