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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 35

28 septembre 2007


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 461).

Objet

Dans le but de passer d'une immigration « subie » à une immigration « choisie », chaque projet de loi adopté depuis 2003 en matière d'immigration et d'asile a porté un coup aux droits des étrangers et au droit d'asile.

Ce projet de loi se situe dans la continuité des précédentes réformes puisque le gouvernement, après avoir pourtant strictement conditionné le regroupement familial en 2006, continue de considérer l'immigration familiale comme étant « subie ». Reniant le droit de chaque personne de vivre en famille, le gouvernement dessine les contours de la seule immigration considérée comme acceptable : l'immigration de travail.

C'est dans cet esprit que tous les procédés, même ceux les plus contraires à nos valeurs fondamentales, à notre Constitution et à nos engagements internationaux, sont proposés à la représentation nationale pour empêcher le regroupement familial et limiter le droit d'asile.

Dans ces conditions, il convient de déclarer ce projet de loi irrecevable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 31

27 septembre 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERMAZ, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


 

En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 461, 2006-2007)

Objet

Les auteurs de la Motion estiment que le contenu de ce projet de loi constitue une grave remise en cause du statut des étrangers, notamment en matière de regroupement familial et ce en parfaite contradiction avec l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Pour ces raisons, les auteurs de la Motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 32

27 septembre 2007


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KHIARI et Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44 alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 461, 2006-2007).

Objet

Les auteurs de la Motion estiment que compte tenu de l'ajout de très nombreux articles par l'Assemblée Nationale, du caractère très technique des dispositions et de l'absence de saisine, pour avis, de la Commission des affaires étrangères, il est souhaitable de renvoyer ce texte à la Commission des lois pour un examen plus approfondi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 77

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera, avant le 31 décembre 2007, un plan de régularisation des sans-papiers présents sur le territoire français qui justifient d'attaches familiales en France ou détenir une promesse d'embauche ou être inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.

Les conditions d'applications de cet article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Cette politique a malheureusement des conséquences dramatiques, puisque plusieurs personnes étrangères, sans-papiers, ont préféré, par crainte des forces de l'ordre et d'un éventuel retour dans leur pays, se défenestrer. Ces drames ne peuvent se multiplier : le gouvernement doit d'urgence présenter un plan de régularisation des sans-papiers justifiant d'attaches familiales en France.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 78

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Objet

Le droit de vote et d'éligibilité des étrangers constitue un vrai facteur d'intégration de ces derniers, contrairement à l'esprit de ce projet de loi et à l'ensemble des mesures qui y sont présentées. Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur volonté de donner une véritable chance aux étrangers de participer pleinement à la vie politique et citoyenne du pays qui les accueille.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 175

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le droit de vote aux élections locales est accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union Européenne selon des modalités fixées par une loi ultérieure.

Objet

L'exercice de la citoyenneté est un facteur essentiel d'intégration à la société française. Dans notre histoire, des millions d'étrangers ont construit notre pays. Ils sont nombreux aussi à l'avoir défendu au nom de ses valeurs de liberté de l'homme.

Aujourd'hui, alors que l'Irlande, la Suède, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas accordent déjà ce droit, alors que l'Espagne le Portugal et la Grande-Bretagne l'appliquent sous réserve de réciprocité, alors que la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche ou encore l'Italie ont connu des initiatives sur cette question, la France ne peut rester absente de ce débat.

De plus, les ressortissants de l'Union européenne ont, depuis 1992, la possibilité de participer aux élections municipales. Actuellement, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les ressortissants de l'Union européenne est prévu par l'article 88-3 de la Constitution.

Cette évolution ne rend que plus indigne la discrimination à l'égard des citoyens non ressortissants de l'Union européenne, souvent installés dans notre pays depuis de longues années. Il est contraire au principe d'égalité que tous les étrangers n'aient pas les mêmes droits alors même que les élections locales les concernent au même titre et de la même manière.

Nous proposons, afin de permettre une mise en oeuvre rapide du droit de vote et d'éligibilité à tous les étrangers offrant les conditions de résidence requises, d'étendre le droit existant pour les ressortissants des pays de l'Union européenne à l'ensemble des ressortissants étrangers.

L'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections locales est étroitement lié à notre conception du processus d'intégration car il est un élément moteur de cette dynamique. Aujourd'hui, les droits que nous reconnaissons aux étrangers résidents s'arrêtent à la porte des bureaux de vote.

Il est inconcevable que la citoyenneté soit ainsi réservée à certaines catégories de la population et interdite à d'autres. C'est une faille de notre système politique, alors que tous les gouvernements qui se sont succédé ont voulu renforcer la démocratie de proximité et rapprocher la décision du citoyen, que d'avoir maintenu une telle discrimination.

Continuer à priver du droit de vote et d'éligibilité aux élections locales les populations étrangères vivant dans notre société est aujourd'hui un déni d'intégration. Une telle discrimination est indéfendable, il est en effet injuste que les étrangers soient «sans voix» aux élections qui concernent leur propre collectivité. Elle est aussi humainement inacceptable en ce qu'elle est un frein à une politique d'intégration réussie.

Avec le soutien des députés des groupes de la majorité de gauche, l'Assemblée nationale avait adopté le 3 mai 2000 une proposition de loi constitutionnelle accordant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants européens vivant en France. Les députés de droite avaient alors voté contre ce texte.

Aujourd'hui, des voix s'élèvent dans les rangs de la majorité en faveur de la reconnaissance d'une expression politique de la population étrangère.

Nous ne pouvons que nous en réjouir et penser que le temps est enfin venu d'avancer concrètement sur ce sujet.

Le droit de vote n'est certes pas une condition suffisante à l'intégration mais le placer au début plutôt qu'en bout de processus, comme semble le suggérer une partie de la majorité, est significatif de la manière dont nous souhaitons aborder l'intégration et apporter des réponses à ses blocages actuels.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 126

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la fin du 2°, les mots : « vivant dans la même région géographique » sont remplacés par les mots : « vivant en France » ;

2° Le 3° est abrogé.

Objet

Amendement tendant à revenir, en ce qui concerne les conditions de logement exigibles pour le regroupement familial au texte d'avant 2006.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 79

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 1er, en organisant l'évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 125

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'exigence d'une évaluation, effectuée dans le pays de résidence, du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République des bénéficiaires du regroupement familial constitue une restriction disproportionnée au droit de vivre en famille. Par ailleurs, cette disposition ne manquera pas de poser des difficultés pratiques de mise en œuvre tant pour les demandeurs que pour les autorités diplomatiques et consulaires sensées la mettre en œuvre.






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(n° 461 , 470 )

N° 127

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour  l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

âgé de plus de seize ans 

par le mot :

 majeur

Objet

Amendement de repli.

L'exigence d'une évaluation, effectuée dans le pays de résidence, du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République des bénéficiaires du regroupement familial, puis, le cas échéant, d'une formation, constituent des atteintes disproportionnées au droit à la vie familiale, principe de valeur constitutionnelle.

Une telle exigence ne saurait en tout cas être imposée, aux mineurs de seize à dix-huit ans.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 48

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet article institue un régime discriminatoire entre mineurs de plus de 16 ans et ceux de moins de 16 ans. L'alignement du régime du mineur de plus de seize ans avec celui des majeurs est contraire à plusieurs engagements internationaux de la France.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 80

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

Objet

Amendement de repli.

L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République et le suivi éventuel d'une formation ne doivent pas être appliqués à des mineurs.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 47

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


 

Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.  411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le mot :
organise
par les mots :
, ou les services déconcentrés de celles-ci, organisent

Objet


Amendement visant à préciser que les formations doivent être organisées de manière homogène sur le territoire du pays où l'étranger formule une demande. L'absence d'organisation homogène et diffuse de ces formations dans les différentes villes des pays où une demande de regroupement familiale est déposée présente un risque de discrimination entre demandeurs dans la mesure où certains étrangers ne pourront suivre cette formation en raison de l'éloignement possible du lieu d'organisation de cette formation de leur domicile.





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(n° 461 , 470 )

N° 46

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :
organise
insérer les mots :
dans les plus brefs délais

Objet


Amendement de précision. Le projet de loi ne précise pas les délais dans lesquels la formation doit être organisée. Or, ce délai peut être un facteur de trouble au droit à la vie privée et familiale des demandeurs, qui s'ajoutera au délai de 2 mois afférent au suivi de la formation.





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 1

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par trois phrases ainsi rédigées :

 La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 75 rect.

3 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du second alinéa de l'amendement n° 1, après le mot : 

familial,

insérer les mots :

le contenu de la formation,

Objet

Le projet de loi ne parle pas des critères qui permettront d'évaluer les connaissances de la langue et des valeurs de la République. Cet amendement vise à intégrer dans le décret le contenu de l'évaluation.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 81

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

dispensé

insérer les mots :

en raison notamment de la distance géographique, de la situation politique du pays, de la situation économique et personnelle du demandeur

Objet

Amendement de repli.

Les motifs légitimes qui entraînent une dispense de suivi de la formation doivent être définis par la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 82

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :

En cas de non respect de ces délais, le demandeur est dispensé du suivi de la formation.

Objet

Amendement de repli.

Si l'administration ne parvient pas à organiser le test ou la formation dans un délai raisonnable, le demandeur doit être en exempté.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 83

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 2, qui module la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial en fonction de la taille de la famille, en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(n° 461 , 470 )

N° 128

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le paragraphe I de cet article.

Objet

L'augmentation du niveau de ressources exigibles pour obtenir un regroupement familial est discriminatoire puisqu'on exigerait des familles étrangères qu'elles disposent de ressources plus importantes que les familles françaises. C'est du reste en raison du caractère discriminatoire de cette mesure que notre assemblée a rejeté, par deux fois, des propositions similaires.






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(n° 461 , 470 )

N° 2

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Le 1° de l'article L. 411-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. »






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(n° 461 , 470 )

N° 50

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


I. - Supprimer la première phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 2.

II. - Rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

Les ressources doivent atteindre un montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuelle.

Objet

Cette disposition met en place une discrimination entre familles étrangères et familles françaises dans la mesure où le revenu minimum en France s'établit au SMIC. Il convient supprimer, au nom du principe d'égalité, la référence à des super-revenus et maintenir le seuil des ressources au niveau de celui du SMIC.





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(n° 461 , 470 )

N° 68

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2



Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 2, après le mot :
handicapés
insérer les mots :
mentionnée à l'article  L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale

Objet


L'exemption visée par cet article doit également concerner les personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du Code de sécurité sociale. Si cette allocation n'est pas prise en compte, de nombreuses personnes âgées seront condamnées à ne jamais bénéficier du regroupement familial.





