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Direction de la séance

Conclusions de la commission

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 4

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Objet

La proposition de loi réduit à 5 ans le délai de la prescription extinctive de droit commun.

Cette réduction aura pour conséquence que, dans certains cas, l'action civile sera prescrite avant l'action publique, cette dernière pouvant notamment en matière de crime être exercée pendant 10 ans.

Or l'article 10 du code de procédure pénale, qui précise que l'action civile en réparation d'une infraction se prescrit selon les règles du code civil, n'envisage actuellement une dérogation à cette règle que pour le cas où la prescription civile est plus longue que la prescription pénale (notamment dix ans en droit commun contre 3 ans pour les délits), en indiquant que l'action civile ne peut plus être engagée devant une juridiction pénale après la prescription de l'action publique.

Afin que cet article n'ait pas pour conséquence d'interdire à la victime de faire valoir des droits devant le juge pénal lorsque la prescription civile est acquise avant la prescription pénale, il convient de réécrire cette disposition pour préciser, d'une part, que lorsque l'action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique et que lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Ainsi, si la prescription civile de 5 ans est plus longue que la prescription pénale, la victime ne pourra, pas plus qu'aujourd'hui, exercer son action devant une juridiction répressive lorsque l'action publique est prescrite. En revanche, si elle est plus courte, elle pourra le faire tant que la prescription pénale ne sera pas acquise. Cela évitera donc de réduire le droit pour la victime d'une infraction pénale de se constituer partie civile devant une juridiction répressive, par voie d'action ou de façon incidente, en raison de la prescription de ses droits devant une juridiction civile.

Tel est l'objet du présent amendement.