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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 203

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 5 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16-11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil , ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques  ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le Président estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dixième alinéa.

« La décision du Président et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

« 1° les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

« 2° la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;

« 3° la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder  dix-huit mois à compter de la publication de ce décret ;

« 4° les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Son rapport est remis au Premier Ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° deux députés ;

2° deux sénateurs ;

3° le Vice-Président du Conseil d'Etat ;

4° le Premier Président de la Cour de Cassation ;

5° le Président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier Ministre ;

Son président est désigné, parmi ses membres par le Premier Ministre. 

Objet

Le recours aux « tests ADN » doit être entouré de garanties qu'il convient d'apporter en modifiant substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.