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 76

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 2, après le mot :

handicapés

insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 28 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEMUYNCK et PEYRAT


ARTICLE 2


Après le mot :

mensuel,

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de cet article :

au plus égal à ce salaire majoré de moitié pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire multiplié par deux pour une famille de six personnes ou plus. 

Objet

Cet amendement vise à permettre au pouvoir règlementaire d'exiger au titre du regroupement familial des conditions de ressources au moins égales à 1,5 fois le SMIC pour une famille de moins de six personnes et au moins égales à 2 fois le SMIC pour une famille de six personnes ou plus.

C'est une simple mesure de bon sens. Les montants 1,2 ou 1,33 fois le SMIC ne constituent pas des gages de ressources suffisantes pour faire vivre sa famille décemment.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 34 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes HERMANGE, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT


ARTICLE 2


Remplacer la dernière phrase du I de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Cette condition de ressources n'est pas opposable au demandeur retraité ou qui, en raison de trouble de santé invalidant ou d'un handicap, rencontre des restrictions dans l'accès à une activité professionnelle rémunérée. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

 

Le texte qui nous est proposé prend en compte de manière trop restrictive la condition des travailleurs handicapés avec la mention de l'AAH, ou de façon plus générale ne prend pas en compte la question spécifique des populations particulièrement vulnérables (retraités, malades, invalides..) dont le niveau de ressources est bien souvent inférieur au SMIC et qui ont encore plus que d'autres, besoin d'être entourés de leurs proches.

Le collège de la HALDE, dans une délibération de décembre 2006, a estimé que la condition de ressources appliquées à des personnes handicapées constituait non seulement une atteinte au droit de ces personnes à mener une vie familiale normale mais encore une discrimination indirecte et que « si la règle posée par l'article L. 411-5 répond à un objectif légitime (...) elle s'avère en revanche injustifiable dans le cas des travailleurs handicapés bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. »


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 129

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après les mots :

regroupement familial

Rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :

est retraitée ou atteinte de trouble de santé invalidant ou d'un handicap ne permettant pas une activité professionnelle rémunérée.

Objet

Amendement tendant à étendre les exceptions aux obligations de ressources pour le regroupement familial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 33 rect. ter

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et DÉTRAIGNE, Mme Bernadette DUPONT, M. GRILLOT, Mmes MALOVRY et MÉLOT, MM. MILON, OTHILY, de RICHEMONT et SEILLIER, Mme SITTLER et M. TEXIER


ARTICLE 2


Compléter la dernière phrase du second alinéa du I de cet article par les mots :
ou d'une pension de retraite.

Objet

La condition de disposer de ressources au moins égales au SMIC imposée aux personnes vulnérables, et notamment aux retraités, porte atteinte au droit de ces personnes de mener une vie familiale normale, telle que garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Par analogie avec la situation des personnes handicapées, visées par la délibération de la HALDE du 11 décembre 2006, l'exigence de ressources appliquée aux retraités est contraire à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle rend impossible l'exercice du droit au regroupement familial par les personnes dont la pension de retraite est inférieure au SMIC.

De plus, cette impossibilité d'accéder au droit au regroupement familial est contraire à l'arrêt GISTI (8 décembre 1978), par lequel le Conseil d'Etat avait érigé le droit à la vie familiale normale en un principe général du droit, ainsi qu'à la décision du 13 août 1993 dans laquelle le Conseil constitutionnel avait fait sien ce principe, et sous réserve de considérations d'ordre public qui ne sont pas opposables dans ce cas. 

 



NB :La présente rectification consiste en un retrait de signataire.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 84

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter la dernière phrase du second alinéa du I de cet article par les mots :

ou lorsque la demande de regroupement familial répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.

Objet

Amendement de repli.

Il convient de supprimer la condition de ressources pour les personnes vulnérables (retraitées, malades,...).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 49

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel. L'article 2 du projet de loi considère les bénéficiaires de l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale comme exemptés de la condition de ressources minimum. Cependant, le 1° de l'article L. 411-5 exclut expressément l'allocation visée par l'article L. 812-1 dans la prise en compte des ressources du demandeur d'un regroupement familial. Il convient donc d'harmoniser la rédaction de cet article afin d'éviter une contradiction.






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(n° 461 , 470 )

N° 85

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 2 bis, qui module lui aussi la condition de ressources en fonction de la taille de la famille pour les étrangers titulaires de la carte de résident longue durée-CE, en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(n° 461 , 470 )

N° 130

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée Nationale relative à l'application de la modulation de la condition de ressources en fonction de la taille de la famille aux étrangers titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE qui souhaitent faire venir leur famille en France.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 3

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »  






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(n° 461 , 470 )

N° 131

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 TER



Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, l'absence ou la rupture de vie commune ne peut pas être invoquée dans les cas où celle-ci est indépendante de la volonté des intéressés. »

Objet

Lorsque les conjoints sont temporairement ou épisodiquement éloignés pour des raisons indépendantes de leur volonté, l'administration interprète parfois (il y a chaque année de nombreux exemples) cet éloignement comme une cessation, une rupture, ou une absence de communauté de vie, alors même qu'il n'en est rien. En effet, dans des cas notamment de mutations de fonctionnaires, de changement d'activité professionnelle, ou encore de suivi d'un traitement médical, il y a nécessité d'éloignement géographique entre les conjoints, mais il n'y a pas pour autant cessation de communauté de vie. Nous proposons que ces réalités particulières soient prises en comptes plus effectivement.






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(n° 461 , 470 )

N° 4

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. »






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(n° 461 , 470 )

N° 67

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2 QUATER


Dans le dernier alinéa de cet amendement, après les mots :

regroupement familial et

remplacer les mots :

peut en accorder

par les mots :

doit en accorder

Objet

L'absence d'automaticité du renouvellement de titre de séjour dans la situation décrite par cet amendement entraînerait un vide juridique : le titre de l'étranger ne peut être retiré mais il n'est pas obligatoirement renouvelé. Il convient de rendre automatique le renouvellement du titre de séjour de l'étranger.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 86

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUATER


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 4, remplacer les mots :

peut en accorder

par les mots :

doit en accorder

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement souhaitent que la délivrance du titre de séjour en cas de violences conjugales soit automatique.






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(n° 461 , 470 )

N° 87

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 3, qui crée un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(n° 461 , 470 )

N° 132

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 crée un nouveau contrat d'accueil et d'intégration pour les familles dont les enfants sont entrés en France dans le cadre du regroupement familial.

Par ailleurs, il crée des sanctions prévues contre ces familles qui ne respectent pas le contrat d'accueil et d'intégration, à savoir la suspension ou la mise sous tutelle des allocations familiales, vont être vécues comme une punition qui, loin de favoriser leur intégration, vont au contraire accentuer leur exclusion économique et sociale et distendre les liens entre ces familles étrangères et les institutions françaises.






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(n° 461 , 470 )

N° 5

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

ils concluent

insérer le mot :

conjointement 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 6 rect.

28 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après les mots :

les devoirs des parents en France

compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mots :

, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire






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(n° 461 , 470 )

N° 69

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 6, remplacer le mot :
scolaire
par les mots :
d'instruction mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'éducation

Objet


En France, ce n'est pas la scolarisation qui est obligatoire mais l'instruction. La scolarisation n'est qu'une des modalités de respect de cette obligation. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, issu de la Loi du 23 avril 2005 dispose que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. ». L'amendement n° 6, en instituant une obligation de scolarisation met en place une obligation plus restrictive à l'égard des enfants d'étrangers contraire au principe d'égalité.





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(n° 461 , 470 )

N° 88

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de repli.

L'intégration des familles étrangères ne peut se faire au moyen de menaces de sanctions financières et administratives.






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(n° 461 , 470 )

N° 51

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de repli. Cet article procède à un abus législatif en utilisant une disposition du Code d'action sociale à des fins autres que celles pour lequel il a été établi. Il convient de limiter la suspension des prestations sociales au non respect des dispositions du Contrat d'accueil et d'insertion relatives à l'exercice de l'autorité parentale.






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(n° 461 , 470 )

N° 7

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 461 , 470 )

N° 71

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Dans le second alinéa de l'amendement n° 7, après le mot :
stipulations
insérer les mots :
relatives à l'exercice de l'autorité parentale

Objet

Amendement de précision.






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(n° 461 , 470 )

N° 89

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de repli.

La possibilité pour le préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour en cas de non respect des obligations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est une sanction totalement disproportionnée.






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N° 8

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »






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(n° 461 , 470 )

N° 90

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 3 ter, qui sanctionne le non respect du contrat d'accueil et d'intégration par le possible non renouvellement de la carte de séjour, en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(n° 461 , 470 )

N° 133

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat d'accueil et d'intégration constitue une obligation dont le non respect peut être sanctionné. La loi du 24 juillet 2006 a prévu une sanction au niveau du 1er  renouvellement de la carte de séjour. Elle peut ne pas être renouvelée si l'étranger a manifesté une volonté caractérisée de ne pas respecter le contrat. L'Assemblée Nationale a adopté un amendement précisant que l'autorité administrative n'a plus la faculté de prendre en compte le refus caractérisé de non respect du contrat mais l'obligation de la faire. 

Nous proposons la suppression de cette disposition.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 198

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON, COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


 

Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1 et de son conjoint. »

Objet

La carte de séjour de « salarié en mission » est attribuée à un étranger détaché en France dans le cadre d'un détachement au sein de la même entreprise ou du même groupe.

La carte de séjour « compétences et talents » est attribuée « au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. »

La durée de validité de ces deux cartes est de trois ans renouvelables. Les conjoints des titulaires de ces cartes reçoivent de plein droit une carte « vie privée et familiale » pendant la durée de validité de la carte du titulaire.

Les caractéristiques du travail et du séjour du « salarié en mission » et du titulaire de la carte « compétences et talents » ne comportent pas nécessairement cette volonté de se maintenir durablement en France dont le législateur a fait, à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'origine du contrat d'accueil et d'intégration.

Il convient donc de dispenser le salarié en mission et le titulaire de la carte «  compétences et talents » ainsi que leurs conjoints du contrat d'accueil et d'intégration.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 92

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 4, qui instaure une évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de français, en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 191 rect.

2 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. del PICCHIA, DEMUYNCK et VASSELLE


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder quinze jours, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger, dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. »

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. »

Objet

 

Les conjoints étrangers de Français ne peuvent être soumis aux mêmes dispositions que les étrangers souhaitant rejoindre leur conjoint étranger dans le cadre du regroupement familial.

