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Direction de la séance

Conclusions de la commission

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 1

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. 2226 du code civil)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 2226 du code civil :

« L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage.

Objet

L'introduction d'un délai spécial en faveur des victimes de dommages corporels est vivement approuvée par le Gouvernement. En outre, le point de départ à la date de la consolidation du dommage, qui correspond à la stabilisation de l'état de la victime, est effectivement le meilleur critère à retenir.

C'est précisément parce que la solution proposée est la plus adaptée qu'il convient de l'étendre à l'ensemble de la matière du dommage corporel.

L'indemnisation des préjudices corporels doit, autant que possible, être appréhendée par le même juge dans le cadre d'une seule et même instance, autant dans un souci de cohérence que dans un but de rationalisation de l'action du juge.

Cet objectif implique que le contentieux du dommage corporel ne soit pas morcelé entre celui du dommage physiologique et celui des pertes matérielles, non plus qu'entre l'indemnisation de la victime directe et celle de ses proches.

Ainsi, il serait paradoxal que le conjoint ou les enfants d'une personne accidentée voient leur action prescrite avant celle de la victime principale alors même que l'état de cette dernière au moment de la consolidation peut influer sur leurs demandes indemnitaires.

Afin d'éviter que des actions particulières ne soient intentées prématurément, dans le seul souci d'interrompre une prescription en cours, il convient de caler l'ensemble du contentieux en la matière sur le même délai, qui sera de dix ans dès lors qu'un dommage corporel aura été subi.

A cette fin, la rédaction proposée ne vise plus seulement la réparation du dommage corporel mais, de manière plus large, toutes les actions nées à l'occasion d'un dommage corporel, en ce compris celles des victimes par ricochet et celles visant à réparer les atteintes aux biens consécutives à l'accident.