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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 406 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


 

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les dispositions du code de la santé publique sont modifiées comme suit :

A - Après l'article L. 4135-1, il est inséré un article L. 4135-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-2. - Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2, transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.

« Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4°bis, 5° et 6° du même article.

« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.

« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article, et notamment les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. »

B - L'article L. 1142-29 est ainsi rédigé :

«  Art L. 1142-29. - Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences notamment financières qui en découlent.

« Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'articles L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances en application des dispositions de l'article L. 4135-2.

« Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. »

II - Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :

« Art L. 251-3. - Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à  compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois. 

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

III - Les dispositions du I sont applicables aux données relatives à la responsabilité civile médicale issues de l'exercice comptable de l'année 2006.

Objet

 

Les pouvoirs publics et les professionnels de santé sont légitimes à disposer d'une capacité d'analyse des risques médicaux. Ils constituent un enjeu important de santé publique. Les risques de responsabilité civile associés sont également un élément qui peut peser lourdement sur les conditions d'exercice de certaines spécialités médicales. Il est nécessaire d'améliorer le dispositif d'observation constitué par l'Observatoire des risques médicaux notamment pour organiser le traitement d'informations permettant d'analyser l'évolution des primes et du coût des sinistres de responsabilité civile médicale.

L'article proposé organise la transmission par l'ensemble des entreprises d'assurance couvrant en France les risques précités (y compris les entreprises étrangères assurant des professionnels de santé exerçant leur activité en France), d'un certain nombre d'informations assurantielles à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui serait chargée de les agréger, avant de les transmettre pour analyse aux ministres compétents et à l'Observatoire des risques médicaux.

Les dispositions actuelles ne permettent pas à l'autorité de contrôle, instance intermédiaire permettant de vérifier la fiabilité des informations concernées, de transmettre celles-ci, par ailleurs agrégées, aux ministres compétents ainsi qu'à l'Observatoire des risques médicaux. Le A du I de cet article permet ainsi de répondre à l'objectif précité.

Le B de cet article propose une réécriture de l'article L. 1142-29 afin de lever toute ambiguïté sur la nature des missions de l'observatoire notamment au regard des données à caractère économique sur les primes d'assurance et d'adapter la liste des personnes qui doivent lui communiquer des informations sur les sinistres et primes d'assurance en responsabilité civile médicale conformément au nouvel article L. 4135-2. Enfin ce texte renvoie à un décret d'application les modalités d'application du présent article.

Le II insère un article L. 251-3 au code des assurances. Ces dispositions clarifient le fait que les professionnels de santé disposent d'un délai de préavis de trois mois en deçà duquel les assureurs ne peuvent résilier le contrat ou dénoncer la tacite reconduction du contrat. Il y a dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur dés lors que ce dernier propose une modification d'une ou plusieurs  conditions du contrat telle qu'une augmentation de la prime d'assurance ou une modification des garanties couvertes par le contrat d'assurance. Ce délai de préavis de trois mois permettra donc, le cas échéant, au professionnel de rechercher un autre assureur.

Ce dispositif est l'outil indispensable, dans un contexte d'augmentation régulière des primes d'assurance, à une meilleure lisibilité et donc une meilleure maîtrise de la participation de l'assurance maladie au financement des primes d'assurance des médecins.