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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 230 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE 54



Modifier comme suit cet article :

I. Après les mots :

contrat de travail à durée déterminée

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale :

dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 992-9 du code du travail. Ce décret détermine notamment les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans la branche d'activité dont relève l'entreprise, que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »

II. - Après les mots :

est conclu

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail :

au titre du motif mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du présent code.

« Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

 « Un décret détermine la durée maximale du contrat. »

Objet

Il s'agit d'une part de clarifier les conditions de cumul emploi-retraite résultant de la création d'un contrat à durée déterminée de tutorat, d'autre part de prévenir des confusions liées au régime juridique de ce contrat. 

Dans la mesure où l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale comporte des exceptions aux règles de cumul emploi-retraite, il semble nécessaire de supprimer toute référence à un « montant de cumul fixé par décret.» Une telle modification serait en tout point conforme aux motifs exposés au soutien du projet de loi, qui entend accroître « l'attractivité du tutorat en entreprise en soustrayant les revenus perçus au titre du tutorat des règles de cumul emploi-retraite. »

La seule référence à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise semble aussi trop restrictive. Il est donc proposer en conséquence d'y ajouter une référence à l'ancienneté totalisée par le salarié dans la « branche d'activité dont relève l'entreprise. »

Au demeurant, dès lors que le contrat de tutorat est légalement qualifié de contrat à durée déterminée, il n'est pas nécessaire d'évoquer « une durée maximale ». Cette référence crée un risque de confusion entre la durée de la relation de tutorat et celle pour laquelle le contrat à durée déterminée est conclu à cette fin.

Par ailleurs, il est proposé de limiter la référence faite à l'article L. 122-2 du Code du travail au seul motif de recours prévu au 2° de cet article et de modifier en conséquence le projet d'article L. 992-9 du code du travail.

En effet, la référence à la totalité de l'article L. 122-2 du Code du travail nous semble impliquer nécessairement le décret pris pour l'application de cet article, codifié à l'article D. 121-1 du Code du travail. L'application de ce dernier texte au contrat à durée déterminée de tutorat nous semble être devoir écartée, d'autant que l'article L. 992-9 nouveau du Code du travail nécessite qu'un décret soit pris pour son application.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.