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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 130 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROZIER, M. DOLIGÉ et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1142-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la garantie pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral ne peut être inférieur à 1,5 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dépassement des plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales visé à l'article L. 1142-22 prend en charge, dans des conditions fixées par décret, l'indemnisation due au-delà des plafonds.»

Objet

 

La loi du 4 mars 2002 modifiée le 30 décembre de la même année a prévu que « les professionnels de santé exerçant à titre libéral et  les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité ». Est également mentionné dans ce même article, le fait que « les contrats d'assurance souscrits peuvent prévoir des plafonds de garantie ».

En application de ce texte, le décret du 28 mars 2003 dispose que « Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance »

Par ailleurs, la loi Kouchner a prévu que l'assureur du praticien responsable devait informer l'assuré et l'ONIAM de l'épuisement de la garantie d'assurance, l'office étant alors substitué à l'assureur pour l'indemnisation de la victime (articles L. 1142-14 et 1142-15 CSP).

L'amendement proposé vise à réduire le plafond des garanties de 3M€ à 1,5M€ par sinistre et à  10M€  par année d'assurance, l'ONIAM se substituant à l'assureur au-delà de ce montant.

En effet, les très grandes difficultés que connaissent les praticiens pour s'assurer à des niveaux de primes compatibles avec leur activité conduisent à modifier les dispositions votées il y a près de 4 ans.

Force est de reconnaître que si l'objectif que s'était assigné le législateur en 2002 de mieux protéger le malade a été atteint il n'en a pas été de même pour le second objectif qui était de mieux sécuriser la responsabilité des professionnels médicaux dits à risque notamment chirurgiens et obstétriciens.

La forte progression des primes d'assurance, le faible nombre d'acteurs présents sur le marché de l'assurance des obstétriciens,  et la désaffection des jeunes médecins pour les spécialités à risque témoignent de cette réalité.

On peut identifier 2 raisons principales à cette situation :

- Les juridictions ont une conception variable et de plus en plus large de  la notion de « faute » ceci suscitant une grande instabilité juridique pour les professionnels concernés.

Ainsi, en l'absence même de faute, les juges sanctionnent souvent le défaut d'information, le patient étant censé ne pas avoir été en situation d'échapper au dommage subi.

- Quant au montant des indemnisations fixé par les juridictions, il peut  être potentiellement extrêmement lourd, les juges intégrant dans le montant des indemnités les coûts générés par le handicap, tels qu'une assistance permanente jour et nuit pendant toute une vie ou dans le cas du défaut d'information, non seulement le préjudice moral mais également tous les chefs de préjudice subis par le patient.

Aussi rare que soit le nombre d'affaires conduisant à des indemnisations de plus de 1,5M € par an (moins de 10 par an), le fait que ce risque soit mutualisé sur un  nombre de praticiens de plus en plus réduit amène les assureurs soit à se désengager de ce secteur soit à augmenter les primes des praticiens restants.

En abaissant le plafond de garanties de 3M€ à 1,5M€, les assureurs auraient une meilleure visibilité de leurs risques. Ainsi  ce marché redeviendrait  moins dissuasif voire  attractif pour certains acteurs de l'assurance qui l'avaient abandonné. Or seul le jeu de la concurrence  peut infléchir le niveau des primes à payer par les praticiens.

Il convient d'ajouter que  la loi d'août 2004 ayant prévu la prise en charge partielle des primes de médecins à risque accrédités par l'assurance maladie, cette disposition et la diminution des primes  qu'elle engendrera, réduira mécaniquement le montant de cette prise en charge.

Quant à l'inquiétude que pourrait constituer le fait que l'ONIAM soit appelé à intervenir pour indemniser un plus grand nombre de patients, il convient de rappeler que :

L'ONIAM disposait fin 2004 de réserves conséquentes, ceci ayant conduit le Parlement, l'an passé, à ne pas abonder son budget.

La moyenne des indemnisations par l'ONIAM est évaluée à 62 000 euros par dossier (rapport d'activité 2005). Le rapport de ses activités montre que les estimations faites lors de sa création étaient très certainement surestimées, un recul de plusieurs années de fonctionnement permettant désormais de mieux cerner ses besoins.

A la différence d'un assureur qui provisionne des risques à la signature de ses contrats et ce pour de très longues années, l'ONIAM échappe à ce régime de provisions et indemnise des sinistres clos.

Enfin et surtout, il y a tout lieu de penser que les mesures adoptées par le Parlement en faveur de l'accréditation des médecins et la publication du décret fixant les conditions de sa mise en œuvre vont avoir un puissant effet incitatif pour amener les praticiens à s'engager dans une amélioration de leurs pratiques. Or chacun sait que la prévention des risques est le moyen le plus efficace pour réduire le nombre d'accidents.
De plus, il n'y aurait plus de motifs pour que les caisses d'assurance maladie poursuivent la prise en charge du tiers des primes des praticiens concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel avant l'article 39).