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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 163 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLETIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ».

II. - Le VII de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« VII. - 1° Un décret en Conseil d'état définit :

« - Les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I du présent article ;

« - Les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I du présent article ;

« - Ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I du présent article.

« 2° Un décret fixe :

« - Les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

« - Ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »

Objet

 

L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré dans toute l'Europe une catastrophe sanitaire majeure. En termes de réparation, en France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, dont la création, en 1999 d'un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante (CAATA). Ce dispositif collectif s'applique aux secteurs professionnels dans lesquels le législateur a considéré que le risque d'exposition à l'amiante était le plus élevé (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, et de construction et réparation navales) ; il ouvre des droits à tous les salariés des établissements inscrits sur des listes fixées par arrêté.

Les rapports successifs (Cour des Comptes, Sénat, Assemblée nationale, Inspection générale des affaires sociales) montrent que le système doit être réformé : c'est un des objets des négociations interprofessionnelles engagées par les partenaires sociaux sur la branche AT-MP en application de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Dans l'attente de cette réforme d'ensemble, il est cependant souhaitable d'améliorer le dispositif dans son schéma actuel. En effet, s'il a bien répondu au cas des établissements dont c'était l'activité principale - ont émargé au dispositif depuis 1999 1 500 établissements totalisant 34 000 bénéficiaires - il répond mal en revanche au cas des établissements dans lesquels de telles activités ont pu être exercées à titre non principal. Dans ce cas, la loi actuelle pose en effet des difficultés d'interprétation à l'autorité administrative en termes de doctrine et ultérieurement au juge, via la jurisprudence. Faute d'un cadre légal suffisamment précis par rapport aux cas actuellement rencontrés, l'examen par l'administration et le cas échéant, par le juge, se fait au cas par cas. Le juge administratif ne tranche pas la question de façon univoque : la jurisprudence du Conseil d'état repose essentiellement sur l'appréciation, dans chaque cas d'espèce, du caractère significatif de l'exposition. Depuis que le Conseil d'état a décliné sa compétence et renvoyé les recours contentieux en première instance vers les tribunaux administratifs (arrêt Rocard du 27 juin 2005), on assiste à l'émergence de jurisprudences diverses au niveau des différents tribunaux administratifs et à un flou préjudiciable.

L'objet du présent article est donc de prévoir dans la loi l'élaboration d'un décret qui permettra d'intégrer les critères adoptés par la doctrine administrative et par la jurisprudence, pour établir la nature des activités concernées et le caractère significatif de ces activités. Comme le recommandent également les différents rapports, il convient de préciser par décret les conditions de fixation des périodes de référence. En effet, aujourd'hui un certain nombre d'établissements du secteur naval sont inscrits sur les listes de la CAATA pour une période illimitée, alors même que l'interdiction de l'amiante et des règles de protection impératives des salariés sont en vigueur depuis décembre 1996.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.