Il convient donc d'apporter des modifications importantes au dispositif proposé par l'Assemblée nationale :

- il est nécessaire, d'abord, de prévoir explicitement que des conventions internationales pourront entièrement dispenser les conjoints du test et de la formation dans le pays où ils sollicitent le visa; en pareil cas, naturellement, cette évaluation et cette formation se feront, le cas échéant, à l'arrivée en France, dans le cadre des dispositifs actuellement en vigueur (contrat d'accueil et d'intégration);

- de même, il faut prendre en compte la situation particulière des couples binationaux qui, vivant à l'étranger, décident de rejoindre la France pour des raisons professionnelles; en pratique, il s'agit du cas des expatriés qui se marient à l'étranger et souhaitent revenir en France au cours de leur carrière; en pareil cas, il est nécessaire de dispenser entièrement le conjoint étranger des formalités de test et de formation à l'étranger; cette dispense ne sera pas applicable lorsque le mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère n'a pas fait l'objet d'une transcription dans les conditions définies par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages;

- dans les autres cas, la formation au français dans le pays d'origine ne pourra excéder quinze jours, afin de ne pas allonger le délai qui sépare, dans les faits, la demande de visa de l'arrivée en France;

- enfin, dans un souci de simplification, il convient de prévoir que le visa de long séjour délivré à un conjoint de Français vaut, en lui-même, titre de séjour et autorisation de travail pendant une durée d'un an: le conjoint de Français n'aura donc pas à se présenter en préfecture lors de son arrivée en France pour obtenir une carte de séjour temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 211

3 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 191 rect. de M. del PICCHIA

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Remplacer le second alinéa du 3° de cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

 

Objet

S'agissant des conjoints de français, cet amendement a pour objet de reprendre le texte de l'amendement dit « Pelletier » adopté en 2006 et figurant aujourd'hui dans la loi mais que le présent projet de loi propose de supprimer et la disposition adoptée par l'Assemblée Nationale prévoyant que le visa long séjour donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour « vie privée et familiale ».






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 9

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer les 1°, 2° et 2° bis du I de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 134

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Opposition de principe à l'application aux conjoints de français de la nouvelle procédure d'évaluation et de formation de la connaissance de la langue et des valeurs de la République introduite par le présent projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 135

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Suppression de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 136

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le 2° bis de cet article.

Objet

Suppression de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 52

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 4


 

Dans le 2° bis de cet article, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Le délai anormalement long de traitement de la demande de visa long séjour déposée par un conjoint de français doit faire l'objet d'un encadrement strict. Ramené à 4 mois par l'Assemblée nationale, il convient de le porter à deux mois. Le projet de loi instituant une formation sur la connaissance de la langue française, ces délais vont littéralement exploser. Afin de respecter le droit à mener une vie familiale normale, il convient de ramener ce délai à 2 mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 93

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le second alinéa du 3° du I de cet article :

« Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée. »

Objet

Amendement de repli.

Pour les conjoints de français, l'obligation de produire un visa long séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit être supprimée lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune depuis plus de six mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 137 rect.

2 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


I - Remplacer le second alinéa du 3° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

II - Supprimer le II de cet article.

Objet

S'agissant des conjoints de français, cet amendement a pour objet de reprendre le texte de l'amendement dit « Pelletier » adopté en 2006 et figurant aujourd'hui dans la loi mais que le présent projet de loi propose de supprimer et la disposition adoptée par l'Assemblée Nationale prévoyant que le visa long séjour donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour « vie privée et familiale ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 180

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme DINI, M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


 

A - Rédiger comme suit le sixième alinéa (3°) du I de cet article :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B - En conséquence, supprimer le II de cet article.

Objet

 

A l'initiative de Jacques Pelletier, le Sénat avait voté, lors du la discussion de la loi du 24 juillet 2006, une disposition dispensant les conjoints de Français, déjà en France, de retourner dans leur pays d'origine pour obtenir un visa de long séjour.

Le présent projet de loi supprime cette dérogation.

Cette situation implique pour le conjoint des frais de voyage et de séjour inutiles et qui peuvent être très importants.

C'est pourquoi, il est proposé de maintenir cette dispense pour les conjoints de Français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 94

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie d'une entrée régulière, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée. »

Objet

Cet amendement permet de dispenser tous les conjoints de Français entrés régulièrement en France d'aller chercher un visa de long séjour dans leur pays d'origine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 96

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, après le mariage mais avant la première délivrance du titre de séjour, l'autorité administrative doit délivrer ce titre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient prises en compte les situations de ruptures conjugales dues à des violences avant la délivrance de la première carte de séjour.






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(n° 461 , 470 )

N° 97

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, l'autorité administrative doit accorder le renouvellement du titre. En cas de violences commises après le mariage ou l'entrée en France mais avant la première délivrance du titre, l'autorité administrative doit délivrer ce titre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient prises en compte les situations de ruptures conjugales dues à des violences avant la délivrance de la première carte de séjour.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 95

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 461 , 470 )

N° 138

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement de suppression de l'obligation de formation linguistique introduite dans le projet de loi.






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(n° 461 , 470 )

N° 10 rect.

4 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 98

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 5, qui prévoit de prendre en compte la connaissance des valeurs de la République pour obtenir une carte de séjour « liens personnels et familiaux », en est une illustration : ils en demandent donc la suppression.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 139

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 du projet de loi précise que la carte de séjour temporaire fondée sur les attaches personnelles et familiales est subordonnée à l'évaluation de l'insertion de l'étranger dans la société française, notamment en tenant compte de sa connaissance des valeurs de la République. Une telle exigence ouvre la porte à tous les arbitraires, et ce concept ne saurait être défini comme l'assimilation à un mode de vie dégagé de manière intangible par les autorités publiques. Nous en demandons la suppression.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 11

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 99

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 5 bis, en « proposant » à l'étranger de prouver sa filiation par un test ADN afin de, soi-disant, faciliter la procédure de regroupement familial, est un parfait exemple de procédure déshumanisée et humiliante. L'étranger ne peut être parent que si un lien biologique existe entre lui et son enfant. Un tel raisonnement, extrêmement réducteur, n'est pas tolérable pour les auteurs de cet amendement, qui demandent par conséquent la suppression de l'article 5 bis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 140

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ, TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le test génétique représente une intrusion disproportionnée dans la vie privée et l'intimité des individus et des familles.

Le lien de filiation ne se limite pas au lien biologique : d'une part il n'est pas interdit de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien (a fortiori lorsque l'on est marié avec la mère de l'enfant), d'autre part il arrive qu'un père croit en toute honnêteté être le parent biologique et que cela s'avère faux. Les cas d'enfants illégitimes ou légitimés vont provoquer des situations humainement dramatiques.

L'administration n'oblige pas le demandeur à passer le test mais, dans les faits, cela reviendra au même: la personne qui ne s'y sera pas soumise sera automatiquement suspectée de fraude à l'état-civil et sa demande de visa sera soit rejetée soit traitée après toutes les autres. Cette « proposition » qui sera faite aux étrangers sera, dans les faits, une pression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 179

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FAUCHON, MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. ARNAUD, DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale permet au demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial. Selon l'auteur de cet amendement cette procédure permettrait de s'assurer de la bonne foi des demandeurs du bénéfice du regroupement familial lorsqu'il y a un doute sur l'authenticité de l'acte d'état civil. Il s'appuie sur un récent rapport de notre collègue Adrien Gouteyron qui indiquait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde.

Or, il semble que le recours au test ADN pour justifier sa filiation est contraire à nos fondements juridiques de la famille. En effet, le droit de la famille repose sur la règle selon laquelle pater is est c'est-à-dire que la filiation ne repose pas sur un lien biologique mais sur la présomption de paternité.

Par ailleurs, ce dispositif risque de compromettre l'équilibre des couples.  Parmi les 90.000 personnes qui sont concernées par un regroupement familial, on compterait seulement 6000 à 7000 enfants mineurs.

C'est pour ces raisons que cet amendement propose de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 185 rect.

2 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FAUCHON et MERCIER


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification en invoquant sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil. »

Objet

 

En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de faire application des règles de l'article 311-1 du code civil qui prévoit que la filiation peut s'établir par la possession d'état ce qui permet une vérification approfondie et concrète des situations concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 203

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 5 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16-11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil , ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques  ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le Président estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dixième alinéa.

« La décision du Président et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

« 1° les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

« 2° la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;

« 3° la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder  dix-huit mois à compter de la publication de ce décret ;

« 4° les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Son rapport est remis au Premier Ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° deux députés ;

2° deux sénateurs ;

3° le Vice-Président du Conseil d'Etat ;

4° le Premier Président de la Cour de Cassation ;

5° le Président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier Ministre ;

Son président est désigné, parmi ses membres par le Premier Ministre. 

Objet

Le recours aux « tests ADN » doit être entouré de garanties qu'il convient d'apporter en modifiant substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 207 rect.

3 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 203 de M. HYEST

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCHON et MERCIER


ARTICLE 5 BIS


 

I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement n° 203 :

Le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du même code, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

II. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 203 :

Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Tribunal de Grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

III. - Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa de l'amendement n° 203 :

Si le Tribunal estime...

IV. - Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de l'amendement n° 203 :

La décision du Tribunal et, le cas échéant...

V. - Compléter le 3° du I de l'amendement n° 203 par les mots :

et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009

VI. - Après la première phrase du premier alinéa du III de l'amendement n° 203, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle entend le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

Objet

Les liens de filiation sont ce qu'il y a de plus sacré dans notre civilisation et on ne peut pas les modifier pour de simples motifs de commodité ou d'efficacité. Ces règles constituent un socle qui participent au fondement même de notre nation. C'est sur ce socle qu'il faut, selon nous, asseoir les mesures relatives à l'octroi de visa dans le cadre du regroupement familial.

L'immigré installé durablement sur notre sol a le droit de vivre avec sa famille et, s'il appartient naturellement au Gouvernement et au Parlement de régler les flux migratoires, c'est en respectant les règles de notre droit de la filiation que cela doit être fait.

Ces règles sont connues. Les familles d'immigrés doivent être soumises aux mêmes lois que les familles françaises celles du code civil et de la loi bioéthique introduite dans le même code.

