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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 210 rect. bis

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

Objet

A l'occasion des contrôles de la tarification à l'activité dans les établissements de santé, des indus sont régulièrement détectés.

Dans ce cas, la caisse peut agir en répétition de l'indu auprès de l'établissement pour récupérer les sommes perçues à tort par celui-ci.

Ces indus peuvent avoir des incidences sur les montants supportés par les assurés et/ou leurs organismes complémentaires.

Pour éviter aux assurés des procédures lourdes de récupération d'indus auprès des établissements, et ce sous réserves qu'ils en aient eu connaissance, il est proposé de permettre à la caisse de récupérer auprès de l'établissement ou le professionnel de santé la totalité de l'indu (part obligatoire et part assuré), puis de restituer à qui de droit (assuré ou organisme complémentaire) les sommes qui lui sont dues.