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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 224

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS



Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années ».

II - L'article L. 731-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année ».

III - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »

Objet

 Une décision récente de la Cour de Cassation vient de remettre en cause la composition de l'assiette des cotisations sociales dues par les non salariés agricoles.

La Cour a décidé que les cotisations ne sont pas exigibles sur l'ensemble des revenus issus des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités.

En l'espèce, il s'agissait d'un exploitant agricole exerçant simultanément une activité de mandataire Groupama, soit deux activités considérées comme agricoles au regard de la législation sociale agricole. Il semble que la Cour ait fait une confusion entre l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit l'année N, et l'année de référence des revenus professionnels composant l'assiette, soit ici l'année N-1, puisqu'il s'agissait dans cette décision d'un assuré ayant opté pour l'assiette annuelle. 

La précision introduite aux articles L.731-15 (assiette triennale des non salariés agricoles), L.731-19 (assiette annuelle des non salariés agricoles) et L.731-23 du Code rural (assiette des cotisants de solidarité) permet de distinguer explicitement la période de référence de détermination de l'assiette, triennale ou annuelle, et l'année au titre de laquelle les cotisations non salariées agricoles et la cotisation de solidarité sont dues.

Elle précise que la cessation d'une activité au cours de ladite période de référence n'implique pas une exclusion a posteriori des revenus de ladite activité de l'assiette qui sert à calculer les cotisations au titre d'une année donnée.

La même mesure est introduite par un autre amendement aux articles L.136-4 I et L.136-4 VII du Code de la sécurité sociale relatifs aux contributions sociales dues respectivement par les non salariés agricoles et les cotisants de solidarité.