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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 111

9 novembre 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


 

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale (n° 51, 2006-2007).

Objet

 

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne permettra pas de répondre aux problèmes de financement de notre système de solidarité nationale, tout en accentuant par ailleurs les inégalités et les injustices entre les concitoyens.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 231

13 novembre 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION



En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale relatif au financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 51, 2006-2007).

Objet

 

Les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi, relatif au financement de la sécurité sociale pour 2007 ne contient aucune mesure structurelle permettant de répondre aux problèmes de financement de la sécurité sociale.

Il se contente d'empiler des « mesurettes » sans garantir l'accès aux soins pour tous.
En conséquence les auteurs de la motion demandent le renvoi de ce texte à la commission des affaires sociales.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 307

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

I. Compléter le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa du 1° de cet article par cinq lignes ainsi rédigées :

   

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

12,6

14,6

- 2,0

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14.3

15,7

- 1,4

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

 0.5

 0,5

 0,0

Ensemble des régimes obligatoires de base

379,7

394,5

- 14,8

II. En conséquence, supprimer le 3° de ce même article

Objet

 

Le principe constitutionnel de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale nécessite d'intégrer les fonds concourrant au financement des régimes obligatoires de base dans les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre au titre de l'année 2006

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 308

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


   

I. Compléter comme suit le tableau prévu au deuxième alinéa du 1° de cet article par quatre lignes ainsi rédigées :

 

(En milliards d'euros)

 

Prévisions
de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

13,4

14,6

- 1,2

Fons de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,4

16,3

- 1,9

Ensemble des régimes obligatoires de base

406,6

418,5

- 11,9

 

II. En conséquence, supprimer le 3° de cet article

Objet

 

Le principe de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale nécessite d'intégrer les fonds concourrant au financement des régimes obligatoires de base dans les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre au titre de l'année 2006.

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 309

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'interrogent la réduction du financement du FAQSV alors même que les axes stratégiques de financement, telles les maisons médicales de garde, ne sont pas suffisamment assurés.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 310

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Au début du premier alinéa de cet article, ajouter les mots :

A titre transitoire, dans l'attente d'une baisse des marges de distribution des médicaments au plus tard au 31 décembre 2007,

Objet

L'institution d'une nouvelle taxe sur le médicament, instituée auprès des grossistes répartiteurs, ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel et ne saurait, en tout état de cause, se substituer à la révision à la baisse des marges de distribution des médicaments, préconisée par le HCAAM.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 100 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE 5


 

I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le millésime :

2006

par le millésime :

2007

 

II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer (deux fois) le millésime :

2006

par le millésime :

2007

et remplacer le millésime :

2005

par le millésime :

2006

 

III. - Dans le dernier alinéa, remplacer le millésime :

2007

par le millésime :

2008

Objet

L'article 5 institue une contribution exceptionnelle de régulation assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des grossistes répartiteurs sur l'année 2006. Cette contribution, dont le rendement attendu est de 50 millions d'euros correspondant à 30% du résultat des entreprises de la branche, vient aggraver les charges pesant sur une profession déjà lourdement taxée. De surcroît, son caractère rétroactif est particulièrement pénalisant pour ces entreprises qui ont subi de plein fouet les mesures du volet médicament du PLFSS 2006, réduisant de plus de 1,3 milliards d'euros leur chiffre d'affaires. Dans ce contexte, plusieurs plans sociaux ont dû être mis en place, portant sur un millier d'emplois, soit 9% des effectifs de la profession.

 

Une telle disposition expose donc gravement la répartition pharmaceutique à une fragilisation préoccupante : garante de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire, la répartition pharmaceutique est un acteur stratégique de la politique de santé publique.

 

Il est donc proposé de décaler la portée de la mesure sur l'exercice 2007, permettant aux entreprises concernées de budgéter son impact, la contribution étant recouvrée au plus tard le 1er septembre 2008.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 114 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 5


Dans la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le taux :
0,28 %
par le taux :
0,21 %

Objet

L'article 5 institue une contribution exceptionnelle de régulation assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des grossistes répartiteurs. Cette contribution, dont le rendement attendu est de 50 millions d'euros correspondant à 30% du résultat des entreprises de la branche, vient aggraver les charges pesant sur une profession déjà lourdement taxée. De surcroît, son caractère rétroactif est particulièrement pénalisant pour ces entreprises qui ont subi de plein fouet les mesures du volet médicament du PLFSS 2006, réduisant de plus de 1,3 milliards d'euros leur chiffre d'affaires. Dans ce contexte, plusieurs plans sociaux ont dû être mis en place, portant sur un millier d'emplois, soit 9% des effectifs de la profession.
Une telle disposition expose donc gravement la répartition pharmaceutique à une fragilisation préoccupante : garante de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire, la répartition pharmaceutique est un acteur stratégique de la politique de santé publique.
Il est donc proposé de ramener le taux de 0,28% portant sur le chiffre d'affaires 2006 à 0,21%.
Le rendement attendu de cette mesure est de 35 millions d'euros.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 1 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :

Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 1,5 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0,21 %.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 2

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005, elle n'est redevable que de la première part  de la contribution. Si, pour le calcul de la seconde part, une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de l'année 2005, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de cette année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir l'année civile dans son intégralité.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 232

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

On ne peut pas procéder à un examen serein du rapport présenté à cet article, lorsque l'on sait qu'il faudrait effectuer des réformes de structures importantes et que rien n'est aujourd'hui proposé  pour améliorer la situation.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 263

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à rejeter l'annexe B décrivant les prévisions de recettes à venir (2007-2010). En effet, le manque de sincérité des comptes comme l'absence de volonté profonde de réformer l'assiette des cotisations sociales patronales empêchent toutes perspectives sérieuses de rétablissement des comptes de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 3 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU


ARTICLE 9


 

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- A compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, l'annexe B comprendra la présentation détaillée des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de financement de l'année à venir, ainsi que les perspectives d'évolution pour les quatre années à venir.

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement de développer le contenu de l'annexe quadriennale. Les quelques paragraphes qu'elle comporte aujourd'hui sont nettement insuffisants pour permettre une appréciation des évolutions des finances sociales à quatre ans qui ne soit pas excessivement simpliste.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 74

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 9

(ANNEXE B)


I. Dans la deuxième ligne (Recettes) de la quatrième colonne (2007) du quatrième tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de cette annexe, remplacer le chiffre :

13,8

par le chiffre :

13,9

II. En conséquence, dans la dernière ligne (Solde) de la quatrième colonne (2007) du quatrième tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de l'annexe B, remplacer le chiffre :

- 0,7

par le chiffre :

- 0,6






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 75

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 9

(ANNEXE B)


Dans la dernière ligne (Solde) de la dernière colonne (2010) de l'avant-dernier tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de cette annexe, remplacer le chiffre :

0,0

par le chiffre :

0,1






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 127 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, BESSE, de BROISSIA, DÉTRAIGNE, DOUBLET, DUVERNOIS et Bernard FOURNIER, Mme GOUSSEAU, MM. HAENEL, HOUEL et du LUART, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR et RICHERT, Mme SITTLER, MM. CARLE, CLÉACH, FALCO et Daniel GOULET, Mme HENNERON et MM. REVET et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10



Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou en application d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 et des accords, au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du présent code, pris pour leur application.

 « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les cotisations prises en charge par l'employeur et incombant aux salariés en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une convention ou d'un accord national interprofessionnel étendu à la condition que cette prise en charge soit instituée conformément à l'une des procédures prévues à l'article L. 911-1 du présent code. »

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux au sein de chaque entreprise de négocier la prise en charge par l'employeur des cotisations sociales incombant aux salariés et d'augmenter ainsi les salaires nets, d'alléger la charge de financement de la protection sociale pesant aujourd'hui et dans l'avenir sur les salariés (retraites complémentaires) ou d'améliorer les prestations (prévoyance, complémentaires, santé, retraites supplémentaires) ou d'en minorer le coût ou bien encore d'élargir les marges de manœuvre en matière d'assouplissement de la RTT, en négociant les rachats de forfaits jours...

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne coûte rien à aucun des organismes sociaux (Urssaf, Assedic, Agirc, Arrco, etc.), et bien au contraire, en augmentant éventuellement les salaires nets, elle augmentera le produit de l'impôt sur le revenu. Elle permet ainsi aux salariés et aux entreprises de retrouver des marges de négociation sans altérer la compétitivité de ces dernières. Tous les partenaires (État, salariés, entreprises) sont gagnants.

Par conséquent, le gage est de pure forme et ne vise qu'à prévenir toute forme d'irrecevabilité financière qui pourrait être opposée à cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 128 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, BESSE, de BROISSIA, DÉTRAIGNE, DOUBLET, DUVERNOIS et Bernard FOURNIER, Mme GOUSSEAU, MM. HAENEL, HOUEL et du LUART, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR et RICHERT, Mme SITTLER, MM. CARLE, CLÉACH, FALCO et Daniel GOULET, Mme HENNERON et MM. REVET et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10



Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou en application d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 et des accords, au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du présent code, pris pour leur application. »

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnel aux des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux au sein de chaque entreprise de négocier la prise en charge par l'employeur des cotisations de retraites complémentaires incombant aux salariés et d'augmenter ainsi les salaires nets.

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne coûte rien à aucun des organismes sociaux (Urssaf, Assedic, Agirc, Arrco, etc.), et elle permet aux salariés et aux entreprises de retrouver des marges de négociation sans altérer la compétitivité de ces dernières.

Par conséquent, le gage est de pure forme et ne vise qu'à prévenir toute forme d'irrecevabilité financière qui pourrait être opposée à cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 311

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10



Avant
l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «  A compter du 1er janvier 2008, ce taux est fixé à 11,9 %. »
II. Les conséquences financières résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code des impôts.

Objet


Les auteurs de l'amendement constatent que la question d'un alignement des cotisations sociales de l'Etat employeur sur les employeurs privés n'a toujours pas avancée, contrairement aux engagements du Gouvernement, alors même que la Cour des comptes et, plus récemment, le directeur général de l'UNCAM, ont souligné le manque à gagner qu'il en résultait pour l'assurance maladie.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 4

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

A. Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 undecies

par les mots :

44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A

B. En conséquence, rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article :

Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du code général des impôts...

C. Rédiger comme suit le II de cet article :

II.- L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 5

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option consentie dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix effectif de souscription ou d'achat de cette option, lorsque le bénéficiaire ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts et, en tout état de cause, pour la fraction de cet avantage supérieure à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur à la date de levée de l'option. Pour la détermination de ce seuil, il est fait masse du total des gains enregistrés par le bénéficiaire sur une année civile. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux options levées à compter du 1er janvier 2007.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 135

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


 

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option consentie dans les conditions prévues aux article L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix effectif de souscription ou d'achat de cette option, pour la fraction de cet avantage supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur à la date de levée de l'option. Pour la détermination de ce seuil, il est fait masse du total des gains enregistrés par le bénéficiaire sur une année civile. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux options levées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de soumettre aux cotisations et contributions sociales les stock-options lorsque la plus-value dépasse un montant d'environ 30 000 euros par bénéficiaire et par an.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 76

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. Supprimer le I de cet article.

II. Supprimer le 2° du II de cet article.

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 115

9 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 11



Modifier comme suit le II de cet article :

A - Supprimer le 1° ;

B - Après le 2°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2°, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail bénéficie, dans les mêmes conditions, de l'exonération des cotisations due aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité décès ».

Objet


Il n'y a pas lieu de supprimer l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les personnes qui bénéficient de l'ACCRE doivent continuer à être indemnisées par le régime auquel elles appartenaient, ce qui est la contrepartie des cotisations qu'elles ont versées. Les rattacher dès la première année au nouveau régime de sécurité sociale dont elles dépendent créerait, pour celui-ci, une charge sans contrepartie.

Par ailleurs, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a rendu obligatoire le choix d'un statut pour le conjoint participant à l'activité de l'entreprise.

Cette obligation s'accompagne d'une obligation de cotisation au régime vieillesse du conjoint collaborateur ou du conjoint associé ayant une activité régulière dans l'entreprise.

Lorsque l'exonération des cotisations sociales est accordée au chef d'entreprise dans le cadre de l'ACCRE, il convient de faire bénéficier le conjoint collaborateur ou le conjoint associé de ce dernier de l'exonération de cotisation vieillesse.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 170

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 11



Modifier comme suit le II de cet article :

A - Supprimer le 1° ;

B - Après le 2°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2°, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail bénéficie, dans les mêmes conditions, de l'exonération des cotisations due aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité décès ».

Objet

 

Il n'y a pas lieu de supprimer l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les personnes qui bénéficient de l'ACCRE doivent continuer à être indemnisées par le régime auquel elles appartenaient, ce qui est la contrepartie des cotisations qu'elles ont versées. Les rattacher dès la première année au nouveau régime de sécurité sociale dont elles dépendent créerait, pour celui-ci, une charge sans contrepartie.

Par ailleurs, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a rendu obligatoire le choix d'un statut pour le conjoint participant à l'activité de l'entreprise.

Cette obligation s'accompagne d'une obligation de cotisation au régime vieillesse du conjoint collaborateur ou du conjoint associé ayant une activité régulière dans l'entreprise.

Lorsque l'exonération des cotisations sociales est accordée au chef d'entreprise dans le cadre de l'ACCRE, il convient de faire bénéficier le conjoint collaborateur ou le conjoint associé de ce dernier de l'exonération de cotisation vieillesse.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 403

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L'article L.351-24-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local » sont supprimés.

Objet

Afin de simplifier les formalités de demande de l'ACCRE, une modification de l'article L. 351-24-1 permet de recentrer le dossier de demande sur les seuls critères touchant à la situation personnelle du demandeur.

Cette modification permettra d'alléger le formulaire de demande de 12 pages à 1 ou 2 pages, de supprimer de nombreuses pièces justificatives, et de réduire le délai nécessaire à l'instruction des dossiers.

Le premier alinéa de l'article L. 351-24-1 est donc également modifié pour réduire à 1 mois le délai au-delà duquel l'accord est réputé implicite.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 116

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa et le début du second alinéa du II de l'article L. 121-4 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou majoritaire d'une société à responsabilité limitée, d'une société d'exercice libéral à responsabilité limité, ou à celui de l'associé d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple sous réserve que ces sociétés répondent à des conditions des seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le choix effectué par ces conjoint de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés (le reste sans changement). »

Objet


La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a rendu obligatoire le choix d'un statut pour les conjoints des chefs d'entreprise qui exercent une activité professionnelle régulière dans l'entreprise.

En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur est réservé aux seuls conjoints du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire de SARL ou de société d'exercice libéral à responsabilité limité.

Il conviendrait d'étendre la possibilité de choisir ce statut au conjoint de l'associé de sociétés en nom collectif (SNC) et de sociétés en commandite simple puisque, de par leur qualité de commerçants, ils relèvent tous du régime social des indépendants.





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N° 172

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa et le début du second alinéa du II de l'article L. 121-4 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou majoritaire d'une société à responsabilité limitée, d'une société d'exercice libéral à responsabilité limité, ou à celui de l'associé d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple sous réserve que ces sociétés répondent à des conditions des seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le choix effectué par ces conjoint de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés (le reste sans changement). »

Objet


La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a rendu obligatoire le choix d'un statut pour les conjoints des chefs d'entreprise qui exercent une activité professionnelle régulière dans l'entreprise.

En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur est réservé aux seuls conjoints du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire de SARL ou de société d'exercice libéral à responsabilité limité.

Il conviendrait d'étendre la possibilité de choisir ce statut au conjoint de l'associé de sociétés en nom collectif (SNC) et de sociétés en commandite simple puisque, de par leur qualité de commerçants, ils relèvent tous du régime social des indépendants.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 117

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces dispositions sont également applicables aux cotisations vieillesse dues par le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. Lorsque le revenu professionnel est connu, ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 633-10 du présent code. »

Objet


A la création d'une entreprise, les cotisations dues au titre de la première année civile d'activité des travailleurs non salariés sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiale en vigueur au 1er octobre de l'année précédente.

Il devrait en être de même des cotisations vieillesse du conjoint collaborateur.

La troisième année les cotisations du conjoint collaborateur seraient calculées conformément à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 173

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces dispositions sont également applicables aux cotisations vieillesse dues par le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. Lorsque le revenu professionnel est connu, ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 633-10 du présent code. »

Objet

 

A la création d'une entreprise, les cotisations dues au titre de la première année civile d'activité des travailleurs non salariés sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiale en vigueur au 1er octobre de l'année précédente.

Il devrait en être de même des cotisations vieillesse du conjoint collaborateur.

La troisième année les cotisations du conjoint collaborateur seraient calculées conformément à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 418

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles visés aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et des fractions de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001. »

II. Un décret prévoit les conditions d'application du I, et notamment le montant des fractions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi que les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de l'exonération prévue au même alinéa.

III. - L'article L. 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés entrant dans le champ de l'exonération visée à l'article L. 131-6-2 peuvent demander annuellement, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux. Ce régime est applicable l'année de création de l'entreprise et le reste pendant l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassées. »

IV- Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : «et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 ».

V - L'article L 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La contribution est établie à titre annueL. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont applicables lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par ledit alinéa. »

VI- L'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. ».

VII- Un décret détermine les conditions d'application du III au VI, et notamment les obligations déclaratives des travailleurs non salariés.

VIII- Les dispositions du I s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

Objet


Les travailleurs indépendants doivent acquitter un montant minimal de cotisations sociales.

Ces règles qui sont tout à fait justifiées au regard des modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants et des droits dont elles sont la contrepartie, peuvent en revanche s'avérer relativement contraignantes au cours des premières années suivant la création de l'entreprise, et pour certaines personnes qui souhaiteraient exercer une petite activité indépendante afin de retrouver le chemin de l'emploi ou de compléter les revenus de leur foyer.

Elles peuvent donc constituer un frein à l'initiative et à l'insertion sociale et professionnelle de ces publics, voire servir d'explication au maintien de ces petites activités dans la non-déclaration au détriment des artisans et des commerçants qui exercent leur métier dans un cadre légal.

Le présent amendement vise à lever ces freins en instaurant avec effet immédiat un « bouclier social » pour les travailleurs indépendants concernés par le régime de la microentreprise, afin qu'ils contribuent au financement de leur sécurité sociale proportionnellement à leurs moyens : le montant des cotisations à payer ne pourra ainsi pas dépasser 14% ou 24,5% de leur chiffre d'affaires (selon la nature de leur activité) tout en leur garantissant des droits sociaux équivalents en termes de retraite ou de couverture maladie.

Par ailleurs, afin de lever les obstacles administratifs qui peuvent parfois expliquer la non-déclaration de ces petites activités, un dispositif très simple de déclaration et de paiement des cotisations sociales sur la base du chiffre d'affaires sera prochainement mis en place. Les publics concernés pourront l'utiliser au maximum pendant trois ans, période au cours de laquelle ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé afin d'envisager une transition vers le régime de droit commun.

Cette mesure fera l'objet d'une compensation aux régimes de sécurité sociale concernés par le budget de l'Etat en application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale.

Un bilan de son application sera réalisé avant le 30 juin 2009.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 118

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assuré est informé de cette possibilité chaque année jusqu'à expiration du délai pendant lequel ce versement complémentaire est autorisé ».

Objet


Les assurés du régime social des indépendants qui n'ont pas pu valider quatre trimestres en raison d'une diminution de leurs revenus sont autorisés à effectuer des versements complémentaires de cotisations pendant un délai de six années.

Cette possibilité est largement méconnue ce qui en réduit l'efficacité. Il serait souhaitable de prévoir une information annuelle systématique à ce sujet.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 174

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assuré est informé de cette possibilité chaque année jusqu'à expiration du délai pendant lequel ce versement complémentaire est autorisé ».

Objet


Les assurés du régime social des indépendants qui n'ont pas pu valider quatre trimestres en raison d'une diminution de leurs revenus sont autorisés à effectuer des versements complémentaires de cotisations pendant un délai de six années.

Cette possibilité est largement méconnue ce qui en réduit l'efficacité. Il serait souhaitable de prévoir une information annuelle systématique à ce sujet.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 389 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa des I et III et dans les IV et V de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c ».

II. - Le I de l'article 146 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c » ;

2° la référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cette proposition d'amendement tend à étendre aux professionnels libéraux s'installant en ZFU ou en ZRU, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales personnelles d'assurance maladie, qui est prévu pour les commerçants et les artisans.

 

L'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (dernièrement modifiée par la loi en faveur de l'égalité des chances du 31 mars 2006) prévoit une exonération de cotisations sociales personnelles de maladie et maternité pour les professionnels indépendants s'installant en zone franche urbaine (ZFU) de 1ère, 2ème ou 3e génération. Ce dispositif destiné à inciter les entreprises à s'implanter dans ces territoires, est en revanche réservé aux seuls professionnels indépendants dont l'activité est artisanale ou commerciale.

 

L'exclusion des entreprises ayant une activité libérale du bénéfice de ce dispositif ne saurait se justifier, alors que ces professions contribuent au mois autant que les artisans ou commerçants au maillage du territoire, à sa vitalité et au maintien du lien social. En effet, en s'installant dans une zone franche urbaine, les entreprises libérales pourront contribuer à développer l'offre de services de proximité, souvent insuffisante sur ces territoires (avocat, expert-comptable, agent d'assurance, pharmacien...) et auront, en conséquence, une utilité sociale indéniable.

De plus, sur un plan pratique, rien ne s'oppose à l'application d'un régime identique aux artisans, commerçants et professions libérales, qui sont tous rattachés à l'Assurance maladie des travailleurs indépendants intégrée au Régime Social des Indépendants (RSI). Les professionnels libéraux se voient d'ailleurs appliquer le même régime de cotisations maladie-maternité que ces autres professions.

 

Par conséquent, aucune considération propre aux professions libérales ne paraît devoir légitimer leur exclusion du bénéfice de l'avantage qui consiste en une exonération temporaire de cotisations maladie-maternité pour les professionnels s'installant dans une zone franche urbaine. Un dispositif identique d'exonération de cotisations sociales personnelles d'assurance maladie existe aussi pour les seuls commerçants ou artisans qui s'installent en zone de redynamisation urbaine (ZRU), depuis la loi de finances pour 2002. Là encore, l'exclusion des professionnels indépendants exerçant une profession libérale ne se justifie pas.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 6 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

I.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, remplacer les mots :

mutualistes gestionnaires d'établissements ou de services visés à l'article L. 310-1 du code de la mutualité

par les mots :

ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale

et supprimer les mots :

, d'un centre visé à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un service d'hospitalisation à domicile visé à l'article L. 6122-1 du même code,

II.- Après la première phrase du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :

Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne.

III.- Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :

établissements publics relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique

par les mots :

établissements de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 105 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE 12


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après le mot :
familles
insérer les mots :
et les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de son action sociale

Objet

Cet amendement vise à permettre d'élargir la dispense de la condition d'activité exclusive exigée des organismes pour l'agrément des services à la personne à des organismes qui interviennent traditionnellement dans le domaine de l'action sociale et ont  passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de son action sociale. Il s'agit notamment des organismes gestionnaires de centres sociaux ou de relais assistantes maternelles, qui dans certaines zones rurales ont aussi développé des activités de service à la personne. Ces organismes disposent déjà d'un agrément au titre de cette dernière activité. L'application actuelle de la condition d'activité exclusive fait obstacle au renouvellement de leur agrément.

Cet amendement, qui n'aurait donc pas d'incidence budgétaire, leur permettrait de ne pas interrompre leur activité dans des zones où il y a par ailleurs peu d'opérateurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 201

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


 

Supprimer la dernière phrase du second alinéa du I de cet article.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de revenir sur l'intention du Gouvernement de rendre les résidences-services éligibles au dispositif de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. Ce faisant, la contradiction entre cette mesure et l'article 95 de la loi Engagement National pour le Logement serait supprimée.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 233

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Supprimer la dernière phrase du second alinéa du I de cet article.

Objet

 

Le 13 juillet dernier, les parlementaires ont adopté sur proposition du Gouvernement une loi « portant engagement national pour le logement ».

L'article 95 de cette loi, qui insère dans la loi du 10 juillet 1965 un chapitre IV bis intitulé « résidences-services », précise que « Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi des services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du i de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles. » et ce, dans la légitime volonté d'encadrer l'activité de ces résidences et l'offre de services qu'elles peuvent proposer tout en maintenant des exigences minimales de qualité et de sécurité.

L'article L.129-1 du code du travail dont il est question d'ouvrir le bénéfice auxdites résidences vise « Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'aune aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité ».

Il apparaît quelque peu contradictoire et pour le moins extrêmement flou de faire adopter en juillet à la représentation nationale un texte pointant l'incompatibilité entre l'organisation de ces copropriétés et l'octroi de services d'aide et d'accompagnement à la personne, et de proposer quelques mois plus tard à cette même assemblée l'ouverture auxdits organismes de la possibilité de mettre en place des prestations d'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Comment ces deux textes de loi, qui seraient donc adoptés à quelques cinq mois d'intervalle,  pourront-ils s'appliquer concomitamment, avec  toute la clarté nécessaire, sans empiéter l'un sur l'autre et créer par là même une situation d'insécurité juridique patente ?

D'un côté on prohiberait « l'aide et l'accompagnement exclusivement liés à la personne » alors que de l'autre, on promouvrait les activités assistance et d'aide personnelle aux personnes âgées et handicapées.

Convenons qu'il s'agit là d'une situation particulièrement inconfortable, tant pour les promoteurs que pour les services déconcentrés de l'Etat ou l'institution judiciaire chargés de faire appliquer la loi, préjudiciable à n'en pas douter à la sécurité et à l     a qualité de prise en charge que les usagers concernés sont en droit d'attendre ;

C'est pourquoi le présent amendement vise à la suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 12 dans l'attente des clarifications préalables, justes et nécessaires que mérite un tel sujet.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 264

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


 

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à soulever le problème des résidences-services. En particulier, de telles structures peuvent actuellement se développer en dehors de tout contrôle.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 200

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER, Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12



Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréé qualité au sens du II de l'article R. 129-1 du présent code, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.

Objet


L'objet de cet amendement est de permettre aux entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile d'obtenir l'autorisation de créer un établissement ou un service social ou médico-social au sens du Code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément puisse être remis en cause de ce simple fait.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 209 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE 12


 

Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Peuvent également être agréées les associations qui ont passé une convention avec les organismes de Sécurité sociale, au titre de leur action sociale pour l'aide aux familles à domicile.

Objet

 

Les associations d'aide aux familles à domicile, aident depuis plus de 50 ans les familles à leur domicile, au moment de difficultés ponctuelles ou plus durables (grossesse, maladie, difficultés d'éducation des enfants, de prise en charge de la vie quotidienne, de l'hygiène, etc.).

Les prestations réalisées sont financées essentiellement par la CNAF, les CAF, les Conseils Généraux. Une part reste à charge des familles, selon leurs ressources.

Ces prestations ont été inscrites dans la liste des activités de services à la personne, et les associations gestionnaires bénéficient des avantages de la Loi des services à la personne (26 juillet 2005), exonérations de cotisations sociales et déduction fiscale pour les personnes aidées à leur domicile.

A compter du 1er janvier 2007, ces associations pourraient être empêchées de bénéficier de ces dispositions, dans la mesure où elles ne satisferaient pas à la condition d'activité exclusive nécessaire pour obtenir leur agrément.

De plus, elles ne peuvent pas être autorisées, au sens de la Loi du 2 janvier 2002, ce qui leur permettrait d'être dispensées de la condition d'activité exclusive (disposition inscrite dans les modifications de l'article 12 du PLFSS).

Il s'agit donc de permettre à ces associations de continuer à apporter une aide aux familles à leur domicile, dans les meilleures conditions de qualité et à un coût acceptable par les familles et les organismes financeurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 265

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, les mots : « délivré au regard » sont remplacés par les mots : « de critères de formation initiale et continue des salariés, des niveaux de leur rémunération, de promotion des carrières ainsi qu'au regard ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la qualité de l'agrément des structures de services à la personne en prévoyant comme critères les efforts faits par les acteurs du secteur des services à la personne en matière de politique salariale et de formation. Cet amendement répond également au souci exprimé par le gouvernement de vouloir améliorer les droits sociaux des salariés comme les conditions d'exercice de ces métiers mais aussi d'améliorer la qualité des services rendus aux personnes.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 227

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans cette même phrase, les mots : «  des cotisations patronales d'assurances sociales » sont remplacés par les mots :  « des cotisations patronales d'assurance vieillesse visées à l'article L. 241-3 du présent code ainsi que celles d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ».

Objet

 

En application du dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont aujourd'hui exonérés de la cotisation patronale d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des collectivités locales (CNRACL) pour leurs fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide à domicile.

Compte tenu de la modification de l'article L. 129.1 du code du travail apportée par le I de l'article 12 du présent projet de loi, ces mêmes organismes devraient bénéficier, pour l'ensemble de leurs activités à domicile, de l'exonération sur la rémunération de leurs salariés des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en application du III bis de ce même article L. 241-10.

Afin d'éviter toute confusion dans ces deux dispositifs d'exonération et de sécuriser les versements de ces organismes aux différents régimes d'assurance vieillesse concernés, il est proposé d'identifier clairement l'exonération fixée par le III bis de l'article L.241-10 qui vise le régime général de la sécurité sociale et non la CNRACL.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 7

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 83 du code général des impôts est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° les cotisations versées au titre d'un contrat individuel d'assurance dépendance.

« Les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite de 4 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« 5° les cotisations versées au titre des contrats individuels d'assurance dépendance pour le bénéfice d'un ascendant par son descendant en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

« Les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite de 4 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; »

II.- L'article 199 septies du même code est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % les primes afférentes à des contrats d'assurance dépendance lorsque ces contrats garantissent, à titre principal, le versement d'une rente viagère au bénéficiaire lorsque celui-ci devient dépendant.

« La réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent est calculée dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1.525 euros, porté à 3.050 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret. »

2° La première phrase du II est complétée par les mots : « et au I bis ».

III.- L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les mots : « et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , de prévoyance et relatives à la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie ou de la dépendance physique ou mentale due à l'âge ».

2° Après le huitième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions relatives à la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie ou de la dépendance physique ou mentale due à l'âge. »

3° Dans le neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

IV.- Dans l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la couverture du risque décès, » sont insérés les mots : « du risque de perte d'autonomie ou de dépendance physique ou mentale due à l'âge, ».

V.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- Les pertes de recettes résultant pour les organismes sociaux des dispositions des III et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 266

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui vise à exclure du cadre légal des 35 heures les hôtels-cafés-restaurants.






