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Conclusions de la commission

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 9

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. 2224 du code civil)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 2224 du code civil :

« Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. »

Objet

Cet amendement traduit simplement le scepticisme de ses auteurs s'agissant de l'abaissement de 30 ans à 5 ans du délai de droit commun de la prescription. Ils préconisent par conséquent un délai de droit commun de 10 ans.

Par ailleurs, ils proposent de supprimer l'expression « aurait dû connaître » en raison de l'interprétation restrictive que pourrait en faire le juge.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 1

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. 2226 du code civil)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 2226 du code civil :

« L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage.

Objet

L'introduction d'un délai spécial en faveur des victimes de dommages corporels est vivement approuvée par le Gouvernement. En outre, le point de départ à la date de la consolidation du dommage, qui correspond à la stabilisation de l'état de la victime, est effectivement le meilleur critère à retenir.

C'est précisément parce que la solution proposée est la plus adaptée qu'il convient de l'étendre à l'ensemble de la matière du dommage corporel.

L'indemnisation des préjudices corporels doit, autant que possible, être appréhendée par le même juge dans le cadre d'une seule et même instance, autant dans un souci de cohérence que dans un but de rationalisation de l'action du juge.

Cet objectif implique que le contentieux du dommage corporel ne soit pas morcelé entre celui du dommage physiologique et celui des pertes matérielles, non plus qu'entre l'indemnisation de la victime directe et celle de ses proches.

Ainsi, il serait paradoxal que le conjoint ou les enfants d'une personne accidentée voient leur action prescrite avant celle de la victime principale alors même que l'état de cette dernière au moment de la consolidation peut influer sur leurs demandes indemnitaires.

Afin d'éviter que des actions particulières ne soient intentées prématurément, dans le seul souci d'interrompre une prescription en cours, il convient de caler l'ensemble du contentieux en la matière sur le même délai, qui sera de dix ans dès lors qu'un dommage corporel aura été subi.

A cette fin, la rédaction proposée ne vise plus seulement la réparation du dommage corporel mais, de manière plus large, toutes les actions nées à l'occasion d'un dommage corporel, en ce compris celles des victimes par ricochet et celles visant à réparer les atteintes aux biens consécutives à l'accident.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 2

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. 2236 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 2236 du code civil par les mots :

ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux titulaires d'un PACS le bénéfice de la suspension du délai de prescription qui joue actuellement entre époux.

Ce texte avait été introduit dans notre droit en faveur des époux afin de garantir la paix des ménages. Il permet en effet d'éviter à un époux d'avoir à engager une action en justice contre son conjoint pendant le mariage dans le seul but de faire interrompre le délai de prescription.

Il convient d'étendre ce dispositif aux Pacsés.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 3

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. 2238 du code civil)


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 2238 du code civil, après les mots :

à la médiation

insérer les mots :

ou à la conciliation

et après les mots :

à compter du jour de la première réunion de médiation

ajouter les mots :

ou de conciliation

II - Dans le second alinéa du même texte, après les mots :

soit le médiateur

insérer les mots :

ou le conciliateur

et après le mot :

médiation

insérer les mots :

ou la conciliation

Objet

La proposition de loi, à juste titre, prévoit que le délai de prescription est suspendu si les parties décident de recourir à une médiation.

L'objet de cet amendement est de prévoir qu'il en sera de même si les parties utilisent une procédure de conciliation.

Médiation et conciliation sont ainsi mises sur un pied d'égalité.

Cette mesure permettra d'encourager les modes alternatifs de résolution des conflits en garantissant aux parties une suspension de la prescription pendant leurs négociations.

Ce faisant un véritable temps est donné à la négociation que les questions de prescription ne viendront pas troubler.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 8

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 2254 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 2254 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, et fermages. »

Objet

Le délai de prescription actuel des créances périodiques est de cinq ans (article 2277 du code civil).

Cet amendement a pour objet d'éviter que ce délai puisse être allongé ou raccourci contractuellement, au détriment de la partie faible à un contrat.

Concrètement, il s'agit d'éviter qu'un employeur impose à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel impose à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement ou en répétition des loyers de dix ans.






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(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 4

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Objet

La proposition de loi réduit à 5 ans le délai de la prescription extinctive de droit commun.

Cette réduction aura pour conséquence que, dans certains cas, l'action civile sera prescrite avant l'action publique, cette dernière pouvant notamment en matière de crime être exercée pendant 10 ans.

Or l'article 10 du code de procédure pénale, qui précise que l'action civile en réparation d'une infraction se prescrit selon les règles du code civil, n'envisage actuellement une dérogation à cette règle que pour le cas où la prescription civile est plus longue que la prescription pénale (notamment dix ans en droit commun contre 3 ans pour les délits), en indiquant que l'action civile ne peut plus être engagée devant une juridiction pénale après la prescription de l'action publique.