Le sous-amendement que nous soumettons à la délibération de notre Haute assemblée prévoit :

a) la filiation d'un demandeur de visa dans le cadre du regroupement familial  peut être établie par un acte d'état civil, ou, à défaut, si celui-ci est douteux, à partir de la possession d'état telle qu'elle est prévue par le code civil. La possession d'état, c'est la filiation au quotidien où les parents se comportent comme des bons pères de familles à l'égard de l'enfant, veillent à son éducation, son installation et où l'enfant les reconnaît comme père.

C'est la paternité affective et sociologique que l'article 311-1 du code civil a consacrée à côté de la filiation biologique.

b) La preuve de la filiation par la possession d'état doit être la preuve de droit commun pour obtenir l'octroi d'un visa de longue durée.  Ce n'est qu'à défaut d'être établie que l demandeur peut intenter une action devant le TGI de Nantes tendant à établir son lien de filiation par ses empreintes génétiques comme cela résulte des dispositions de l'article 16-11 du code civil.

De plus, le sous-amendement confirme que celui-ci ne peut être établi qu'avec la mère afin de respecter l'intimité d'un couple où l'Etat ne peut pas pénétrer et en cela nous restons fidèle à la règle de l'article 312 du code civil.

En résumé, notre sous-amendement vise à autoriser le preuve du lien de filiation uniquement dans le cadre de la loi bioéthique et des articles 16-11, 311-1 et 312 du code civil.

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 205 rect.

2 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 203 de M. HYEST

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5 BIS


 

I - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 203, supprimer les mots :

, par dérogation à l'article 16-11 du même code,

II - Après les mots :

de celui-ci,

rédiger comme suit la fin de la même phrase :

apporter la preuve, par tout moyen, d'une filiation déclarée avec l'un des deux parents ou invoquer sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil.

Objet


En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de permettre à l'étranger de faire la preuve de la filiation par tous moyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 206 rect.

3 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 203 de M. HYEST

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT


ARTICLE 5 BIS


I - Rédiger comme suit le quatrième alinéa de l'amendement n° 203 :

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Tribunal de Grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et après débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

II - Dans les cinquième et sixième alinéas de l'amendement n° 203, remplacer le mot :

Président

par le mot :

Tribunal

Objet


Ce sous-amendement vise à préciser que le tribunal décidera, après un débat contradictoire, s'il est nécessaire d'accéder à la demande du demandeur de visa, ou de son représentant légal. Il s'agit d'assurer le respect des droits du demandeur.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 204

2 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 203 de M. HYEST

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Compléter le sixième alinéa de l'amendement n° 203 par une phrase ainsi rédigée :

Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les demandeurs de visa sollicitant un « test ADN » mais n'ayant pas les moyens de le financer, il est nécessaire de prévoir que les analyses d'identification, autorisées par l'autorité judiciaire, seront réalisées aux frais de l'Etat (et non pas seulement lorsque le visa est accordé).






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 184

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FAUCHON et MERCIER


ARTICLE 5 BIS


 

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

au moins l'un des deux parents

par les mots :

la mère du demandeur de visa

Objet

 

Il est primordial d'éviter que les tests ADN ne révèlent l'absence du lien biologique et compromettent une situation familiale stable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 181 rect.

4 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de sa politique de coopération, l'Etat encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

Objet

 

 

A l'Assemblée nationale, le rapporteur, Thierry Mariani a fait adopter un article prévoyant que l'étranger qui demande le bénéfice du regroupement familial peut prouver sa filiation par des tests ADN s'il y a des doutes sérieux sur l'authenticité de l'acte d'état civil censé prouvé la filiation.

Si le recours aux tests par empreintes génétiques était justifié par Monsieur Mariani par le fait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde , la réponse apportée n'est ni appropriée ni souhaitable. C'est pourquoi, cet amendement vous propose une alternative à savoir encourager la coopération avec les pays tiers pour améliorer leur services d'état civil. Cet amendement correspond à la volonté du Gouvernement de renforcer le co-développement.






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(n° 461 , 470 )

N° 213

4 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 181 rect. de M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 181, remplacer le mot :

codéveloppement

par le mot :

coopération

 

Objet

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 181 présenté par M. Yves DÉTRAIGNE.

Il souhaite néanmoins préciser que la nécessaire mise à niveau des services de l'Etat civil ne fait pas intervenir les migrants installés en France. Il ne s'agit donc pas d'une action de codéveloppement mais d'une politique de coopération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 12

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 TER


Rédiger comme suit cet article :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »






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(n° 461 , 470 )

N° 72

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5 TER


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 12, remplacer la seconde occurrence du mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

L'absence d'automaticité du renouvellement de titre de séjour dans la situation décrite par cet amendement entraînerait un vide juridique : le titre de l'étranger ne peut être retiré mais il n'est pas obligatoirement renouvelé. Il convient de rendre automatique le renouvellement du titre de séjour de l'étranger.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 141

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ, TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les mots : « peut accorder » sont remplacés par les mots : « accorde, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, ».

Objet

Amendement tendant à rendre obligatoire le renouvellement de la carte de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, sauf si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 142 rect.

4 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. COLLOMBAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, il n'y a pas rupture de la vie commune dans les cas où l'éloignement temporaire résulte d'obligations professionnelles ou médicales indépendantes de la volonté des intéressés. »

Objet

Amendement de coordination.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 13

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 53

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5 QUINQUIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

La création par cet article d'une « carte de résident permanent » aurait pu être satisfaisante si les conditions de son octroi n'étaient pas à ce point soumises à des conditions restrictives. Si cette carte est crée, elle doit être un droit, et son attribution doit être automatique, sous réserve que l'étranger satisfasse aux conditions visées à l'article L. 314-2. Cet amendement vise à attribuer de plein droit cette carte à tout étranger qui en fait la demande.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 55

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5 QUINQUIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

qui en fait la demande

Objet

La création par cet article d'une « carte de résident permanent » aurait pu être satisfaisante si les conditions de son octroi ne soient pas à ce point soumises à des conditions restrictives. Si cette carte est crée, l'étranger doit pouvoir en bénéficier de manière automatique sans avoir à la demander.






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(n° 461 , 470 )

N° 54

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 5 QUINQUIES


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé de la possibilité de bénéficier de la carte de résident permanent mentionnée à l'alinéa précédent.

Objet

La création par cet article d'une « carte de résident permanent » aurait pu être satisfaisante si les conditions de son octroi ne soient pas à ce point soumises à des conditions restrictives. Si cette carte est crée, l'étranger qui peut en bénéficier doit être en mesure d'en connaître l'existence à l'expiration de son titre de séjour. Cet amendement vise à créer une obligation d'information de l'étranger sur la possibilité de demander une carte de résident permanent.





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(n° 461 , 470 )

N° 214

4 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 54 de Mme BOUMEDIENE-THIERY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUINQUIES


dans le texte proposé par l'amendement n° 54, remplacer les mots:
 
de la possibilité de bénéficier de la carte de résident permanent mentionnée à l'alinéa précédent.
 
par les mots:
 
des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

Objet

 





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(n° 461 , 470 )

N° 197

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


 

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.

Objet

 

A la suite des modifications introduites à l'article L.122-1, qui ne traite désormais que des commerçants étrangers qui ne résident pas en France, il n'est plus souhaitable de faire ce lien dans le chapitre destiné aux étrangers qui résident en France, avec une carte de résident.






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(n° 461 , 470 )

N° 200

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. del PICCHIA, COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES



Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

Objet

 

Les titres de séjours prévus aux articles L. 313-14 (carte de séjour temporaire délivrée à titre humanitaire ou exceptionnel) et L. 314-12 (carte de résident accordée si les conditions d'acquisition de la nationalité française de l'article 21.7 du code civil sont satisfaites) ne permettent pas, dans la rédaction actuelle de l'article L. 314-8 du CESEDA, d'accéder au statut résident longue durée de la Communauté européenne. Or, il est souhaitable que les étrangers titulaires de ces titres de séjour puissent y prétendre s'ils satisfont aux conditions.

Il apparait ainsi nécessaire d'intégrer ces deux catégories de titres de séjour à la liste de catégories de titres énumérées à l'article L. 314-8.

 






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(n° 461 , 470 )

N° 201

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. del PICCHIA, COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


 

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »

Objet

Cet amendement aménage la durée de validité du titre de séjour de l'étranger membre de famille d'un ressortissant européen, conformément à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

A partir de 5 ans de séjour, le membre de famille bénéficie d'un droit de séjour autonome : le droit de séjour permanent (art. L.122-1).

L'amendement propose donc de limiter la durée de validité de son premier titre de séjour à 5 années, afin qu'il puisse obtenir dès ce moment le droit de séjour permanent, au lieu d'attendre la fin de validité de son titre, dans la situation antérieure.

Enfin, il met en cohérence le droit de travail du citoyen de l'Union avec celui de son membre de famille, conformément aux traités d'adhésion. En effet, le citoyen de l'Union ressortissant d'un Etat membre sous le régime des dispositions transitoires n'a pas nécessairement le droit au travail.






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(n° 461 , 470 )

N° 202

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


 

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;

« Le Président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

Objet

Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du CESEDA prévoit que pour chaque département la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué. Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.

Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.






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(n° 461 , 470 )

N° 192

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE et MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


 

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre » sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».

Objet

 

Cet amendement permet de renforcer la lutte contre l'esclavage moderne ou l'esclavage domestique et de mieux prendre en compte la situation des personnes qui en sont victimes et qui sont dans la majorité des cas des étrangers résidants sans papiers en France terrorisés par leurs exploiteurs.

Cet amendement élargit la définition, actuellement trop restrictive, du délit de traite des êtres humains, en prévoyant que l'auteur de la traite peut avoir pour objectif de mettre les victimes à sa propre disposition, et non nécessairement à la disposition d'un tiers.

Ces modifications permettent à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux, en particulier le Protocole à la convention de Palerme du 15 novembre 2000 visant à prévenir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants signé le 12 décembre 2000 par la France et entré en vigueur le 25 décembre 2003.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 100

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 A


Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

En cas de demande d'asile,

Objet

Tous les refus d'entrée sur le territoire doivent pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif.






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(n° 461 , 470 )

N° 143

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 A


Dans le second alinéa de cet article supprimer les mots :

En cas de demande d'asile,

et, après les mots :

la décision mentionne également

insérer les mots :

, dans une langue qu'il comprend,

Objet

Amendement de coordination tendant à ouvrir le recours suspensif à tous les étrangers maintenus en zone d'attente et prévoit que la décision du refus doit mentionner, dans une langue comprise par l'étranger, le droit pour l'étranger d'introduire un recours.






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(n° 461 , 470 )

N° 14

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 A


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

, et précise les voies et délais de ce recours






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(n° 461 , 470 )

N° 101

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile, même si l'on aurait pu saluer l'instauration, par l'article 6, d'un recours suspensif pour les personnes dont la demande d'asile a été refusée.






