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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 427

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


 

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.

« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Objet

 

Le IV complète l'article L. 5124-13 du code de la santé publique afin de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 mai 2005 dans l'affaire C-212/03, relatif aux importations personnelles de médicaments, qui requiert de la France une réforme de la réglementation applicable à ces importations, lorsqu'elles concernent des médicaments ayant fait l'objet d' une autorisation de mise sur le marché dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'espace économique européen ou des médicaments homéopathiques ayant fait l'objet d'un enregistrement dans l'un de ces États. Dans les deux cas, l'autorisation ou l'enregistrement obtenu dans l'autre État permettra désormais aux particuliers d'importer ces médicaments sur le territoire douanier, sans avoir besoin de solliciter une autorisation d'importation auprès des autorités françaises.