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Direction de la séance

Projet de loi

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(2ème lecture)

(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 4

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Remplacer l'avant-dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Néanmoins, le contrôleur général peut avoir accès au dossier médical avec l'accord de la personne intéressée.

Objet

Comme en première lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre la rédaction de la proposition de loi de 2001 et prévoir que seul le secret médical peut être opposable au contrôleur général. Les restrictions prévues par le projet de loi ne sont d'ailleurs pas prévues par le protocole facultatif : nul besoin donc de les ajouter.

Ils souhaitent néanmoins préciser, en cas de contrôle dans des établissements de soins, que le contrôleur pourra avoir accès au dossier médical avec l'accord du patient, ne serait-ce que pour vérifier qu'il y a concordance entre les allégations et les constatations médicales.