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N° 415

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la 36ème et la 39ème heure par les salariés, autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation, sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature ou ayant le même objet en application d'un accord collectif.

Les heures comprises entre la 36ème et la 39ème heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.

Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 421

14 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 12 BIS


Compléter la seconde phrase du premier alinéa de l'amendement n° 415 par les mots :
 
"ou d'une décision de l'employeur"

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité adopter une disposition tendant à rétablir un équilibre avec pour objectif de sécuriser l'accord permettant en particulier aux salariés de bénéficier d'une semaine de congés payés supplémentaires ainsi que de deux jours fériés.
Sécuriser la situation des salariés et des entreprises est effectivement une priorité. Toutefois, s'il importe de stabiliser les situations passées, la situation de la branche doit relever d'une négociation ebntre les partenaires sociaux : la négociation d'un accord est hautement souhaitable et doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable.
Il convient en outre de bien préciser que les jours de congé auxquels fait référence l'amendement n° 415 sont des jours supplémentaires par rapport aux jours définis dans la dernière convention collective nationale négociée en 1997 et qui constitue une base de référence pour la profession, sachant que certaines entreprises étaient allées au-delà par accord collectif ou par décision de l'employeur. Il semble souhaitable pour l'attractivité du secteur de clarifier ce point.
Ce sous-amendement a donc pour objet de préciser que les jours supplémentaires visés au I sont décomptés des congés de même nature en application d'un accord collectif ou d'une décision de l'emploueyr, ce qui constitue la grande majorité des cas dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 77 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le II de cet article pour le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, remplacer les mots :

n'excédant pas

par les mots :

qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 136

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article est en contradiction avec la volonté d'assurer « l'employabilité » des salariés en cas de restructuration de l'entreprise. Il constitue une forme d'incitation à la rupture volontaire du contrat de travail en lieu et place d'un plan social, et du respect par l'employeur de ses obligations dans le cadre de cette procédure.






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N° 267

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations sociales patronales sur les dispositifs d'anticipation de reconversion ou de restructurations « censés » éviter le licenciement économique. Avec cet article, l'ensemble des procédures de licenciement, en amont comme en aval, serait exonéré de toutes contributions sociales alors qu'ensuite, il revient à la collectivité d'assumer la charge des conséquences de la suppression d'emplois.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 8

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Dans le III et dans le V de cet article, remplacer les mots :

la fraction des indemnités

par les mots :

les indemnités






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N° 9

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.






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N° 78

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 137

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS



Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article est en contradiction avec les dispositions de l'article 56 du présent projet de loi qui met fin à la possibilité de mise à la retraite d'office avant 65 ans dans un délai de deux ans, et aux avantages fiscaux et sociaux afférents, dans le cadre du plan pour l'emploi des seniors.

Il tend au contraire à généraliser à l'ensemble des indemnités de départ à la retraite et pour tous les salariés les exonérations de cotisations sociales accordées aujourd'hui aux mises à la retraite d'office.

Ce faisant, cet article ajouté au texte initial à l'Assemblée nationale, se révèle conforme aux demandes récurrentes des représentants des organisations patronales.





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N° 268

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement tiennent à dénoncer le contenu de cet article qui équivaut à une violation du principe de compensation intégrale des allègements fixée par la loi.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 10

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


 

I.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »

II.- En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés






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N° 236

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Avant
l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Dans le I, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

B. - Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le produit des prélèvements mentionné au I est ainsi réparti :
« - 6,66 % à la première section du fonds de solidarité vieillesse mentionné au I de l'article L. 135-2 ;
« - 88,33 % au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 ;
« - 5 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les travailleurs salariés. »

II. - Dans le 5° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 88,33 % ».

Objet


Il est proposé une augmentation de 2 % à 6 % du taux de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé actuellement au Fonds de solidarité vieillesse pour 20 %, au fonds de réserve des retraites pour 65 % et à la CNAV pour 15 %.Cette hausse de taux permettrait d'apporter un surplus de financement durable et pérenne au profit du fonds de réserve des retraites.

Les pourcentages de répartition fixés au II de cet amendement permettent de verser au fonds de solidarité vieillesse et à la CNAV la même somme qu'avant l'augmentation du taux de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et d'affecter au Fonds de réserve des retraites la totalité des recettes supplémentaires liées à l'augmentation du taux de 2 % à 6 %.

La hausse envisagée rapporterait environ 4 milliards d'euros par an.





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N° 400 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE 15


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article a pour objet d'affecter au fonds de réserve des retraites, les sommes issues d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamées à l'issue d'un délai de trente ans à compter du décès ou du terme du contrat.

Il convient de supprimer cet article qui est contraire au mécanisme de mutualisation du contrat d'assurance vie, lequel est différent d'un simple produit d'épargne de type avoirs ou dépôts.

En effet, au terme du délai de prescription, les sommes sont acquises sous forme de participation aux bénéfices techniques à la mutualité des assurés, principe même du fonctionnement de l'assurance.

De plus, il est inutile de prévoir un nouveau dispositif concernant les contrats non réclamés qui sont appelés à disparaître à la suite de l'intervention de deux dispositions :

- d'une part, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a instauré une obligation d'information annuelle pour les contrats d'assurance vie, que le souscripteur ait payé des primes ou non au cours de l'année. Il y a donc très peu de probabilité que les héritiers ne trouvent pas trace du contrat ;

- d'autre part, la loi du 15 décembre 2005 a mis en place à effet du 1er mai 2006, un dispositif de recherche des bénéficiaires en cas de décès. Ce dispositif a généré plus de 3 000 demandes depuis le 1er mai.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 237

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15



Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article L. 421-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert souscrits auprès d'une mutuelle ou d'une union relevant du livre II du présent code et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'adhérent ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de la mutuelle ou de l'union depuis trente années. »

Objet


Les ressources du Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes comprennent à l'heure actuelle une partie des sommes détenues par les caisses d'épargne sur des comptes n'ayant fait l'objet d'aucune opération depuis trente ans.

Dans le même esprit, il apparaît souhaitable que les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et non réclamées depuis trente ans soient affectées au Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes, lorsque ces contrats ont été souscrits auprès d'organismes mutualistes.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'article L. 421-2 du code de la mutualité, sans qu'il soit besoin de le prévoir également à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, celui-ci fixant la liste des sommes acquises à l'Etat, « à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières ».





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 312

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE 15



Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 421-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert souscrits auprès d'une mutuelle ou d'une union relevant du livre II du présent code et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'adhérent ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de la mutuelle ou de l'union depuis trente années. »

Objet


Il s'agit d'affecter au Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès d'organismes mutualistes et non réclamées depuis trente ans.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 399 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE 15


 

Dans le V de cet article, remplacer les mots :

et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à

par les mots :

et pour lesquels le décès de l'assuré ou le terme du contrat intervient après

Objet

 

Ce texte est une réforme importante car il modifie fondamentalement la façon dont les assureurs vont être obligés de traiter le cas des contrats non réclamés.

Jusqu'à maintenant, l'entreprise d'assurance était obligée d'attendre l'écoulement du délai de prescription conformément à l'article L. 114-1 du Code des assurances suivant qu'il s'agissait d'une garantie en cas de décès ou en cas de vie. Elle reversait ensuite les sommes à la mutualité des assurés sous forme de participation aux bénéfices.

Dorénavant, elle devra, après un délai de trente ans à compter du décès ou du terme du contrat, verser les sommes au  fonds de réserve des retraites. 

Cette modification nécessite que le moment d'application du dispositif soit très clairement précisé en raison des graves conséquences de cette nouvelle disposition sur le fonctionnement des contrats d'assurance. C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de préciser clairement que cette disposition va concerner les contrats arrivant à échéance après la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour éviter de remettre en cause des situations juridiquement et définitivement acquises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 79

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :

mentionnés au présent article

insérer les mots :

, à l'exception de ceux visés au 5°, 6°, 7° et 8° du II,

II. Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 4 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale:

« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts s'applique à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2. »

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 80

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


 

Supprimer les III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de cet article.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 11

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Rédiger ainsi le VIII de cet article :

VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la contribution mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code est versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,08 %, au fonds institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part correspondant à un taux de 1,03 %, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,10 % et aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à un taux de 5,99 %.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 424

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la section II bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 245-6, il est inséré un article L. 245-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-1 - 1° Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

« 2° Cet  abattement de contribution est égal à la somme :

-«-d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est due,-«-d'autre part égale à 40% de la différence entre les dépenses visées au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« 3° Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, ce crédit de contribution est considérée comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III de cet article.

« 4° Lorsqu'une entreprise visée au 1° du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le crédit de contribution se trouve calculé sur le base des dépenses définies au 2° engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, le crédit de contribution est considéré, pour les besoins du 3°, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies à l'article 244 quater B II du code général des impôts par la société visée au 1° et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.

« 5° Lorsqu'un groupe tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts intègre plusieurs entreprises définies au 1° du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant du crédit de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au 2°, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.

« 6° Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« 7° Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.

Objet

 

La majorité des nouvelles entités moléculaires (NEM) mondiales sont issues de l'industrie pharmaceutique américaine. En 2005, les NEM européennes de moins de 5 ans représentaient un peu plus de 20% des NEM mondiales contre environ 45% pour les NEM américaines et plus de 10% pour les NEM issues de laboratoires japonais.

En Europe, avec 12% des NEM européennes, la France est au 3ème rang loin derrière le Royaume-Uni (50%) et l'Allemagne (plus de 20%). En nombre de NEM, comme en valeur, la part en Europe des molécules françaises diminue régulièrement (moins 50% en 3 ans) : les innovations d'origine française se font donc de plus en plus rares.

Il convient donc d'amplifier, au-delà des dispositifs généraux comme le Crédit d'impôt recherche (CIR), la Jeune entreprise innovante ou les différents soutiens financiers sur programme, l'aide à la recherche et au développement conduits par les entreprises pharmaceutiques soumis à des contributions spécifiques.

Le projet de texte vise à instituer un abattement sur la contribution de l'année fiscale suivante visée à l'article L. 245-6 du Code de la Sécurité sociale, dite "contribution sur le chiffre d'affaires" pour les dépenses de recherche et de développement. En seront bénéficiaires les entreprises éligibles au crédit d'impôt recherche en France.

Cet abattement sera calculé comme suit : 1,2 % de la masse salariale des emplois de R&D en pharmacie réalisés en Europe dans l'année tels que visés aux alinéas b de l'article 244 quater B II du CGI, donnant les modalités du crédit d'impôt recherche et 40% de la part dite en accroissement de cette masse salariale de recherche et développement, comme définie dans ce même article. Une aide importante sera ainsi accordée à toute augmentation de la capacité de recherche et développement.

La mesure représente un investissement pour la recherche pharmaceutique de l'ordre de 50M€. L'abattement d'impôt pour une entreprise donnée ne peut dépasser le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires. Cette mesure permettra de déduire le montant de l'aide sur les efforts de recherche réalisés en 2007 de la taxe sur le chiffre d'affaires à percevoir en 2008. Elle ne pourra entrer en vigueur qu'après approbation par les instances communautaires (mesure soumise à notification).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 177 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme KELLER, MM. DALLIER et HAENEL, Mme TROENDLE et MM. RICHERT, ALDUY et GRIGNON


ARTICLE 19


 

 Supprimer cet article.

Objet

 

Affecter le produit net comptable des cessions de terrains et bâtiments des établissements de santé à la CNAMTS n'est pas acceptable. Ces actifs résultent de dons, legs ou de patrimoines liés à la commune d'implantation. L'affectation du résultat de leur cession doit donc rester locale.



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 185

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ABOUT, JÉGOU et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Parce que reverser le prix de la vente de terrains ou de bâtiments par les établissements de santé constituera un frein à l'investissement hospitalier, l'objet de cet amendement est de supprimer cette mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 239

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19



Supprimer cet article.

Objet


Dans le cadre de la gestion de leurs fonds propres, les hôpitaux réalisent des cessions d'actifs immobiliers destinées à alimenter leurs capacités d'autofinancement en vue de projets d'investissements. Par conséquent, toute réduction de leurs revenus issus de ces cessions compromettra leurs projets d'investissements. Ainsi privés de ressources provenant de ces cessions d'actifs, les hôpitaux seront contraints à demander des subventions sur un fonds qu'ils auront eux-mêmes contribué à alimenter. L'intérêt du dispositif est donc nul et ne peut que bureaucratiser un système qui fonctionne aujourd'hui en toute transparence.

L'absence de précisions sur les conditions d'application de cet article, fait courir d'autres risques pour les hôpitaux qui pourraient voir cette contribution non compensée par un financement sur des fonds de l'assurance maladie et qui devraient, de ce fait, emprunter l'équivalent de ces cessions pour réaliser leur opérations de modernisation et aggraver ainsi leur section d'exploitation déjà très tendue voire déficitaire.

Ce dispositif concerne les « établissements de santé », sans autre précision, et en conséquence est également applicable aux établissements de santé privés dont les pratiques de gestion sont différentes, avec des immeubles pouvant relever de sociétés civiles immobilières ou de fondations indépendantes. Dans ces conditions, des différences de traitements peuvent être redoutées au seul détriment des structures publiques.

En conséquence cette mesure est de nature à déstabiliser gravement la politique de long terme de l'investissement hospitalier et à grever un patrimoine utilisé au fil du temps pour moderniser et adapter les hôpitaux. Cette disposition remet en cause l'autonomie juridique et financière des établissements de santé.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 269

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Dans le cadre de la gestion de leurs fonds propres, les hôpitaux réalisent des cessions d'actifs immobiliers destinées à alimenter leurs capacités d'autofinancement en vue de projets d'investissements. Par conséquent, toute réduction de leurs revenus issus de ces cessions compromettra leurs projets d'investissements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 12

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


 

Rédiger comme suit cet article :

Les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement des investissements hospitaliers.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 81

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Sauf opposition de leur part, entraînant l'ouverture de négociations avec l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, les établissements de santé versent 25 % du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments au fonds mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), en vue de contribuer au financement des investissements hospitaliers.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 240

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20



Supprimer cet article.

Objet


Le rapport de Mme Lambert-Faivre a démontré la nécessité d'opérer une modification législative des textes relatifs au recours des tiers payeurs afin d'améliorer la réparation des victimes d'un dommage corporel qui restaient confrontées, pour certaines, à une injustice inacceptable puisque le montant de leurs indemnisations étaient réduites à néant après que les organismes de sécurité sociale aient exercé leurs actions.

Récemment, le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac (juillet 2006) a dégagé une classification par types de préjudices qui autorise des recours des tiers payeurs clarifiés et soucieux des intérêts des victimes.

Contre toute attente, l'article 20 propose, sans modifier les textes critiqués et l'état du droit actuel, d'ajouter encore à la confusion en permettant la récupération des prestations familiales dont, au surplus, la liste devrait être définie par décret.

Cet amendement vise à supprimer cet article, source de confusion et d'injustices supplémentaires dans l'attente qu'une réforme d'ampleur et soumise à une réelle concertation avec les associations de victimes soient mise en œuvre.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 304

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des conséquences de cette disposition sur les assurés sociaux, le texte actuel soulevant un certain nombre d'ambiguïtés.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 13

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III.- Le troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

« Cependant, si le tiers-payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »

III bis.- L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi rédigé :

« Art. 31.- Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

« Cependant, si le tiers-payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 420

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 28 février 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions nécessaires pour réformer les recours exercés par les tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage.

Objet

Deux rapports ont été faits sur l'indemnisation du dommage corporel : l'un en 2003 suite aux travaux d'un groupe de travail présidé Mme Lambert-Faivre, l'autre, en 2005, suite à un groupe de travail dirigé par le Président Dintilhac qui avait été chargé d'élaborer une nomenclature des chefs de préjudice.

Les propositions formulées par ces rapports ont notamment pour objet d'identifier les différents postes de préjudices donnant lieu à indemnisation (préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux) et d'y faire correspondre les différentes prestations versées par les tiers payeurs. La sécurité sociale et les autres tiers payeurs récupéreraient auprès du tiers responsable des dommages les prestations correspondant à des préjudices qu'ils contribueraient à réparer.

Ces propositions nécessitent toutefois un examen approfondi pour ce qui est des conséquences induites pour les différentes prestations versées par la sécurité sociale mais aussi par l'Etat du fait notamment de la redéfinition de la notion d'incapacité en préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Ces chiffrages nécessitent de mobiliser un grand nombre de données non directement disponibles.

En conséquence, le gouvernement s'engage à ce que l'instruction du dossier soit menée dans les meilleurs délais pour que les mesures nécessaires puissent être prises par ordonnance avant le 28 février 2007.

Dans cette attente, le gouvernement renonce à préciser les modalités d'exercice par les caisses d'allocations familiales des recours contre tiers responsable.

Le III de l'article 20 est donc supprimé et remplacé par une mesure habilitant le Gouvernement à recourir par ordonnance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 169

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 20


 

Compléter la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 583-4 du code de la sécurité sociale par les mots :

, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation adulte handicapé

Objet

 

Le paragraphe III de l'article 20 prévoit la possibilité pour les caisses d'allocations familiales d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages aux fins de récupérer les prestations familiales versées suite à ces dommages. Parmi les prestations qu'elles versent figurent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation adulte handicapé.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour considérer que ces allocations sont servies en exécution d'une obligation de solidarité nationale destinée à garantir un minimum de revenus, subordonnée à un plafond de ressources de caractère indemnitaire.

Cet amendement vise donc à ne pas prendre en compte ces allocations pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident et l'incidence professionnelle de celui-ci.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 124

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 726-2 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, peuvent financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux assureurs mentionnés aux articles L . 731-30 et L. 752-13, ainsi que la procédure applicable. »

 

Objet

 

Cet amendement ouvre aux organismes de mutualité sociale agricole et aux autres assureurs maladie et accidents du travail des exploitants agricoles la possibilité de recourir à une enveloppe prélevée sur les crédits d'action sanitaire et sociale pour financer la prise en charge des cotisations des agriculteurs en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 14

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

Dans le dernier alinéa (9°) du I de l'article L. 731-4 du code rural, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 82

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 9° du I de l'article L. 731-4 du code rural, les mots « , le cas échéant, » sont supprimés.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 238 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CAZEAU et PIRAS, Mme SCHILLINGER, M. GODEFROY, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 9° du I de l'article L. 731-4 du code rural, le membre de phrase : « , le cas échéant, » est supprimé.

Objet

L'article L. 731-4-9° du code rural définit les recettes affectées au Fonds de financement des prestations sociales agricoles institué par  l‘article L.731-1 du même code. Au 9° y est prévue une dotation budgétaire de l'Etat destinée « le cas échéant » à équilibrer le fonds.

Malgré cette disposition, et bien que le FFIPSA connaisse depuis sa création  un manque de financement résultant de la non reconduction à son budget des ressources précédemment affectées au BAPSA (budget annexe supprimé comme la plupart des budgets annexes à la Loi de Finances par la Loi organique relative aux lois de finances), l'Etat s'est exonéré du versement de la dotation d'équilibre.

Ainsi au 31 décembre 2006, le cumul de déficit s'élèvera à 4 milliards d'euros.

Compte tenu de sa situation démographique, le régime des non salariés agricoles doit bénéficier des mécanismes de compensation inter-régimes et de ressources affectées par l'Etat, d'un montant suffisant.

A défaut, et pour équilibre, une subvention doit être versée par l'Etat comme elle était anciennement versée au BAPSA.

Cet amendement, en supprimant les termes « le cas échéant » a pour objet de garantir l'équilibre financier du FFIPSA en donnant un caractère certain à l'obligation de l'Etat à l'égard du FFIPSA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 15 vers un article additionnel après l’article 20).





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N° 376

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

Dans le dernier alinéa (9°) du I de l'article L. 731-4 du code rural, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir l'équilibre financier du Ffipsa, en donnant un caractère certain à l'obligation de l'Etat à l'égard de ce fond.

Compte tenu de sa situation démographique, le régime des non salariés agricoles doit pouvoir bénéficier des mécanismes de compensation interrégimes et de ressources affectées par l'Etat d'un montant suffisant. A défaut, l'Etat doit s'engager à verser une subvention d'équilibre au Ffipsa comme il le réalisait auparavant pour le BAPSA.

Depuis la création du Ffipsa, l'Etat s'est exonéré de verser une dotation d'équilibre malgré la présence d'une disposition le prévoyant au 9° de l'article L 731-4 du Code rural. Le déficit cumulé de ce fonds pourra donc s'élever à 4 milliards d'euros au 31 décembre 2006.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 379 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 9° du I de l'article L. 731-4 du code rural, le membre de phrase : « , le cas échéant,» est supprimé.

Objet

L'article L. 731-4 du Code Rural définit les recettes affectées au Fonds de financement des prestations sociales agricoles institué par l'article L. 731-1 du même code. Au 9° y est prévue une dotation budgétaire de l'Etat destinée « le cas échéant » à équilibrer le fonds.

Malgré cette disposition, et bien que le Ffipsa connaisse depuis sa création un manque de financement résultant de la non reconduction à son budget des ressources précédemment affectées au BAPSA (budget annexe supprimé comme la plupart des budgets annexes à la Loi de Finances par la Loi organique relative aux lois de finances), l'Etat s'est exonéré du versement de la dotation d'équilibre.

Ainsi, au 31 décembre 2006, le cumul de déficit s'élèvera à 4 milliards €.

Compte tenu de sa situation démographique, le régime des non salariés agricoles doit bénéficier des mécanismes de compensation inter-régimes et de ressources affectées par l'Etat, d'un montant suffisant.

A défaut, et pour équilibre, une subvention doit être versée par l'Etat comme elle était anciennement versée au BAPSA.

Cet amendement, en supprimant les termes «  le cas échéant » a pour objet de garantir l'équilibre financier du Ffipsa en donnant un caractère certain à l'obligation de l'Etat à l'égard du Ffipsa.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 15 vers un article additionnel après l’article 20).





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N° 300 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 9° du I de l'article L. 731-4 du code rural, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, en supprimant les termes « le cas échéant », a pour objet de garantir l'équilibre financier en donnant un caractère certain à l'obligation de l'Etat à l'égard du Ffipsa.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 15 vers un article additionnel après l’article 20).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 15

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 TER


 

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le II de l'article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

1° à la fin du premier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2007 » ;

2° à la fin du second alinéa, le millésime : « 2007 » est remplacé par le millésime : « 2008 ».

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 16

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21



Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 83

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 187

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Toutes les exonérations de charges sociales doivent être intégralement compensées aux organismes de sécurité sociale. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article qui prévoit la non compensation de certaines exonérations de charges.






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N° 241

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21



Supprimer cet article.

Objet


Ce projet prévoit la suppression de la compensation intégrale  par le budget de  l'Etat de trois nouveaux dispositifs d'exonération ou de réduction d'assiette sociale, contrairement à l'esprit de l'article L.131-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Il serait en effet difficilement compréhensible que l'Etat soit le seul acteur à ne pas contribuer au redressement de la Sécurité Sociale en faisant financer par celle-ci des mesures relevant de sa compétence.

La Cour des Comptes, dans son rapport annuel au Parlement sur la Sécurité Sociale  publié en septembre 2006, a ainsi constaté un accroissement en 2005 des dettes de l'Etat vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.

Il ne s'agit pas à travers cet article d'accroître la dette de la Sécurité Sociale.





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N° 270

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer la dérogation introduite par cet article relative à la non compensation des exonérations de cotisations sociales. Cet article autorise donc à ne pas compenser trois mesures : le dispositif pour les stagiaires, celle sur le contrat de transition professionnelle, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise.






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N° 178

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles destinées à abonder un fonds de bourses d'études ou de compte dotal, gérées notamment par un comité d'entreprise ».

II. - Les pertes de recettes pour les régimes sociaux résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

 

Certaines entreprises, par l'intermédiaire de leur comité d'entreprise ou d'un institut social propre, constituent au seul profit des enfants de leurs salariés des bourses d'études et un compte dotal. Il s'agit de dotations régulièrement versées par l'entreprise et différentes de la dotation légale attribuée ordinairement au comité d'entreprise. Le but est d'aider les enfants des salariés - et uniquement les enfants - durant leur scolarité, tant en ce qui concerne les études pré-baccalauréat que les études supérieures, quelle que soit la filière choisie, afin de réduire les inégalités sociales qui pourraient mener à un échec dans les études. Ces sommes ne sont versées que pour des dépenses réelles dûment justifiées comme par exemple les frais d'internat, de scolarité ou de déplacement lorsque l'établissement d'enseignement fréquenté est éloigné. Les fonds peuvent prendre la forme de bourses d'étude ou de compte dotal, ce dernier étant versé directement à l'enfant à partir de son vingtième anniversaire. Cette épargne, gérée au travers de fonds communs de placement par des établissements reconnus, relève du domaine de la prévoyance familiale. Il ne s'agit ni de rémunération, gain, salaire, prime indemnité ni de gratification complémentaire. Or les comités d'entreprises qui pratiquent ces constitutions de fonds depuis l'après-guerre, sont soumis depuis quelques années seulement aux cotisations sociales pour les sommes engagées. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux ont renoncé face au poids grandissant des charges financières qui les pénalisent. Par ailleurs, alors que les chèques-vacances, les cadeaux de Noël, des voyages, des loisirs et d'autres actions relativement moins nécessaires sont exonérés, les comités d'entreprise ont l'impression de ne pas voir reconnaître le côté fortement social des aides financières qu'ils proposent. Pour toutes les raisons exposées, ces sommes devraient être exonérées de cotisations sociales.

 






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N° 271

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les prévisions de recettes pour 2007. Les choix retenus en matière de recettes ne sont pas satisfaisants et autorisent les auteurs de l'amendement à ne pas croire le gouvernement sur ses prévisions de recettes, qui ne permettront pas non plus d'améliorer les comptes ni de répondre aux besoins.






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N° 313

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter le tableau constituant le second alinéa de cet article par quatre lignes ainsi rédigées :

 

Organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base :

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

13,9

14,5

- 0,6

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,5

16,6

- 2,1

Ensemble des régimes obligatoires de base

423,2

433.3

- 10,1

 

Objet

Le principe de réalité exige d'intégrer dans le tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base, la situation du FSV et du FFIPSA.






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N° 314

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de conséquence.






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N° 17

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir la neutralité financière pour la trésorerie des régimes obligatoires de base, les sommes restant dues par l'Etat à ces régimes, telles que mentionnées dans l'avant-dernier état semestriel prévu par l'article L.O. 111-10-1, ainsi que les sommes dues par les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, telles que mentionnées dans l'arrêté des comptes de ces organismes, donnent lieu à des intérêts de retard de paiement à compter du 1er janvier 2008.

« Le montant de ces intérêts de retard est calculé mensuellement en appliquant aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent le taux moyen mensuel, du mois considéré, des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du trésor à taux fixe à treize semaines.

« Lorsque l'Etat ou un organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base effectue un versement venant réduire les sommes restant dues, les intérêts de retard calculés mensuellement ne s'appliquent qu'au solde. »






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N° 18

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les versements des sommes dues ne sont pas effectués intégralement aux dates prévues par ces conventions, ou, à défaut de convention, lorsque les versements ne sont pas effectués au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois à hauteur du douzième du montant des crédits annuels votés en loi de finances, des majorations sont appliquées pour chaque jour de retard. Le montant de ces majorations correspond aux pénalités appliquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre des avances quotidiennes de trésorerie qui lui sont consenties, en cas d'écart constaté entre ses besoins réels d'avances de trésorerie et ses prévisions mensuelles et trimestrielles. »






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N° 84

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Dans la deuxième ligne du tableau figurant à cet article, remplacer le chiffre :

28 000

par le chiffre :

27 800






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N° 85

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31



Supprimer la dernière ligne du tableau figurant à cet article.





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N° 123

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans »

Objet


Il s'agit de proroger de deux ans la période maximale prévue par l'article L. 6133-5 du code de la santé publique pendant laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements.  En effet, ce dispositif représente une formule intéressante qui permet aux médecins du secteur hospitalier et du secteur libéral de travailler ensemble. Il est donc proposé de prolonger l'expérimentation, qui a débuté le 1er janvier 2004 et qui doit s'achever le 31 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2008.





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N° 102 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »

Objet

Cet amendement tend à ce que les médecins biologistes libéraux retrouvent leur spécificité de médecin spécialiste à part entière, et aient le droit de faire ponctuellement des prescriptions ou éventuellement des consultations à l'instar de leurs confrères réalisant des actes d'imagerie médicale ou des actes d'anatomocytopathologie et de leurs confrères médecins biologistes hospitaliers réalisant des actes de biologie médicale ou de leurs confrères hématologistes réalisant des actes d'hématologie, l'hématologie étant une spécialité médicale à part entière.  

En effet, la Loi de 1975 sur les laboratoires d'analyses de biologie médicale inscrite dans le Code de la Santé Publique avait supprimé, à l'époque, le droit de prescription ou de consultation des médecins biologistes inscrit dans le Code de déontologie des médecins.

Or, le diplôme de médecin est le même pour tous les médecins.

Il n'est donc pas acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits, que n'importe quel autre médecin généraliste ou spécialiste, en particulier ceux dont les conditions d'exercice se rapprochent le plus des leurs, c'est-à-dire les spécialistes à plateau technique comme les radiologues ou les anatomocytopathologistes exerçant en cabinet.

Il n'est également pas acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que les médecins biologistes hospitaliers ou les médecins hématologistes hospitaliers.

En effet, les laboratoires et les services de biologie médicale ainsi que les laboratoires d'hématologie des établissements publics de santé et leurs directeurs ou directeurs adjoints médecins biologistes hospitaliers ou médecins hématologistes hospitaliers n'étant pas soumis à l'article L 6221-9 du Code de la Santé Publique, ceux-ci, contrairement aux médecins biologistes libéraux, n'ont aucune restriction à leur exercice.

Il ne peut y avoir de discrimination entre les médecins biologistes libéraux et les médecins biologistes hospitaliers ou les médecins hématologistes hospitaliers ou n'importe quel autre médecin.

C'est pour ces raisons que cette modification d'équité de l'article L.6221-9 du code de la santé publique vous est proposée.

De surcroît, cet amendement constituerait un apport non négligeable en terme de santé publique en renforçant et en valorisant le rôle d'expertise du biologiste et en permettant un gain de temps aussi bien pour la prévention, pour le diagnostic ou le suivi de certaines maladies (sida, hépatite, syphilis, diabète, anomalies lipidiques, toutes les infections relevant de la bactériologie ou la parasitologie, etc…) que pour résoudre les situations d'urgences.

Cette mesure sera neutre sur le plan financier pour la Sécurité Sociale. En effet, il ne s'agit que d'un transfert minime de quelques prescriptions du médecin traitant vers le médecin biologiste et le coût éventuel généré par cet amendement sera neutralisé par les économies réalisées lorsque des consultations inutiles du médecin traitant seront évitées.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 182

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


 

Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.

« Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.

« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »

Objet

 

Cet amendement tend à ce que les médecins biologistes libéraux retrouvent leur spécificité de médecin spécialiste à part entière, et aient le droit de faire ponctuellement des prescriptions ou éventuellement des consultations à l'instar de leurs confrères réalisant des actes d'imagerie médicale ou des actes d'anatomocytopathologie et de leurs confrères médecins biologistes hospitaliers réalisant des actes de biologie médicale ou de leurs confrères hématologistes réalisant des actes d'hématologie, l'hématologie étant une spécialité médicale à part entière.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 272

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution de un euro instituée par la réforme de l'assurance maladie votée l'été 2004.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 273

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le forfait de 18 euros sur les actes médicaux lourds.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 375 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette dotation est composée d'une part d'une dotation afférente aux missions d'intérêt général et d'une dotation afférente à l'aide à la contractualisation d'autre part.
« Les dépenses qui ne peuvent immédiatement ou ne pourront faire l'objet d'une tarification au séjour ou au forfait peuvent être financées par l'une ou l'autre de ces dotations. Il peut s'agir :
« 1° des engagements relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et les missions de santé publique inscrites dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
« 2° des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.
« Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. »
II. Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan porte en conclusion les propositions de prise en charge par d'autres modes de financement des missions qui peuvent l'être. »
III. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques » sont remplacés par les mots : « et des conditions d'attribution des aides à la contractualisation sur le fondement d'un cahier des charges établi en concertation avec les organisations nationales représentatives des établissements de santé publics et privés ».

Objet

Ainsi que le rappellent non seulement le rapport de la Cour des Comptes pour 2006 mais également celui de la MECSS, les financements des MIGAC sont mal maîtrisés en raison d'une définition trop imprécise. Cette situation entraîne un risque de dérive qui amène la Cour à qualifier les MIGAC de « zones à risque du dispositif » et la MECSS à recommander que les MIGAC soient « intégrées autant que possible dans les tarifs des GHS ».

Cette nouvelle rédaction de l'article L162-22-13 définit de manière plus précise les Missions d'intérêt général d'une part et les aides à la contractualisation d'autre part. Ainsi ces dépenses seront mieux circonscrites aux seules missions ne pouvant faire l'objet d'une autre mode de financement (tarifs de séjours assortis éventuellement d'un coefficient correcteur pour des prises en charge lourdes, forfaits, autres dotations telles que la Dotation nationale de développement des réseaux).






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 147

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Rédiger comme suit cet article :

Le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° De respecter les heures de sorties fixées par le praticien, en adéquation avec les nécessités du malade, plus particulièrement pour les patients relevant de maladies de longue durée ; »

Objet

Cet amendement tout comme l'article 32 vise à assouplir la réglementation actuelle en matière d'heures de sorties.

Cependant à la différence de l'article 32 qui renvoie la définition du régime des heures de sorties à un décret en conseil d'Etat, cet amendement s'inscrit dans une logique thérapeutique.

En précisant que les heures de sorties sont fixées par le praticien, l'objectif est que soit mieux pris en compte les besoins particuliers de certains malades et plus particulièrement les spécificités présentées par certaines affections de longue durée, telles que les cancers ou les maladies psychiatriques.

En effet, il est parfois indispensable pour l'amélioration de l'état de santé de ces malades, de leur aménager des possibilités de sorties plus souples.

Pour les malades atteints d'affections de longue durée, les contraintes actuelles sont culpabilisantes, alors que ces personnes sont en situation de fragilité du fait de leur état de santé. Dans le cas de pathologies lourdes, le bénéfice thérapeutique et moral tiré de la reprise d'une vie sociale est pourtant manifeste. Il convient donc de corriger cet article afin de permettre aux malades qui en ont besoin, avec l'accord de leur médecin traitant, de pouvoir sortir en fonction de leurs possibilités.

Privilégier l'intérêt thérapeutique n'empêchant en rien les contrôles et la lutte contre les abus.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 274

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Rédiger comme suit cet article :

Dans le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à s'en remettre pleinement à la compétence des médecins dans leur diagnostic, pour ce qui relève des arrêts maladie.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 19

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


 

Compléter cet article par les mots :

après avis de la Haute autorité de santé ».






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 106 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le treizième alinéa (8°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les conditions dans lesquelles les tarifs et rémunérations peuvent être alignés pour les  médecins chirurgiens exerçant en secteur 2, sans dépassement d'honoraires, sur ceux du secteur 1 ; »

II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Actuellement, le tarif de remboursement d'un médecin chirurgien exerçant en secteur 2 sans dépassement d'honoraires est, pour certains actes de chirurgie (actes « sanglants » réalisés en blocs opératoires), inférieur à celui appliqué aux chirurgiens de secteur 1.

Cette différence, inscrite dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) de mars 2005 et résultant de coefficients modificateurs k et j, est de l'ordre de 11,5 %. Deux exceptions existent aujourd'hui : l'une, pour les actes de chirurgie effectués dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU), l'autre pour les urgences. Les autres médecins spécialistes ne sont pas concernés par ce différentiel.

Si cette différence de tarif de remboursement est neutre pour les patients (il s'agit d'actes dont le tarif est supérieur à 91 euros), elle ne l'est pas pour les praticiens de secteur 2 qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires pour ces actes.

Afin de rétablir une équité de traitement entre les professionnels de santé et entre les chirurgiens eux-mêmes selon leur secteur d'activité, il est proposé, par cet amendement, l'alignement du tarif de remboursement des chirurgiens de secteur 1 et de secteur 2 effectués sans dépassement d'honoraires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 404

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut, pendant un délai de quatre mois, modifier à cet effet les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté peut également modifier les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer. ».

Objet


Suite au protocole du 24 août 2004 relatif à la chirurgie et ainsi que les y avait invité le gouvernement, les partenaires conventionnels ainsi que les organismes complémentaires ont commencé à négocier les modalités de mise en œuvre d'un secteur optionnel ouvert aux médecins disposant des titres requis pour accéder au secteur 2 et permettant une pratique de dépassements encadrés.

Ce nouveau secteur devra être attractif afin d'inciter les médecins de secteur 2 concernés à y adhérer en pratiquant une partie de leur activité sans dépassement. S'agissant de la chirurgie, où le secteur 1 ne représentent plus que 20% des praticiens, une mise en œuvre rapide de ces dispositions est indispensable pour éviter la disparition complète à moyen terme d'un secteur à tarif opposable. Le secteur optionnel doit aussi avoir pour objectif de favoriser la qualité des pratiques professionnelles, et notamment le respect des obligations de formation continue et d'évaluation des pratiques professionnelles, et d'améliorer l'information des patients sur les honoraires, par exemple par la production d'un devis préalable.

Ces négociations n'ont pas abouti à ce jour. Comme il s'y était engagé, le gouvernement propose donc au Parlement l'adoption d'une disposition permettant au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de mettre en œuvre par arrêté les objectifs poursuivis par la création du secteur optionnel. Cet arrêté pourra modifier les dispositions de la convention applicables aux différents secteurs d'exercice ainsi que les tarifs et prévoir des dispositions sur la transparence des tarifs et la qualité des pratiques. Il pourra également prévoir que les médecins exerçant en secteur 2 bénéficient des avantages tarifaires du secteur 1 lorsqu'ils ne facturent pas de dépassements. Cette mesure constituerait une incitation pour les professionnels à pratiquer des tarifs sans dépassement et renforcerait donc l'offre médicale à tarifs opposables.

Le présent amendement limite à quatre mois la période d'intervention de l'État. A l'issue de cette période, les dispositions pourront être le cas échéant modifiées selon les règles de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 126 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Francis GIRAUD et Paul BLANC, Mme HERMANGE et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 1er alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. »

II - L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements. ».

Objet

Ces modifications sont nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, concernant le prélèvement d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques. La loi fait obligation à tous les établissements de santé et à tous les services hospitaliers de participer au recensement des donneurs potentiels d'organes et de tissus et de faire partie de réseaux de prélèvement pour que ces donneurs potentiels, quel que soit le lieu où ils décèdent, puissent être transportés vers des établissements de santé autorisés à prélever des organes ou des tissus.

Le transport du corps de ces personnes décédées relève de dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales.

La modification proposée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique a pour objet de permettre le transport de corps de donneurs d'organes ou de tissus décédés dans des moyens de transport sanitaires.

En l'état actuel, le transport de ces corps n'est pas formellement autorisé dans des véhicules sanitaires. Il est en effet prévu que seules les personnes malades, blessées et parturientes soient transportées dans des moyens de transport sanitaires et que les personnes décédées le soient dans des véhicules funéraires, en application du code général des collectivités territoriales.

Or, le transport des corps de donneurs décédés vers les établissements de santé autorisés à prélever doit être réalisé dans des véhicules sanitaires équipés de moyens techniques appropriés de maintien des organes ou des tissus en état d'être prélevés.

Afin de pouvoir respecter les objectifs de la loi relative à la bioéthique, il convient donc d'introduire à cet article une disposition nouvelle qui permette le transport des corps des donneurs décédés dans des véhicules sanitaires adaptés à cet effet.

La modification proposée à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales a pour objet de soustraire à l'obligation d'obtention d'une habilitation préfectorale, normalement prévue pour le transport de corps avant mise en bière ou en direction d'une chambre funéraire, les établissements de santé qui assurent un transport de corps de personnes décédées en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques.

L'habilitation préfectorale constitue une contrainte administrative inadaptée à l'urgence de tels transferts et aux conditions techniques qu'ils requièrent.

Il s'avère donc nécessaire de distinguer la législation applicable aux opérations funéraires et à la police des funérailles de celle applicable au transport sanitaire de donneurs décédés vers les établissements de santé autorisés à pratiquer des prélèvements à des fins thérapeutiques.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 188 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, MERCIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33


 

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste à vivre défini par l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. ».

... -  Avant la dernière phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30% du minimum vieillesse. » 

... - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207, et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. ».

Objet

 

L'objectif de cet amendement est à la fois d'améliorer l'accès aux soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, compte-tenu de la modestie de leurs ressources (III et IV), tout en garantissant que les personnes en mesure de s'acquitter des sommes dues ne puissent échapper à leurs devoirs (V).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 242

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33



Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste à vivre défini par l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. ».

... -  Avant la dernière phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30 % du minimum vieillesse. » 

... - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207, et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. ».

Objet


 

L'objectif de cet amendement est à la fois d'améliorer l'accès aux soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, compte-tenu de la modestie de leurs ressources tout en garantissant que les personnes en mesure de s'acquitter des sommes dues ne puissent échapper à leurs obligations.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 189 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, MERCIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 861-2 - L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste, défini à l'article L.132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.

« Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.

« Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. »

Objet

 

Il est proposé d'améliorer l'accès à une protection complémentaire d'assurance maladie pour des personnes hébergées en établissement médico-social. L'amendement proposé permettrait à ces personnes de bénéficier de la CMU complémentaire sans que cela n'ampute complètement leurs faiblesses ressources.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 316

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste à vivre défini par l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. »

Objet

 

Le présent amendement vise à améliorer l'accès à la CMU-C des personnes hébergées au titre de l'aide sociale, dont le reste à vivre ne leur permet pas de cotiser à une complémentaire de santé alors même que c'est l'ensemble des ressources qui sont prises en compte pour décider de l'accès à la CMU-C.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 429

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 33


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

... - Avant la dernière phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 20% du minimum vieillesse. »

... - L'article L. 315-16 du Code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leurs recours s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Objet

 

Actuellement le reste à vivre  est égal à 10% des « ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales » (art L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles).

 

Il s'agit d'améliorer les sommes laissées à la disposition des résidents des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes dont les revenus sont les plus modestes en prévoyant que le reste à vivre ne pourra désormais être inférieur à 20% du minimum vieillesse, actuellement 610 euros par mois pour une personne seule. Cela donne un reste à vivre minimal de 122 euros.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 315 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le VI de l'article 54 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

II - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes visées à l'article L. 861-1 du présent code. »

Objet

Il s'agit de supprimer la majoration de participation pour non-respect du parcours de soins coordonné pour les bénéficiaires de la CMU afin de ne pas conditionner un accès aux soins déjà difficile à l'obligation de déclaration du médecin traitant.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 401 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements ne comportant pas de garanties dans l'un des domaines de soins visés au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code, à l'exception de celles correspondant à des domaines de soins qu'ils ne couvrent pas.

Objet

L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (CSS) vise à réserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales aux contrats complémentaires santé responsabilisant les assurés.

Pour tenir compte de la spécificité de certains contrats qui ne couvrent qu'une partie des frais de santé, l'article 54 IV de la LFSS 2006 a différé la date d'application des dispositions de l'article L. 871-1 CSS au 1er janvier 2008 pour deux types de contrats : ceux couvrant exclusivement les frais consécutifs à une hospitalisation et ceux couvrant exclusivement les médicaments et dispositifs médicaux.

Cette disposition ne fait cependant que reporter dans le temps la difficulté et ne vise que certains des contrats ne couvrant qu'une partie des frais de soins.

Ainsi, une grande partie des détenteurs de ces contrats à garanties partielles exclus du champ de la dérogation ont été contraints en 2006 soit de résilier leur couverture et de renoncer à une protection complémentaire, soit de demander le maintien de leur contrat en l'état, faisant ainsi le choix d'un contrat taxé, compte tenu de l'augmentation de cotisation consécutive à l'introduction dans leurs garanties de l'ensemble des obligations de prises en charge prévues par l'article L. 871-1 CSS. La mise en conformité de ces contrats se traduit en effet, dans un bon nombre de cas, par au moins le doublement de la cotisation.

Ceux qui ont pu bénéficier jusqu'à présent de la dérogation seront confrontés au même choix à compter du 1er janvier 2008.

Les contrats qui ne couvrent qu'une partie des frais de santé ne sont qu'une minorité des contrats complémentaires. Ils n'en conservent pas moins une grande utilité pour des catégories d'assurés qui n'ont pas les moyens de souscrire à un contrat complet (étudiants, travailleurs indépendants ou salariés de PME), qu'il n'est pas souhaitable de conduire à renoncer à se garantir contre les risques lourds.

C'est pourquoi il est proposé d'aménager de façon pérenne les conditions d'application de l'article L. 871-1 CSS à ce type de contrats en : 

- leur permettant de continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 871-1 CSS, mais uniquement pour les domaines de soins qu'ils prennent en charge ; cette mise en conformité portera sur les interdictions de prise en charge, et, dans les domaines couverts par le contrat, sur les obligations de prise en charge et sur les prestations de prévention ;

- précisant le champ de cette dérogation de sorte qu'elle englobe les contrats portant principalement sur l'hospitalisation et les médicaments et également ceux qui comportent d'autres garanties partielles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 103 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai d'application prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, est prorogé pour ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° du IV de l'article de ladite ordonnance. Ces dispositions entreront en vigueur, pour chaque chambre de discipline, à la date de désignation des membres en fonction ou honoraires du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à la présider.

Objet

Lorsque des pharmaciens commettent des infractions contre la législation de l'assurance maladie, ils peuvent , dans le cadre du contentieux technique, être sanctionnés par les Sections des assurances sociales constituées auprès des Conseils de l'Ordre.

Toutefois, si ces dernières ont le pouvoir de leur interdire de servir des prestations aux assurés sociaux , elles n'ont pas celui de les suspendre de leur exercice pour une durée en rapport avec la gravité des faits. Or, seule cette sanction oblige les intéressés à fermer leur officine ou à se faire remplacer à leurs frais pendant leur interdiction.

Cette compétence n'appartient qu'aux Chambres de discipline de l'Ordre lui-même. Leur intervention complémentaire de celle des Sections sociales, renforce donc nettement le caractère dissuasif des sanctions applicables aux pharmaciens indélicats.

L'article 2, IV, 1° et 2° de l'ordonnance N° 2005-1040 du 26 août 2005 a prévu que les magistrats de l'ordre judiciaire présidant les chambres de discipline de première instance de l'Ordre national des pharmaciens seraient désormais remplacés par des magistrats de l'ordre administratif.

Cette réforme devait entrer en vigueur au 1er mars 2006. Cependant, les magistrats de l'ordre administratif n'ont toujours pas pu être désignés à ce jour, en l'absence du décret d'application qui doit organiser ou réorganiser les chambres de discipline des Ordres de toutes les professions de santé. Lorsque le décret sera intervenu, il n'est pas assuré que ces nouveaux magistrats puissent être désignés partout rapidement, étant donné le grand nombre requis pour les six Ordres concernés : plusieurs centaines au total, dont 54 pour l'Ordre des pharmaciens.

En attendant il en résulte pour ce dernier une paralysie de l'ensemble de ses juridictions de première instance. En effet, contrairement aux chambres des autres Ordres déjà existantes, elles ne bénéficient pas, dans l'ordonnance du 26 août 2006, d'une disposition transitoire leur permettant de continuer de fonctionner.

Certaines accumulent déjà un lourd retard qui sera difficile de récupérer étant donné la progression constante du nombre des affaires qui leur sont soumises . Cette situation n'est pas seulement incompatible avec une bonne administration de la justice. Elle ne peut que susciter des tentations de dérives chez certains professionnels indélicats, convaincus de ne plus risquer de poursuites disciplinaires avant bien longtemps, voire plus du tout s'ils s'approchent de la fin de leur carrière.

Il importe donc que ces chambres de discipline puissent reprendre leur fonctionnement dans leur composition précédente jusqu'à ce que les désignations des nouveaux présidents deviennent effectives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 129

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ESNEU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, le mot : « médicaments » est remplacé par les mots : « actes, produits et prestations ».

Objet

L'interprétation de l'article L. 4141-2 du code de la santé publique demande à être précisé. Suivant le texte « Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire  tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire ».

Certains actes chirurgicaux sont associés non pas seulement à la délivrance de médicaments mais aussi à une prescription médicale LPP (Liste des produits et des prescriptions).

Or, deux interprétations de cet article peuvent être envisagées:

- une interprétation restrictive limitant la prescription du chirurgien dentiste au seul médicament et, dans ce cas, elle entre en contradiction avec l'article L. 4127-1 : « La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ».

- une interprétation élargie intégrant les LPP et, plus généralement, tous les actes nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.

Afin d'éviter tout litige sur l'interprétation de l'article L. 4141-2 concernant le droit de prescription du chirurgien dentiste, dans l'exercice de son art, il conviendrait de modifier cet article et de remplacer le mot « médicaments » par les mots « actes, produits et prestations », ce qui engloberait tous les actes médicaux (examens biologiques…) et paramédicaux (soins infirmiers et soins de kinésithérapie…) qu'un chirurgien dentiste peut prescrire, ainsi  que tous les médicaments et les produits et prestations (os ou substitut d'os, plaque et vis d'ostéosynthèse…).






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 419 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I - L'article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. 

« Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.»

II - Il est inséré au Chapitre II du Titre VI du Livre III de la quatrième partie du même code deux  articles L. 4362-10 et L. 4362-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 4362-10.- Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.

« Art. L. 4362-11  - Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, les équipements fixés par décret. » 

Objet

La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et en conséquence aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important.

Cette situation peut être améliorée en permettant une organisation différente de l'accès aux soins et en mettant en œuvre une délégation de tâches encadrée, dans deux directions.

Il s'agit d'abord de favoriser une organisation différente des cabinets d'ophtalmologistes en favorisant au sein des cabinets médicaux la collaboration entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ces derniers peuvent réaliser dans ce cadre un certain nombre d'actes qui accroissent, comme l'a montré l'expérimentation réalisée à la suite du rapport Berland sur la collaboration des professions de santé d'octobre 2003, la capacité d'accueil des patients par le cabinet d'ophtalmologie. La disposition prévue au I vise à permettre aux professionnels orthoptistes de réaliser ces actes en dehors du cadre de la rééducation orthoptique qui est le cœur de compétence de cette profession.

Il s'agit ensuite de donner la possibilité aux opticiens, dans le cadre d'un renouvellement de prescription et dans une limite de 3 ans par rapport à la prescription initiale, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. La prise en charge par l'assurance maladie pourra intervenir dans ce cas. Cette mesure vise à éviter un recours inutile, pour des raisons tenant aux règles de remboursement, au médecin de personnes qui ont besoin d'un simple changement de verres ou de monture et d'un examen de réfraction visuelle. Le médecin pourra s'opposer à cette possibilité d'adaptation pour des raison médicales. Cette mesure doit permettre de dégager du temps médical pour l'accueil et le suivi médical de populations qui ont un besoin accru de soins en ophtalmologie, notamment des personnes diabétiques. Les dispositions du II visent à permettre aux opticiens-lunetiers, lors du renouvellement de la prescription médicale, de l'adapter et à mettre en place des règles professionnelles entourant la réalisation de l'acte de réfraction par les opticiens, tenant notamment  à l'organisation du magasin ou à l'absence de publicité sur la réalisation de l'acte de réfraction. Il vise aussi, dans un souci de clarification des compétences de chacun, à préciser les équipements utilisés par les opticiens et à exclure ceux permettant exclusivement la réalisation d'un acte médical.

Ces mesures font l'objet depuis plusieurs mois d'une concertation associant les ophtalmologistes, les opticiens, les orthoptistes, les organismes complémentaires, les caisses d'assurance maladie et les usagers. Les dispositions du présent amendement visent à lever les obstacles juridiques à leur mise en œuvre. Les dispositions d'application seront prises en concertation dans le même cadre.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 423

15 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 419 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


 

Au premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 419 pour l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots :

de moins de seize ans

insérer les mots :

ou de plus de soixante ans,

Objet


L'amendement proposé par le gouvernement ouvre la possibilité aux opticiens-lunetiers d'adapter les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans le cadre d'un renouvellement. Il est justement proposé d'exclure les personnes âgées de moins de seize ans du champ d'application de cette disposition. Il serait tout aussi opportun d'exclure les personnes âgées de plus de soixante ans du champ d'application de cette nouvelle mesure. En effet, l'avancement dans l'âge s'accompagne souvent d'une dégradation progressive de l'état de la vue et la fragilité des yeux s'accentue petit à petit. Dès lors, la prescription de verres correcteurs à des personnes âgées de plus de soixante ans implique qu'un suivi médical particulier soit mis en œuvre, ce qui exclut tout renouvellement sans avis médical.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 422

15 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 419 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et LARDEUX et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Supprimer le texte proposé par le II de l'amendement n° 419 pour l'article L. 4362-11 du code de la santé publique.

Objet


Si cet article de code était maintenu, les opticiens-lunetiers pourraient se voir interdire l'utilisation de certains appareils qui leur permettent notamment de faire l'adaptation aux lentilles de contact.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 381 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DARNICHE et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, ».

Objet

Le renforcement de la participation des pharmaciens d'officine à la coordination des soins par la rationalisation du dispositif de garde et d'urgence constitue l'un des buts poursuivis par la convention nationale pharmaceutique récemment conclue sur le fondement de l'article
L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

La pérennisation des engagements pris en faveur de cette rationalisation et des économies ainsi générées a motivé la mise en œuvre d'un financement du dispositif de permanence des soins par l'assurance maladie.

En conséquence et par souci de cohérence, il y a lieu pour le législateur de compléter l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale en déterminant les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence des soins.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 426

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exécution des analyses est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »

Objet

 

Le présent amendement modifie et allège le régime d'autorisation des laboratoires de l'Union européenne pour effectuer des analyses au bénéfice d'assurés d'un régime français de sécurité sociale lorsque le prélèvement a été réalisé en France dans deux situations :

- Le prélèvement a été effectué en France par les professionnels de santé autorisés à prélever et légalement établis en France ;

- Le prélèvement a été effectué en France par un laboratoire établi dans un autre Etat membre qui effectue une prestation de service en France.

Il reconnaît le principe d'un régime déclaratif aux laboratoires titulaires d'une autorisation dans leur Etat d'implantation et dont les conditions de fonctionnement de cet Etat ont été préalablement reconnues équivalentes à celles mises en place en France et instaure un régime d'autorisation classique pour les autres laboratoires ne répondant pas à cette double condition.

Il propose ainsi une modification des procédures applicables aux laboratoires européens facilitant les remboursements des assurés d'un régime français, sachant que pour les prestations regroupant prélèvements et analyses réalisés dans l'Etat membre d'établissement du laboratoire au bénéfice de ces mêmes assurés, aucune formalité particulière autre que son identification sur les factures et rapports délivrés, n'est plus désormais nécessaire au remboursement de ses prestations.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 319

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


 

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique » sont remplacés par les mots : « une amélioration du service médical rendu reconnu comme majeur ou important par la commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 162-37 du présent code ».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considère que la notion d'intérêt particulier pour la santé publique au regard de l'ASMR d'un médicament est trop vague ne permet pas de circonscrire suffisamment la procédure dite de « dépôt de prix ».






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 320

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


 

I. Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque la spécialité pharmaceutique ou le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le tarif servant de base au calcul de la prise en charge ou du remboursement en application des dispositions des alinéas précédents est celui qui s'applique à l'indication ou aux indications prises en charge. »

II. En conséquence, après le quatrième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l'assuré est supprimée pour les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article et inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. »

Objet

 

Il s'agit de permettre une meilleure prise en charge des prestations considérées comme nécessaires au titre de l'ALD considérée - et donc incluses dans le protocole de soins - mais non comprises dans le périmètre des biens et services remboursables.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 321

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


 

I. Avant le cinquième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 167-17-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut décider, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une baisse du prix de la spécialité ou du produit. »

II. En conséquence, rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du même texte :

« Lorsque la spécialité pharmaceutique ou le produit n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le comité économique... 

Objet

 

Cet article prévoit la possibilité pour le Comité économique des produits de santé, de prononcer une pénalité financière, à l'encontre du laboratoire ou du fabricant ne respectant pas les obligations pouvant lui être imposées. Un arrêté interministériel prévoit la prise en charge à titre dérogatoire d'un médicament ou d'un produit en vue du traitement des ALD ou des maladies rares. Lorsque le médicament ou le produit bénéficie d'ores et déjà d'une indication remboursable, son prix est fixé par convention entre le Comité économique des produits de santé et le laboratoire ou le fabricant.

Dans ce cas de figure, il est proposé de substituer au mécanisme de pénalité financière un système de baisse de prix, décidée par le Comité économique des produits de santé, qui serait directement profitable à l'assuré contrairement à un système de pénalité financière. Lorsque le médicament ou le produit n'est pas remboursable, son prix est libre, le système de pénalité financière doit donc être maintenu puisqu'une baisse de prix par le CEPS n'est pas envisageable.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 20

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V.- L'article L. 162-16-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés, ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance du médicament dont le prix est inférieur au prix du médicament le moins coûteux du groupe générique, majoré de 5 %, à l'exception des cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »

VI.- Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est complété in fine par les mots : « dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 417 rect.

16 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


 

I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 20 pour compléter l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

du médicament dont le prix est inférieur au prix du médicament le moins coûteux du groupe générique, majoré de 5 %,

par les mots :

d'un médicament  générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L.162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps.

et les mots :

à l'exception des cas

par les mots :

Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas

 

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

L'accord national mentionné au premier alinéa peut limiter l'extension du mécanisme de suspension de la dispense d'avance de frais mentionnée au précédent alinéa à certaines zones géographiques en fonction des retards constatés sur le développement de la substitution. Ce mécanisme s'exerce dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.

Objet

 

Si le gouvernement soutient sur le fond la volonté du Sénateur Vasselle et de la commission des affaires sociales d'accélérer la pénétration des médicaments génériques, l'amendement proposé posait deux difficultés :

- d'une part, il n'excluait pas clairement et formellement les groupes soumis à TFR et les groupes dans lesquels le princeps a aligné son prix sur celui des génériques. Une telle disposition est cependant indispensable afin d'éviter toute rupture d'égalité entre des produits représentant, dans ce cas, le même coût pour l'assurance maladie

- d'autre part, il ne donnait pas de place à la pratique conventionnelle initiée par l'assurance maladie sur la question du développement des génériques avec les pharmaciens. Vous savez à quel point le gouvernement est attaché à cette pratique, qu'il entend préférer par une disposition additionnelle.

Ces dispositions ne remettent pas en cause le fond de l'amendement, même si elles sont susceptibles de restreindre la mesure aux territoires les plus en retard sur la substitution, ce qui paraît tout à fait naturel.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 148

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées au b de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du présent code, l'Etat fixe également la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés, ainsi que la nature des dispositifs médicaux et appareillages personnalisés, qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus du financement par une dotation globale des prestations d'hospitalisation. Ces dépenses relèvent de l'objectif des dépenses d'assurance-maladie au titre du 1bis de l'article L. 174-1-1 du présent code. »

Objet

 

Le secteur des Soins de Suite et de Réadaptation public et privé à but non lucratif fonctionne dans le cadre d'une dotation globale. Une perspective de T2A adaptée au secteur du SSR a été énoncée, mais son calendrier de mise en oeuvre demeure encore très imprécis, du fait de la difficulté de rendre compte de cette activité par une classification médico-économique satisfaisante. Il n'y a pas de perspective technique précise pour 2007 pour une tarification à l'activité du SSR, et 2007 et 2008 verront au mieux des expérimentations régionales ou sur certains sites volontaires, pour établir un schéma de financement viable.

En attendant, quelques uns des établissements publics et privés à but non lucratif sous dotation globale supportent une charge budgétaire spécifique, à savoir :

- Les coûts de prescriptions très particulières au titre du traitement de la spasticité localisée ou diffuse (toxine botulique ou liorésal dans le cadre d'une thérapie intrathécale par baclophène), qui transfigure la vie quotidienne des patients (mouvements musculaires incontrôlés, continence),

- Les dispositifs médicaux personnalisés, en « sur-mesure » (de type corset pour la verticalisation), qui peuvent coûter plus de 15.000 euros pièce,

- Cette situation que ne concerne que quelques établissements identifiables, se traduit par une asphyxie des comptes budgétaires correspondants, et se résorbent ici et là grâce à des « queues de crédits » alloués de manière non reconductible par des ARH en fin d'année (exemples en Bretagne, Rhône-Alpes).

- Elle se traduit également par une privation, une perte de chances pour des personnes handicapées qui sont confrontées à des inquiétudes légitimes des prescripteurs et gestionnaires.

En 2006 et lors de la discussion du PLFSS, le Ministre a écarté un amendement très global sur la constitution d'une liste de médicaments coûteux, comme dans le secteur MCO, arguant de manière compréhensible que cette liste participe du schéma d'ensemble de la T2A. Le calendrier de cette dernière nous emmène toutefois assez loin et constitue une perte de chances thérapeutiques pour des patients (2009 au mieux).

Un autre schéma peut être proposé que celui du PLFSS 2006, de conception beaucoup plus modeste dans son ampleur et son ambition, pour pouvoir traiter les situations les plus critiques, d'une part, et améliorer la qualité des soins d'autre part :

- Une enveloppe limitée de l'ordre de 8 millions d'euros annuels pourrait être constituée pour cet objet ciblé, par prélèvement à bases constantes avec l'enveloppe du SSR sous DG (5,6 M€ pour la toxine ; 2,3 M€ pour le liorésal) ;

- Cette évaluation prévisionnelle résulte d'analyse régionales et nationales menées sur ces deux produits qui font l'objet, par ailleurs d'une évaluation par le Ministère de la Santé dans le cadre du protocole d'étude STIC sur les thérapies innovantes et coûteuses,

- Des établissements et services « habilités » à pratiquer ce type de prescriptions et à émarger sur cette enveloppe pourrait être identifiés par les ARH. Leur liste sera naturellement limitée (conditions à remplir).

- Il s'agit en effet de prescriptions qui peuvent parfaitement s'inscrire dans une logique de « bonnes pratiques », dans une philosophie du type « bon usage des soins » (la toxine botulique doit être associée à l'appareillage et à de la kinésithérapie pour être correctement utilisée).

Une autre option peut être d'assujettir ces situations à des ententes préalables, donnant accès à ces financements ciblés.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 186

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, JÉGOU et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées au b de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1du présent code, l'Etat fixe également la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés, ainsi que la nature des dispositifs médicaux et appareillages personnalisés, qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus du financement par une dotation globale des prestations d'hospitalisation. Ces dépenses relèvent de l'objectif des dépenses d'assurance-maladie au titre du 1bis de l'article L. 174-1-1 du présent code. »

Objet

 

L'objet de cet amendement est la constitution d'une enveloppe « médicaments coûteux et dispositifs médicaux personnalisés » pour les services de soins de suite et de réadaptation sous dotation globale.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 198

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 5° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots : « centres anticancéreux » sont remplacés par les mots : « établissements privés participant au service public hospitalier ».

Objet

Afin d'harmoniser le droit applicable aux établissements privés participant au service public hospitalier et de simplifier les procédures administratives, il est proposé de ne pas soumettre ces établissements au régime juridique des laboratoires d'analyse médicale.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 317 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5126-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-4. - Dans l'intérêt de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut vendre, au détail, au public des spécialités pharmaceutiques relevant des dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Les médicaments sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son dernier rapport relatif à la sécurité sociale, de faire rentrer dans le droit commun les médicaments qui font actuellement l'objet d'une rétrocession. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 34 vers un article additionnel après l'article 35).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 318 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L 162-17 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

 

Cet amendement a pour objet, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son dernier rapport relatif à la sécurité sociale, de faire rentrer dans le droit commun les médicaments qui font actuellement l'objet d'une rétrocession.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 34 vers un article additionnel après l'article 35).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 112 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les indemnités de manipulation pour les préparations magistrales et les produits délivrés en nature ;

« ...° la nomenclature des médicaments allopathiques entrant dans la préparation desdites préparations. »

Objet

Concernant les préparations réalisées à l'officine, il n'a été procédé, depuis le 19 mars 1984, a aucune réévaluation des indemnités de manipulation et à aucune réactualisation de la nomenclature.

Aussi, une totale incohérence règne aujourd'hui entre les textes existants et la réalité pratique officinale.

En effet, non seulement un certain nombre de substances ne sont plus utilisées, mais de plus les prix indiqués en 1984 ne correspondent plus à la réalité du marché actuel.

Ainsi, à l'heure actuelle, il est impossible de faire référence à ces tarifs quant à l'établissement du prix de la préparation réalisée à l'officine.

Par ailleurs, les pharmaciens d'officine ont signé une convention nationale avec l'assurance maladie le 29 mars 2006 engageant les pharmaciens dans un processus de qualité.

Dès lors, il semble normal que l'assurance maladie, remboursant ces préparations, intervienne dans le cadre de ce champ conventionnel sur la prise en charge de ces préparations et sur la nomenclature, comme c'est déjà le cas pour d'autres professions telles les nomenclatures des actes médicaux ou biologiques.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 190

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 162- 16 -1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° - les indemnités de manipulation pour les préparations magistrales et les produits délivrés en nature. »

« ...° - la nomenclature des médicaments allopathiques entrant dans la réalisation desdites préparations. »

Objet

 

Concernant les préparations réalisées à l'officine, il n'a été procédé, depuis le 19 mars 1984, à aucune réévaluation des indemnités de manipulation et à aucune réactualisation de la nomenclature.

Aussi, nous constatons aujourd'hui une totale incohérence entre les textes existants et la réalité de la pratique officinale.

Dès lors, il semble normal que l'assurance maladie, remboursant ces préparations, intervienne dans le cadre de ce champ conventionnel sur la prise en charge de ces préparations et sur la nomenclature, comme c'est déjà le cas pour d'autres professions telles les nomenclatures des actes médicaux ou biologiques.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 219

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité » sociale, les mots : « précise les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

II - A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 du même code, les mots : « précise la procédure et les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

Objet

Les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles sont fixés respectivement le prix des médicaments en rétrocession hospitalière et le prix des médicaments pouvant être pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation relevant de la tarification à l'activité. 

Dans les deux cas, un alinéa prévoit qu'un accord conclu entre le comité économique des produits de santé et les syndicats représentatifs, ou à défaut un décret en Conseil d'Etat, précise les conditions dans lesquelles interviennent les déclarations de prix des laboratoires, les critères d'opposition du comité, les modalités de révision des prix de vente déclarés et les engagements de l'entreprise.  

Les deux alinéas en cause doivent être harmonisés et clarifiés car le rôle qu'ils attribuent à la procédure conventionnelle est identique dans sa finalité. Or, alors que l'article L. 162-16-6 confie à l'accord cadre le soin de préciser « la procédure et les conditions », l'article L. 162-16-5 se borne à évoquer les seules « conditions ». En outre, en l'état des rédactions, le terme « procédure » ne couvre que les déclarations des entreprises alors que l'accord devrait pouvoir définir également des règles de procédure afférentes notamment aux critères d'opposition du CEPS.

Afin de corriger ces incohérences, il est proposé de mettre le terme « procédure » en facteur commun des différents éléments que l'accord cadre a compétence pour définir.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 262 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « précise les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

II - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 du même code, les mots : « précise la procédure et les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

Objet

Les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles sont fixés respectivement le prix des médicaments en rétrocession hospitalière et le prix des médicaments pouvant être pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation relevant de la tarification à l’activité. 
 
Dans les deux cas, un alinéa prévoit qu’un accord conclu entre le comité économique des produits de santé et les syndicats représentatifs, ou à défaut un décret en Conseil d’Etat, précise les conditions dans lesquelles interviennent les déclarations de prix des laboratoires, les critères d’opposition du comité, les modalités de révision des prix de vente déclarés et les engagements de l’entreprise.  
 
Les deux alinéas en cause doivent être harmonisés et clarifiés car le rôle qu’ils attribuent à la procédure conventionnelle est identique dans sa finalité. Or, alors que l’article L. 162-16-6 confie à l’accord cadre le soin de préciser « la procédure et les conditions », l’article L. 162-16-5 se borne à évoquer les seules « conditions ». En outre, en l’état des rédactions, le terme « procédure » ne couvre que les déclarations des entreprises alors que l’accord devrait pouvoir définir également des règles de procédure afférentes notamment aux critères d’opposition du CEPS. 
 
Afin de corriger ces incohérences, il est proposé de mettre le terme « procédure » en facteur commun des différents éléments que l’accord cadre a compétence pour définir.
 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 397

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce délai, le titulaire de la spécialité de référence peut faire valoir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'éventuelles contestations quant aux droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, il l'informe des dates d'expiration des titres de propriété intellectuelle concernés, lesquelles sont mentionnées au répertoire des génériques avec les informations relatives aux produits concernés. »

Objet


Les groupes génériques du répertoire sont constitués de génériques libres de droit mais également des génériques susceptibles d'être en contentieux avec le princeps, l'inscription étant indépendante des droits. Aucune mention n'est faite au répertoire permettant au pharmacien ou autre distributeur de savoir clairement si le générique est libre de droit ou non. Pour des raisons tant de sécurité juridique des acteurs que de respect des droits de propriété intellectuelle, il parait nécessaire de mentionner leur existence au répertoire.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 206 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


 

Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, après les mots : « spécialité générique », sont insérés les mots : « par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa ».

Objet

 

Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique commercialise une spécialité générique, c'est parce qu'il estime que la spécialité de référence n'est plus protégée au titre du droit de la propriété intellectuelle, ou bien parce qu'il a obtenu l'accord du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la spécialité de référence à cette commercialisation.

 

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ne fait pas obligation au laboratoire commercialisant la spécialité de référence de communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la liste des titres de propriété intellectuelle dont il est détenteur. Pour autant, il met à la charge de la personne qui commercialise le médicament générique la responsabilité de veiller à ce que cette commercialisation n'intervienne qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle. A s'en tenir aux termes de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les acteurs de la distribution du médicament que sont les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine ne sont pas exonérés du respect de cette obligation.

 

Dans ces conditions, si le laboratoire exploitant la spécialité de référence peut démontrer que celle-ci est toujours protégée, le laboratoire commercialisant le générique, le grossiste répartiteur qui la distribue ainsi que le pharmacien qui la délivre sont susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales, le premier pour contrefaçon et les deux derniers pour recel de contrefaçon.

 

S'il paraît normal qu'un laboratoire titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une spécialité de référence introduise une action judiciaire à l'encontre d'un laboratoire commercialisant un générique de cette spécialité en violation de ces droits, une action du même laboratoire à l'encontre d'un grossiste répartiteur ou d'un pharmacien d'officine paraît moins justifiée. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier les responsabilités des différents intervenants de la distribution des spécialités génériques en limitant la responsabilité de la commercialisation d'une spécialité générique au titre des droits de propriété intellectuelle aux seuls laboratoires pharmaceutiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 383 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, après les mots : « spécialité générique », sont insérés les mots : « par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa ».

Objet

Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique commercialise une spécialité générique, c'est parce qu'il estime que la spécialité de référence n'est plus protégée au titre du droit de la propriété intellectuelle, ou bien parce qu'il a obtenu l'accord du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la spécialité de référence à cette commercialisation.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ne fait pas obligation au laboratoire commercialisant la spécialité de référence de communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la liste des titres de propriété intellectuelle dont il est détenteur. Pour autant, il met à la charge de la personne qui commercialise le médicament générique la responsabilité de veiller à ce que cette commercialisation n'intervienne qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle. A s'en tenir aux termes de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les acteurs de la distribution du médicament que sont les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine ne sont pas exonérés du respect de cette obligation.

Dans ces conditions, si le laboratoire exploitant la spécialité de référence peut démontrer que celle-ci est toujours protégée, le laboratoire commercialisant le générique, le grossiste répartiteur qui la distribue ainsi que le pharmacien qui la délivre sont susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales, le premier pour contrefaçon et les deux derniers pour recel de contrefaçon.

S'il paraît normal qu'un laboratoire titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une spécialité de référence introduise une action judiciaire à l'encontre d'un laboratoire commercialisant un générique de cette spécialité en violation de ces droits, une action du même laboratoire à l'encontre d'un grossiste répartiteur ou d'un pharmacien d'officine paraît moins justifiée.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de clarifier les responsabilités des différents intervenants de la distribution des spécialités génériques en limitant la responsabilité de la commercialisation d'une spécialité générique au titre des droits de propriété intellectuelle aux seuls laboratoires pharmaceutiques.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 34 vers un article additionnel après l’article 35).





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 184

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La mention I est ajoutée avant le premier alinéa

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'attachant à la spécialité de référence concernée peut, en vue de prévenir une atteinte imminente à ces droits, demander aux autorités judiciaires compétentes une ordonnance de référé visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve le cas échéant du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à ces droits se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire des droits. Une ordonnance de référé peut également être rendue dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

« Le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente. »

Objet

 

L'objet de cet amendement est de transposer l'article 9 de la directive 2004/48/CE du Parlement, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 374

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La mention I est ajoutée avant le premier alinéa

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'attachant à la spécialité de référence concernée peut, en vue de prévenir une atteinte imminente à ces droits, demander aux autorités judiciaires compétentes une ordonnance de référé visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve le cas échéant du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à ces droits se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire des droits. Une ordonnance de référé peut également être rendue dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

« Le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente. »

Objet

La directive 2004/48/CE du Parlement, relative au respect des droits de propriété intellectuelle vise à protéger l'innovation et les investissements en faisant mieux respecter la propriété intellectuelle. A ce titre, la directive souligne qu'il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, et donne en conséquence au titulaire de droits de propriété intellectuelle des possibilités d'obtention d'une ordonnance de référé en cas « d'atteinte imminente » à ces droits.

Dans la mesure où cette directive n'est pas encore transposée en droit national, il apparaît souhaitable, dans le cadre de la politique générique mise en œuvre par les pouvoirs publics, de conforter la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs en procédant dès à présent à une transposition de l'article 9 de ce texte dans le code de la santé publique.

Compte tenu des procédures accélérées de mise sur le marché des médicaments génériques, les titulaires des droits pourront diligenter ces actions, par exemple dès qu'ils ont connaissance de la demande d'inscription d'un médicament générique, notamment en application des dispositions conventionnelles en cours de finalisation, qui en marque la commercialisation imminente et qu'ils considèreraient comme étant susceptible d'être réalisée en violation de leurs droits.

Ces actions sont bien sûr dans ce cas mises en œuvre sous le contrôle du juge, dans le cadre des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les dispositions du code de la propriété intellectuelle devront être aménagées pour prendre en compte l'ensemble de la directive.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 390 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, M. Paul BLANC, Mmes BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 5121-10 du code de la santé publique, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'attachant à la spécialité de référence concernée peut, en vue de prévenir une atteinte imminente à ces droits, demander aux autorités judiciaires compétentes une ordonnance de référé visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve le cas échéant du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à ces droits se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire des droits. Une ordonnance de référé peut également être rendue dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

« Le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente. »

 

II. Au début de cet article est inséré la mention : « I. - ».

Objet

 

La directive 2004/48/CE du Parlement, relative au respect des droits de propriété intellectuelle vise à protéger l'innovation et les investissements en faisant mieux respecter la propriété intellectuelle. A ce titre, la directive souligne qu'il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, et donne en conséquence au titulaire de droits de propriété intellectuelle des possibilités d'obtention d'une ordonnance de référé en cas « d'atteinte imminente » à ces droits.

Dans la mesure où cette directive n'est pas encore transposée en droit national, il apparaît souhaitable, dans le cadre de la politique générique mise en œuvre par les pouvoirs publics, de conforter la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs en procédant dès à présent à une transposition de l'article 9 de ce texte dans le code de la santé publique.

Compte tenu des procédures accélérées de mise sur le marché des médicaments génériques, les titulaires des droits pourront diligenter ces actions, par exemple dès qu'ils ont connaissance de la demande d'inscription d'un médicament générique, notamment en application des dispositions conventionnelles en cours de finalisation, qui en marque la commercialisation imminente et qu'ils considèreraient comme étant susceptible d'être réalisée en violation de leur droits.

Ces actions sont bien sûr dans ce cas mise en œuvre sous le contrôle du juge, dans le cadre des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les dispositions du code de la propriété intellectuelle devront être aménagées pour prendre en compte l'ensemble de la directive.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 396

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La mention I est ajoutée avant le premier alinéa

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'attachant à la spécialité de référence concernée peut, en vue de prévenir une atteinte imminente à ces droits, demander aux autorités judiciaires compétentes une ordonnance de référé visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve le cas échéant du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à ces droits se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire des droits. Une ordonnance de référé peut également être rendue dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

« Le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente. »

Objet

 

La directive 2004/48/CE du Parlement, relative au respect des droits de propriété intellectuelle vise à protéger l'innovation et les investissements en faisant mieux respecter la propriété intellectuelle. A ce titre, la directive souligne qu'il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, et donne en conséquence au titulaire de droits de propriété intellectuelle des possibilités d'obtention d'une ordonnance de référé en cas « d'atteinte imminente » à ces droits.

Dans la mesure où cette directive n'est pas encore transposée en droit national, il apparaît souhaitable, dans le cadre de la politique générique mise en œuvre par les pouvoirs publics, de conforter la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs en procédant dès à présent à une transposition de l'article 9 de ce texte dans le code de la santé publique.

Compte tenu des procédures accélérées de mise sur le marché des médicaments génériques, les titulaires des droits pourront diligenter ces actions, par exemple dès qu'ils ont connaissance de la demande d'inscription d'un médicament générique, notamment en application des dispositions conventionnelles en cours de finalisation, qui en marque la commercialisation imminente et qu'ils considèreraient comme étant susceptible d'être réalisée en violation de leurs droits.

Ces actions sont bien sûr dans ce cas mises en œuvre sous le contrôle du juge, dans le cadre des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les dispositions du code de la propriété intellectuelle devront être aménagées pour prendre en compte l'ensemble de la directive.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 405

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des laboratoires titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. »

Objet


Les laboratoires titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps ont mis en avant la faible information dont ils disposaient sur l'avancement de la commercialisation de génériques.

Ils se révèlent donc le plus souvent pris par surprise par cette commercialisation, ce qui ne leur permet pas d'avoir le cas échéant un échange en amont avec le laboratoire générique sur la validité des droits de propriété intellectuelle.

S'il ne relève pas de la politique conventionnelle du comité économique des produits de santé d'examiner la validité des droits de propriété intellectuelle - du ressort du juge - le comité peut agir pour faciliter les échanges d'information entre l'exploitant princeps et le laboratoire commercialisant des génériques, tant qu'ils ne nuisent pas à la commercialisation des génériques, sources d'économie pour l'assurance maladie.

Il est donc prévu d'introduire dans les compétences du comité économique des produits de santé pouvant relever de l'accord cadre avec l'industrie, une disposition sur les possibilités d'information des laboratoires commercialisant des génériques vis à vis des laboratoires princeps. Ceci ouvre la voie à une négociation conventionnelle sur le sujet. Le non respect de ces dispositions de l'accord cadre pourrait alors entraîner des sanctions.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 322

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


 

Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut qualifier la spécialité pharmaceutique de médicament indispensable à la santé publique soumis aux obligations de déclaration préalable avant tout arrêt de commercialisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

 

En terme de santé publique, il est judicieux de pouvoir bénéficier à tout moment d'une spécialité pharmaceutique qui répond à un besoin essentiel de santé publique. Par conséquent, il n'est pas acceptable de laisser au seul laboratoire pharmaceutique la décision de son retrait du marché. Une procédure d'information préalable, par nature confidentielle, doit être envisagée afin de permettre aux pouvoirs publics de trouver une alternative thérapeutique, voire de faire valoir un droit "autoritaire" à faire fabriquer en utilisant le régime du brevet d'office.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 427

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


 

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.

« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Objet

 

Le IV complète l'article L. 5124-13 du code de la santé publique afin de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 mai 2005 dans l'affaire C-212/03, relatif aux importations personnelles de médicaments, qui requiert de la France une réforme de la réglementation applicable à ces importations, lorsqu'elles concernent des médicaments ayant fait l'objet d' une autorisation de mise sur le marché dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'espace économique européen ou des médicaments homéopathiques ayant fait l'objet d'un enregistrement dans l'un de ces États. Dans les deux cas, l'autorisation ou l'enregistrement obtenu dans l'autre État permettra désormais aux particuliers d'importer ces médicaments sur le territoire douanier, sans avoir besoin de solliciter une autorisation d'importation auprès des autorités françaises.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 323

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative en principe actif et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative en principe actif et dont le profil de sécurité et d'efficacité est équivalent. Pour l'application du présent 5º, les différents sels, esters, éthers, isomères, métabolites, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif, associations médicamenteuses comportant une spécialité générique sont considérés comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être apportées ; »

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'empêcher les contournements de la législation sur les génériques par les laboratoires pharmaceutiques.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 109 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, MILON et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. DALLIER et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5125-13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants dans les communes disposant déjà d'une pharmacie pour les départements de Paris, de la Seine et Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise. »

Objet

 

Cet amendement vise à proposer un quota de 3500 habitants, seuil nécessaire pour créer une pharmacie supplémentaire, dans une commune qui en dispose déjà d'une.

Aujourd'hui, dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2500.

Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, la création d'une pharmacie ne peut être autorisée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.

Dorénavant avec cet amendement, le quota de 2 500 habitants serait maintenu dans les communes dont la population ne dispose pas d'officine. Le quota de 3 500 habitants s'appliquerait dans l'intégralité des communes d'Ile de France dont la population dispose déjà de la présence d'une première officine.

Cet amendement est indispensable car le plan de répartition des officines mis en place en 1941 pour l'essentiel qui veut que le nombre d'officines soit proportionnel à la population et qui apporte depuis des garanties à la Santé Publique est profondément remis en cause en raison de l'accroissement de la population dans les zones urbaines et de la diversification des modes de consommation de la population.

Le déséquilibre qui résulte est très sensible dans les villes petites et moyennes dont la population a progressé car les créations d'officines se font dans les centres commerciaux à la périphérie des agglomérations avec pour conséquence un détournement de clientèle et une remise en cause brutale de la viabilité économique des pharmacies du centre ville existantes et du commerce traditionnel des centres villes en même temps.

Aussi pour sauvegarder dans ces villes petites et moyennes l'équilibre actuel et favoriser un environnement propice à un exercice de qualité dans un cadre économique viable, il convient de modifier le plan de répartition des pharmacies.

Avec cette mesure, il n'est pas touché au quota permettant l'implantation de la première officine dans les zones rurales et les zones nouvellement urbanisées.

Le seuil proposé a fait ses preuves et serait identique à celui existant depuis de nombreuses années en Alsace sans que la population n'ait en à en souffrir.

En outre, la portée de cette mesure participera à la sauvegarde de nos petites villes qui sont le cœur de la France.

Aujourd'hui, les élus locaux de ces petites villes qui regroupent le quart de la population française s'interrogent sur le maintien de services publics de proximité, hôpitaux, maternités, tribunaux, commissariats de police, gendarmeries et services postaux.

Cette inquiétude s'accroît avec la remise en cause du plan de répartition des pharmacies et ses conséquences sur le commerce traditionnel de proximité au cœur de nos villes.

Il convient donc de veiller à ce que les implantations et transferts de pharmacies existantes contribuent à maintenir et à renforcer l'attractivité des petites villes, en favorisant le maintien et le développement de leurs commerces et services en centre ville et ou dans les quartiers urbains, là où il y a des malades qui attendent des services.

Cet amendement sur la répartition des officines s'inscrit dans cette réflexion d'ensemble sur le maillage du territoire.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 110 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, MILON et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. DALLIER et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième (1°) à septième (2°) alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« 1°Que la commune d'origine comporte :

« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur au quota de population applicable dans cette commune au titre des articles L. 5125-11 et L. 5125-13 ; »

« 2° et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application des articles L.5125-11 et L.5125-13. »

 


 

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence nécessité par l'article L.5125-13 et sa modification





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 122

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et Paul BLANC et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de soins prévues au livre deuxième de la troisième partie du même code ne peuvent faire l'objet d'objectifs quantifiés de l'offre de soins exprimés en volume. »

Objet

Les activités de soins psychiatriques connaissent depuis de nombreuses années une forte augmentation en volume du fait de l'évolution des besoins de santé. Cette augmentation a été constatée par de nombreuses études (Le livre blanc de la psychiatrie, The state of Mental Health in the European Union, European Commission, 2004, Livre vert de la commission européenne 2006).

L'Organisation mondiale de la santé prévoit que, dans moins des 15 ans, les pathologies mentales se trouveront au premier rang des maladies affectant la population, devant les affections cardio-vasculaires.

Ainsi, le plan de santé mentale 2005-2008 rappelait que « l'accroissement de la demande faite aux acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie, qui s'observe depuis plusieurs années, s'explique à la fois par une prévalence élevée des troubles, par l'impact des conditions socioéconomiques et par un changement global de la représentation du psychiatre et de la psychiatrie dans et par l'ensemble du corps social, qui amplifie la reconnaissance du fait mental ».

Compte tenu de cette évolution, la santé mentale doit être exclue des objectifs quantifiés de l'offre de soins exprimés en volume qui contingenterait une activité en forte augmentation.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 325

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service médical rendu d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique fait l'objet d'une réévaluation par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et que celle-ci juge qu'il est insuffisant, ce médicament est retiré de la liste dès que cette commission a rendu son avis. »

Objet

 

Cet amendement tend à répondre au problème de la commercialisation de médicaments dont l'effet thérapeutique est nul ou insuffisant. Si un médicament est efficace ou qu'aucun autre produit ne peut s'y substituer, il doit être remboursé. Si en revanche il est inefficace, ou modérément efficace et qu'un autre produit améliore le service médical rendu, alors ce médicament doit être retiré.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 324

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L 162-38 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

 

Amendement de cohérence avec l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale qui détermine les éléments dont doit tenir compte la fixation du prix du médicament. L'article L. 162 38 est devenu inutile, dès lors qu'il a le même objet mais se fonde sur des critères qui sont soit obsolètes, soit redondants ou contradictoires avec l'article L. 162-16-4 récemment introduit par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 21

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


 

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article L. 161-45 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 ; »

2° Le dernier alinéa (7°) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7º Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution distincte.

« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au cours de l'année précédent la visite. Ils ne peuvent être inférieur à 2.500 euros, ni supérieur à 55.000 euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 22

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4 du code de la santé publique, les mots : « autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu, respectivement, des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 ».






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 261 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE 36 BIS


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

... - Le code de la santé publique est ainsi modifié : au deuxième alinéa de l'article L. 1411-6, après les mots : « dont la liste est fixée », sont insérés les mots : « , après avis de la Haute Autorité de santé, ».

... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs. »

2° Après le 2° de l'article L. 161-40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en œuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. - 

Objet

Depuis 2004, le Parlement et le Gouvernement ont œuvré de concert pour donner toute sa place à la prévention. Il paraît essentiel que la Haute autorité de santé soit davantage associée à cette réorientation majeure, comme l’a montré le débat à l’Assemblée nationale sur l’article 47 du projet de loi relatif à l’institution d’une consultation de prévention pour les personnes âgées.
 
Si la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 a donné compétence à la HAS en matière d'évaluation de la qualité et de l'efficacité des actions ou programmes de prévention, cet amendement vise à étendre l'expertise médicale de la HAS dans ce domaine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 108 rect. ter

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes HERMANGE et PAYET, M. BARBIER, Mmes BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


 

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions et les modalités de mise en œuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement CEE n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 ; »

II - En conséquence, dans le sixième alinéa (5°), les mots : « mentionnés au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3°, au 4° et au 4 bis°. »

Objet

 

Pour connaître l'impact d'un médicament dans ses conditions réelles d'utilisation, il est impératif de conduire des études dites « post-AMM ». Ces études ont pour objet de permettre une véritable évaluation des effets d'un médicament après sa commercialisation et de vérifier que ses données expérimentales sont transposables à sa « vraie vie ». Elles jouent donc un rôle primordial sur un plan sanitaire et économique, permettant de confirmer ou d'infirmer le rapport bénéfices/risques, le bon usage et le rapport coût/avantages des médicaments. la Commission de transparence dans le cadre du renouvellement de l'inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables (article R.163-18 du code de la sécurité sociale) et recours à la voie conventionnelle (article L. 162-17-4 du même code) et par exemple l'accord-cadre de juin 2003 entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises du médicament (LEEM) pour certaines spécialités pharmaceutiques.

Néanmoins, le recours à ces études reste très insuffisant, comme le démontre le bilan réalisé par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour la mission d'information du Sénat sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments. En effet, selon la HAS, seules 7 % des études demandées depuis 1997 ont été menées à terme, 54% d'entre elles n'ont pas commencé et pour 30 % d'entre elles, aucun document n'a été adressé par les laboratoires pharmaceutiques concernés à la HAS.

Ce bilan, particulièrement pauvre, démontre bien que pour avoir une politique ambitieuse en matière d'études post-AMM, il est indispensable de leur donner une existence légale propre. C'est pourquoi il est proposé d'insérer au sein de l'article L.162-17-4 que les conventions conclues entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques déterminent, notamment les études post-AMM à réaliser ainsi que le délai octroyé pour leur réalisation.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 149

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les conditions et les modalités de mise en œuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement CEE n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront se traduire par une baisse de prix du médicament visé. »

Objet

Pour connaître l'impact d'un médicament dans ses conditions réelles d'utilisation, il est impératif de conduire des études dites « post-AMM ». Ces études ont pour objet de permettre une véritable évaluation des effets d'un médicament après sa commercialisation et de vérifier que ses données expérimentales sont transposables à sa « vraie vie ». Elles jouent donc un rôle primordial sur un plan sanitaire et économique, permettant de confirmer ou d'infirmer le rapport bénéfices/risques, le bon usage et le rapport coût/avantages des médicaments.

Le recours à ces études existe dans le cadre légal et réglementaire actuel : demande possible par la Commission de transparence dans le cadre du renouvellement de l'inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables (article R.163-18 du code de la sécurité sociale) et recours à la voie conventionnelle (article L.162-17-4 du même code) et par exemple l'accord-cadre de juin 2003 entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises du médicament (LEEM) pour certaines spécialités pharmaceutiques.

Néanmoins, le recours à ces études reste très insuffisant, comme le démontre le bilan réalisé par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour la mission d'information du Sénat sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments. En effet, selon la HAS, seules 7% des études demandées depuis 1997 ont été menées à terme, 54% d'entre elles n'ont pas commencé et pour 30% d'entre elles, aucun document n'a été adressé par les laboratoires pharmaceutiques concernés à la HAS.

Ce bilan, particulièrement pauvre, démontre bien que pour avoir une politique ambitieuse en matière d'études post-AMM, il est indispensable de leur donner une existence légale propre. C'est pourquoi il est proposé d'insérer au sein de l'article L.162-17-4 que les conventions conclues entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques déterminent, notamment les études post-AMM à réaliser ainsi que le délai octroyé pour leur réalisation et précise la sanction applicable en cas de retard ou d'absence de réalisation, sanction qui doit correspondre à une baisse de prix du médicament concerné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 326

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


 

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Les conditions et les modalités de mise en œuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L.5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement CEE n° 2309/93 du 22 juillet 1993, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui peuvent se traduire par une baisse de prix du médicament visé. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à permettre le développement effectif des études post-AMM en donnant une base légale aux conventions entre les laboratoires pharmaceutiques et le CEPS et en prévoyant des sanctions en cas de non-réalisation desdites études.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 207

12 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


 

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : « , L. 162-16-1 ».

II - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l'article L. 162-16-1 ».

 

Objet

 

La loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie a institué un accord-cadre de portée nationale intervenant entre l'ensemble des professionnels de santé exerçant en milieu libéral et l'assurance maladie.

 

Inscrit dans l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, cet accord-cadre a pour objet de définir les règles générales régissant les relations de ces professionnels avec l'assurance maladie, à regrouper les dispositions communes à l'ensemble des professions concernées, à faciliter la coordination de l'intervention des professionnels et à promouvoir des actions de santé publique.

 

Or, les pharmaciens d'officine ne figurent pas parmi les professions visées par l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale et ce en dépit de leur statut de professionnels de santé libéraux et du rôle essentiel qu'ils jouent en matière de santé publique. Les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens d'officine ont récemment conclu une convention nationale pharmaceutique avec l'assurance maladie qui fixe leurs obligations, notamment en matière de qualité et de coordination des soins, convention qui ne peut que conduire à leur inclusion dans le champ d'application de l'accord-cadre précité.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 327

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


 

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle refuse l'autorisation de mise sur le marché ou prononce le retrait de tout médicament qui contient, dans ses adjuvants ou excipients des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. »

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'éviter la mise sur le marché de médicaments contenant des substances dangereuses pour la santé.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 101 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. »

Objet

Les pharmaciens se trouvent très souvent confrontés à des malades chroniques qui, faute d'avoir pu revoir en temps utile leur médecin traitant, ne disposent plus de médicaments pour assurer la continuité de leur traitement. Ces médicaments, le plus souvent de prescription obligatoire, ne peuvent être dispensés par le pharmacien sans prescription médicale et en dehors d'une ordonnance en cours de validité.

En pratique le médecin est amené à rédiger des ordonnances anti-datées ou avec un doublement de posologie non directement adapté au traitement, ordonnances rendues nécessaires à des fins de régularisation. Ces pratiques conduisent à remettre en cause un bon suivi thérapeutique, dans le cadre notamment d'une modification de la posologie, ce qui ne va pas sans provoquer des difficultés supplémentaires dans l'exercice professionnel du pharmacien, dans la tenue du dossier pharmaceutique et du futur DMP.

Aussi, conviendrait-il, à titre exceptionnel, et sous réserve d'une information du médecin prescripteur, d'autoriser les pharmaciens, après l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance, à dispenser à des patients chroniques les médicaments strictement nécessaires à la continuité de leur traitement dans l'attente d'une nouvelle prescription et ce dans la limite d'une seule boite de médicaments par ligne d'ordonnance.

Bien entendu, le pharmacien n'aura pas à établir un diagnostic et se devra de respecter l'ordonnance initiale du médecin dans son intégralité, notamment au niveau de la posologie. L'objet du présent amendement est d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable au patient et de légaliser l'intervention du pharmacien dans ce domaine.

Les  produits exclus du champ de cet article seront listés par arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'agence. Il s'agit notamment d'exclure les produits stupéfiants, ou des produits qui pourraient présenter un risque en terme de sécurité sanitaire sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des produits.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 104 rect.

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. ... : Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boite par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article, sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

 

Objet

Les pharmaciens se trouvent très souvent confrontés à des malades chroniques qui, faute d'avoir pu revoir en temps utile leur médecin traitant, ne disposent plus de médicaments pour assurer la continuité de leur traitement. Ces médicaments, le plus souvent de prescription obligatoire, ne peuvent être dispensés par le pharmacien sans prescription médicale et en dehors d'une ordonnance en cours de validité.

 

En pratique le médecin est amené à rédiger des ordonnances anti-datées ou avec un doublement de posologie non directement adapté au traitement, ordonnances rendues nécessaires à des fins de régularisation. Ces pratiques conduisent à remettre en cause un bon suivi thérapeutique, dans le cadre notamment d'une modification de la posologie, ce qui ne va pas sans provoquer des difficultés supplémentaires dans l'exercice professionnel du pharmacien, dans la tenue du dossier pharmaceutique et du futur DMP.

 

Aussi, conviendrait-il, à titre exceptionnel, et sous réserve d'une information du médecin prescripteur, d'autoriser les pharmaciens, après l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance, à dispenser à des patients chroniques les médicaments strictement nécessaires à la continuité de leur traitement dans l'attente d'une nouvelle prescription et ce dans la limite d'une seule boite de médicaments par ligne d'ordonnance.

 

Bien entendu, le pharmacien n'aura pas à établir un diagnostic et se devra de respecter l'ordonnance initiale du médecin dans son intégralité, notamment au niveau de la posologie. L'objet du présent amendement est d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable au patient et de légaliser l'intervention du pharmacien dans ce domaine.

 

Les produits exclus du champ de cet article seront listés par arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'agence. Il s'agit notamment d'exclure les produits stupéfiants, ou des produits qui pourraient présenter un risque en terme de sécurité sanitaire sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des produits.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 180

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

 

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boite par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article, sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

 

II - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé ainsi :

« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite ».

Objet

 

Les pharmaciens se trouvent très souvent confrontés à des malades chroniques qui, faute d'avoir pu revoir en temps utile leur médecin traitant, ne disposent plus de médicaments pour assurer la continuité de leur traitement. Ces médicaments, le plus souvent de prescription obligatoire, ne peuvent être dispensés par le pharmacien sans prescription médicale et en dehors d'une ordonnance en cours de validité.

En pratique le médecin est amené à rédiger des ordonnances anti-datées ou avec un doublement de posologie non directement adapté au traitement, ordonnances rendues nécessaires à des fins de régularisation. Ces pratiques conduisent à remettre en cause un bon suivi thérapeutique, dans le cadre notamment d'une modification de la posologie, ce qui ne va pas sans provoquer des difficultés supplémentaires dans l'exercice professionnel du pharmacien, dans la tenue du dossier pharmaceutique et du futur DMP.

Aussi, conviendrait-il, à titre exceptionnel, et sous réserve d'une information du médecin prescripteur, d'autoriser les pharmaciens, après l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance, à dispenser à des patients chroniques les médicaments strictement nécessaires à la continuité de leur traitement dans l'attente d'une nouvelle prescription et ce dans la limite d'une seule boite de médicaments par ligne d'ordonnance. C'est l'objet du présent amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 328

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou qu'il n'a pas fait l'objet d'essais comparatifs avec le traitement de référence lorsqu'il existe ».

Objet

 

Cet amendement vise à rendre obligatoires les essais comparatifs avant toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 329

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament qui n'a pas fait l'objet d'essais comparatifs avec le traitement de référence lorsqu'il existe ne peut être inscrit sur la liste. »

Objet

 

Amendement de repli.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 331

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


 

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque ce médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement. »

II. Le quatrième alinéa (a) du même article est ainsi rédigé :

« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public. »

Objet

 

Cet amendement vise à transposer la directive communautaire du 31 mars 2004 sur le médicament en élargissant l'interdiction de publicité auprès du public aux médicaments ne faisant pas l'objet d'un remboursement mais nécessitant un suivi médical.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 332

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


 

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.

« Ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.

« Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : « échantillon gratuit ».

« Leur remise directe au public à des fins promotionnelles, ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques, est interdite ».

II. Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « et ne soient relatifs à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie ».

Objet

 

Il s'agit de transposer les dispositions de la directive communautaire n°24/27/CE afin d'interdire la remise d'échantillon gratuit de médicaments au public.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 23

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale par les mots :

ou par un régime complémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 330

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale :

« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »

Objet

 

Le présent amendement reprend une suggestion de la Mutualité française tendant à préciser que l'interdiction de publicité ne comprend pas l'information par les organismes sur les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 368 rect. bis

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PAPON, GOUSSEAU et HERMANGE


ARTICLE 38


I - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1.

« Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.

« La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste conserve un double du devis et de la note durant deux ans.

« Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 et punies des mêmes peines. »

II - En conséquence faire précéder le premier alinéa d' un I.

Objet

Les audioprothèses, nécessaires pour de plus en plus de personnes atteintes de surdité, restent le plus souvent nettement plus chers que les tarifs de remboursement de la sécurité sociale.

La raison en est, entre autres, la complexité de la prestation de réglage des audioprothèses réalisée par les audioprothésistes. Cette prestation, comprise dans le prix de vente, est également intégrée dans les tarifs de la liste des produits et prestations, sans qu'elle soit séparée de l'appareillage.

Il apparaît cependant que ces prestations sont très variables et qu'il semble légitime que les patients puissent précisément les distinguer du coût d'achat de leur prothèse. L'article propose donc de mettre en place une obligation de transparence des prix des prestations en ce domaine. Le recueil d'information qui pourra être réalisé, entre autre par les sites pour la vie autonome des personnes handicapées, permettra ensuite de mieux apprécier le niveau de prestation associé aux différentes audioprothèses.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 333

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le Titre 1er du Livre II de la cinquième Partie du code de la santé publique, il est inséré un Chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3 - Publicité

« Article L. ... - La publicité auprès du public en faveur des dispositifs médicaux relevant de la classe III telle que définie à l'annexe IX du Livre II de la cinquième Partie du présent code doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Celle-ci s'assure notamment de la conformité de la publicité au certificat visé à l'article L. 5211-3 du présent code et aux recommandations de bonnes pratiques édictées en la matière. Elle s'assure également que la publicité ne soit pas trompeuse et ne porte par atteinte à la protection de la santé publique, et qu'elle présente le dispositif de façon objective et favorise le bon usage.

« En cas de méconnaissance de ces dispositions ou des dispositions législatives et réglementaires applicables aux dispositifs médicaux, l'agence peut :

« 1° ordonner la suspension de la publicité ;

« 2° exiger qu'elle soit modifiée ;

« 3° l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. »

Objet

 

Cet amendement reprend la suggestion de la Mutualité française tendant à renforcer les pouvoirs de l'AFSSAPS en matière de contrôle de la publicité sur les dispositifs médicaux présentant un risque sérieux.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 334

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Elle rend publique sans délai une synthèse des dossiers d'autorisations de tout nouveau médicament, accompagné du résumé des caractéristiques du produit ;

« 6° Elle rédige et rend public sans délai un rapport d'évaluation des commentaires sur les dossiers quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et l'efficacité du médicament concerné deviennent disponibles. »

Objet

 

Les auteurs de l'amendement souhaitent que, sans plus tarder, soient transposées les dispositions de la directive communautaire de 2004 sur le médicament quant aux exigences de transparence des autorités sanitaires.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 294

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en place de la tarification à l'activité est suspendue à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° ... du ... 2006).

Objet

Comme nous pouvions le craindre, l'application de la T2A s'avère non seulement dangereuse, mais impossible sur le terrain.

Par cet amendement, ses auteurs demandent donc sa suspension de façon à ce que puisse être engagée une véritable concertation sur l'organisation et l'avenir de l'hôpital.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 130 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROZIER, M. DOLIGÉ et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1142-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la garantie pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral ne peut être inférieur à 1,5 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dépassement des plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales visé à l'article L. 1142-22 prend en charge, dans des conditions fixées par décret, l'indemnisation due au-delà des plafonds.»

Objet

 

La loi du 4 mars 2002 modifiée le 30 décembre de la même année a prévu que « les professionnels de santé exerçant à titre libéral et  les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité ». Est également mentionné dans ce même article, le fait que « les contrats d'assurance souscrits peuvent prévoir des plafonds de garantie ».

En application de ce texte, le décret du 28 mars 2003 dispose que « Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance »

Par ailleurs, la loi Kouchner a prévu que l'assureur du praticien responsable devait informer l'assuré et l'ONIAM de l'épuisement de la garantie d'assurance, l'office étant alors substitué à l'assureur pour l'indemnisation de la victime (articles L. 1142-14 et 1142-15 CSP).

L'amendement proposé vise à réduire le plafond des garanties de 3M€ à 1,5M€ par sinistre et à  10M€  par année d'assurance, l'ONIAM se substituant à l'assureur au-delà de ce montant.

En effet, les très grandes difficultés que connaissent les praticiens pour s'assurer à des niveaux de primes compatibles avec leur activité conduisent à modifier les dispositions votées il y a près de 4 ans.

Force est de reconnaître que si l'objectif que s'était assigné le législateur en 2002 de mieux protéger le malade a été atteint il n'en a pas été de même pour le second objectif qui était de mieux sécuriser la responsabilité des professionnels médicaux dits à risque notamment chirurgiens et obstétriciens.

La forte progression des primes d'assurance, le faible nombre d'acteurs présents sur le marché de l'assurance des obstétriciens,  et la désaffection des jeunes médecins pour les spécialités à risque témoignent de cette réalité.

On peut identifier 2 raisons principales à cette situation :

- Les juridictions ont une conception variable et de plus en plus large de  la notion de « faute » ceci suscitant une grande instabilité juridique pour les professionnels concernés.

Ainsi, en l'absence même de faute, les juges sanctionnent souvent le défaut d'information, le patient étant censé ne pas avoir été en situation d'échapper au dommage subi.

- Quant au montant des indemnisations fixé par les juridictions, il peut  être potentiellement extrêmement lourd, les juges intégrant dans le montant des indemnités les coûts générés par le handicap, tels qu'une assistance permanente jour et nuit pendant toute une vie ou dans le cas du défaut d'information, non seulement le préjudice moral mais également tous les chefs de préjudice subis par le patient.

Aussi rare que soit le nombre d'affaires conduisant à des indemnisations de plus de 1,5M € par an (moins de 10 par an), le fait que ce risque soit mutualisé sur un  nombre de praticiens de plus en plus réduit amène les assureurs soit à se désengager de ce secteur soit à augmenter les primes des praticiens restants.

En abaissant le plafond de garanties de 3M€ à 1,5M€, les assureurs auraient une meilleure visibilité de leurs risques. Ainsi  ce marché redeviendrait  moins dissuasif voire  attractif pour certains acteurs de l'assurance qui l'avaient abandonné. Or seul le jeu de la concurrence  peut infléchir le niveau des primes à payer par les praticiens.

Il convient d'ajouter que  la loi d'août 2004 ayant prévu la prise en charge partielle des primes de médecins à risque accrédités par l'assurance maladie, cette disposition et la diminution des primes  qu'elle engendrera, réduira mécaniquement le montant de cette prise en charge.

Quant à l'inquiétude que pourrait constituer le fait que l'ONIAM soit appelé à intervenir pour indemniser un plus grand nombre de patients, il convient de rappeler que :

L'ONIAM disposait fin 2004 de réserves conséquentes, ceci ayant conduit le Parlement, l'an passé, à ne pas abonder son budget.

La moyenne des indemnisations par l'ONIAM est évaluée à 62 000 euros par dossier (rapport d'activité 2005). Le rapport de ses activités montre que les estimations faites lors de sa création étaient très certainement surestimées, un recul de plusieurs années de fonctionnement permettant désormais de mieux cerner ses besoins.

A la différence d'un assureur qui provisionne des risques à la signature de ses contrats et ce pour de très longues années, l'ONIAM échappe à ce régime de provisions et indemnise des sinistres clos.

Enfin et surtout, il y a tout lieu de penser que les mesures adoptées par le Parlement en faveur de l'accréditation des médecins et la publication du décret fixant les conditions de sa mise en œuvre vont avoir un puissant effet incitatif pour amener les praticiens à s'engager dans une amélioration de leurs pratiques. Or chacun sait que la prévention des risques est le moyen le plus efficace pour réduire le nombre d'accidents.
De plus, il n'y aurait plus de motifs pour que les caisses d'assurance maladie poursuivent la prise en charge du tiers des primes des praticiens concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel avant l'article 39).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 392 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39



Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, les syndicats représentatifs des médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142 2 du code de la santé publique, les fédérations d'organismes assureurs offrant à ces médecins des couvertures en responsabilité civile et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie concluent un accord cadre pour maîtriser les charges pesant sur les professionnels de santé concernés relatives à la souscription d'une assurance.
A défaut d'un tel accord dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, ou de dénonciation de cet accord, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi destiné à limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile médicale et à définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin pourront être prises en charge par des contributions ou des financements adaptés à cet effet.

Objet


Depuis plusieurs années, les médecins appartenant à certaines spécialités, et notamment les gynécologues obstétriciens et les chirurgiens, ont à supporter un accroissement du montant de leur prime d'assurance en responsabilité civile médicale.

Dans ce contexte, plusieurs réponses ont d'ores et déjà été apportées par les pouvoirs publics parmi lesquelles il convient de mentionner, la prise en charge par la solidarité nationale de l'aléa thérapeutique puis des infections nosocomiales graves par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). L'ONIAM assure également l'indemnisation en cas de refus d'offre de la part d'un assureur ou lorsque les indemnisations sont supérieures au plafond de garantie de 3M€. Ces mécanismes garantissent l'indemnisation de la victime dans toutes les hypothèses.

Les pouvoirs publics ont également pris les dispositions nécessaires pour aider les médecins à payer leurs primes d'assurance en contrepartie de leur engagement dans une procédure d'accréditation de leur pratique médicale. Tel a été l'objet d'un décret publié cet été.

Toutefois, ces mesures doivent être complétées afin d'apporter une réponse définitive et pérenne au malaise de la profession en définissant les conditions d'une évolution maîtrisée du coût des contrats d'assurance.

C'est pourquoi, le gouvernement est déterminé à trouver avec l'ensemble des parties concernées les voies d'un accord. A défaut, il sollicite du Parlement l'habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 430

15 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 392 rect. de M. ABOUT et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n°392 rectifié :

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin pourront être prises en charge par des contributions ou des financements adaptés à cet effet.

Objet

Le Gouvernement partage le souci du Parlement de voir cette inflation des primes durablement stabilisée. Il est donc prêt à conclure un accord avec les assureurs et les médecins pour parvenir à cette fin et, en cas d'échec, à prendre, comme proposé par le Sénat, les mesures qui s'imposent.

Toutefois, plutôt que de renvoyer à un projet de loi en cas d'échec des négociations, il est préférable d'habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 295 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmettra un rapport sur la responsabilité civile médicale. Ce rapport présentera un état des lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de la prise en charge par l'assurance maladie des primes d'assurance des professionnels de santé à ce titre.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel avant l'article 39).





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 406 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


 

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les dispositions du code de la santé publique sont modifiées comme suit :

A - Après l'article L. 4135-1, il est inséré un article L. 4135-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-2. - Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2, transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.

« Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4°bis, 5° et 6° du même article.

« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.

« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article, et notamment les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. »

B - L'article L. 1142-29 est ainsi rédigé :

«  Art L. 1142-29. - Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences notamment financières qui en découlent.

« Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'articles L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances en application des dispositions de l'article L. 4135-2.

« Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. »

II - Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :

« Art L. 251-3. - Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à  compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois. 

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

III - Les dispositions du I sont applicables aux données relatives à la responsabilité civile médicale issues de l'exercice comptable de l'année 2006.

Objet

 

Les pouvoirs publics et les professionnels de santé sont légitimes à disposer d'une capacité d'analyse des risques médicaux. Ils constituent un enjeu important de santé publique. Les risques de responsabilité civile associés sont également un élément qui peut peser lourdement sur les conditions d'exercice de certaines spécialités médicales. Il est nécessaire d'améliorer le dispositif d'observation constitué par l'Observatoire des risques médicaux notamment pour organiser le traitement d'informations permettant d'analyser l'évolution des primes et du coût des sinistres de responsabilité civile médicale.

L'article proposé organise la transmission par l'ensemble des entreprises d'assurance couvrant en France les risques précités (y compris les entreprises étrangères assurant des professionnels de santé exerçant leur activité en France), d'un certain nombre d'informations assurantielles à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui serait chargée de les agréger, avant de les transmettre pour analyse aux ministres compétents et à l'Observatoire des risques médicaux.

Les dispositions actuelles ne permettent pas à l'autorité de contrôle, instance intermédiaire permettant de vérifier la fiabilité des informations concernées, de transmettre celles-ci, par ailleurs agrégées, aux ministres compétents ainsi qu'à l'Observatoire des risques médicaux. Le A du I de cet article permet ainsi de répondre à l'objectif précité.

Le B de cet article propose une réécriture de l'article L. 1142-29 afin de lever toute ambiguïté sur la nature des missions de l'observatoire notamment au regard des données à caractère économique sur les primes d'assurance et d'adapter la liste des personnes qui doivent lui communiquer des informations sur les sinistres et primes d'assurance en responsabilité civile médicale conformément au nouvel article L. 4135-2. Enfin ce texte renvoie à un décret d'application les modalités d'application du présent article.

Le II insère un article L. 251-3 au code des assurances. Ces dispositions clarifient le fait que les professionnels de santé disposent d'un délai de préavis de trois mois en deçà duquel les assureurs ne peuvent résilier le contrat ou dénoncer la tacite reconduction du contrat. Il y a dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur dés lors que ce dernier propose une modification d'une ou plusieurs  conditions du contrat telle qu'une augmentation de la prime d'assurance ou une modification des garanties couvertes par le contrat d'assurance. Ce délai de préavis de trois mois permettra donc, le cas échéant, au professionnel de rechercher un autre assureur.

Ce dispositif est l'outil indispensable, dans un contexte d'augmentation régulière des primes d'assurance, à une meilleure lisibilité et donc une meilleure maîtrise de la participation de l'assurance maladie au financement des primes d'assurance des médecins.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 384 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, MASSON


ARTICLE 39


 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du II du même article du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « par activité médicale », sont insérés les mots : « et après analyse de l'évolution de l'activité médicale, ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'application de cette modification sont communes aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. »

Objet

 

La procédure prévue à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale permet à l'État de modifier les tarifs de prestations des établissements. Cette procédure doit s'appuyer sur une analyse de l'activité médicale des établissements en complément des éléments prévus par la procédure actuelle qui, en l'absence d'une telle analyse, ne peut prétendre s'inscrire dans une démarche de maîtrise médicalisée.

L'application d'une mesure de modification des tarifs doit concerner selon les modalités identiques les établissements publics et privés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 191

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


 

A la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

d'au moins 50 % en 2009

par les mots :

selon la même progressivité que celle fixée par l'Etat dans les conditions prévues au V de l'article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

Objet

 

Le coefficient de haute technicité est un dispositif permettant d'assurer la transition des tarifs des établissements titulaires de lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux vers des tarifs nationaux. Ce coefficient ne s'applique qu'aux seuls établissements de santé privés. Or le principe de la réforme de la tarification à l'activité repose sur une convergence des tarifs des établissements de santé publics et privés qui sera atteinte en 2012. Par conséquent, il est indispensable que la progression de la suppression de ce coefficient soit identique à la progression vers la convergence des tarifs publics et privés. C'est également nécessaire d'attendre la parution des résultats des études nationales de coûts qui, seuls, permettront d'étayer les revalorisations des tarifs des séjours du fait de la suppression du coefficient de haute technicité.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 133 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 39


Supprimer le V et le VI de cet article.

Objet

De telles dispositions excluraient les établissements sanitaires et médico-sociaux de l'assurance maladie et leurs 15 000 salariés des accords de la convention collective nationale de la sécurité sociale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 275

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer les V et VI de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une remise en cause de l'application des conventions collectives des salariés des caisses dans les établissements de santé. Ainsi, il s'agira de permettre aux gestionnaires des établissements de refuser l'application d'un accord (ex : un accord salarial), au prétexte que le budget ne le permettrait pas en raison des conditions actuelles de financement des établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 24

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis - Les dispositions du IV, du V et du VI du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2008.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 25

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

XII. - L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa du présent article dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. »

XIII. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée à l'alinéa précédent. »






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 181

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


 

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 174-4, est complété par les mots : « , ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L.1211-2 du code de la santé publique ».

 

2° A l'article L. 322-3, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° pour les donneurs mentionnés à l'article  L 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits. »

Objet

 

Le code de la santé publique dispose que les frais afférents au prélèvement d'éléments du corps humain ou à la collecte de ses produits sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.

En  vertu de ce  principe de neutralité financière pour le donneur, l'ensemble des frais liés au prélèvement ou à la collecte, étaient pris en charge par l'hôpital sur sa dotation globale et aucune facturation aux caisses ne pouvait être faite à ce titre du fait du principe de l'anonymat également consacré par le code de la santé publique.

 

Le passage à la tarification à l'activité conduit à revoir certaines de ces règles.

Afin de préserver le principe de neutralité financière pour le donneur, cet amendement précise que les donneurs n'ont pas à supporter le forfait journalier lorsqu'ils sont admis dans les établissements sanitaires et sont exonérés du ticket modérateur pour les frais liés à leur participation au prélèvement ou à la collecte.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 152 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II - La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. ».

Objet

L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les praticiens libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Aux termes des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, les autres dispositifs d'aides à l'installation bénéficient, tant aux professionnels de santé libéraux, qu'aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

L'objet du présent amendement est donc d'aménager ces textes afin de ne pas exclure les centres de santé installés dans ces zones de ce dispositif de rémunération forfaitaire annuelle.

En effet, cette rémunération pourrait inciter les centres de santé à intégrer des professionnels exerçant des activités insuffisamment représentées dans leurs zones d'implantation.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 192

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II - La première phrase du dernier alinéa (8°) de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes, des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones »

Objet


L'objet du présent amendement est de modifier les articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin d'inclure dans le dispositif de rémunération forfaitaire annuelle, les centres de santé installés dans les zones concernées.

Cette rémunération pourrait inciter les centres de santé à intégrer des professionnels exerçant des activités insuffisamment représentées dans leurs zones d'implantation.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 212 rect. bis

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mmes DESMARESCAUX et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


 

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 4° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II - La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. »

Objet

 

L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les praticiens libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Aux termes des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, les autres dispositifs d'aides à l'installation bénéficient, tant aux professionnels de santé libéraux, qu'aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

L'objet du présent amendement est donc d'aménager ces textes afin de ne pas exclure les centres de santé installés dans ces zones de ce dispositif de rémunération forfaitaire annuelle.

En effet, cette rémunération pourrait inciter les centres de santé à intégrer des professionnels exerçant des activités insuffisamment représentées dans leurs zones d'implantation.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 296 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 4° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés », et après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II. - La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux centres de santé les mesures d'incitation à l'installation dans les zones déficitaires en offre de soins.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 153 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».

Objet

L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant une période déterminée - fixée par décret - les dispositions de majoration du ticket modérateur ou d'autorisation de dépassement d'honoraires lorsqu'un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés défini par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne seront pas applicables en cas de recours à un généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Les centres de santé bénéficient, aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 108 de la loi relative au développement des territoires ruraux, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Par cohérence, et pour ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans ces zones déficitaires en offre de soins, il convient d'étendre cette disposition à l'accès aux professionnels des centres de santé.

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 193

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».

Objet


L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant une période déterminée -fixée par décret- les dispositions de majoration du ticket modérateur ou d'autorisation de dépassement d'honoraires, lorsqu'un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés défini par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ne seront pas applicables en cas de recours à un généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47.

Les centres de santé bénéficient, aux termes des articles L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et 108 de la loi relative au développement des territoires ruraux, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Par cohérence, et pour ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans ces zones déficitaires en offre de soins, il convient d'étendre cette disposition à l'accès aux professionnels des centres de santé.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 297 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».

Objet

Cet amendement vise à dispenser temporairement d'application des majorations prévues dans le cas de non-respect du parcours de soins, les centres de santé, qui s'implanteraient dans les zones déficitaires.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 213 rect. bis

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


 

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral » sont remplacés par les mots : « par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».

Objet

 

L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant une période déterminée - fixée par décret - les dispositions de majoration du ticket modérateur ou d'autorisation de dépassement d'honoraires lorsqu'un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés défini par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne seront pas applicables en cas de recours à un généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Les centres de santé bénéficient, aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 108 de la loi relative au développement des territoires ruraux, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Par cohérence, et pour ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans ces zones déficitaires en offre de soins, il convient d'étendre cette disposition à l'accès aux professionnels des centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 26

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 150

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Lors du débat sur le PLFSS à l'Assemblée Nationale, a été introduit le terme de « substantiel » pour nuancer la possibilité, pour le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de prévoir des pénalités dans les autorisations des activités de soins et dans les contrats d'objectifs et de moyens des établissements de santé, au titre du non-respect des conditions de l'autorisation et des objectifs prévus au contrat d'objectifs et de moyens.

En réalité, l'adoption par la représentation nationale du terme de « substantiel » risque de conduire par son imprécision à un développement de la jurisprudence d'une part, et d'encourager des stratégies de « fait accompli » du point de vue de certains établissements de santé. Au-delà, cet adjectif fragilise la régulation globale de l'offre d'hospitalisation publique et privée puisque les objectifs quantifiés sont, en régime de tarification à l'activité, les seuls contrepoids juridiques établis pour faire face à des développements d'activité dont la justification médico-économique n'est pas toujours établie. Les dépassements doivent ensuite être financés par l'assurance-maladie et de facto par les établissements ayant respecté leurs engagements et leurs enveloppes d'activité. Les années 2005 et 2006 illustrent bien cette situation, faute de limites établies pour chaque établissement par les contrats d'objectifs et de moyens et les objectifs quantifiés. 

En tout état de cause, la mise en œuvre de pénalités par le directeur d'agence régionale de l'hospitalisation n'est en rien automatique en droit positif et tient naturellement compte des circonstances de fait.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 195

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Lors du débat sur le PLFSS à l'Assemblée Nationale, a été introduit le terme de « substantiel » pour nuancer la possibilité, pour le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de prévoir des pénalités dans les autorisations des activités de soins et dans les contrats d'objectifs et de moyens des établissements de santé, au titre du non-respect des conditions de l'autorisation et des objectifs prévus au contrat d'objectifs et de moyens.

En réalité, l'adoption par la représentation nationale du terme de « substantiel » risque de conduire par son imprécision à un développement de la jurisprudence et d'encourager des stratégies de « fait accompli » du point de vue de certains établissements de santé.

En tout état de cause, la mise en œuvre de pénalités par le directeur d'agence régionale de l'hospitalisation n'est en rien automatique en droit positif et tient naturellement compte des circonstances de fait.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 86

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 87

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 TER


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 276

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 TER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'un nouvel organisme venant s'ajouter aux institutions existantes.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 27

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 162-21-3.- Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier semestre de cette période de deux ans, il est procédé à une évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son activité de façon autonome ou de le fusionner avec le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 28

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 151

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, M. CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39 TER


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Il est destinataire des comptes des établissements de santé publics et privés, ainsi que des dépenses remboursées par l'assurance-maladie au titre des actes médicaux pratiqués dans ces établissements, dans des conditions définies par décret.

