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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 401 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements ne comportant pas de garanties dans l'un des domaines de soins visés au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code, à l'exception de celles correspondant à des domaines de soins qu'ils ne couvrent pas.

Objet

L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (CSS) vise à réserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales aux contrats complémentaires santé responsabilisant les assurés.

Pour tenir compte de la spécificité de certains contrats qui ne couvrent qu'une partie des frais de santé, l'article 54 IV de la LFSS 2006 a différé la date d'application des dispositions de l'article L. 871-1 CSS au 1er janvier 2008 pour deux types de contrats : ceux couvrant exclusivement les frais consécutifs à une hospitalisation et ceux couvrant exclusivement les médicaments et dispositifs médicaux.

Cette disposition ne fait cependant que reporter dans le temps la difficulté et ne vise que certains des contrats ne couvrant qu'une partie des frais de soins.

Ainsi, une grande partie des détenteurs de ces contrats à garanties partielles exclus du champ de la dérogation ont été contraints en 2006 soit de résilier leur couverture et de renoncer à une protection complémentaire, soit de demander le maintien de leur contrat en l'état, faisant ainsi le choix d'un contrat taxé, compte tenu de l'augmentation de cotisation consécutive à l'introduction dans leurs garanties de l'ensemble des obligations de prises en charge prévues par l'article L. 871-1 CSS. La mise en conformité de ces contrats se traduit en effet, dans un bon nombre de cas, par au moins le doublement de la cotisation.

Ceux qui ont pu bénéficier jusqu'à présent de la dérogation seront confrontés au même choix à compter du 1er janvier 2008.

Les contrats qui ne couvrent qu'une partie des frais de santé ne sont qu'une minorité des contrats complémentaires. Ils n'en conservent pas moins une grande utilité pour des catégories d'assurés qui n'ont pas les moyens de souscrire à un contrat complet (étudiants, travailleurs indépendants ou salariés de PME), qu'il n'est pas souhaitable de conduire à renoncer à se garantir contre les risques lourds.

C'est pourquoi il est proposé d'aménager de façon pérenne les conditions d'application de l'article L. 871-1 CSS à ce type de contrats en : 

- leur permettant de continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 871-1 CSS, mais uniquement pour les domaines de soins qu'ils prennent en charge ; cette mise en conformité portera sur les interdictions de prise en charge, et, dans les domaines couverts par le contrat, sur les obligations de prise en charge et sur les prestations de prévention ;

- précisant le champ de cette dérogation de sorte qu'elle englobe les contrats portant principalement sur l'hospitalisation et les médicaments et également ceux qui comportent d'autres garanties partielles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.