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(n° 461 , 470 )

N° 144

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

au titre de l'asile

Objet

Amendement tendant à ouvrir le recours à tous les étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée et non aux seuls demandeurs d'asile. Si une telle disposition n'est pas introduite toutes les demandes d'entrée risquent de se transformer en demandes d'asile.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 15

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I. - Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

vingt-quatre heures 

par les mots :

quarante-huit heures 

II. - En conséquence, procéder à la même substitution au septième alinéa du même texte.






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N° 59

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

quarante-huit

II. Dans le texte proposé par le septième alinéa de cet article pour le même article, procéder à la même modification.

Objet

Amendement de repli permettant de ramener le délai de saisine à 48h, comme c'est le cas en matière de contestation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.






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(n° 461 , 470 )

N° 102

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

vingt quatre heures

par les mots :

deux jours ouvrés

II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le septième alinéa du même texte.

Objet

Amendement de repli.

Le délai de recours de 24 heures est trop court pour que ce recours soit réellement effectif.

Par ailleurs, si le délai de recours est porté à deux jours ouvrés, le délai avant lequel la décision de refus d'entrée ne peut être exécuté doit être porté, par cohérence, à deux jours ouvrés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 461 , 470 )

N° 145

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

vingt-quatre heures

par les mots :

deux jours ouvrés

Objet

Amendement tendant à porter le délai accordé à l'étranger qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français pour en demander l'annulation de 24 heures à deux jours ouvrés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 62

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

, en demander l'annulation

supprimer les mots :

, par requête motivée

Objet

L'obligation de motivation d'une requête en annulation devant le juge administratif est une condition de recevabilité de cette requête ; Nul besoin de préciser que la requête devra être motivée, sauf à introduire une obligation de motivation spécifique concernant les requêtes en annulation des décisions de refus d'asile à la frontière. Si un recours a été créé, il doit répondre aux mêmes conditions de forme et de fond que n'importe quel recours au fond.






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N° 63

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai visé à l'alinéa précédent expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un recours présenté le premier jour ouvrable suivant.

Objet

Cet amendement permet de suspendre le délai de 24 h durant le week-end, de manière à ce qu'une notification faite le vendredi à 12h puisse être encore contestable lundi à 12h. Cette possibilité est reconnue en matière de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière par le Conseil d'Etat : il a été jugé que s'il expire un week-end ou un jour férié, il y a lieu d'admettre la recevabilité du pourvoi présenté le 1er jour ouvrable suivant.






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(n° 461 , 470 )

N° 146

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Objet

Amendement tendant à préciser que l'étranger peut être assisté de son conseil s'il en a un ; dans le cas contraire, il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.






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(n° 461 , 470 )

N° 147

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

de la juridiction administrative

supprimer la fin de l'alinéa.

Objet

Amendement tendant à retenir les dispenses d'audiences exclusivement pour les désistements et pour le constat de l'incompétence de la juridiction administrative. Pour les autres cas il est essentiel de maintenir l'audience.






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N° 60

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Supprimer les deuxième à dernière phrases du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de suppression écartant la possibilité de recourir à la procédure de délocalisation de l'audience.






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N° 148

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer les deuxième à dernière phrases du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement tendant à rendre obligatoire l'audience dans un tribunal administratif et non en zone d'attente avec visioconférence pour garantir le respect des principes de recours effectif et de procès équitable énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 56

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Avec l'accord exprimé par l'étranger, dûment informé de cette possibilité dans une langue qu'il comprend, celle-ci peut se tenir...

Objet

L'amendement écarte la présomption d'adhésion de l'étranger au recours à cette procédure en indiquant que son consentement doit être dûment recueilli.






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(n° 461 , 470 )

N° 61

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


 

Avant la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée : 

Il est dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès verbal des opérations effectuées.

 

Objet

Amendement de précision. L'obligation de publicité des débats n'est pas suffisamment préservée par cet article. L'amendement vient préciser les modalités de publicité des débats assurant ainsi la conformité de cette procédure avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.






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(n° 461 , 470 )

N° 57

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


 

Dans la seconde phrase du neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

, à sa demande,

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique la délivrance de l'autorisation de séjour à l'étranger qui est autorisé à entrer en France. A ce moment précis de la procédure, l'étranger n'est plus assisté d'un interprète : exiger de lui qu'il demande une autorisation de séjour est un obstacle supplémentaire qu'il convient de supprimer.






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N° 16

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »






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(n° 461 , 470 )

N° 73

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 6


Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 16, remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

un mois

Objet

Le délai de l'appel doit être porté à 1 mois.






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(n° 461 , 470 )

N° 103

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


I. Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 16, remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d'un mois

II. Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Objet

Le délai de recours pour faire appel doit être d'un mois, cet appel devant, de surcroît être suspensif.






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(n° 461 , 470 )

N° 58

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».

Objet

Amendement de modification visant à mettre en place un droit de recours effectif contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés qui deviendra à terme la Cour nationale du droit d'asile. En attendant sa transposition par la France, les autorités françaises sont tenues, en vertu de l'article 39 de la « Directive procédures » de mettre en place des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d'Asile.






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(n° 461 , 470 )

N° 104

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

L'article 6 bis illustre bien cette logique puisqu'il fixe le délai de maintien en zone d'attente à 4 jours au lieu de 48 heures, renouvelables ou non une fois, comme le prévoit actuellement l'article L. 221-3.






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(n° 461 , 470 )

N° 194

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

Objet

 

L'article 6 bis (nouveau), résultant de l'adoption d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur avis favorable du Gouvernement, vise à simplifier la procédure relative à la première phase administrative du maintien en zone d'attente, en substituant au dispositif d'une première période de quarante-huit heures, fixée par l'autorité administrative de contrôle aux frontières, renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée, une période fixée d'emblée à quatre jours.

Il en résulte que l'information du procureur de la République ne peut donc désormais plus porter sur un éventuel renouvellement de cette première période de maintien en zone d'attente. Ce terme mérite donc d'être supprimé, à l'instar de la suppression des autres mentions relatives à ce renouvellement supprimées par les 1° et 2° de l'article 6 bis (nouveau) dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

 






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(n° 461 , 470 )

N° 105

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

L'article 7 illustre bien cette logique puisqu'il proroge d'office le maintien en zone d'attente du demandeur d'asile en cas de recours.






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(n° 461 , 470 )

N° 17 rect.

28 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six ».

 






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(n° 461 , 470 )

N° 149

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la disposition qui prévoit que lorsqu'un étranger, dont l'entrée sur le territoire français a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours.






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(n° 461 , 470 )

N° 18

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Compléter le second alinéa du 3° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.






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(n° 461 , 470 )

N° 106

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 6.






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(n° 461 , 470 )

N° 150

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 19

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

Après le chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7

« Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile

« Art. L. 777-1.- Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »






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N° 107

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

En l'espèce, ils considèrent que soumettre l'OFPRA à la tutelle du ministère chargé de l'asile, qui n'est autre que le très contestable ministère de « l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement », relève de la provocation puisque le droit d'asile, droit fondamental, ne peut se confondre avec une logique migratoire.






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N° 151

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Maintien du rattachement de l'OFPRA au ministère des affaires étrangères.






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N° 152

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer le b) du 1° bis de cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 153

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La procédure prioritaire est une procédure d'examen accéléré de la demande d'asile. Si, en cas de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, ces personnes peuvent former un recours devant la CRR, ce recours n'est pas suspensif. Seul un recours suspensif devant la CRR est à même de satisfaire à l'exigence d'un recours effectif dans le cadre d'une procédure d'asile équitable.

En privant les personnes en procédure prioritaire de tout recours suspensif, la législation actuelle laisse perdurer le renvoi de personnes vers des pays dans lesquels elles peuvent être exposés à des persécutions.

Il s'agit donc de rendre le recours devant la CRR suspensif de toute mesure d'éloignement le temps que cette commission examine la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il encourt en cas de reconduite à la frontière.

Cet amendement tend donc à supprimer les hypothèses dans lesquelles l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Seule serait conservée l'hypothèse où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne.






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1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1. - La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative placée sous l'autorité du Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 156

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 BIS


Dans le A du I de cet article, remplacer les mots :

Cour nationale du droit d'asile

par les mots :

Cour administrative du droit d'asile

Objet

Le projet de loi propose de renommer la « Commission des recours de réfugiés » et prévoit de l'appeler « Cour nationale du droit d'asile ».

En France, aucune juridiction n'est qualifiée de nationale.

Nous proposons par cet amendement de substituer à cette dénomination celle de « Cour administrative du droit d'asile ».






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1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-1. - La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :

« 1º Un président nommé :

« a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

« b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

« 2° un magistrat nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

« 3º Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. »

Objet

  

L'amendement a pour but de garantir l'indépendance de la nouvelle cour  en remplaçant les assesseurs nommés sur proposition des  ministères composant le conseil d'administration de l'OFPRA par des magistrats en activité ou honoraires.

Ainsi serait garantie l'indépendance de la Cour au sens de la convention Européenne des droits de l'Homme et de la directive 2005/85 relative aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugiés.






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N° 20

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.





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N° 110

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

L'article 9 ter illustre bien cette logique puisqu'il fait passer d'un mois à 15 jours le délai pour faire appel de la décision de l'OFPRA devant la cour nationale du droit d'asile.






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1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Opposition de la réduction du délai de recours à la Commission des recours de 1 mois à 15 jours.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 182

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9 TER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 9 ter ajouté par l'Assemblée nationale réduit de moitié le délai de recours devant à la Commission des Recours des Réfugiés. D'un mois, les réfugiés ne disposent désormais plus que de quinze jours.

Or le délai d'un mois doit être maintenu pour permettre aux demandeurs d'asile d'avoir le temps nécessaire de remplir toutes les formalités inhérentes à un recours. Comme le soulignait un rapport sénatorial sur l'immigration clandestine, il ne faut pas "faire peser sur les demandeurs d'asile la charge de la réduction des délais de procédure".

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article pour maintenir le délai d'un mois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 112

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.

« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.

« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer les procédures d'instruction des demandes d'asile. L'établissement d'un procès-verbal doit être obligatoire lorsque l'on sait l'importance de l'audition du demandeur d'asile dans la phase décisionnelle de la procédure d'asile.