Objet

Les responsabilités confiées à l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée supposent qu'il puisse disposer des informations lui permettant de mener à bien ses missions, notamment la possibilité d'examiner les comptes des établissements publics, privés associatifs et privés lucratifs. La centralisation des comptes des hôpitaux publics par la direction générale de la comptabilité publique donne une grande transparence à la situation financière des hôpitaux publics, validée par les comptables du Trésor. Le Ministère de l'Economie et des Finances de même que le Ministère de la Santé peuvent s'y référer à tout moment : il y a donc lieu que l'observatoire puisse également y accéder pour examiner des situations précises, mais aussi des synthèses régionales ou nationales sous la forme de consolidations.

Les comptes des établissements privés à but lucratifs sont publiés, du fait des exigences du statut commercial, mais ils ne sont pas centralisés et consolidés à l'échelle régionale ou nationale, à l'instar des comptes publics, ce qui est regrettable notamment pour contribuer à la réalisation d'études de coût médico-économiques. Par ailleurs, l'assurance-maladie dispose des données sur les actes médicaux remboursés en sus des tarifs d'hospitalisation qui sont indispensables à une vision d'ensemble.

Les comptes des établissements privés associatifs peuvent être transmis aux autorités administratives au titre de la reconnaissance éventuelle de l'utilité publique, mais ils ne sont ni publiés à l'instar du privé lucratif, ni centralisés et consolidés.

Il serait légitime que les pouvoirs publics disposent ainsi d'une vision financière d'ensemble des trois secteurs de l'hospitalisation publique, privée lucrative et privée à but non lucratif, compte tenu des engagements financiers collectifs auxquels ils correspondent.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 218 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE 39 TER


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

L'observatoire est destinataire des comptes des établissements de santé publics et privés, ainsi que des dépenses remboursées par l'assurance-maladie au titre des actes médicaux pratiqués dans ces établissements, dans des conditions définies par décret.

Objet

Les responsabilités confiées à l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée supposent qu'il puisse disposer des informations lui permettant de mener à bien ses missions, notamment la possibilité d'examiner les comptes des établissements publics, privés associatifs et privés lucratifs. La centralisation des comptes des hôpitaux publics par la direction générale de la comptabilité publique donne une grande transparence à la situation financière des hôpitaux publics, validée par les comptables du Trésor. Le Ministère de l'Economie et des Finances de même que le Ministère de la Santé peuvent s'y référer à tout moment : il y a donc lieu que l'observatoire puisse également y accéder pour examiner des situations précises, mais aussi des synthèses régionales ou nationales sous la forme de consolidations.

Les comptes des établissements privés à but lucratifs sont publiés, du fait des exigences du statut commercial, mais ils ne sont pas centralisés et consolidés à l'échelle régionale ou nationale, à l'instar des comptes publics, ce qui est regrettable notamment pour contribuer à la réalisation d'études de coût médico-économiques. Par ailleurs, l'assurance-maladie dispose des données sur les actes médicaux remboursés en sus des tarifs d'hospitalisation qui sont indispensables à une vision d'ensemble.

Les comptes des établissements privés associatifs peuvent être transmis aux autorités administratives au titre de la reconnaissance éventuelle de l'utilité publique, mais ils ne sont ni publiés à l'instar du privé lucratif, ni centralisés et consolidés.

Il serait légitime que les pouvoirs publics disposent ainsi d'une vision financière d'ensemble des trois secteurs de l'hospitalisation publique, privée lucrative et privée à but non lucratif, compte-tenu des engagements financiers collectifs auxquels ils correspondent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 29

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER


 

Après le septième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° des représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 408

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 TER



Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans le premier alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés.
... - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie les tarifs des prestations mentionnées au 1º de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations. ».

Objet


Le présent amendement tire les conséquences de la création de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée qui intègre les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

Il simplifie le dispositif de mise en œuvre de la régulation infra annuelle des tarifs afférents aux activités de médecine, chirurgie et d'obstétrique compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale lors du vote en première lecture du PLFSS pour 2007.

La procédure est simplifiée :

- les différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population dont l'analyse précède la mise en œuvre d'une régulation infra annuelle font partie des éléments dont il est déjà tenu compte dans le cadre de la fixation des objectifs hospitaliers et de la construction tarifaire annuelle. Il n'apparaît donc pas nécessaire de les prendre en compte lors de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 162-22-10 dont l'objet est de permettre une maîtrise de l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;

- la période de référence de l'année en cours pour apprécier le risque de dépassement est définie dans les mêmes termes que celle retenue par les députés pour la régulation des dépenses de SSR et de psychiatrie sous OQN ;

- dans la mesure où l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, au sein duquel les fédérations représentatives des établissements de santé sont représentées, doit être consulté lors de la mise en œuvre de la régulation infra annuelle des tarifs, il n'est donc pas nécessaire, au risque d'alourdir inutilement la procédure, de prévoir une consultation expresse des mêmes fédérations.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 428

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 TER


 

I. Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale :

1°. - Dans les deuxième et quatrième alinéas remplacer les mots :

dépenses hospitalières

par les mots :

dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation

2°. - Dans le quatrième alinéa remplacer le mot :

trimestriel

par le mot :

semestriel

3°. - Dans le cinquième alinéa supprimer les mots :

à parité

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au suivi de la réalisation » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ce conseil  émet un avis sur les orientations relatives au financement des établissements de santé dans des conditions fixées par arrêté. » ;

3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le conseil donne également un avis sur les orientations de la politique salariale et statutaire et les » sont remplacés par les mots : « Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et des »

4° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

5° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Objet

 

Cet amendement tire la conséquence de la création de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée sur les missions du Conseil de l'hospitalisation afin d'assurer la cohérence de ces deux organismes.

S'agissant de l'observatoire, différents ajustements et précisions sont apportés :

- son champ d'intervention est défini dans les mêmes termes que pour le conseil de l'hospitalisation ;

- dans une période de montée en charge de la T2A, il est prévu la transmission d'un rapport selon un rythme semestriel

- en ce qui concerne sa composition, le terme parité est supprimé afin de permettre de prendre en compte toute la diversité des acteurs du secteur.

Les missions du Conseil sont recentrées sur les orientations essentielles relatives au financement des établissements de santé :

- avis sur les orientations relatives au financement des établissements de santé ;

- à cette fin, il est notamment informé des orientations de la politique salariale et statutaire ;

- ses missions sont exercées en lien étroit avec les fédérations représentatives des établissements qu'il doit consulter.

Ce dispositif ainsi rénové devrait contribuer à favoriser le pilotage et la régulation du financement du secteur des établissements de santé dans une logique de concertation et de transparence.

 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 432

16 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 428 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER


I. – Rédiger comme suit le 2° du II de l'amendement n° 428 :
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et au suivi de la réalisation » sont supprimés.
II. – Rédiger comme suit le 4° du II :
4° Le cinquième alinéa est supprimé.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 407 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TER



Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris pour l'application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges.

Objet

L'évolution des charges d'assurance maladie relatives aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) constatée pour les premiers mois de l'année 2006 étant incompatible avec le respect de l'objectif, il a été décidé de mettre en œuvre le dispositif de régulation infra annuelle.

Le dépassement prévisionnel de l'objectif (estimé à 240 M€) étant imputable exclusivement à une évolution de l'activité du secteur privé nettement plus soutenue que celle prévue lors de la construction tarifaire de début d'année, les tarifs des prestations d'hospitalisation de ces établissements ont été diminués de 2,6 % en moyenne à compter du 1er octobre 2006 (arrêté du 27 septembre 2006).

Pour des raisons de santé publique certaines activités ont été exclues de cette baisse. L'application de la mesure est également limitée dans le temps (trois mois) afin de préserver la situation financière des établissements concernés.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre plus général des mesures de maîtrise des dépenses d'assurance maladie prises par le Gouvernement afin de respecter l'ONDAM 2006 voté par le Parlement.

Cette décision s'imposait au regard des données disponibles, même si celles-ci n'ont pas été communiquées et analysées à un niveau de précision aussi fin que celui prévu par la loi compte tenu des difficultés inhérentes à la montée en charge de la réforme.

Cet élément fait peser une incertitude juridique sur le dispositif de régulation qu'il est proposé.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 305

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui vise à autoriser le gouvernement à expérimenter de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 210 rect. bis

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

Objet

A l'occasion des contrôles de la tarification à l'activité dans les établissements de santé, des indus sont régulièrement détectés.

Dans ce cas, la caisse peut agir en répétition de l'indu auprès de l'établissement pour récupérer les sommes perçues à tort par celui-ci.

Ces indus peuvent avoir des incidences sur les montants supportés par les assurés et/ou leurs organismes complémentaires.

Pour éviter aux assurés des procédures lourdes de récupération d'indus auprès des établissements, et ce sous réserves qu'ils en aient eu connaissance, il est proposé de permettre à la caisse de récupérer auprès de l'établissement ou le professionnel de santé la totalité de l'indu (part obligatoire et part assuré), puis de restituer à qui de droit (assuré ou organisme complémentaire) les sommes qui lui sont dues.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 211 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


 

Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 6113-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces accords peuvent également prévoir le reversement à l'assurance maladie par les établissements d'une partie des dépenses engagées au-delà des objectifs prévus. »

Objet

 

Les transports constituent une dépense importante pour l'assurance maladie. En 2005, le régime général a remboursé plus de 2 milliard d'€ en transport (ambulance, VSL, taxi et autres), ce qui représente une augmentation de 8,2 % par an depuis 2001.

Or, la part dans ces dépenses de transport sanitaire liées à des prescriptions hospitalières est évaluée à 66 %.

L'augmentation des maladies chroniques, la réduction des durées de séjours hospitaliers et la fermeture de certains services hospitaliers de proximité dans l'objectif de développer des plateaux techniques performants expliquent, pour partie, ce taux d'évolution.

Ainsi, si le recours aux transports sanitaires s'avère dans de nombreux cas nécessaire, il est parfois utilisé uniquement par commodité ou sans qu'il y ait adéquation avec l'état de santé du malade. Il convient donc de mettre en place des mesures dissuasives à l'encontre des établissements qui ne respectent les dispositions relatives aux transports des malades.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 194

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l'hôpital.

« La prime d'exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité.

« Le calcul de la retraite complémentaire des praticiens à temps partiel est calculé sur la totalité de leurs émoluments.

« La formation continue des praticiens à temps partiel est de 9 jours. »

II. - Les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer 4 injustices concernant les praticiens hospitaliers :

La 1ère concerne leur rémunération. Actuellement, ils ne perçoivent que 6/11 du salaire d'un temps plein, ce qui entraîne un écart salarial de 200 à 300 euros par mois.

La 2ème : Les temps pleins exclusifs perçoivent une prime qui n'a pas été étendue aux temps partiel.

La 3ème : Pour la retraite complémentaire, ils ne cotisent que sur 2/3 des salaires. Il est toujours incompréhensible que l'Etat ne veille pas à ce que les cotisations soient versées sur l'ensemble des salaires. Une telle possibilité est-elle ouverte au privé ... Les temps partiel ne perçoivent donc qu'une retraite complémentaire fort modeste. Cette injustice devrait être réparée sans tarder.

La 4ème : La formation médicale continue contribue à la qualité des soins, les praticiens hospitaliers temps partiel devraient donc pouvoir bénéficier d'une bonne formation or ils ne peuvent aujourd'hui y consacrer que 6 jours par an au lieu de 9.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 377 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, GOUSSEAU et MÉLOT et MM. CAMBON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l'hôpital.

« La prime d'exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité.

« Le calcul de la retraite complémentaire des praticiens à temps partiel est calculé sur la totalité de leurs émoluments.

« La formation continue des praticiens à temps partiel est de 9 jours. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer 4 injustices concernant les praticiens hospitaliers :

La 1ère concerne leur rémunération. Actuellement, ils ne perçoivent que 6/11 du salaire d'un temps plein, ce qui entraîne un écart salarial de 200 à 300 euros par mois.

La 2ème : Les temps pleins exclusifs perçoivent une prime qui n'a pas été étendue aux temps partiel.

La 3ème : Pour la retraite complémentaire, ils ne cotisent que sur 2/3 des salaires. Il est toujours incompréhensible que l'Etat ne veille pas à ce que les cotisations soient versées sur l'ensemble des salaires. Une telle possibilité est-elle ouverte au privé ... Les temps partiel ne perçoivent donc qu'une retraite complémentaire fort modeste. Cette injustice devrait être réparée sans tarder.

La 4ème : La formation médicale continue contribue à la qualité des soins, les praticiens hospitaliers temps partiel devraient donc pouvoir bénéficier d'une bonne formation or ils ne peuvent aujourd'hui y consacrer que 6 jours par an au lieu de 9.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 203

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41



Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, les mots : « les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-6 ».

Objet


L'objet de cet amendement est de confier aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins le soin de sanctionner les manquements à l'obligation d'évaluation des médecins et non plus aux sections des assurances sociales.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 204

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41



Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »

Objet


Le présent amendement précise les responsabilités respectives des services médicaux administratifs et de l'assurance maladie en matière de confidentialité des données médicales.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 205

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41



Avant
l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés sociaux ont accès à ces données, ainsi qu'à l'historique permettant d'identifier les médecins qui ont consulté leur relevé. »

Objet


La traçabilité des accès au Web médecin est un préalable indispensable à la mise en œuvre de la consultation de la base de données médicales et à sa généralisation et il est impératif que les bénéficiaires de l'assurance maladie puissent y avoir accès. Cet accès doit s'étendre à la possibilité pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie de savoir qui a consulté le Web médecin et à quel moment. L'objet de cet amendement est de le garantir. Cette demande conserve toute sa pertinence après les récentes intrusions dans les systèmes informatiques de l'assurance maladie.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 156

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Après les mots :

d'un diplôme

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités.

Objet

Il s'agit de l'expression retenue par l'article 60 de la loi CMU de 1999, il faut garder une terminologie constante dans les lois afin de les clarifier.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 371 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 41


I - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre

par les mots :

ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités

II - Rédiger comme suit le troisième alinéa du même texte :

« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

III - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, remplacer le mot :

lauréats

par les mots :

personnes ayant passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances

IV - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

V - Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

VI - Dans le second alinéa du même texte, remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

VII - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, remplacer les mots :

permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre

par les mots :

ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités

VIII - Rédiger comme suit le troisième alinéa du même texte :

« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

IX - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, remplacer le mot :

lauréat

par les mots :

personnes ayant passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances

X - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

XI - Modifier comme suit le deuxième alinéa du IV de cet article :

1° Supprimer les mots :

et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi

2° Compléter l'alinéa par les mots :

à condition, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes, de justifier de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi, et, pour les sages-femmes, de justifier de fonctions d'aides-soignantes ou d'auxiliaires de puériculture

Objet

L'objet de cet amendement est de faciliter les conditions d'exercice des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes titulaires d'un diplôme obtenu hors Union européenne.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 30

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


 

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

apatrides et

par les mots :

apatrides,






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 157 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 de ce code, remplacer le mot :

lauréats

par les mots :

personnes ayant passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances

Objet

Lauréat est un terme trop imprécis, il est nécessaire de préciser de quel examen ou concours la personne est lauréate.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 302

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 de ce code, remplacer les mots :

Les lauréats

par les mots :

Les candidats ayant passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances

Objet

Cet amendement vise à clarifier le texte, qui dans sa formulation actuelle, laisse planer une ambiguïté. En l'état, les réfugiés pourraient se voir priver des dispositions par ces alinéas.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 155

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

« Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances ou à l'autorisation d'exercice lorsqu'il a été satisfait aux épreuves de vérification des connaissances. »

Objet

Le nombre maximum de candidatures aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice doit impérativement être augmenté à 4 - ainsi qu'il avait d'ailleurs été clairement envisagé par le ministère de la santé à plusieurs reprises.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 278

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Après les mots :

plus de

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances ou à l'autorisation d'exercice lorsqu'il a été satisfait aux épreuves de vérification des connaissances.

Objet

Le nombre maximum de candidatures aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice doit impérativement être augmenté à 4 - ainsi qu'il avait d'ailleurs été clairement envisagé par le ministère de la Santé à plusieurs reprises.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 159

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Objet

Il faut protéger les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et faciliter leur intégration dans le système de santé français






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 31

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


 

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et bénéficiaires de l'asile territorial

par les mots :

, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 301

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, après les mots :

de l'asile territorial

insérer les mots :

et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 160

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :

et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi

Objet

Cette disposition introduit une discrimination supplémentaire qu'il convient de supprimer.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 131

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 41


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, après les mots :

avoir satisfait à des épreuves

insérer le mot

anonymes

II. - Procéder à la même insertion au deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.

Objet

Cette modification apporte une garantie supplémentaire sur l'égalité de traitement des candidats.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 158

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Objet

Le nombre d'autorisations accordées aux titulaires d'un diplôme européen ne saurait être limité à priori... ce qui revient à pénaliser des candidats uniquement au regard de leur nationalité extra-communautaire.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 132 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 41


Au premier alinéa du IV, après les mots :

du même code

supprimer les mots :

, totalisant trois ans de fonctions et

 

Objet

Cette condition, telle qu'introduite dans le 1er alinéa du IV, est redondante et sujette à confusion. L'exigence de fonctions hospitalières d'une durée de 3 est une disposition générale concernant l'ensemble des candidats. Les alinéas 4 des I et III du présent article s'appliquent donc également aux candidats concernés par les dispositions du IV.

 






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N° 154 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Remplacer le deuxième alinéa du IV de l'article 41 par trois alinéas ainsi rédigés :

Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

- Les personnes ayant bénéficié d'une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou du troisième cycle des études médicales, et obtenu les diplômes du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation dans le cadre de conventions interuniversitaires, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi ;

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Objet

L'article 41 permet d'adapter partiellement la procédure relative à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplôme hors Union européenne.

Il met en place un examen à la place du concours prévu par la loi en vigueur, pour les praticiens recrutés dans les hôpitaux français avant la date du 10 juin 2004 (date le la publication du décret d'application de la procédure actuelle). Mais c'est un concours déguisé puisque le nombre de lauréats est défini à l'avance. C'est donc un concours parallèle à la NPA.

Il dispense de l'examen les titulaires du CSCT (certificat correspondant à une vérification des connaissances sanctionnant la fin du deuxième cycle des études médicales) obtenu dans le cadre de la loi 1972.

Toutefois le Gouvernement n'a pas inclus dans cette mesure dérogatoire les praticiens ayant bénéficié d'une formation française pour une partie de leur cursus médical. Tel est le cas des praticiens titulaires du CSCT obtenu dans le cadre des conventions interuniversitaires signées entre la France et certains pays francophones, du diplôme interuniversitaire de spécialisation et du diplôme d'études spécialisées à titre étranger.(DIS)

Ces formations destinées à promouvoir la médecine française dans les pays francophones, sont identiques à celles acquises par les étudiants en médecine du deuxième ou troisième cycle médical, puisqu'elles ont été suivies en France. La durée et la qualité de ces formations répondent tout à fait aux exigences de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France.

On estime entre 350 ou 400 le nombre de praticiens concernés qui sont en poste actuellement dans les hôpitaux.

Certes ils avaient vocation à rentrer dans leur pays d'origine, mais les circonstances de la vie les ont amenés à choisir de construire leur carrière en France et ils se sont retrouvés en poste, répondant à un besoin en praticiens de santé qualifiés au sein des hôpitaux publics. La plupart ont la nationalité française et ils exercent leur spécialité dans la précarité depuis des années.

L'objet de cet amendement est donc de les faire bénéficier de cette mesure dérogatoire, par souci d'équité.

Afin de prévenir un éventuel « appel d'air » en direction de tous les médecins étrangers qui ont reçu une partie de leur formation en France dans le cadre des conventions interuniversitaires, il est proposé d'assortir cette mesure dérogatoire de deux conditions supplémentaires :

- l'exercice de trois années de fonction hospitalière en France après leur période de formation,

- être en poste au moment de la publication de cette loi.

Nous estimons que ces praticiens méritent une solution cohérente et équitable ne serait-ce qu'en en raison de la qualité de leur formation, de leur expérience acquise en France et des services rendus aux hôpitaux de la République en cette période de pénurie en praticiens de santé.






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N° 277

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :

présente loi

insérer les mots :

, ainsi que les personnes ayant suivi une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou troisième cycle des études médicales, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant d'au moins une fonction rémunérée au cours des deux ans précédant la publication de la présente loi,

Objet

Cet amendement vise à assurer l'égalité de traitement entre les médecins pouvant se présenter devant la commission de contrôle sans passer par l'examen. Il s'agit d'étendre le bénéfice de cette mesure dérogatoire aux médecins ayant obtenu un diplôme passé en France comme le DIS ou le DES et qui totalisent trois ans d'expérience professionnelle et justifiant d'une fonction rémunérée au cours des deux années précédant la publication de la loi.






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N° 402 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Chaque année, le nombre total d'autorisations d'exercer délivrées à ces praticiens, en application de l'une des précédentes dispositions, ne peut être supérieur à 5 % du numerus clausus de la même année.

Objet

L'objectif de cet amendement est d'encadrer annuellement, par la loi, le nombre de praticiens titulaires d'un diplôme hors Union européenne susceptibles d'être autorisés à exercer, par l'une ou l'autre des procédures mises en place à cet effet par cet article.

Cet amendement propose d'indexer, chaque année, le nombre de candidats reçus sur l'évolution du numerus clausus appliqué aux étudiants en médecine. Il paraît raisonnable de fixer à 5 % du numerus clausus le nombre maximum de candidats à diplôme hors Union européenne susceptibles d'être reçus.

Ce plafond a pour objectif de rechercher un bon niveau de compétences des praticiens autorisés à exercer et de ne pas créer un flux trop important de professionnels dont la qualification serait très utile dans leur pays d'origine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 161

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ALQUIER, DEMONTÈS et LE TEXIER, MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'harmonisation des statuts des praticiens hospitaliers.

Objet

Le rapport demandé devrait permettre d'apporter un éclaircissement sur les différences de statuts existantes entre les praticiens hospitaliers à temps partiel et ceux à temps plein ainsi que sur les conditions d'une harmonisation des deux statuts.






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N° 247

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, remplacer les mots :

la répartition des capacités d'accueil et des ressources

par les mots :

les capacités d'accueil et les ressources

Objet


La reformulation proposée du premier alinéa du III vise à élargir les possibilités de recomposition hospitalière et médico-sociale ouvertes par la redéfinition des unités de soins de longue durée. Plutôt que d'énoncer l'arbitrage sur les capacités et les ressources en termes de répartition, ce qui fige les situations dans ce secteur jusqu'en 2010, il est proposé de simplifier l'énoncé de telle sorte que des réorganisations plus dynamiques puissent survenir au sein des établissements de santé, pour élargir les capacités actuelles à répartir entre soins de longue durée et hébergement médico-social. Par ailleurs, les engagements ministériels d'abondement financier des unités de soins de longue durée redéfinies d'une part, et de préservation des crédits d'assurance-maladie pour les capacités intégrant le secteur médico-social (ex-USLD) d'autre part, montrent également qu'il n'y a pas lieu de figer les situations budgétaires en termes uniquement de répartition budgétaire interne mais également d'attribution de crédits nouveaux, le cas échéant.





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N° 244

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42



Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, après les mots :
relevant des soins de longue durée
insérer les mots :
et au vu des résultats réalisés au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du département dont le préfet a la compétence et financées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,

Objet


Cet amendement propose, en amont à la signature dudit arrêté, que les analyses transversales réalisées sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie soient également réalisées au sein des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du département,dont le préfet a la compétence, et financées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, concernant les EHPAD.





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N° 245

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, après les mots :

relevant des soins de longue durée

insérer les mots :

intégrant les soins médico-techniques importants (SMTI) et les pathologies de type Alzheimer ou démences apparentées,

Objet

 

Afin de prendre en compte les pathologies de type Alzheimer ou de démences, il est proposé que le référentiel utilisé intègre ce type de pathologies.






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N° 246

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, après les mots :

plus représentatives

insérer les mots :
du secteur sanitaire et médico-social

Objet

 

L'article 43 du PLFSS 2007 prévoit de modifier le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale, d'une part en prorogeant le délai initialement déterminé dans la LFSS 2006 répartissant les capacités d'accueil en unité de soins longue durée, et d'autre part définit que les dites capacités seront déterminées par arrêté conjoint du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et le préfet de chaque département.

Il est proposé que les fédérations d'établissements les plus représentatives du secteur sanitaire et médico-social soient consultées.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 243

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42



Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 par les mots :

et des schémas gérontologiques départementaux.

Objet


Il est proposé que l'arrêté défini au III tienne compte des schémas gérontologiques départementaux.






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N° 32

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 88

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 248

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


 

Compléter le 2° du I de cet article par les mots :

et les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « fixé par l'agence nationale d'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Objet

 

Le 2° du I de l'article 43 prévoit que c'est l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui fixe la liste des organismes habilités à procéder à l'évaluation externe et non plus un arrêté ministériel comme prévu jusque-là à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. Or dans ce même article L. 312-8 il était prévu que le cahier des charges de l'évaluation externe soit fixé par décret.

Il nous paraît donc logique que le cahier des charges de l'évaluation externe, qui n'a toujours pas été fixé par décret et ne pourra l'être avant la mise en place de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit de la compétence de cette agence comme celle de fixer la liste des organismes.

Il nous semble donc nécessaire que le PLFSS prévoie qu'il soit de la responsabilité de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux de fixer le cahier des charges de l'évaluation externe dans l'esprit de l'article 43 et de l'amendement n° 453 adopté par l'Assemblée Nationale.






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N° 370

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT, Mme LÉTARD, MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 43


 

I - Dans le quatrième alinéa du 4° du I de cet article, remplacer les mots :

Des subventions

par les mots :

Une dotation

 

II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil autorisés par une décision antérieure au 4 janvier 2004, la première évaluation réalisée en application du premier alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles intervient au plus tard le 3 janvier 2009.

Pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil autorisés par une décision antérieure au 4 janvier 2002, la première évaluation réalisée par un organisme externe en application du deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles intervient au plus tard le 3 janvier 2010.

.... - Dans l'attente de la mise en place de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le conseil national de l'évaluation social et médico-social continue d'exercer ses missions.

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif prévu pour l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux en remplaçant la subvention de l'Etat par une dotation, en reportant les dates limites de réalisation des évaluations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et en maintenant le CNESMS jusqu'à la mise en œuvre effective de l'Agence.






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N° 252 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


 

Rédiger ainsi le sixième alinéa (c du 1°) du 4° du I de cet article :

Une contribution des collectivités territoriales et une contribution des régimes de l'assurance maladie au titre des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet


En plus des propositions développées dans la présentation générale de l'article, nous souhaitons que le financement de l'Agence soit prévu explicitement dans ses modalités et son calcul par la loi. Nous rappelons qu'il ne peut raisonnablement reposer sur les établissements et services qui ne peuvent supporter en sus du coût de l'évaluation interne celui de l'évaluation externe. Nous nous étonnons également de l'absence de financement de l'Agence par les collectivités et par l'assurance maladie au titre des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles, pour l'évaluation.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 251

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43



Compléter le 4° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont nommés par décret.

Objet


A l'instar de nombreuses agences, compte tenu de la pluralité prévisible de l'instance décisionnelle de l'agence et quel que soit le statut de ladite agence (cf. cinquième amendement), il nous paraît utile de prévoir la modalité de désignation du président et du directeur général dans la loi.

La voie du décret semble en la matière la plus efficace.

Il nous semble donc nécessaire que le PLFSS prévoie que le président et le directeur général de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux soient nommés par décret.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 388

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 43


 

I. Compléter le 4° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«3° Le directeur de l'agence est nommé par décret. »

 

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 4°, remplacer les mots :

sept alinéas

par les mots :

huit alinéas

Objet

 

A l'instar de nombreuses agences, il est nécessaire de préciser les modalités de désignation du directeur dans la loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 249

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil autorisés par une décision antérieure au 4 janvier 2004, la première évaluation réalisée en application du premier alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles intervient au plus tard le 3 janvier 2009.

Pour les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil autorisés par une décision antérieure au 4 janvier 2002, la première évaluation réalisée par un organisme externe en application de l'alinéa 2 de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles intervient au plus tard le 3 janvier 2010.

Objet


La loi du 2 janvier 2002 prévoit que les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent réaliser au moins une fois tous les cinq ans une évaluation interne et que deux évaluations externes doivent être menées par un organisme externe dans le cycle des 15 ans de l'autorisation. Pour les établissements et services autorisés avant le 3 janvier 2002, soit près de 30 000, cela signifie concrètement que la première évaluation interne devrait être réalisée avant le 2 janvier 2007 et qu'ils aient fait procéder à l'évaluation externe avant le 2 janvier 2009.

Or le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale a été installé plus de trois ans après la promulgation de la loi n° 2002-2. Dés sa première séance, le 15 avril 2005, il a alerté les autorités sur les conséquences du retard ainsi pris et demandé que les échéances de l'évaluation soient ajustées à cette réalité qui n'était ni de son fait ni de celui des établissements et services pour lesquels la mise en œuvre de l'évaluation dépend des travaux que le Conseil devait mener.

Ce report est actuellement envisagé par l'article 3 du projet de loi n° 199 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1477, projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat, le 8 février 2006. Il est cependant peu probable que ce texte soit adopté rapidement et en tout état de cause avant le 3 janvier 2007.

Il nous semble donc essentiel que le PLFSS prévoit le report des dates limites de réalisation des évaluations internes et externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le PLFSS constitue le dernier texte de loi qui peut reporter à temps les dates limites de réalisation des évaluations sous peine sinon de mettre en illégalité la quasi-totalité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 250

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A titre transitoire et jusqu'à l'installation effective de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale est maintenu et conserve ses missions.

Objet


Comme indiqué dans l'exposé des motifs généraux, le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-Sociale (CNESMS) a mené des travaux importants depuis son installation qui ont permis de mobiliser les établissements et services autour de l'évaluation. Ces travaux nécessitent d'être suivis si l'on ne veut prendre encore plus de retard dans la mise en œuvre de l'évaluation au sein des établissements et services. Il est donc primordial que le Cnesms poursuive les travaux qu'il a engagés jusqu'à la constitution de l'Agence et ce afin d'assurer la continuité des missions qui lui sont conférées par la loi 2002-2 (article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles).

En outre, certains de ces travaux, comme le processus de validation de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, sont en cours et ne peuvent se poursuivre sans support juridique.

Or, il apparaît dans les délibérations de l'assemblée nationale lors de la séance du 26 octobre 2006 que dès lors que la loi de financement de la Sécurité Sociale aura été adoptée, le CNESMS cessera d'exister alors même que l'Agence ne pourra se mettre en place qu'après promulgation du décret prévu à l'article 43. Il risque donc de se passer plusieurs mois (incompressibilité technique de publication d'un décret et délais de nomination des instances et de mise en place) durant lesquels les travaux en cours se trouveront suspendus. Le retard déjà pris en matière d'évaluation risque donc de s'accentuer et la continuité nécessaire entre les deux instances d'être fortement compromise.

Il nous semble donc essentiel que le PLFSS prévoie le maintien du CNESMS jusqu'à la mise en œuvre effective de l'Agence afin d'assurer la continuité des travaux et de ne pas accentuer le retard déjà pris.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 433

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour modifier l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des  familles, après les mots :
services sociaux et médico-sociaux
insérer les mots :
prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 434

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. - Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour modifier l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
"3° Le directeur de l'agence est nommé par décret."
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 4° du I, remplacer les mots :
sept alinéas
par les mots :
huit alinéas

Objet

Amendement de précision.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 254

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


 

Dans cet article, remplacer les mots :

relevant des 2°, 3°, 4° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles

par les mots :

habilités à l'aide sociale pour la totalité de leur capacité, dans les conditions définies aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 315-5 du code de l'action sociale et des familles

Objet

 

La FHF approuve la possibilité, qu'elle demandait depuis longtemps, offerte aux établissements de faire peser des charges d'investissement sur la section tarifaire soins, pour alléger le coût de l'hébergement. Simplement, il lui semble logique que cette possibilité ne soit ouverte qu'aux établissements habilités à l'aide sociale, pour lesquels le tarif hébergement est fixé par les conseils généraux, puisqu'il s'agit de limiter la répercussion sur les tarifs hébergement de charges qui à défaut de ce nouveau dispositif, pèsent à 100 % sur eux.

Il n'est donc pas possible de mettre en œuvre ce nouveau dispositif mobilisant des crédits publics, sans disposer des moyens de garantir que leur emploi est bien fidèle à leur objet : le maintien de tarifs hébergement accessibles au plus grand nombre et mobilisant le moins possible l'aide sociale départementale.

Lors du débat à l'Assemblée Nationale, le Ministre s'est engagé clairement à conditionner le financement de l'assurance-maladie pour des investissements à l'habilitation, mais la référence législative indiquée n'est pas en harmonie avec l'intention énoncée puisqu'elle mentionne les établissements non habilités ou habilités à l'aide sociale partiellement, ce qui n'est pas rationnel.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 299

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, remplacer les mots :

relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles

par les mots :

habilités à l'aide sociale pour la totalité de leur capacité, dans les conditions définies aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 315-5 du code de l'action sociale et des familles

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 33

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


 

Dans cet article, après les mots :

du code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même code






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 253

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


 

Dans cet article, après les mots :

à cet effet

insérer les mots :

et les amortissements

Objet


Il est certes opportun de permettre aux établissements pour personnes âgées et personnes handicapées de contracter des emprunts à taux zéro. Mais cela ne sera pas suffisant pour limiter l'impact de l'investissement sur le prix de journée acquitté par les résidents et leur famille. En effet, ce sont surtout les amortissements qui pèsent sur le prix de journée. C'est pourquoi, il est proposé d'ajouter aux intérêts d'emprunt les amortissements, suivant en ce sens un peu plus les prescriptions issues du rapport de la MECSS.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 226 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, REVET et FAURE


ARTICLE 44


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une part des crédits reportés en 2007 au titre des excédents de l'exercice 2006 est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L.14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement et d'équipement immobiliers, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code,  des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique.  Les conditions d'utilisation de ces crédits  sont déterminées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Objet

 

Ce deuxième alinéa vise à prolonger le plan d'aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées financé par la CNSA à hauteur de 500 millions d'euros en 2006 conformément à la législation qui régit le report  et l'affectation des excédents dégagés par la CNSA.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 197

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


 

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207, et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Objet

 

Le recours direct contre les obligés alimentaires était organisé par la loi hospitalière n° 70-1318 pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Mais la loi n°91-1406 du 31/12/1991 portant réforme hospitalière a eu pour effet malvenu d'abroger le dispositif pour ces établissements dont les actions auprès des juges aux affaires familiales sont aussi bloquées. Il convient par conséquent de rétablir les établissements sociaux et médico-sociaux dans leur capacité passée, présente et future à exercer une action en justice directement contre les obligés alimentaires.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 214 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mme MÉLOT


ARTICLE 45


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots :

avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine

insérer les mots :

ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes

Objet

 

L'article 45 du présent projet de loi insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5126-6-1 prévoyant que les EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent, avec les pharmaciens titulaires d'officine, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.

 

Dans l'état actuel de sa rédaction, cet article ne vise pas expressément les pharmacies mutualistes.

 

Le présent amendement a donc pour objet de demander l'extension de cette nouvelle disposition aux pharmacies mutualistes et de leur permettre de signer de telles conventions avec les EHPAD.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 258

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, après les mots :

pharmaciens titulaires d'officine,

insérer les mots :

ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes,

Objet

 

L'article 45 du présent projet de loi insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5126-6-1 prévoyant que les EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent, avec les pharmaciens titulaires d'officine, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.

Dans l'état actuel de sa rédaction, cet article ne vise pas expressément les pharmacies mutualistes.

Le présent amendement a donc pour objet de demander l'extension de cette nouvelle disposition aux pharmacies mutualistes et de leur permettre de signer de telles conventions avec les EHPAD.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 298

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, après les mots :

avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine

insérer les mots :

ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes

Objet

Cet amendement vise à étendre aux pharmaciens mutualistes la possibilité de signer avec les EHPAD des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes qu'ils hébergent.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 257

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


 

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5126-6 du code de la santé publique par les mots :

après avis du comité national des retraites et des personnes âgées, des organisations professionnelles du secteur de l'hébergement des personnes âgées et des représentants des pharmaciens.

Objet

 

Nous approuvons ce dispositif conventionnel entre les pharmacies et les établissements pour personnes âgées. Il nous semble toutefois incontournable que la convention type soit arrêtée après concertation avec les représentants des usagers, des représentants des pharmaciens et des représentants des établissements d'hébergement.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 256

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


 

Compléter le II de cet article par les mots :

par avenant

Objet

 

Il est proposé que l'intégration des dispositifs médicaux fasse l'objet d'un avenant à la convention tripartite. En effet, cette réintroduction suppose que les coûts aujourd'hui imputés sur l'enveloppe soins de ville le soit sur le budget des établissements et suppose par conséquent un avant à la convention tripartite afin de calculer ce surcoût.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 34

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Après l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-2-A ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-2-A. - Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 35

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article L. 161-36-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-A »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 36

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les établissements de santé, » sont insérés les mots : « les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « un établissement de santé, » sont insérés les mots : « ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, » ;

3° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l'établissement de santé » sont remplacés par les mots : « de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 99

7 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le tabagisme ne peuvent sanctionner le comportement des citoyens dans leur habitation privée, y compris si celle-ci est située dans un immeuble collectif ou dans une résidence sociale destinée notamment aux personnes âgées. Les dispositions des règlements intérieurs des établissements intervenant dans le même domaine sont réputées non écrites.

Objet


Le domicile privé ne saurait comporter de restrictions à son usage en matière de consommation du tabac, même s'il s'agit d'un appartement ou d'une chambre indépendante située dans une résidence pour personnes âgées dès lors que ce local est considéré comme un appartement ou un logement individuel par la loi.

Cet amendement a donc pour objet d'interdire toute augmentation des charges des établissements à des fins, par exemple, de contrôle et de surveillance du comportement des résidents dans leur domicile privé, qu'ils soient personnes âgées, handicapés, jeunes travailleurs, étudiants, etc...






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 393

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 245-13 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au bénéfice des éléments mentionnés aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'agissant de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, il prévoit en particulier la possibilité d'un versement initial équivalant à 90 % du montant total attribué, avec ajustement possible en fin d'exercice. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de versement du volet « aides humaines » de la prestation de compensation destinée aux personnes handicapées, prévue au 1° de de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le choix d'un rythme de versement mensuel (article L. 245-13) pose en effet de sérieuses difficultés de trésorerie en particulier aux personnes lourdement handicapées qui - compte tenu de leurs besoins d'aides de plus de 12 H par jour - doivent avancer simultanément les salaires et les charges de plusieurs auxiliaires de vie, ce qui représentent des sommes considérables, pouvant aller jusqu'à 9000 euros par mois. Or, certains mois sont - pour des raisons structurelles - plus chargés que d'autres (paiement des jours fériés, des congés des auxiliaires de vie et de leurs remplaçantes, départ en congés ou arrêts maladie de la personne handicapée elle-même). Or, ce surcoût mensuel même s'il pourra être compensé ultérieurement par des mois nécessairement moins chargés, oblige néanmoins la personne handicapée à faire des avances sur ses propres fonds - ce qui devient vite intolérable quand elle touche une simple AAH (600 euros par mois). Certaines personnes se voient alors contraintes de faire des emprunts bancaires, mais c'est alors à elles d'en supporter les frais.

Cet amendement prévoit donc la possibilité - si le bénéficiaire en fait la demande - d'un versement a priori des sommes attribuées, dès le début de l'année, qui pourrait représenter 90 % de la subvention, avec réajustement en fin d'année afin d'équilibrer les comptes. C'est à ce moment-là, et en une fois, que pourrait intervenir le contrôle a posteriori des dépenses, avec présentation de justificatifs.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 435

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


 

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 245-13 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ou, à la demande du bénéficiaire et avec l'accord du président du conseil général, trimestriellement au début de chaque trimestre ».

Objet

 

Il s'agit de permettre de résoudre les difficultés de trésorerie auxquelles les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation, notamment celles devant faire face à des dépenses importantes liées aux aides humaines, peuvent être exposées en prévoyant qu'à la demande du bénéficiaire et avec l'accord du président du conseil général, la prestation de compensation peut être versée trimestriellement au début de chaque trimestre.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 89

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale :

« 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes atteignant l'âge de soixante-dix ans dans l'année civile en cours. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'assuré relève de l'article L. 324-1 ; ».






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 215 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT, PROCACCIA et BOUT


ARTICLE 47


 

A la fin du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

soixante-dix ans

par les mots :

cinquante-cinq ans

Objet

 

Si la pertinence d'une consultation générale de prévention est évidente, il importe qu'elle intervienne avant soixante-dix ans pour que son efficacité soit optimale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 37

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


 

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-1-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé. »

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 196

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la deuxième phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30 % du minimum vieillesse. »

II. - Les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Les récents décrets relatifs à l'Allocation Adultes Handicapés augmentent de manière significative « le reste à vivre » des personnes handicapées, ce qui est une très bonne chose (de 10 % à 30 %).

Se pose alors la question d'une mesure similaire dans le secteur des personnes âgées, dans un souci de dignité des personnes et de convergence entre les deux secteurs. En effet, comment pourvoir à des besoins élémentaires de la vie quotidienne - acquérir des vêtements personnels, payer une coiffure - se conjugue à des besoins de soins de première nécessité - pouvoir acquitter un forfait journalier hospitalier et des tickets modérateurs en nette augmentation en 2005, compte tenu du déroulement de la campagne budgétaire hospitalière avec seulement 70 € par mois ?






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 284

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30 % du minimum vieillesse. »

Objet

Les récents décrets relatifs à l'Allocation Adultes Handicapés augmentent de manière significative « le reste à vivre » des personnes handicapées, ce qui est une très bonne chose (de 10 % à 30 %).

Se pose alors la question d'une mesure similaire dans le secteur des personnes âgées, dans un souci de dignité des personnes et de convergences entre les deux secteurs. En effet, comment pourvoir à des besoins élémentaires de la vie quotidienne - acquérir des vêtements personnels, payer une coiffure, se conjugue à des besoins de soins de première nécessité - pouvoir acquitter un forfait journalier hospitalier et des tickets modérateurs en nette augmentation en 2005, compte tenu du déroulement de la campagne budgétaire hospitalière avec seulement 70 euros par mois ?






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 199

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 49


 

Supprimer le III de cet article.

Objet

 

Le reversement au fonds de modernisation des établissements de santé de certains actifs en cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé ne se justifiant pas, nous en demandons la suppression.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 90 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


A la fin du IV de cet article, remplacer les mots :

376 millions d'euros.

par les mots :

176 millions d'euros. Pour 2007, le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 376 millions d'euros.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 279

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


 

Supprimer le I de cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à mettre fin au financement du Dossier médical personnalisé, dispositif qui s'avère excessivement coûteux, sans remplir les objectifs qui lui avaient été assignés.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 91

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I.- A la fin du premier alinéa du II de cet article, remplacer la somme :

195 millions d'euros.

par la somme :

145 millions d'euros.

II.- Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer la somme :

178 millions d'euros

par la somme :

128 millions d'euros






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 409

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


 

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.L. 221-1-1. : - Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

« Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.

« Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.

« Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.

« Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.

« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.

« Il contribue à la mise en œuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et notamment au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.

« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.

« II - Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« III - Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.

« Le fonds dispose également dans chaque région de conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins.

« IV - Sur proposition du comité national de gestion, le conseil national de la qualité et de la coordination des soins délibère sur :

« 1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation de la dotation;

« 2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;

« 3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;

« 4° Le rapport d'activité annuel.

« Le conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.

« V - Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les missions régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du paragraphe IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

« Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

« VI - L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47, dans des conditions fixées par un décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.

« Les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du paragraphe IV sont prises par le bureau du Conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

« VII - La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du conseil national de la qualité et de la coordination des soins, et  des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs bureaux sont déterminées par décret. » 

... - La sous section 1 de la section X du chapitre 2 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1°) Les articles L.162-43 et L. 162-44 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

« 2°) Au début de l'article L. 162-45, les mots : « Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut -» sont remplacés par les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les missions régionales de santé peuvent » 

... - 1° Aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «, outre la part mentionnée à l'article L.162-43, » sont supprimés.

2° A l'article L. 227-1 du même code, les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 et » sont supprimés.

3° Aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots «, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

... - A titre transitoire, les dispositions des articles L. 162-43 et L. 162-44 relatifs à la fixation de la dotation nationale des réseaux et de l'article L. 221-1-1 relative à la fixation de la dotation et du plafond de dépense du fonds d'aide à la qualité des soins de ville ainsi que celles des articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et de familles mentionnés au V du présent article demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au présent article. A cette date, la dotation nationale de développement des réseaux et la dotation au fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont transférées au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

Objet

 

Le présent amendement a pour premier objectif, dans la continuité de la loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004, d'améliorer l'efficacité de la politique de coordination des soins et de décloisonnement de notre système d'assurance maladie.

L'action des pouvoirs publics dans ce domaine doit se déployer, de façon coordonnée, autour de plusieurs axes prioritaires et complémentaires :

-- le déploiement de réseaux de prise en charge des patients, formés entre professionnels de santé et entre ces professionnels et les établissements de santé.; -- l'organisation de la permanence des soins et la possibilité de mettre en place des maisons médicales de garde lorsque cette forme d'organisation paraît la mieux à même de répondre à la demande de soins;-- l'organisation de l'offre de soins dans les territoires en déficit d'offre, pour maintenir et attirer des professionnels de santé;-- l'organisation des tâches entre professionnels de santé, en envisageant la possibilité de délégation; -- le déploiement du dossier médical personnel, outil principal de coordination des soins entre professionnels.

Il s'agit à chaque fois, en expérimentant de nouvelles formes d'organisation ou en finançant de façon pérenne des actions qui ont fait preuve de leur efficacité, d'améliorer la coordination des professionnels de santé autour du patient.

Le fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville et la dotation nationale des réseaux ont d'ores et déjà un champ de compétence en partie identique. Le présent amendement rassemble les moyens de l'action publique en un seul fonds, qui sera doté en 2007 de près de 350M€.

Il s'agit d'accroître la cohérence des actions menées dans chacune des régions, de simplifier les circuits de décision et de financement, de permettre une meilleure fongibilité des sommes disponibles à l'échelon régional et d'améliorer la visibilité dont disposent les promoteurs de projets en permettant la conclusion de conventions pluriannuelles de financement et de systématiser l'évaluation des actions menées.

Le fonctionnement du fonds associe les professionnels de santé, les caisses d'assurance maladie, les partenaires sociaux et l'Etat. Professionnels de santé et représentants des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux délibèrent sur les orientations du fonds au niveau national. Ils sont consultés sur les décisions d'aide à l'échelon régional dans le cadre des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins . Les décisions d'attribution sont confiées aux missions régionales de santé. S'agissant des actions visant spécifiquement l'expérimentation de nouvelles formes de coordination des soins entre professionnels libéraux, les décisions d'attribution des aides sont prises conjointement, à l'échelon national comme à l'échelon régional, par des représentants de l'assurance maladie et des professions de santé au sein des bureaux des conseils national et régionaux de la de la qualité et de la coordination des soins.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 411

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et notamment l'implantation de maisons médicales de garde » ;

II. - Le cinquième alinéa (4°) du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme doit comporter des actions concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville ; » ;

III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° L'attribution des aides dont la gestion lui est confiée en application du VI de l'article L. 221-1-1 ;

« 6° Les conditions de financement des établissements de santé au titre de leur participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, par référence aux rémunérations prévues au 16° de l'article L. 162-5. » ;

IV. - A l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale et dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du même code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ».

Objet

  I - Les missions régionales de santé sont compétentes pour adresser aux préfets des propositions en matière d'organisation de la permanence des soins dans leur région. Dans ce domaine, les maisons médicales de garde représentent un dispositif dont les premières expériences ont démontré tout l'intérêt. La disposition présentée prévoit expressément la possibilité pour les missions régionales de santé d'inclure dans leurs propositions une répartition organisée des maisons médicales de garde.

II - En matière de gestion du risque, les missions régionales de santé sont chargées de déterminer le programme annuel de gestion du risque, dont elles assurent la conduite et le suivi dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.

Compte tenu de l'enjeu que représentent les prescriptions hospitalières exécutées en ville, il convient de préciser que le contenu du programme annuel de gestion du risque devra systématiquement comporter des actions relatives à ces prescriptions. Celles-ci représentaient 6.3Mds€ en 2003 (date des dernières données disponibles) et constituent des dépenses particulièrement dynamiques (+14% en 2002, +11% en 2003). L'économie attendue dans ce domaine, pour 2007, est de 100M€ tous régimes confondus.

III - Le 5° est de pure cohérence juridique avec l'amendement qui prévoit, par un nouvel article L. 221-1-1 du code la sécurité sociale, la création d'un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, fusion du fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et de la dotation nationale des réseaux (DNDR), et qui donne compétence aux missions régionales de santé, après consultation du conseil régional de la qualité et de la coordination visé à l'article L. 121-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de ces aides.

Le 6° concerne le financement de la permanence des soins assurée par les établissements de santé en l'absence d'une permanence en ambulatoire satisfaisante. Afin de pallier cette insuffisance, l'hôpital peut dans certains cas prendre le relais. Il est donc prévu la possibilité pour les missions régionales de santé de déterminer, en se guidant sur les rémunérations prévues par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, les modes de financement de cette activité sur les crédits de l'assurance maladie dédiés normalement à la permanence des soins en ville.

IV - L'article 25 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, a modifié la numérotation de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique relatif à la permanence des soins, qui est devenu l'article L. 6314-1 du même code. Cette modification n'a pas à ce jour été prise en compte dans le code de la sécurité sociale.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 410 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au chapitre premier du titre deuxième du livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 221-1-1, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.

« I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :

« 1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

« 2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.

« II. - Pour les médecins libéraux, le fonds a vocation :

« 1° A financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ;

« 2° A participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;

« 3° A participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ; 

« 4° A participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds a vocation à financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et à participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.

« Les frais de fonctionnement du fonds sont pris en charge par le fonds.

« III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord. 

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret. ».

II. - Le solde du compte de résultat constaté à la clôture de l'exercice 2006 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est affecté au fonds des actions conventionnelles.

Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles inscrits au fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.

III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé.

Objet

 

Le présent amendement a pour objectif d'identifier plus clairement les actions menées dans le cadre des conventions négociées par l'assurance maladie et les différents syndicats de professionnels libéraux. Les financements correspondants sont en effet dispersés sur plusieurs fonds, FAQSV, fonds national d'action sanitaire et sociale et fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL).

Il est proposé de regrouper au sein d'un seul et même fonds, le fonds des actions conventionnelles, l'ensemble des ressources et des missions affectées notamment à la formation continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles. De ce fait, il élargit la possibilité d'un financement de l'assurance maladie pour les actions d'évaluation des pratiques professionnelles d'autres professions que les médecins. S'agissant des médecins, le nouveau fonds se substitue également au FORMMEL, dont il reprend les missions et les financements. Au sein de ce fonds, les ressources affectées par chacune des professions demeurent clairement identifiées.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 280

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Par cet amendement, ses auteurs dénoncent un transfert d'une responsabilité et d'une compétence de l'Etat vers la sécurité sociale.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 38

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 51

(Art. L. 3110-5-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 3110-5-1.- Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention...






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 39 rect. bis

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 51

(Art. L. 3110-5-1 du code de la santé publique)


 

I.- Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.

« L'Etat est l'autorité ajudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.

II.- En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-2 du code de la santé publique.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 93

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 51

(Art. L. 3110-5-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique :

« Le fonds est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 40

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 51

(Art. L. 3110-5-3 du code de la santé publique)


 

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget

par les mots :

par la loi de financement de la sécurité sociale






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 92

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 51

(Art. L. 3110-5-3 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget

par les mots :

la loi de financement de la sécurité sociale






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 41

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 51

(Art. L. 3110-5-3 du code de la santé publique)


 

I.- Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, insérer, après le I de cet article, un paragraphe ainsi rédigé :

I bis.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du plafonnement de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie à 50 % du montant des dépenses effectivement constatées du fonds de prévention des risques sanitaires est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 42

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


 

Dans le II de cet article, après les mots :

du budget

insérer les mots :

qui ne peut être postérieure au 30 juin 2007






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 436

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
... - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.

Objet

 





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 281

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent attirer l'attention sur le caractère insincère d'une telle prévision de dépense.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 282

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l'objectif de dépenses d'assurance maladie pour 2007 qui sous évalue considérablement les besoins de financement en particulier en ce qui concerne les objectifs de dépenses de soins de ville et établissements de santé.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 373 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53



I. Dans la deuxième colonne (Objectif de dépenses) de la première ligne (Dépenses de soin de ville) du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le nombre :

66,7

par le nombre :

66,2

II. Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne (Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées), remplacer le nombre :

4,7

par le nombre :

5,2

Objet


La FHF a chiffré les annonces du plan solidarité grand âge annoncé par le Premier Ministre et le Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Ce chiffrage se traduit par les données suivantes de 2007 à 2012.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 216 rect. bis

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ; ».

II. L'article L. 162-40 du même code est abrogé.

III. Après l'article L. 162-1-7-1 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:

« Art. L. 162-1-7-2 - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. »

IV. Au 1° de l'article L. 182-2 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; ».

Au 2° du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».

Au dernier alinéa du même article, après la référence : « L. 162-32-1 » est insérée la référence : « L. 162-39 ».

V. Au 1° de l'article L. 182-2-4 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ».

Au sixième alinéa (2°) du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».

VI. L'article L. 162-41 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15 et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

VII. L'article L. 162-42 du même code est ainsi rédigé:

« Art. L. 162-42. - Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'applique à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut,  il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »

VIII. Au 3° de l'article L. 182-2-3 du même code, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L 162-1-7-2 ».

Objet

 

La convention entre l'assurance maladie et les établissements thermaux devrait être renouvelée en 2007 à l'expiration de la convention thermale. Au cours des discussions qui ont eu lieu cet été, les partenaires ont regretté que les réformes de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sur les relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, n'ait pas été appliquée aux relations avec les établissements thermaux. Cette différenciation ne repose sur aucun élément objectif. Dans un souci de simplification et de reconnaissance du rôle du thermalisme, cet amendement propose d'aligner les procédures des établissements thermaux sur celles des autres professionnels de santé.

Ces modifications précisent :

- les modalités de prise en charge des soins thermaux par l'assurance maladie afin de regrouper dans le champ de décision de l'UNCAM la détermination de ces soins ;

- les conditions de négociation et de conclusion de la convention passée avec les établissements thermaux quant à l'identité des signataires de la convention (l'UNCAM), quant au contenu de la convention et quant à la procédure conventionnelle (approbation, reconduction, vide conventionnel...).






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 217 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié comme suit :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également comporter des  sections spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1, pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs de formation continue conventionnelle. »

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires de la convention nationale de la profession concernée. »

3° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment : »

4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « ou des conventions mentionnées à l'article L.162-5» sont remplacés par les mots «convention concernée » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« - de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés participant aux actions de formation conventionnelle. »

Objet

Les conventions nationales conclues entre l'Assurance maladie et les professionnels de santé libéraux prévoient notamment le financement et l'organisation de la formation continue de ces professionnels financée par l'Assurance maladie. Ces formations ont représenté en 2006 un montant de 63,1 millions d'euros pour un total de 53 760 professionnels formés.

A ce jour, les fonds de l'Assurance maladie affectés aux dispositifs de formation continue conventionnelle (FCC) des professionnels de santé conventionnés sont gérés séparément, profession par profession, par huit organismes gestionnaires. Hormis l'OGC, ces organismes gestionnaires sont des structures associatives administrées par des professionnels de santé en exercice, au-delà de leur activité en cabinet.

S'agissant des médecins, leur formation professionnelle conventionnelle est gérée par un organisme gestionnaire conventionnel créé par la loi (l'OGC). Il est aujourd'hui l'organisme le plus professionnalisé et qui offre le plus de garanties en terme d'indépendance vis-à-vis des syndicats signataires des conventions, et en terme de contrôle de la bonne utilisation des fonds dédiés à la formation.

L'objectif de la modification législative proposée vise à permettre aux partenaires conventionnels de confier à l'OGC la gestion de leur dispositif de FCC afin de mutualiser les coûts de fonctionnement de la structure gestionnaire d'une part, et d'harmoniser les procédures de gestion vers plus de rigueur d'autre part.

Les professions auxquelles cette option serait ouverte sont les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, les directeurs de laboratoires, les centres de santé, les transporteurs sanitaires (pas de dispositif de FCC à ce jour) et les pharmaciens d'officine (dispositif de FCC prévu dans la convention de 2006).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 416

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « deux organisations syndicales représentant » sont remplacés par les mots : « deux organisations syndicales représentatives réunissant ».

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « si celle-ci représente au moins » sont remplacés par les mots « représentative si celle-ci réunit au moins ».






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 412

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


 

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec les dispositions relatives au médecin traitant prévues à l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31 mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un contrat avec l'assurance maladie.

Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.

Objet

 

La convention médicale signée le 12 janvier 2005 a prévu la convergence du dispositif du médecin référent avec le nouveau dispositif du médecin traitant. Le médecin référent a été mis en place à compter de 1998 : il prévoit, contre des engagements renforcés en matière de prescription, de formation ou de volume d'activité, une rémunération forfaitaire et la pratique généralisée du tiers payant pour les patients qui adhérent à cette option. Ce dispositif, qui concernait environ 10% des généralistes, ne peut être maintenu en l'état dans la mesure où tant les engagements qu'il comporte que le mode de rémunération retenu ne sont plus compatibles avec les dispositions de la convention de 2005 qui met en place le médecin traitant.

La convention prévoyait une négociation avant le 15 novembre 2005 pour assurer la convergence des dispositifs. Un an après, la négociation n'a pas eu lieu. Le dispositif du médecin référent est progressivement éteint sans que les conditions de transition, notamment financières aient été négociées et sans qu'un dispositif de substitution ait été prévu.

Le présent article prévoit la possibilité pour l'Etat de se substituer aux parties conventionnelles à compter du 31 janvier prochain, et jusqu'au 31 mars, pour prévoir un dispositif de substitution, fondé sur l'adhésion individuelle et volontaire des médecins à des engagements portant notamment sur le volume d'activité, la qualité de la prescription (prescription en générique par exemple, utilisation de l'ordonnancier bizone), la qualité des pratiques (participation à l'évaluation des pratiques professionnelles) ou la participation effective au dispositif de permanence des soins. Il pourra prévoir des rémunérations spécifiques dont pourront bénéficier les adhérents au contrat ayant respecté leurs engagements ainsi que des dispositions favorisant le tiers payant.

Le présent amendement limite la période d'intervention de l'Etat dans le champ de la convention à deux mois. A l'issue de cette période, les dispositions pourront être le cas échéant modifiées selon les règles de droit commun par voie de convention.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 437

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 412 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 412 par une phrase ainsi rédigée :
 
En l'absence de cet avenant, le dispositif du médecin référent s'applique.

Objet

 





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 43

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 BIS


 

A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 » sont insérés les mots « et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural. ».

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.-






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 44

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique. »

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au nom des parties signataires, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. L'avis rendu est transmis simultanément à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La convention et ses avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire.

« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention ou de ses avenants concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'union nationale des caisses d'assurance maladie. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 438

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 BIS


Supprimer le 2° du texte proposé par l'amendement n° 44 pour compléter par un III l'article 53 bis.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 45

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent alinéa. »






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 46

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-17, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-14, les mots : « devant le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 524-7, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 202

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 53 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « activité libérale, » sont insérés les mots : « à l'article L. 162-5-10 » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10. »

 

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'inclure les médecins non conventionnés dans la liste des médecins tenus de participer au dispositif de permanence des soins.

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 259

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, SCHILLINGER, PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


 

Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 du code la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité. »

Objet

 

Arrivés à l'âge de soixante ans, de nombreux invalides voient leur revenu chuter brutalement en raison des modes de calcul issus de la loi portant réforme des retraites de 2003. Ces personnes sont doublement pénalisées : après avoir subi une diminution importante de leurs revenus au moment du passage de l'activité salariée à la pension d'invalidité, elles voient leurs ressources diminuées jusqu'à 60 % à l'âge de 60 ans.

Cet amendement vise à garantir au titulaire d'une pension d'invalidité, un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension si la prise en compte de sa carrière professionnelle, du fait de la réforme de 2003, ne lui permet pas d'avoir une pension de retraite servie par la sécurité sociale supérieure à sa pension d'invalidité.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 286

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le montant de la pension est inférieur au montant de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 perçue par l'assuré au moment de sa demande de liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la pension de retraite liquidée est majorée de manière à porter son montant au niveau de la pension d'invalidité versée. »

II. - Après le 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10°. - Les dépenses correspondant à la majoration de la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-9-1. »

III. - Les charges résultant éventuellement de l'application des I et II sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le régime de retraite des titulaires de la pension d'invalidité.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 260

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MADEC, Mme LE TEXIER, MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


 

Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la Sécurité Sociale, après les mots : « conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».

