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Direction de la séance

Projet de loi

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

(1ère lecture)

(n° 437  (2006-2007) , 22 )

N° 48

15 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 439-71 du code du travail)


Après le texte proposé par cet article pour  l'article L. 439-71 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dirigeants de la société coopérative européenne communiquent au Comité de la société coopérative européenne les éléments financiers nécessaires à la discussion et à l'adoption du budget par le Comité et le cas échéant par l'Assemblée Générale, l'Assemblée de Section ou de branche.

« Le Comité est notamment informé des recettes et des dépenses de la société coopérative européenne ainsi que de la répartition des bénéfices. Le Comité de la société coopérative européenne statue sur l'utilisation qui est faite de la réserve impartageable, en veillant notamment à sa stricte utilisation dans le cadre de l'investissement et du développement de la société coopérative européenne.

 

Objet

Les sociétés coopératives ouvrières de production, conformément à la loi de 1978 réservent une partie de leurs bénéfices à ce qu'il convient d'appeler réserve impartageable. Celle-ci revêt la forme d'un capital constitué par une partie des bénéfices de la SCOP et donc de la future société coopérative européenne se référant à la loi du 19 juillet 1978, dont la seule affectation possible doit être l'investissement. Ce capital ne peut jamais faire l'objet d'un partage entre titulaires de parts sociales.