Il est aussi impératif que les demandeurs d'asile, étrangers à notre droit, soient assistés d'un conseil à toutes les étapes de la procédure, afin de leur rendre celle-ci intelligible et d'assurer au mieux la préparation de leur dossier.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 208

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L.711-2 ainsi rédigé :

« Art. L.711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès aux droits, à l'emploi et au logement.

« A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales concernées et celles qui adhèrent volontairement au dispositif, une convention par laquelle sont prévus les moyens à mettre en œuvre pour assurer l'organisation de cet accompagnement.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement est identique à celui déposé par les membres du groupe Union centriste - UDF, qui ne peut être discuté en séance en raison de l'application de l'article 40 de la Constitution.

Les étrangers qui ont acquis la qualité de réfugiés bénéficient à ce titre d'une carte de résident, c'est-à-dire un titre de séjour de longue durée correspondant à la nature particulière des motifs pour lesquels ils ont été admis au séjour en France. Les réfugiés ont vocation à rester durablement en France, souvent au terme d'épreuves personnelles aux conséquences lourdes, en tout cas souvent bien différentes de celles des migrants ordinaires. Ils bénéficient de mesures particulières d'hébergement, dès leur admission au séjour (centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou allocation temporaire d'attente) et, dès le moment où leur est accordé le statut de réfugié, d'un accompagnement de trois mois au plus en CADA pour assurer leur intégration. Ils signet le contrat d'accueil et d'intégration et bénéficient des prestations qu'il prévoit.

L'expérience montre que le délai de suivi en CADA, limité à trois mois, est court. De même, les prestations du CAI ne sont pas toujours suffisantes pour l'accès rapide à l'emploi, notamment en matière linguistique. Surtout, la crise du logement rend la recherche d'une solution adaptée quelquefois très longue. Ces constats ressortent notamment d'une expérience menée dans le département du Rhône. Une caractéristique de l'expérience est d'avoir fédéré, avec l'association Forum réfugiés, les services logement des préfectures, des villes, du Conseil général et les bailleurs sociaux. Grâce à ce partenariat en matière de logement, la moitié des personnes inscrites dans le dispositif sont relogées au bout de huit mois et 38 % le sont dans les six mois souhaitables. En 2006, 51 % des réfugiés accompagnés ont bénéficié d'au moins une mesure emploi-formation. Un accompagnement efficace est donc possible s'il est coordonné entre les différents acteurs.

On constate par ailleurs qu'en 2006, 54 % des personnes suivies dans le Rhône a moins de 36 ans et que 44 % a un niveau BAC et plus. L'enjeu est d'intégrer le plus vite possible cette population plutôt bien formée. L'emploi est souvent le préalable à l'accès au logement, le bénéfice de certaines prestations y étant lié.

Il convient donc de prévoir dans la loi un dispositif renforcé d'accompagnement pour les réfugiés, s'ajoutant au contrat d'accueil et d'intégration. Ce dispositif reposerait sur les principes suivants :

- ouverture aux étrangers déjà titulaires du statut de réfugié et qui, en outre, ont signé un CAI, ce qui marque leur volonté d'intégration à l'instar de tous les autres étrangers souhaitant s'installer durablement en France ;

- organisation d'un dispositif partenarial entre les collectivités publiques (Etat, région pour la formation, département, communes), les personnes morales concernées (ANAEM pour l'orientation, ANPE et AFPA pour l'emploi, ACSE pour la formation linguistique avec la région) et les associations souhaitant adhérer volontairement (Forum réfugiés, France Terre d'asile etc.), l'accompagnement étant assuré par un interlocuteur unique désigné dans la convention ; les CADA seraient associés au cas par cas ;

- renvoi à un décret des modalités d'application, au regard des expériences déjà menées et de la coordination à assurer avec les dispositions existantes en matière d'accueil dans les CADA. Le décret pourrait également fixer une liste des actions d'accompagnement à mener.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 212 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».

Objet

Cet amendement a pour objet de parachever la transposition au niveau législatif de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.

En effet l'article 9 de la directive prévoit que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent être communiquées par écrit et précise qu'en cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée en fait et en droit et assortie des délais et voies de recours. Ces dispositions excluent donc la possibilité de décision implicite.

Compte tenu d'un arrêt récent de la cour de justice des communautés européenne, il s'avère nécessaire, pour transposer ces dispositions dans le droit national, de déroger à l'article 5 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui concerne la communication des motifs en cas de décisions implicites de rejet, ainsi qu'à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe la règle selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut décision de rejet.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 113

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

L'article 10 illustre bien cette logique puisqu'il autorise l'administration à assortir sa décision de retrait d'autorisation de séjour ou de renouvellement de celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'actuellement, l'étranger dispose d'un mois pour quitter volontairement le territoire français.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 159

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les citoyens de l'union européenne, des ressortissants des autres états partie à l'accord sur l'espace économique européen et la confédération suisse doivent, au terme de l'article L. 121 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement tendant à prévoir que ceux qui n'ont pas respecté cette obligation sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.

Nous proposons la suppression de cette mesure vexatoire : l'étranger dispose bien d'un document permettant de prouver sa présence sur le territoire français.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 114

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». En matière d'asile, cette réforme s'inscrit, comme les précédentes, dans un processus de restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile.

L'article 10 ter illustre bien cette logique puisqu'il prévoit que l'étranger placé en rétention verra ses droits suspendus pendant son transfert vers le lieu de rétention.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 160

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

On constate une augmentation des transferts d'étrangers pour des raisons tenant au manque de place dans les centres de rétention mais également pour limiter les mobilisations contre les reconduites à la frontière. Nous nous opposons à la disposition introduite par l'AN qui prévoit de suspendre les droits de l'étranger pendant le transfert vers les lieux de rétention.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 161

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-5. - Le mineur de 18 ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. »

Objet

Amendement tendant à poser le principe de l'interdiction de placer des mineurs de 18 ans en centre de rétention administrative.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 162

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas, le refus d'entrée sur le territoire ne peut donner lieu, pour les mineurs, à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un jour franc. »

Objet

Amendement tendant à réintroduire le délai du jour franc pour les mineurs supprimé par la loi du 26 novembre 2003.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 163

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le mineur ou le jeune majeur inscrit dans un établissement scolaire y compris pendant la période des vacances scolaires. »

Objet

Amendement tendant à créer une nouvelle catégorie de personnes protégées contre l'expulsion : les mineurs ou jeunes majeurs inscrits dans un établissement scolaire y compris pendant la période des vacances scolaires.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 115

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2007.

Objet

Les auteurs de cet amendement déplorent que la France n'ait toujours pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, alors qu'elle a été signée le 18 décembre 1990. Il est donc temps que la France s'engage le plus rapidement possible dans la voie de sa ratification.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 64

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 11


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du premier alinéa, les mots : « dépose devant le Parlement » sont remplacés par les mots : « transmet au Parlement ainsi qu'au Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations ».

Objet

Cet article, en réécrivant le i de l'article 111-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprime  la transmission au Parlement des informations relatives aux « actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations ». Afin de palier à cette suppression, il convient que le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration soit également transmis au Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, afin que cette dernière puisse remplir sa mission de lutte contre les discriminations subies par les étrangers légalement installés en France.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 65

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations subies par les étrangers en situation régulière. »

Objet

Cet article, en réécrivant le i de l'article 111-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprime  la transmission au Parlement les informations relatives aux « actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations ». Il convient de rétablir cette obligation.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 43 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi  rédigé :

« Lorsque l'étranger mentionné à l'alinéa précédent poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »






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(n° 461 , 470 )

N° 36 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ABOUT, Paul BLANC et PEYRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-3-1. - Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine et la vaccination antipoliomyélitique sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France.

« En outre, pour les ressortissants des pays dont la liste est fixée par arrêté, la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire dans les mêmes conditions.

« Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de ces obligations. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre effective l'obligation vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour les migrants en provenance de pays dans lesquels ces maladies n'ont pas été éradiquées.

Il rend également obligatoire la vaccination par le BCG pour les ressortissants des pays jugés à risque pour la tuberculose qui arrivent sur le territoire français en vue d'y séjourner. Cette vaccination ne fait plus l'objet que d'une simple recommandation depuis le mois de juillet, alors que l'on observe chez certains migrants récemment arrivés sur le territoire national une recrudescence des cas de tuberculose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 461 , 470 )

N° 164

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont éligibles aux chambres de métiers les personnes physiques et morales inscrites sur les listes électorales dressées par les chambres de métiers, et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.

Objet

Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des artisans qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 165

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont éligibles aux chambres de commerce les personnes physiques et morales inscrites sur les listes électorales, dressées par les chambre de commerce, et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.

Objet

Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des artisans qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 166

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les listes électorales dressées par les chambres de commerce comprennent l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites au répertoire des métiers et à jour de leurs cotisations sociales et fiscales, sans condition de nationalité.

Objet

Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des artisans qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.






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(n° 461 , 470 )

N° 216

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-3-1. - Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine et la vaccination antipoliomyélitique sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France.

« En outre, pour les ressortissants des pays dont la liste est fixée par arrêté, la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire dans les mêmes conditions.

« Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de ces obligations. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »

 

 

                                                     Objet

 

Cet amendement a pour objet de rendre effective l'obligation vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour les migrants en provenance de pays dans lesquels ces maladies n'ont pas été éradiquées.

Il rend également obligatoire la vaccination par le BCG pour les ressortissants des pays jugés à risque pour la tuberculose qui arrivent sur le territoire français en vue d'y séjourner. Cette vaccination ne fait plus l'objet que d'une simple recommandation depuis le mois de juillet, alors que l'on observe chez certains migrants récemment arrivés sur le territoire national une recrudescence des cas de tuberculose.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 21

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Au troisième alinéa du 5° du même article, les mots: « Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans renouvelable ».






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 37 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 185 du code civil est abrogé.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 167

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 185 du code civil est abrogé.

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative l'une des recommandations de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur l'état civil des Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger, adoptées en commission le 26 septembre dernier.

Il a pour objet pour objet de lever un obstacle juridique à la lutte contre les mariages forcés.

A l'initiative du Sénat, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple a relevé l'âge nubile des femmes de 15 à 18 ans (article 144 du code civil).

Bien évidemment, il reste « loisible » au procureur de la République du lieu du mariage d'accorder des dispenses d'âge « pour des motifs graves », tels que la grossesse de la future épouse (article 145 du code civil).

Toutefois, le législateur n'a pas pris garde d'abroger l'article 185 du code civil, selon lequel le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué dans deux hypothèses :

- lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

- lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

De jeunes françaises sont ainsi mariées de force dans des pays où l'âge nubile est inférieur à dix-huit ans puis abusées pour que leur grossesse empêche l'annulation du mariage en France, leurs époux pouvant alors obtenir un titre de séjour et la nationalité française.

