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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 97

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69 TER


Rédiger ainsi cet article:

I. - Après l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé:

« Art. L. 553-5 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre à l'exception de l'allocation de logement servie en application de l'article L. 542-1 sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

II. Après l'article L. 861-2 du même code, il est inséré un article L. 861-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 861-2-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1 du même code, les mots: « à l'article L. 861-2 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1 ».

IV. Après l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 262-10-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

V. Après le deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application de l'article 1417 du code général des impôts et lorsque l'organisme local de sécurité sociale constate, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les éléments de train de vie dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé servent également au calcul de l'assiette de la cotisation. Ces éléments sont évalués selon le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues. La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration précités excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées. L'organisme local de sécurité sociale informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application de ces dispositions. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet alinéa. »

VI. L'article 168 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 4. Lorsque les services de l'administration fiscale procèdent à une évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie en application des dispositions du présent article, ils en informent les organismes locaux de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 380-2 et aux articles L. 553-5 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »