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Direction de la séance

Projet de loi

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

(1ère lecture)

(n° 437  (2006-2007) , 22 )

N° 39

12 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 439-61 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-61 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production, la participation des représentants des salariés ou travailleurs aux instances décisionnelles de la société s'opère par la désignation en comité de la société coopérative européenne d'un représentant par organisation syndicale représentative à l'assemblée générale et d'un représentant du comité au conseil d'administration ou conseil de surveillance. Conformément aux dispositions impératives de la législation relative à la coopération de salarié ou travailleur associé, ces représentants disposent d'une voix consultative. Dans le cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société ne sont pas salariés ou travailleurs associés, leur voix est délibérative.

Objet

Dans le champ conventionnel des sociétés coopératives européennes qui fixent leur siège statutaire en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 sur les SCOP, l'accord national relatif à l'implication des travailleurs dans les SCE prévoit des modalités particulières améliorant l'implication des travailleurs dans les SCE.

Ces améliorations concernent notamment l'obligation de négociation d'un accord de participation financière, et l'obligation de formation  à la gestion des salariés ou de leurs représentants.

Surtout, cet accord interprofessionnel fixe des règles particulières à la participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les instances, conseil et assemblée générale, de la SCE en conformité avec les dispositions de la législation sur les coopératives de salariés ou travailleurs associés, qui fixent impérativement l'attribution aux représentants élus des salariés sociétaires d'au moins deux tiers des droits de vote en conseil d'administration ou en conseil de surveillance, et 65 % des droits de vote aux salariés sociétaires en assemblée générale.

Ainsi, l'article 11 de l'accord national du 15 décembre 2006 entre la confédération générale des SCOP et les cinq confédérations syndicales représentatives précise que si la SCE compte plus de 51 % de salariés ou travailleurs associés, la participation des travailleurs est assurée par la désignation, via le comité de la SCE, d'un représentant par syndicat représentatif avec voix consultative au sein de l'assemblée générale, et d'un représentant du comité de la SCE avec voix consultative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ces représentants ont voix délibérative lorsque la proportion de salariés ou travailleurs associés est inférieure à 51 % dans la SCE.

Déjà, en Italie, des dispositions législatives et conventionnelles analogues ont été adoptées.

Cet amendement a pour objet de voir prises en compte par le texte de loi les dispositions de l'accord interprofessionnel, ce qui est conforme, de manière plus générale, à la volonté de tenir compte des résultats du dialogue social, dans leur intégralité.