L'abrogation de l'article 185 du code civil devrait mettre fin à ces pratiques indignes. Le mariage d'un ou d'une mineure n'en restera pas moins possible à la double condition d'être justifié par des motifs graves et d'être autorisé par le procureur de la République. La grossesse de la future épouse restera bien évidemment l'un de ces motifs, mais le parquet n'aura pas compétence liée, ce qui semble de nature à prévenir les abus.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 39 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « de la France et » sont insérés les mots : « , directement ou indirectement ».

Objet

Il s'agit de corriger une imprécision du texte de la loi du 24 juillet 2006. Pour la délivrance de la carte de séjour "compétences et talents", la participation de l'étranger au développement économique ou au rayonnement de son pays d'origine peut être directe mais aussi indirecte.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 40 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement économique » sont insérés les mots : « ou au développement de l'aménagement du territoire ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 45

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1. Dans le troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;

2. Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :

«  Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les conditions d'acquisition de la nationalité française pour l'ensemble des mineurs étrangers, quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

L'article 21-11 du code civil permet à un mineur né en France de parents étrangers de réclamer la nationalité française par déclaration à partir de l'âge de seize ans, si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Si le mineur est âgé de treize à seize ans et a ou a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de huit ans, ses représentants légaux peuvent réclamer la nationalité française en son nom, à la condition toutefois de recueillir son consentement personnel.

De même, l'article 21-12 du code civil permet aux mineurs étrangers adoptés ou recueillis en France, sous certaines conditions, de souscrire une déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Or certains mineurs sont malheureusement dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté ou leur consentement, en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou personnelles.

Cette hypothèse est prévue par l'article 17-3 du code civil, mais uniquement pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans : leur volonté peut être exprimée par leurs représentants légaux (leurs parents ou leur tuteur avec l'autorisation du conseil de famille).

Comme l'ont relevé à juste titre le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants, la législation actuelle introduit ainsi une différence de traitement injustifiable entre les mineurs empêchés d'exprimer leur volonté par une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, selon qu'ils ont entre seize et dix-huit ans ou entre treize et seize ans. Les représentants légaux des premiers peuvent souscrire une déclaration de nationalité en leur nom, pas ceux des seconds.

Pour mettre fin à cette incohérence, l'amendement proposé tend à supprimer l'exigence d'un consentement personnel du mineur âgé de treize à seize ans, lorsqu'il est empêché d'exprimer sa volonté en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Cet empêchement devra être constaté par le juge des tutelles, selon les mêmes modalités que pour un mineur âgé de seize à dix-huit ans.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 22

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 116

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». Les réformes législatives menées depuis cinq ans en la matière ont toutes eu pour objectif de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

L'article 12 bis s'inscrit dans la continuité de ces réformes puisqu'il permet au préfet de demander que son appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente soit suspensif, comme cela est déjà permis pour le ministère public.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 168

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

C'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles et non le préfet. Nous nous opposons à permettre au préfet de demander au président du tribunal que son appel soit suspensif.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 117

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». Les réformes législatives menées depuis cinq ans en la matière ont toutes eu pour objectif de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

L'article 12 quater s'inscrit dans la continuité de ces réformes puisqu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement ou à un retrait de titre de séjour ne fait pas l'objet d'une motivation particulière.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 169

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Si la loi a permis l'édiction simultanée de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement, dans un souci de simplification administrative et contentieuse, elle ne peut en tout état de cause organiser leur fusion, notamment lorsque des étrangers peuvent se voir refuser une carte de séjour alors qu'ils sont protégés contre l'éloignement.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 193

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE 12 QUATER


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

 « L'obligation de quitter le territoire français  n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

Objet

Cet amendement strictement rédactionnel vise à clarifier le principe de non motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une décision distincte de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de titre de séjour, mais en est une simple modalité d'exécution.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 118

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». Les réformes législatives menées depuis cinq ans en la matière ont toutes eu pour objectif de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

L'article 12 quinquies s'inscrit dans la continuité de ces réformes puisqu'il permet l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière sans délai de départ volontaire d'un mois dans le cas où l'étranger aurait déjà fait l'objet d'une OQTF.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 170

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée Nationale et qui risque d'avoir pour conséquence d'aggraver considérablement la situation actuelle des tribunaux administratifs.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 23

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention "salarié" ».






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 24

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 195

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. del PICCHIA, COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


 

Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial » sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

Objet

 

Le projet de loi confie à l'agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations  des tâches au profit des conjoints de Français.

Le texte fixant les attributions de cet établissement public doit refléter cette évolution.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 171

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, l'utilisation de moyens de visio-conférence n'est mise en œuvre que lorsque le juge le décide sur proposition de l'autorité administrative et avec le consentement de l'étranger. Le projet de loi inverse cette condition : la visio-audition sera décidée par le juge sur proposition de l'autorité administrative, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose. Ainsi, le projet de loi supprime la condition de consentement de l'étranger. Ce système porte atteinte à la publicité des débats et le droit à un procès équitable (le représentant de l'administration, l'avocat et le juge sont au tribunal, l'étranger est seul dans le centre de rétention).






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(n° 461 , 470 )

N° 25

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


 

Au début de cet article, remplacer les mots :

Dans l'article L. 552-12 

par les mots :

Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12






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(n° 461 , 470 )

N° 66

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 13


A la fin de cet article, remplacer les mots :

à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé

par les mots :

avec l'accord de l'étranger dûment informé de cette possibilité dans une langue qu'il comprend

Objet

Il convient de supprimer la tournure de cette phrase qui induit une présomption d'accord de l'étranger et minimise l'étendue de son libre arbitre quant au choix du recours à la procédure de délocalisation de l'audience.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 189

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil ».
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

En effet, la rédaction actuelle de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas au juge de la liberté et de la détention d'examiner la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet lorsque l'étranger ne peut être présent personnellement. L'étranger est alors remis en liberté et la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

Il est donc proposé, pour faire échec aux tentatives par lesquelles les étrangers organisent leur indisponibilité lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours tant administratives que juridictionnelles contre la décision d'éloignement, de permettre la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en présence de leur seul avocat. Ainsi, le juge des libertés et de la détention pourra, s'il estime que les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, autoriser le maintien en rétention de l'étranger. En contrepartie, il est prévu d'offrir à celui-ci la possibilité de bénéficier de la présence d'un avocat commis d'office, alors qu'un tel avantage n'est pas prévu dans la rédaction actuelle.






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(n° 461 , 470 )

N° 190

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

Objet

Cet amendement, par analogie avec l'amendement précédent, proposant de modifier les dispositions de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger maintenu en zone d'attente, interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

En effet, la rédaction actuelle ne permet pas au juge de la liberté et de la détention d'examiner  la demande de prolongation du maintien en zone d'attente présentée par l'autorité administrative compétente lorsque l'étranger ne peut être présent personnellement.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 172

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 461 , 470 )

N° 215

4 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 ter, introduit par voie d'amendement parlementaire à l'Assemblée nationale, vise à préciser la composition des observatoires de l'immigration mentionnés à l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Créés initialement pour les départements de la Guyane et de La Réunion par les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les observatoires de l'immigration ont été également instaurés en Guadeloupe et en Martinique par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

Le décret d'application de l'article L. 111-11 du CESEDA n'était pas publié lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.

Toutefois, ce décret a été publié le 2 octobre 2007 au Journal officiel de la République française (décret n° 2007-1407 du 1er octobre 2007) et la composition retenue, après une large concertation au niveau local, répond pleinement au souci du parlementaire à l'origine de l'amendement.

En effet, ces observatoires, placés sous la présidence du préfet de région, comprennent chacun, outre le représentant de l'État, les parlementaires, les présidents du conseil régional et du conseil général, le président de l'association des maires, des représentants des différents services de l'État concernés par cette problématique et les présidents des chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers et de l'artisanat, chambre d'agriculture), ainsi que des personnalités qualifiées. L'observatoire de la Guadeloupe comprend également le responsable de l'antenne permanente de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en Guadeloupe et l'observatoire de Guyane comprend délégué régional de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en Guyane.

L'article 14 ter voté par l'Assemblée nationale est donc devenu sans objet.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 119

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 QUATER


Avant l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport relatif au codéveloppement et à l'aide publique en faveur des pays en développement.

Objet

Avant de créer un nouveau mécanisme d'épargne à l'attention des étrangers, qui de surcroît encourage non pas les investissements publics mais les investissements privés dans les pays en développement, il conviendrait que le gouvernement présente son plan d'action en faveur du codéveloppement et de l'aide publique à ces pays qu'il compte mette en œuvre.






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(n° 461 , 470 )

N° 44

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le Livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un Livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX 

« Le codéveloppement 

« Art. L. 911-1.- Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L.221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

« Art. L. 221-33. - [...]

« Art. L. 221-34. - [...] »

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un livre dédié au codéveloppement dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

Ce nouveau livre permettra de regrouper au sein du même article d'une part les dispositions relatives au Compte épargne codéveloppement, initiative de feu Jacques Pelletier, adoptée à l'unanimité du Sénat en juillet 2006 et, d'autre part les dispositions relatives au Livret épargne codéveloppement, proposées à l'article 14 quater du présent projet de loi.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 120

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2 » sont remplacés par les mots : « un arrêté d'expulsion et qui justifie qu'il appartient aux catégories définies par les articles L. 521-2 ou L. 521-3 ».

Objet

Les étrangers qui justifient qu'ils appartiennent aujourd'hui aux catégories protégées de façon relative ou absolue contre un arrêté d'expulsion doivent pouvoir bénéficier, à titre probatoire, d'un arrêté d'assignation à résidence pour leur permettre de solliciter l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils font l'objet.






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(n° 461 , 470 )

N° 121

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger qui justifie qu'il appartenait à la date du prononcé de l'arrêté d'expulsion aux catégories 1 à 5 de l'article L. 521-2, obtient l'abrogation de cette décision, sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. »

Objet

Les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir l'abrogation de cette mesure s'ils justifient qu'à la date du prononcé de cette mesure ils appartenaient aux catégories aujourd'hui absolument protégées contre un arrêté d'expulsion.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 173

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Rétablissement d'un recours suspensif contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 196

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK


ARTICLE 15


 

Dans le 2° du I de cet article, remplacer les mots :

la référence : « L. 512-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-1 »

par les mots :

après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 512-1 et »

Objet

 

L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut, pour la Guyane et Saint-Martin, l'application des articles L. 512-2 et L. 512-4 relatifs au contentieux de la reconduite à la frontière.

