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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 410 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au chapitre premier du titre deuxième du livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 221-1-1, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.

« I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :

« 1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

« 2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.

« II. - Pour les médecins libéraux, le fonds a vocation :

« 1° A financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ;

« 2° A participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;

« 3° A participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ; 

« 4° A participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds a vocation à financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et à participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.

« Les frais de fonctionnement du fonds sont pris en charge par le fonds.

« III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord. 

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret. ».

II. - Le solde du compte de résultat constaté à la clôture de l'exercice 2006 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est affecté au fonds des actions conventionnelles.

Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles inscrits au fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.

III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé.

Objet

 

Le présent amendement a pour objectif d'identifier plus clairement les actions menées dans le cadre des conventions négociées par l'assurance maladie et les différents syndicats de professionnels libéraux. Les financements correspondants sont en effet dispersés sur plusieurs fonds, FAQSV, fonds national d'action sanitaire et sociale et fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL).

Il est proposé de regrouper au sein d'un seul et même fonds, le fonds des actions conventionnelles, l'ensemble des ressources et des missions affectées notamment à la formation continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles. De ce fait, il élargit la possibilité d'un financement de l'assurance maladie pour les actions d'évaluation des pratiques professionnelles d'autres professions que les médecins. S'agissant des médecins, le nouveau fonds se substitue également au FORMMEL, dont il reprend les missions et les financements. Au sein de ce fonds, les ressources affectées par chacune des professions demeurent clairement identifiées.