Afin que cet article n'ait pas pour conséquence d'interdire à la victime de faire valoir des droits devant le juge pénal lorsque la prescription civile est acquise avant la prescription pénale, il convient de réécrire cette disposition pour préciser, d'une part, que lorsque l'action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique et que lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Ainsi, si la prescription civile de 5 ans est plus longue que la prescription pénale, la victime ne pourra, pas plus qu'aujourd'hui, exercer son action devant une juridiction répressive lorsque l'action publique est prescrite. En revanche, si elle est plus courte, elle pourra le faire tant que la prescription pénale ne sera pas acquise. Cela évitera donc de réduire le droit pour la victime d'une infraction pénale de se constituer partie civile devant une juridiction répressive, par voie d'action ou de façon incidente, en raison de la prescription de ses droits devant une juridiction civile.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 6 rect.

21 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre II intitulé « Actions en réparation » et constitué d'un article L. 152-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1. - Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »

Objet

L'article 1er de la proposition de loi réformant la prescription en matière civile, réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières. Elle prévoit que les actions réelles immobilières restent prescrites par trente ans.

La réduction du délai prévue par la présente proposition est susceptible d'entraîner des difficultés d'interprétation sur le délai de prescription régissant la réparation des dommages causés à l'environnement.

En effet, si le code de l'environnement ne prévoit aucune prescription en matière de réparation des dommages causés à l'environnement, la jurisprudence administrative  a retenu un délai de prescription  de trente ans, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil,  pour des actions de remise en état d'un site dans le cadre de la législation relative aux installations classées.

L'application par le juge administratif des principes de la prescription civile est susceptible d'être étendue à d'autres hypothèses d'actions en réparation de dommages causés à l'environnement, par suite de pollutions de l'eau ou des sols.

L'action permettant d'imposer  à  un exploitant de réhabiliter un site pollué et d'en supporter la charge financière peut être qualifiée d'action à caractère personnel au sens de l'article 1er de la proposition de loi. En effet, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. La cession du site à un tiers qui n'a pas exercé l'activité à l'origine du dommage n'exonère pas l'exploitant de cette obligation.

Il serait donc très préjudiciable à la protection de l'environnement que l'obligation de réparation d'un dommage se prescrive au bout de cinq ans.

Le délai de prescription de trente ans se justifie par la nature même des dommages à l'environnement qui se manifestent souvent plusieurs années après l'événement ou l'émission qui les a provoqués, notamment en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration. Le fait générateur du dommage est généralement difficile à déterminer.

De plus, l'administration ne peut matériellement assurer les actions de contrôle nécessaires. C'est donc souvent à l'occasion d'une cession du site, d'un changement d'usage ou de travaux remobilisant une pollution ancienne que se pose la question de la réhabilitation des sites. A titre d'exemple, en matière d'installations classées, il existe actuellement plus de 500 000 installations classées. La réglementation antérieure n'imposait aucune information sur l'état du site lors de la cessation d'activité, les obligations actuelles sont limitées aux seules installations soumises à autorisation (de l'ordre de 60 000).

Par ailleurs, outre que le principe même d'une prescription en matière environnementale est récent, l'instauration d'une durée trop courte rendrait plus difficile le respect des principes de prévention et de réparation qui ont désormais une valeur constitutionnelle.

Dans le même sens, les discussions menées dans le cadre du Grenelle de l'environnement ont clairement fait apparaître une volonté de maintenir le délai de prescription de trente ans en matière de réparation des dommages à l'environnement.

S'agissant du point de départ de la prescription, il est donc proposé de retenir la date de manifestation du dommage comme il est de règle en matière de responsabilité civile, cette date apparaissant la seule pertinente pour l'efficacité de l'action en réparation exercée par l'administration.

C'est pourquoi, afin de lever l'incertitude sur les conséquences de la proposition de loi, il est  nécessaire, pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, de préciser que le délai de prescription attaché aux obligations financières de l'auteur d'un dommage environnemental est de trente ans, conformément à la jurisprudence existante en la matière, et d'introduire à cet effet une disposition expresse dans le code de l'environnement.

* * *

Cette disposition serait temporairement introduite dans un chapitre II, « actions en réparation » créé dans le titre V, « dispositions financières » du Livre premier du Code de l'environnement, relatif aux dispositions communes.






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(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 13

21 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour l'article L. 152-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

trente ans

par les mots :

dix ans

II. Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 2232 du code civil n'est pas applicable à la prescription prévue à l'alinéa précédent. »






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 10

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir à 10 ans le délai de prescription en matière commerciale.






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Prescription en matière civile

(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 11

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. - Dans cet article, remplacer les mots :

trente années

par les mots :

dix années

II. - Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

Objet

Comme ils l'ont déjà proposé lors du débat sur la proposition de loi relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie non réclamés, les auteurs de cet amendement souhaitent réduire à 10 ans le délai d'affectation au Fonds de réserve des retraites des capitaux non réclamés. C'est donc en cohérence qu'ils proposent également de réduire le délai prévu par l'article 9 concernant l'affectation au Fonds de réserve des retraites des sommes résultants de la liquidation de certains produits financiers.






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(1ère lecture)

(n° 432 (2006-2007) , 83 )

N° 5

20 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Selon l'article 40 de la constitution, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables si leur adoption a pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit une aggravation d'une charge publique.

Afin d'assurer la recevabilité du texte, il a été prévu à l'article 18 une compensation des conséquences financières résultant pour l'État et les collectivités territoriales des dispositions de la proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle et la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Cette disposition ne s'impose pas. Il convient donc de la supprimer.