L'article 15 tend à corriger une erreur matérielle en excluant l'application des dispositions de l'article L. 512-1 relatif à la procédure contentieuse de droit commun relative à l'obligation de quitter le territoire français.

Toutefois, cette rédaction exclut également l'application de l'article L. 512-1-1 qui prévoit que l'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière doit être mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.  Le présent amendement a pour objet de préciser que les dispositions de l'article L. 512-1-1 demeurent applicables en Guyane et à Saint-Martin.

La version consolidée du dernier alinéa de L. 514-1 serait ainsi la suivante :  « En conséquence, les dispositions de l'article L. 512-1 et des articles L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables... » 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 174

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la possibilité donnée par cet article au Gouvernement de procéder par ordonnance pour étendre les dispositions du présent texte en Nouvelle Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint Barthélemy et Saint Martin.






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(n° 461 , 470 )

N° 41

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OTHILY et LAFFITTE


ARTICLE 17


 

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer  regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Dans ce cadre, le Gouvernement est également autorisé à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le droit de l'entrée et du séjour des étrangers est régi, dans les collectivités d'outre-mer, par des textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité :

- ordonnances n° 2000-371, 2000-372 et 2000-373 du 26 avril 2000 concernant respectivement les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et Mayotte;- ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 pour la Nouvelle-Calédonie;- loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (Titre II) pour les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Chaque ordonnance suppose la prise d'au moins un décret comportant les mesures réglementaires nécessaires à son application[1]. Par ailleurs, dans les deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer habilite le Gouvernement à prendre deux nouvelles ordonnances afin de régir le droit de l'entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (où cette matière relève désormais de la spécialité législative). Une telle juxtaposition et une telle profusion de normes rend désormais délicate la lisibilité du droit de l'entrée et du séjour des étrangers.

L'amendement a pour objet d'autoriser l'élaboration d'un code spécifique aux collectivités d'outre-mer, regroupant l'ensemble des mesures, législatives applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il maintient par ailleurs l'autorisation d'extension et d'adaptation des mesures de la présente loi prévue dans le projet du Gouvernement.

Un tel code présenterait un double mérite :

- une lisibilité accrue du droit applicable dans les collectivités d'outre-mer;- une plus grande efficacité dans l'élaboration de la norme nouvelle : il ne serait plus nécessaire de modifier, à chaque occurrence, quatre et bientôt six ordonnances. A l'instar des modifications apportées au CESEDA, une seule modification serait désormais nécessaire pour être applicable dans chaque collectivité. Il en irait de même s'agissant des décrets d'application. Une telle simplification améliorerait donc la rapidité de l'adaptation du droit outre-mer et, ainsi, l'efficacité des mesures nouvelles.

[1]

Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française. Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 209

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement est identique à l'amendement n°41 des sénateurs Othily et Laffitte. Il a pour objet de proposer au Parlement, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, d'habiliter le Gouvernement à codifier au sein d'un Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers dans les collectivités d'Outre-Mer, les textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 42

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin  ».

Objet

Saint-Martin partage son territoire avec la Fédération des Antilles Néerlandaises. Deux entités distinctes, l'absence de frontière matérialisée, des législations différentes, une large exemption de visas pratiquée par les Antilles Néerlandaises représentent autant d'obstacles à la maîtrise des flux migratoires en provenance, principalement, d'Haïti, de la République Dominicaine et de La Dominique.

Les étrangers en situation irrégulière sont estimés entre 6 000 et 8 000 personnes pour 33 164 habitants (recensement 2004), représentant 18 % à 24 % de la population.

Cette situation suscite l'exaspération de nos compatriotes qui attendent légitimement de l'Etat qu'il garantisse l'application de loi.

Cet amendement vise à compléter une habilitation, déjà ouverte par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,  habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour adapter le droit civil et le droit de l'action sociale et des familles aux contraintes particulières que connaît Saint-Martin afin notamment de lutter contre les phénomènes de fraude et de détournement des procédures.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 210

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».

Objet

Cet amendement est identique à l'amendement n°42 du sénateur Othily. Il a pour objet de proposer au Parlement, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, de  compléter une habilitation, déjà ouverte par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,  permettant au Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour adapter le droit civil et le droit de l'action sociale et des familles aux contraintes particulières que connaît Saint-Martin afin notamment de lutter contre les phénomènes de fraude et de détournement des procédures

 






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 122

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile ». Les réformes législatives menées depuis cinq ans en la matière ont toutes eu pour objectif de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

L'article 19 s'inscrit dans cette logique et jette de surcroît la suspicion sur les étrangers qui bénéficient de l'aide au retour, susceptibles de changer d'identité, de revenir sur le territoire français et de bénéficier une nouvelle fois de l'aide au retour.






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(n° 461 , 470 )

N° 123

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne souhaitent pas que soient instaurées des statistiques ethniques. Sous couvert de lutter contre les discriminations, la majorité introduit petit à petit l'idée que l'on pourrait organiser, à terme à un recensement ethnique et racial de la population.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 176

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes KHIARI et Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L'article 20 modifie le régime d'autorisation du recueil et du traitement des données sensibles. Dans ces 10 recommandations, la Commission Nationale Informatique et Libertés insistait sur la nécessité de mieux encadrer les traitements automatisés relatifs aux données personnelles. Or, la levée du consentement exprès constitue aux yeux du groupe socialiste une régression en matière de protection des individus. Non seulement le traitement des données personnelles doit impérativement se dérouler sous le contrôle de la CNIL, mais doit, de surcroît, recueillir le consentement exprès des personnes interrogées.

Il s'agit de ne pas « banaliser » les études portant sur les données telles que l'origine et la religion. En effet, la généralisation de ce type d'étude, notamment dans les entreprises, apporterait un ferment supplémentaire de communautarisme dans notre société sans garantie aucune d'être un outil de promotion de l'égalité républicaine.

La lutte contre les discriminations peut parfaitement faire l'économie de la mesure de la diversité des origines. En effet, les tests par discrimination nous renseignent suffisamment sur l'ampleur des inégalités liées à l'origine. On peut légitimement craindre que la mesure de la diversité se traduise par une stigmatisation supplémentaire pesant sur les immigrés et les étrangers. D'autre part, tout porte à croire que cette mesure constituerait la première étape dans la mise en place d'un référentiel ethnoracial visant à établir une politique de quotas en matière d'immigration.

C'est pourquoi le groupe socialiste demande la suppression de l'article 20.






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 26

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. »






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(n° 461 , 470 )

N° 74

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 20


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 26 par une phrase ainsi rédigée : 

Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° sont applicables.

Objet

Les données visées étant par nature sensible, le 1° de l'article 25 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli.






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(n° 461 , 470 )

N° 177

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes KHIARI et Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. Dans le second alinéa du 1°de cet article, supprimer les mots :

et de l'intégration

II. Procéder à la même suppression dans le second alinéa du 2° de cet article.

Objet

Amendement de repli.

L'intégration économique sociale et culturelle ne saurait être établie à partir de données relatives à l'origine nationale, à la couleur de la peau ou a la religion. L'utilisation de variables à caractère ethnoraciale tendrait à donner une causalité prétendument raciale à des faits de nature socio-économiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 27

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'Etat dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ».






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(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 124

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen souhaitent défendre le droit pour toute personne en France, qu'elle soit ou non en situation régulière, de bénéficier du droit au maintien en hébergement d'urgence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 178

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mmes ALQUIER, CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la disposition introduite par l'AN tendant à réserver aux personnes en séjour régulier le maintien dans un hébergement d'urgence introduit par la loi « droit opposable au logement ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 30 rect. sexies

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. SEILLIER et LAFFITTE, Mme DESMARESCAUX, M. PORTELLI et Mmes BOUT et PROCACCIA


ARTICLE 21


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures d'hébergement ne sont pas contraintes d'apprécier ou de contrôler la régularité de la situation des personnes qu'elles accueillent. »

Objet

 

Cet amendement rédactionnel vise à lever une ambiguïté.

Le présent article vise à harmoniser les conditions d'opposabilité du droit à l'hébergement pérenne avec celles définies à l'article 1er instituant le droit au logement opposable au profit des seules personnes résidant de façon régulière sur le territoire. Tel qu'il est rédigé, ce nouvel article laisse supposer que le contrôle de la régularité du séjour des personnes accueillies devrait être effectué par les structures d'hébergement elles-mêmes. Or, ces structures ne peuvent endosser cette responsabilité qui relève in fine des autorités administratives compétentes.

Cet amendement propose que les structures d'hébergement ne soient pas contraintes de contrôler la régularité de la situation des personnes qu'elles accueillent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 218

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédigez comme suit cet article :

A la fin de la première phrase de l'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale sont insérés les mots :

« si elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 38 rect. ter

3 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mmes PAPON, BOUT, DEBRÉ, Bernadette DUPONT, MÉLOT, BRISEPIERRE, SITTLER, HUMMEL, ROZIER et TROENDLE et MM. CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 12

«  Congé pour acquisition de la nationalité

 « Article L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

 

II - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Congé pour acquisition de la nationalité

 « Article L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. » 

Objet

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a généralisé la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'ensemble des cas d'acquisition de la nationalité française.

Ainsi, toute personne acquérant la nationalité française se voit invitée, dans les 6 mois suivants, par le Préfet de son département de résidence, à une cérémonie officielle.

Cette cérémonie solennelle, en présence des parlementaires et du maire, est un moment important où l'on rappelle les droits et les devoirs de chacun.

Au moment où les premières cérémonies se tiennent dans les préfectures, il est important de donner à ce moment fort, une véritable place au sein de notre législation. C'est pourquoi cet amendement a pour but de créer au profit des personnes acquérant la nationalité française, un droit à congé non rémunéré pour pouvoir assister à cette cérémonie.






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Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 217

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 9 quinquies de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Objet

Cet amendement de coordination vise à rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions introduites par l'article 9 quinquies, issu de l'amendement n° 212 rect. (modalités de communication de la décision de l'OFPRA) et 20 (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) introduites par voie d'amendement à l'Assemblée nationale.

Cette modification entrera par conséquent immédiatement en vigueur dans les COM et la transposition de la directive 20005/85/CE du 1er décembre 2005 sera donc uniformément achevée sur le territoire de la République.

Cet amendement ne vise pas à rendre applicable l'article 9 quater, issu de l'amendement n° 208, qui nécessitera une extension - et une adaptation - par voie d'ordonnance.