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Projet de loi

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(2ème lecture)

(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 1

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après les mots :

aux autorités judiciaires ou juridictionnelles,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

de contrôler l'état, l'organisation, le fonctionnement de ces lieux ainsi que les conditions de vie des personnes privées de liberté et les conditions de travail des personnels afin de s'assurer du respect de la dignité et des droits fondamentaux dont les personnes privées de liberté sont titulaires.

Objet

Comme en première lecture, les auteurs de cet amendement considèrent que le champ de compétences du contrôleur général est trop étroit et souhaitent compléter la liste de ses prérogatives.






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(2ème lecture)

(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 7

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

ainsi que des conditions de travail des personnels de ces établissements.

Objet

Si nous prenons acte avec satisfaction du dépôt de ce projet de loi tendant à instaurer un contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément à l'engagement pris par la France auprès des Nations Unies de créer un mécanisme national de prévention des traitements inhumains et dégradants, nous souhaitons toutefois que le contrôle créé satisfasse pleinement aux obligations établies par le Protocole.

Pour ce faire, nous préférons préciser le champ de compétence du Contrôleur général en reprenant la rédaction prévue par la proposition de loi de Jean Jacques Hyest et Guy Cabanel.






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

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(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 8

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

après avis de la commission compétente de chaque assemblée

par les mots :  

après avis des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat pris à la majorité des 3/5 de leurs membres

Objet

 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté doit constituer une autorité indépendante et incontestable.

Certes la navette parlementaire a permis d'améliorer son indépendance ; il est désormais nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée. Nous préférons substituer à cette dernière formule : « après avis des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat pris à la majorité des 3/5 de leurs membres » comme l'avait annoncé le candidat à la présidence de la République Nicolas Sarkozy.






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(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 9

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le nombre, le statut et les conditions de nomination des contrôleurs sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Compte tenu du choix du Gouvernement de doter l'autorité indépendante d'un champ de compétence qui s'étend à l'ensemble des lieux de privations de liberté, soit environ 5 500 lieux, nous considérons devant la multiplicité des lieux concernés, leur diversité et leur spécificité qu'il est indispensable, pour assurer l'effectivité d'un contrôle permanent, que le contrôleur général soit assisté de contrôleurs nombreux et spécialisés selon le type de lieu à contrôler.

Nous proposons donc que le nombre, le statut et les conditions de nomination des contrôleurs soient définis par décret en Conseil d'Etat.






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(2ème lecture)

(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 2

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

, ainsi que toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux,

par les mots :

ou morale

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute personne morale puisse informer le contrôleur général de situations susceptibles de rentrer dans son champ d'intervention, et pas uniquement les personnes morales ayant pour objet le respect des droits fondamentaux.






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(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 10

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique

par les mots :

tout lieu placé sous la juridiction ou le contrôle des autorités de la République française où se trouvent ou peuvent se trouver des personnes privées de liberté

Objet

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture que la France a signé le 6 septembre 2005 et qui est entré en vigueur le 22 juin 2006 a pour but de prévenir et de limiter les actes de torture ainsi que les autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants. Selon ce Protocole, le mécanisme national doit être habilité à inspecter tout lieu de privation de liberté « placé sous sa juridiction ou son contrôle » ; or le projet de loi prévoit que les visites peuvent être effectuées « sur le territoire de la République ». Notre amendement a pour objet de mettre le texte en conformité avec le Protocole.






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N° 17

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6



Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

, sur le territoire de la République, tout lieu

par les mots :

tout lieu relevant de la juridiction ou du contrôle de l'Etat

Objet


Les auteurs de cet amendement s'inspirent, en l'espèce, de l'article 4 du protocole facultatif qui prévoit que chaque Etat partie autorise les mécanismes nationaux de prévention à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle. Cette rédaction -qui est celle reprise par la loi de 1973 s'agissant du Médiateur de la République- est beaucoup moins restrictive que celle du projet de loi. Ainsi, le contrôleur général pourra visiter tout lieu de privation de liberté.






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N° 3

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

Les autorités responsables du lieu de privation de liberté doivent prendre toutes les mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général.

Objet

Si les auteurs de cet amendement saluent la suppression par le Sénat en 1ère lecture de l'obligation faite au contrôleur de prévenir les autorités responsables avant toute visite, ils souhaitent quand même préciser que les autorités responsables du lieu doivent faciliter la tâche du contrôleur général.

Par ailleurs, ils rappellent que la proposition de loi de 2001, telle qu'elle a été adoptée par le Sénat, ne prévoyait pas de possibilité de report ou d'empêchement d'une visite du contrôleur général des prisons. Il doit en être de même pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté si l'on veut que son contrôle soit effectif.






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(n° 471  (2006-2007) , 26 )

N° 12

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

supprimer la fin de l'alinéa

Objet

Le projet de loi prévoit que les autorités responsables des lieux de privation de liberté peuvent s'opposer à la visite du contrôleur général pour plusieurs motifs : motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou des troubles sérieux dans l'établissement où la visite doit avoir lieu.

Nous souhaitons qu'aucune restriction ne soit apportée aux principes de libre accès aux lieux privatifs de liberté, surtout dans ces cas là où il nous semble qu'il a toute sa place.






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N° 13

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :

, éventuellement à sa demande

Objet

Par cet amendement nous proposons de préciser que le contrôleur général des lieux privatifs de liberté peut s'entretenir dans des conditions assurant la confidentialité avec toute personne dont le concours lui parait nécessaire et éventuellement à la demande de cette personne.






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N° 4

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Remplacer l'avant-dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Néanmoins, le contrôleur général peut avoir accès au dossier médical avec l'accord de la personne intéressée.

Objet

Comme en première lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre la rédaction de la proposition de loi de 2001 et prévoir que seul le secret médical peut être opposable au contrôleur général. Les restrictions prévues par le projet de loi ne sont d'ailleurs pas prévues par le protocole facultatif : nul besoin donc de les ajouter.

Ils souhaitent néanmoins préciser, en cas de contrôle dans des établissements de soins, que le contrôleur pourra avoir accès au dossier médical avec l'accord du patient, ne serait-ce que pour vérifier qu'il y a concordance entre les allégations et les constatations médicales.






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N° 14

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots :

ne peut lui être opposé

supprimer la fin de l'alinéa

Objet

A la possibilité d'opposer  le caractère secret des informations pour des raisons médicales prévue dans la proposition de loi Jean Jacques Hyest Guy Cabanel, s'ajoute dans le projet de loi l'opposition pour des raisons tenant à la possibilité de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité des lieux de privation de liberté, au secret de l'enquête et de l'instruction et au secret professionnel applicable aux relations entre l'avocat et son client.

Nous sommes opposés à toute  restriction apportée au  principe de la libre communication des pièces et des informations.  Le contrôleur général doit avoir accès à toute information utile à l'accomplissement de sa mission lui-même étant tenu au secret professionnel pour les informations qu'il recueille. Il n'y a pas lieu de lui opposer le secret de la défense nationale, celui lié à la sûreté de l'Etat...etc...alors qu'il est lui-même tenu de l'observer connaissance prise de ces informations.






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N° 5

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

A l'issue de chaque visite, le contrôleur général fait connaître aux ministres intéressés et à l'administration concernée ses observations, notamment celles que cette visite peut appeler le cas échéant sur l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Il peut formuler des recommandations afin d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté. Le ministre et l'administration compétente sont tenus, dans un délai fixé par le contrôleur général, de rendre compte à celui-ci de la suite donnée à ces observations et ces recommandations. Ces réponses sont annexées au rapport de visite, qui est ensuite rendu public.

Objet

Comme en première lecture, les auteurs de cet amendement rappellent que l'article 19 du protocole prévoit que les organes de contrôle doivent pouvoir émettre des recommandations relatives à l'amélioration du traitement des personnes privées de liberté. Ils proposent donc qu'en plus des observations, le contrôleur général puisse formuler ces recommandations afin d'améliorer le traitement des personnes détenues et non sur la « condition » des personnes détenues, formulation un peu trop vague.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que les administrations seront également destinataires des observations et recommandations du contrôleur général. Celles-ci, ainsi que le ministre concerné, devront y répondre dans un délai fixé par le contrôleur, ces réponses étant annexées au rapport de visite, rapport qui doit être systématiquement rendu public. L'obligation de réponse dans un délai imparti doit être systématique et non prévue uniquement dans un cas de violation grave des droits fondamentaux.






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16 octobre 2007


 

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C Défavorable
G Défavorable
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ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

En cas d'atteinte flagrante et grave aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a le pouvoir d'enjoindre aux autorités responsables, de prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire au respect de ces droits.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 15

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, MERMAZ, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

Il peut rendre public ces avis, recommandations, injonctions ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.

Objet

Le projet de loi prévoit que le contrôleur général des lieux privatifs de liberté peut rendre publics ces avis, recommandations,  ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités sous réserves d'informer les autorités responsables.

Notre amendement a pour objet de supprimer cette réserve et prévoir que le contrôleur général des lieux privatifs de liberté peut rendre public des injonctions.






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16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

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ARTICLE 8


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

peut rendre

par le mot :

rend

Objet

Les avis, recommandations et observations du contrôleur général des lieux de privation de liberté doivent être systématiquement rendus publics.