II - L'article L. 353-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier et le deuxième alinéas, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « du conjoint » sont insérés les mots : «  ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

III - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du même code, après les mots : « son conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité »

Objet


Cet amendement vise à ouvrir le versement de la pension de réversion au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 285

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conjoint survivant » et : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».

II. - Les charges susceptibles de résulter du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le versement de la pension de réversion au partenaire survivant d'un pacs.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 306

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1 et » sont supprimés.

II. Le second alinéa de cet article est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le caractère discriminatoire imposé aux vieux travailleurs immigrés qui sont en droit de pouvoir résider dans leur pays d'origine après une vie de labeur en France.

Pourquoi obliger ces retraités immigrés à séjourner en France quand un retraité français qui irait s'installer à l'étranger n'aurait pas à prouver sa résidence en France pour pouvoir bénéficier de cette allocation ?

De surcroît, nombre d'entre eux, faute de moyens et d'accompagnement, vivent en France dans des conditions économiques et sociales intolérables alors qu'ils pourraient bénéficier d'une fin de vie plus clémente chez eux auprès de leurs proches.

Enfin, pour ne pas perdre leurs droits sociaux, vous les condamnez à des allers-retours réguliers, coûteux, pénibles vu leur âge. N'auront-ils jamais droit à des conditions de vie décentes ?






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 283

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer une disposition supprimée dans le projet de loi participation et actionnariat salarié concernant l'activité de tutorat. En effet, cet article ouvre le tutorat aux personnes ayant déjà ouvert leurs droits à l'assurance vieillesse. Ceci pour masquer l'érosion des pensions de retraite en conséquence de la « Réforme Fillon » d'août 2003.

Les partenaires sociaux ont proposé une autre voie, que les auteurs de cet amendement partagent, consistant à intégrer la notion de tutorat dans l'approche de la fin de carrière des salariés avant l'ouverture de leurs droits à la retraite pour assurer un véritable accompagnement dans la formation. En conséquence, cette voie mérite d'être étudiée pour être mise en place plutôt que celle proposée par le gouvernement avec cet article.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 47

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


 

Dans le second alinéa (1°) du I de cet article, remplacer le pourcentage :

160 %

par le pourcentage :

200 %






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 119

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE 54



A - Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ancien salarié de l'entreprise

insérer les mots :

, ou assimilé

et remplacer les mots :

du même employeur

par les mots :

de la même entreprise

B - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail, après les mots :

un salarié

insérer les mots :

ou assimilé

et remplacer les mots :

du même employeur

par les mots :

de  la même entreprise

Objet


Permettre aux gérants salariés, après leur départ à la retraite, d'exercer des activités de tutorat de salariés de leur ancienne entreprise.

La rédaction actuelle du projet n'autorise pas les anciens gérants de SARL, assimilés salariés, à cumuler emploi et retraite lorsqu'ils exercent des actions de tutorat dans leur ancienne entreprise.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 230 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE et MM. CAMBON et DALLIER


ARTICLE 54



Modifier comme suit cet article :

I. Après les mots :

contrat de travail à durée déterminée

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale :

dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 992-9 du code du travail. Ce décret détermine notamment les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans la branche d'activité dont relève l'entreprise, que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »

II. - Après les mots :

est conclu

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 992-9 du code du travail :

au titre du motif mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du présent code.

« Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

 « Un décret détermine la durée maximale du contrat. »

Objet

Il s'agit d'une part de clarifier les conditions de cumul emploi-retraite résultant de la création d'un contrat à durée déterminée de tutorat, d'autre part de prévenir des confusions liées au régime juridique de ce contrat. 

Dans la mesure où l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale comporte des exceptions aux règles de cumul emploi-retraite, il semble nécessaire de supprimer toute référence à un « montant de cumul fixé par décret.» Une telle modification serait en tout point conforme aux motifs exposés au soutien du projet de loi, qui entend accroître « l'attractivité du tutorat en entreprise en soustrayant les revenus perçus au titre du tutorat des règles de cumul emploi-retraite. »

La seule référence à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise semble aussi trop restrictive. Il est donc proposer en conséquence d'y ajouter une référence à l'ancienneté totalisée par le salarié dans la « branche d'activité dont relève l'entreprise. »

Au demeurant, dès lors que le contrat de tutorat est légalement qualifié de contrat à durée déterminée, il n'est pas nécessaire d'évoquer « une durée maximale ». Cette référence crée un risque de confusion entre la durée de la relation de tutorat et celle pour laquelle le contrat à durée déterminée est conclu à cette fin.

Par ailleurs, il est proposé de limiter la référence faite à l'article L. 122-2 du Code du travail au seul motif de recours prévu au 2° de cet article et de modifier en conséquence le projet d'article L. 992-9 du code du travail.

En effet, la référence à la totalité de l'article L. 122-2 du Code du travail nous semble impliquer nécessairement le décret pris pour l'application de cet article, codifié à l'article D. 121-1 du Code du travail. L'application de ce dernier texte au contrat à durée déterminée de tutorat nous semble être devoir écartée, d'autant que l'article L. 992-9 nouveau du Code du travail nécessite qu'un décret soit pris pour son application.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 287

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une nouvelle attaque contre notre système de retraite et notamment de reculer encore un peu plus le curseur de l'âge de départ à la retraite en prévoyant l'extinction des accords permettant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 65 ans.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 167

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY et BARBIER


ARTICLE 55


 

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, est complété par une phraser ainsi rédigée :

« Cette indemnité est également due dans les mêmes conditions à tout salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

... - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est en outre prise en compte, à hauteur de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

 

Le présent amendement est directement inspiré de l'amendement présenté et voté à l'Assemblée nationale, à l'initiative de MM. Gilles, Tian et Vitel. Il reprend leur idée d'un départ à la retraite résultant d'une décision prise en commun par le salarié et l'employeur.

Il précise que l'indemnité de retraite, consécutive à cette décision commune du salarié et de l'employeur, est soumise au même régime fiscal et social que celui appliqué, aujourd'hui, à l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur - initiative par ailleurs supprimée à partir du 1er janvier 2010 pour les salariés de moins de 65 ans.

Ce dispositif, qui respecte donc le souci du Gouvernement de supprimer les mises à la retraite d'office, a également l'avantage de n'entraîner aucun coût supplémentaire pour la Sécurité sociale par rapport au dispositif actuel.

Il répond à l'attente des salariés dont les conditions de départ à la retraite seraient dégradées si cet amendement n'était pas retenu, et au souci des entreprises de ne pas augmenter leurs provisions comptables pour la retraite de leurs salariés.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 48

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


 

I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°          du            de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié  à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 ne peut être signée ou étendue.

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du I, remplacer les mots :

sont remplacées par une phrase ainsi rédigée

par les mots :

sont ainsi rédigées






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 49

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


 

Rédiger comme suit le début du II de cet article :

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accords conclus...






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 50 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n°         du         de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 366 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, GOUSSEAU, HERMANGE, HUMMEL, KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, PAPON, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER


ARTICLE 55


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n°    du ....de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. »

Objet

 

Cet amendement traite du cas particulier des accords qui ont été soit signés, soit signés et étendus et qui prévoient la possibilité d'une mise à la retraite d'office des salariés avant même l'âge de soixante ans.

La base légale de ces accords étant contestable, il est proposé de les placer en extinction dès le 31 décembre 2007.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 224

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS



Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années ».

II - L'article L. 731-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année ».

III - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »

Objet

 Une décision récente de la Cour de Cassation vient de remettre en cause la composition de l'assiette des cotisations sociales dues par les non salariés agricoles.

La Cour a décidé que les cotisations ne sont pas exigibles sur l'ensemble des revenus issus des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités.

En l'espèce, il s'agissait d'un exploitant agricole exerçant simultanément une activité de mandataire Groupama, soit deux activités considérées comme agricoles au regard de la législation sociale agricole. Il semble que la Cour ait fait une confusion entre l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit l'année N, et l'année de référence des revenus professionnels composant l'assiette, soit ici l'année N-1, puisqu'il s'agissait dans cette décision d'un assuré ayant opté pour l'assiette annuelle. 

La précision introduite aux articles L.731-15 (assiette triennale des non salariés agricoles), L.731-19 (assiette annuelle des non salariés agricoles) et L.731-23 du Code rural (assiette des cotisants de solidarité) permet de distinguer explicitement la période de référence de détermination de l'assiette, triennale ou annuelle, et l'année au titre de laquelle les cotisations non salariées agricoles et la cotisation de solidarité sont dues.

Elle précise que la cessation d'une activité au cours de ladite période de référence n'implique pas une exclusion a posteriori des revenus de ladite activité de l'assiette qui sert à calculer les cotisations au titre d'une année donnée.

La même mesure est introduite par un autre amendement aux articles L.136-4 I et L.136-4 VII du Code de la sécurité sociale relatifs aux contributions sociales dues respectivement par les non salariés agricoles et les cotisants de solidarité.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 225

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


  Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa du I de l'article L.136-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années ».

II - Le deuxième alinéa du VII du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années ».

Objet

 Il s'agit d'un amendement de cohérence.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 222

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS



Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 732-38 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.

« Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à ce régime ».

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article L.732-38 du Code Rural vise à étendre aux non salariés agricoles la majoration de durée d'assurance pour charge d'enfant handicapé créée par la loi portant réforme des retraites n° 2003-775 du 21 août 2003 en insérant un article L.351-4-1 dans le code de la sécurité sociale qui dispose que :

« Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L.541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L.351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. ».

Il s'agit de rétablir une égalité de traitement entre les non salariés agricoles et les autres catégories.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 439

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 de M. JUILHARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 222 par un II ainsi rédigé :
II. - A l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : "aux articles L. 351-4, ", sont insérés les mots : "L. 351-4-1".
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :
I. -

Objet

L'amendement vise à corriger une omission de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La mesure accordant aux personnes ayant élevé un enfant handicapé une majoration de durée d'assurance pour le calcul de leur retraite est prévue aujourd'hui seulement pour les salariés. Il convient de l'étendre aux agriculteurs, aux artisans et aux commerçants, qui pourront ainsi bénéficier d'une majoration allant jusqu'à huit trimestres par enfant handicapé élevé.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 223

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 732-54-9 du code rural est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « A compter du 1er janvier 2006, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par la référence  : « à la première phrase du I » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«A compter du 1er janvier 2007, il en est de même pour l'appréciation de la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au I de l'article L 732-54-1 et pour l'appréciation des périodes minimum d'activité non salariée agricole mentionnées au premier alinéa du III de ce même article. » ;

4° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement généralise la prise en compte des périodes d'AVPF pour l'appréciation de la durée d'activité permettant l'accès à l'ensemble des revalorisations des retraites prenant effet avant le 1er janvier 2002.

Initiée par la Loi d'Orientation Agricole du 5 janvier 2006 pour les revalorisations en qualité d'aide familial et de conjoint, cet amendement étend, à compter du 1er janvier 2007, la prise en compte de l'AVPF pour l'accès aux revalorisations suivantes :
- La revalorisation de 1994 attribuant 16 points gratuits au titre des périodes d'aide familial accomplies entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1993 par des personnes ayant également eu la qualité de chef d'exploitation (I de l'article L 732-54-1 du code rural).

- La revalorisation des carrières longues de chef d'exploitation instaurée en 1997 (II et III de l'article L 732-54-1 du code rural).

Actuellement, les périodes pendant lesquelles les personnes concernées étaient affiliées à l'AVPF ne sont pas considérées comme des périodes d'activité agricoles pour l'appréciation de la durée d'activité permettant l'accès aux revalorisations dites « revalorisation en qualité de chef ».

Cet amendement vise à rétablir l'équité en étendant une mesure à tous les assurés non salariés agricoles retraités avant 2002 quelle que soit leur qualité (chef d'exploitation, conjoints, aide familial). Cet élargissement concerne un nombre limité de personnes (environ 2 000) et permettrait au surplus une meilleure lisibilité du dispositif de revalorisation antérieur à 2002.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 221

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS



Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 732-59 du code rural est ainsi modifié :

1° - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité. » ;

2° - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes visées aux quatrième à sixième alinéas du I de l'article L 732-56, l'assiette de cotisations est égale à la moitié du minimum précité ».

Objet

Cette modification de l'article L 732-59 du Code Rural a pour objet de permettre aux titulaires de pensions ou rentes d'invalidité, AAEXA ou ATEXA, de cotiser sur une assiette inférieure de 50% à l'assiette minimum de retraite complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité et des pré-retraités et assurés volontaires vieillesse.

Cette disposition est justifiée par le niveau de la pension d'invalidité (qui varie, pour l'invalidité ATEXA, selon le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) (de 1709 euros pour 30 % d'IPP à 11 393 euros pour 100 % d'IPP), et le niveau de la cotisation  de la retraite complémentaire obligatoire ( 434 euros pour l'année 2006).  

Une diminution de l'assiette minimale de 50% aurait un impact de l'ordre de 250 000 euros en 2007 pour un millier de personnes concernées, ce qui représente 0,084 % des recettes estimées du régime RCO pour cette même année.

 

 

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 220

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 732-62 du code rural, il est inséré un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, verra les annuités acquises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé ajoutées à ses annuités propres pour l'ouverture de droits et le calcul de ses droits gratuits de retraite complémentaire.

« Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.

« II. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, ajouter à ses points propres, ceux qui ont été acquis contre cotisations par le défunt. Un décret fixe les conditions d'application de cet alinéa.

« Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les droits « combinés », tant pour l'ouverture des droits et le calcul des droits gratuits que pour le calcul des droits cotisés à la retraite complémentaire obligatoire des conjoints qui ont repris l'exploitation à la suite du décès du chef d'exploitation.

De plus,  cette disposition permet d'établir une cohérence avec la prise en compte de ces droits par le régime de base.  En effet, l'ouverture et le calcul des droits à retraite complémentaire obligatoire prennent en compte tous les droits tels que calculés par le régime de base des non salariés agricoles sauf les droits dits « combinés ».

Enfin, l'impact financier de cette disposition reste très modeste à court et moyen terme dans la mesure où 120 personnes sont concernées en effectif cumulé d'ici à 2020 pour un montant estimé à 74 000 euros.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 179 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


 

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du IV de cet article :

Cet arrêté peut prévoir qu'une partie de ces réserves est consacrée au financement d'un contrat d'assurance qui serait souscrit par le syndicat mentionné au II auprès d'un organisme assureur habilité, aux fins de verser des prestations temporaires aux personnes mentionnées au II du présent article âgées de moins de soixante et un ans en 2007 et ayant liquidé leurs droits auprès du régime spécifique jusqu'en 2007 et aux personnes mentionnées au II du présent article nées en 1949 et 1950 respectivement à partir de leur cinquante-neuvième et soixantième anniversaires, ainsi que de verser à leurs ayants droit les prestations en cas de décès.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 367 rect. bis

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa de l'article L.644-1 et du troisième alinéa de l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007.

II - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application des troisièmes alinéas des articles L. 644-l et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.212-11 du code de la mutualité, ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article, sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 51

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossements de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision similaire à celle obtenue par les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 52

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 53 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, font l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle. »

II.- Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont applicables aux versements prévus aux articles L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale.






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N° 134

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rachats mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent servir à compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni à compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, pour ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1. »

Objet

 

Cet amendement part d'un constat établi par les services de la Cnav, dont les résultats ont été publiés dans le numéro 48 de juin 2006 de la revue « Retraite et société ». Cette étude procède à un premier bilan de l'utilisation, par les assurés sociaux, des dispositifs de rachat des années incomplètes et des années d'études. Le recours à ces rachats pour entrer dans le champ d'application de la mesure « carrières longues », qui n'était pas initialement prévu par la réforme des retraites, offre des rendements allant parfois jusqu'à plus de 65 % par an. A de tels niveaux, la charge financière du rachat pèse significativement sur les comptes de la Cnav.

Or, l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la réforme des retraites de 2003, prévoit expressément que ces rachats interviennent « dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité financière ». En l'espèce, cela n'est manifestement pas le cas.

Cet amendement propose donc de mettre un terme à cette utilisation imprévue et dans des conditions financières anormales des dispositions de la réforme des retraites.






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N° 54

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé de huit députés et huit sénateurs, de, représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives, de représentants des départements ministériels intéressés, ainsi que d'actuaires et de personnalités qualifiées. Son président est nommé en conseil des ministres. »






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N° 55

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8-1. - Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et assurant la couverture du risque vieillesse transmettent au Parlement, au cours du premier trimestre de l'année 2008, une évaluation prospective de leurs équilibres financiers sur trente ans minimum. A partir de cette date, ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation au minimum tous les cinq ans. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 56

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le I de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » sont insérés les mots : « et salariés ».






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N° 365

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés d'une activité professionnelle en Établissement et service d'aide par le travail, ne peuvent être inférieurs au montant de l'allocation adulte handicapé. Dans le cas où une telle inégalité serait constatée, la perte ainsi subie devra être compensée dans son intégralité. »

Objet

Cet amendement vise à garantir un niveau de ressources décent aux personnes handicapées exerçant une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail.






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N° 228

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions prévues au présent 3° est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi 2003-775 du 21 août 2003. Elle peut être antérieure à 2005. »

Objet

 

Le nombre de trimestres nécessaire pour  bénéficier d'une pension au taux plein de 75% du dernier traitement est déterminé en fonction de la date d'ouverture du droit à pension du fonctionnaire. Jusqu'en 2003, il était fixé à 150 trimestres, il augmente ensuite chaque année de 2 trimestres pour atteindre 160 trimestres en 2008. L'article 5-VI de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 définit l'année  d'ouverture du droit comme étant  l'année au cours de laquelle les fonctionnaires remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L.24 et L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Les dispositions relatives au départ anticipé des parents de trois enfants sont fixées à l'article L. 24-I-3° du CPCM.

Avant 2005, seules les mères de famille ayant trois enfants ou un enfant âgé d'au moins un an et atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 80% pouvaient bénéficier de leur pension dès lors qu'elles avaient accomplis 15 années de services. La date d'ouverture du droit correspondait donc à l'année au cours de laquelle les conditions relatives aux enfants et à la durée des services étaient satisfaites.

La nouvelle rédaction de l'article L.24-I-3° issue de la loi de finances rectificatives pour 2004 permet  aux hommes de bénéficier également de ce départ anticipé mais a ajouté  aux deux conditions précédemment en vigueur  une condition d'interruption d'activité.

Compte tenu de cette modification, le mode de détermination de la date d'ouverture du droit de ces fonctionnaires a fait l'objet d'interprétation fluctuante des pouvoirs publics. L'une d'elle considère que la date d'ouverture du droit ne peut plus être antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation soit 2005, et ce, même pour les femmes qui remplissaient avant cette date les conditions pour bénéficier d'un départ immédiat à la retraite y compris la condition l'interruption d'activité. Par conséquent, le nombre de trimestres qui leur est nécessaire pour obtenir une pension à taux plein passerait de 150 à 154.

Cette situation serait particulièrement injuste pour les femmes qui remplissaient avant 2005 toutes les conditions pour prétendre à la liquidation immédiate de leur retraite et qui se trouvent pénalisées alors même qu'elles ont poursuivi leur activité.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la rédaction de l'article L.24-I-3°afin qu'il ne puisse plus donner lieu à des interprétations divergentes. 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 229

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances. »

Objet

 

Les transferts de compétences qui s'opèrent dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 130 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Cette loi du 13 août 2004 prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers ( la CNRACL couvrant également les fonctionnaires hospitaliers).

C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la loi du 13 août 2004 des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif. Dans sa rédaction actuelle (+), l'article 108 est manifestement trop limité pour obtenir une juste compensation de l'Etat (en tant qu'employeur) en direction des collectivités territoriales et des hôpitaux.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 138

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le régime transitoire prévu par le III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002. Les dispositions prévues par ce décret s'appliquent au plus tard au 1er juillet 2006 à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenance.

Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.

Objet

 

Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité de traitement entre des personnes en situation pourtant identiques en raison d'interprétations locales divergentes du décret du 2 décembre 2002.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 364

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les taux majorés applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit de victimes décédées après un accident de travail ou une maladie professionnelle tels que prévus par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 s'appliquent, à compter du 1er juillet 2006, à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur réalisation.

Objet

Cet amendement apporte un règlement définitif et équitable à la situation des ayant droit de victimes décédées après un accident ou une maladie professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 139

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :

« et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

II. Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

 

Cet amendement propose de supprimer le paiement de la franchise d'un euro par acte médical pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 360

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


 

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

 

Cet amendement supprime la participation forfaitaire pour les accidentés du travail.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 140

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. »

II. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis. - En ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »

Objet

Il s'agit de permettre une prise en charge des victimes de maladies professionnelles dès la première constatation de la maladie, sans attendre que le lien entre l'activité et la survenue de la maladie professionnelle ait été établi par un certificat, ainsi que d'harmoniser les conditions de prescription entre les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 350

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. »

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. - En ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »

Objet

Cet amendement fixe le point de départ des prestations accident de travail-maladie professionnelle à la date de la première constatation médicale.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 141

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.

Objet

 

Il s'agit de ne pas priver les salariés agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle du recours à un deuxième degré de juridiction en cas de décision qui ne leur serait pas favorable en première instance.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 336

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein de la section II, chapitre I, titre II, livre IV du code de la sécurité sociale, intitulée « Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles contribue à la prévention des risques professionnels :

« 1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherche, de formation, d'information, de concertation, d'assistance, de communication, au profit des salariés et des entreprises concernant l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« 2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens conseils en matière de prévention, dont les services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constituent le pivot ;

« 3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

« 4°) par le versement d'avances aux entreprises respectant leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité qui s'engagent sur des actions de prévention.

« Art. L. ... : Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

« 1°) une fraction au moins égale à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 2°) le produit des sanctions financières appliquées aux entreprises contrevenant aux règles d'hygiène et de sécurité, telles que visées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment en l'absence de déclaration à la Caisse régionales d'assurance maladie des salariés travaillant avec des produits susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, en l'absence de document d'évaluation des risques ou en cas de refus de délivrance de l'attestation d'exposition aux risques.

« Art. L. ... : Les dépenses du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par :

« 1°) des dépenses de personnel et subventions de fonctionnement des institutions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L  et notamment, des observatoires régionaux de la santé au travail ;

« 2°) des aides directes aux entreprises dans le cadre de contrats de prévention conclus avec les Caisses régionales d'assurance maladie ;

« 3°) des subventions de formation aux partenaires sociaux ;

« 4°) des aides de nature à favoriser l'implantation de délégués prévention pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, un rapport comportant les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes, un bilan de l'activité du fonds et notamment, une évaluation détaillée des contrats de prévention. Ce rapport, avec les avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale sert à fixer la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail, affecté annuellement au fonds de financement des maladies professionnelles. »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent de faire du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles un instrument central d'incitation à la prévention.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 337

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versées au cours d'un mois civil aux salariés, ne peuvent faire l'objet d'une exonération. »

Objet

 

Pour préserver et renforcer la logique prévention de la tarification, les auteurs de cet amendement excluent les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des dispositifs d'exonération.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 338

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant, des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.

Lorsque des infractions répétées aux règles d'hygiène et de sécurité sont constatées par procès-verbal, dans les conditions déterminées à l'article L. 611-10 du code du travail, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur est alors tenu de rembourser le montant des réductions ou exonérations consenties durant la période où a été constatée et poursuivie l'infraction.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent de conditionner le bénéfice des exonérations de cotisations sociales au respect par l'employeur des règles en matière d'hygiène et de santé.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 339

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis) imposition d'une cotisation supplémentaire en raison d'un nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles supérieur à la moyenne nationale des entreprises de la branche d'activité ;

« 1° ter) imposition d'une cotisation supplémentaire sanctionnant les pratiques systématiques de non déclaration et de non imputation au compte de l'employeur des maladies professionnelles. »

Objet

 

Dans l'objectif de renforcer le caractère incitatif à la prévention de la tarification, les auteurs de cet amendement proposent d'individualiser davantage les cotisations.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 340

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La répartition de la prise en charge du coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, entre les entreprises sous-traitantes et les entreprises donneuses d'ordre, fait l'objet d'une instruction préalable et au cas par cas par les services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie.

« La clé de répartition des cotisations est arrêtée sur la base de l'analyse des moyens de prévention engagés dans le cadre des contrats établis entre l'entreprise utilisatrice et les prestataires. »

Objet

 

Cet amendement entend responsabiliser davantage les entreprises utilisatrices sur les risques d'atteinte à la santé encourus par les salariés d'entreprises de travail temporaire ou entreprises sous-traitantes.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 341

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est composée pour deux tiers des représentants des assurés sociaux et pour un tiers des représentants des employeurs. »

II - En conséquence, le mot « cinq » est remplacé, dans le deuxième alinéa du même article, par le mot « six », et dans le troisième alinéa, par le mot « quatre ».

Objet

 

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'institution chargée d'inciter à la protection de la santé, de la sécurité au travail et au maintien dans l'emploi des victimes d'expositions aux risques professionnels, doit être majoritairement gérée par ceux qui, de par leur travail, financent cette dernière.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 342 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 230-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Réaliser un livret d'information sur les risques, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

II. - L'article L 231-3-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3-2 - Le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité, les droits des salariés en matière de santé au travail et les mesures prises pour prévenir les maladies professionnelles et accidents du travail au sein de l'établissement. Cette information est, au minimum, consignée au sein d'un livret qui sera remis à chaque salarié et nouveau salarié qu'il soit en contrat à durée indéterminée, déterminée, d'apprentissage, d'intérim ou de sous-traitance au sein de l'établissement.

« Le livret de prévention des risques professionnels est constitué de deux parties :

« a - Les droits et devoir des salariés en matières de règle de sécurité, de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle ; les devoirs des employeurs en matière de prévention des risques, de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles ; le rôle et les compétences reconnues au différents acteurs de la prévention des risques professionnels et en matière de santé au travail au sein de l'établissement : médecin du travail, CHSCT, Comité d'entreprise ou d'établissement et délégué du personnel.

« b - les coordonnées et compétences des institutions et administrations nationales, régionales et locales intervenant dans le champ de la santé au travail sur le site de l'établissement.

« Le livret est soumis à l'approbation du CHSCT ou à défaut au comité d'entreprise ou délégué du personnel.

« Toute modification du procès de production, des substances ou préparations chimiques entrant dans l'activité de l'établissement fait l'objet d'une modification écrite consignée et jointe au livret de prévention des risques professionnels personnel de chaque salarié. »

Objet

Pour garantir la pleine information des salariés tant sur les risques auxquels ils sont susceptibles d'être exposés, que sur leurs droits et les procédures applicables en matière de sécurité et de santé au travail, cet amendement propose la généralisation d'un livret d'information spécifique délivré par l'employeur à chaque salarié.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 343

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'inspection du travail impose la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des risques tels qu'évalués dans le document unique prévu au II de l'article L. 230-2, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. »

Objet

Considérant que l'existence d'un CHSCT est une condition essentielle à la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels, les auteurs de cet amendement proposent que l'inspection du travail puisse imposer la mise en place d'un comité en cas de risques graves dont elle a connaissance.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 344

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitance ou de risques propres à une zone d'activité, il décide de l'extension de la compétence d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à d'autres entreprises. »

Objet

Pour que chaque salarié, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés, bénéficie des services des CHSCT, cet amendement propose que l'inspection du travail puisse décider de l'extension des compétences d'un CHSCT à d'autres entreprises.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 345

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots : « moins de cinquante salariés » sont insérés les mots : « à défaut d'existence de représentants de salariés spécifiquement compétents en matière de santé au travail dans la branche d'activité de l'entreprise ou dans un cadre interprofessionnel, ».

Objet

Cet amendement propose la création de représentants de salariés spécifiquement compétents en matière de prévention, de santé au travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 346

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Objet

Cet amendement envisage de développer les CHSCT interentreprises de plein exercice dans les établissements de moins de cinquante salariés.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 347

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et un volet spécifiquement destiné à la santé au travail ».

Objet

Pour faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, assurer le suivi médical professionnel et post-professionnel des salariés tout au long de leur carrière, cet amendement propose la création d'un volet spécialement destiné à la santé au travail dans le dossier médical personnel.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 348

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins du travail visés aux articles L. 241-1 et suivants du code du travail, reportent dans le volet « santé et travail » du dossier médical personnel l'ensemble des éléments relatifs aux expositions professionnelles, à la surveillance médicale et aux visites médico-professionnelles. »

Objet

Amendement de cohérence.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 349

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles L. 122-45 et suivants du code du travail, l'employeur n'a accès à aucune des informations contenues dans le dossier médical personnel.

« Les médecins du travail n'ont accès qu'aux informations reportées dans la partie « santé au travail » à l'exclusion de toute autre information dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-36-4 du présent code. »

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 351

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

Objet

En supprimant le seuil de 25 % d'incapacité permanente requis, cet amendement facilite la reconnaissance des maladies d'origine professionnelle.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 352

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités fixées par décret, la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire à tout employeur contestant systématiquement  le caractère professionnel d'une maladie ou contournant de façon délibérée la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles afin de ne pas se voir imputer le coût de celles-ci. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner financièrement les entreprises malhonnêtes ou usant d'artifices de procédures afin d'échapper à leur responsabilité financière en terme de reconnaissance et de réparation de maladies professionnelles.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 361

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux objectifs du précédent alinéa les missions du médecin du travail ont pour finalité :

« - La prévention primaire en milieu de travail : le repérage des risques professionnels à priori aux fins de leur prévention en amont.

« - La prévention secondaire dont la veille sanitaire qui vise à repérer les risques existants et leurs effets sur la santé des personnes au travail en contribuant à leur communication individuelle et collective.

« - La prévention tertiaire spécifique au milieu du travail et qui induit la prescription d'aménagement du poste de travail individuel, les conseils auprès des employés et des employeurs sur les conditions de travail, les alertes sanitaires sur les risques environnementaux ou psychosociaux.

« Au titre de ces objectifs de prévention, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d'exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d'être exposé.

« La consultation médicale professionnelle assure l'information du travailleur sur l'influence du travail sur sa santé. Cette information est délivrée lors d'un entretien individuel.

« Conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, la consultation médicale professionnelle s'exerce dans l'intérêt premier de la santé du travailleur. La fiche de poste relative à chaque travailleur constitue un support permettant le plein exercice des missions dévolues au médecin du travail telles que mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le rôle du médecin du travail s'inscrive résolument dans une démarche globale de prévention.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 362

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


 

Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les frais médicaux et paramédicaux sont pris en charge en sus des tarifs de responsabilité. »

Objet

 

Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des frais de traitement des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 363

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est égale au salaire net journalier perçu. »

Objet

Cet amendement propose que durant tout son arrêt de travail, la victime d'un accident de travail, perçoive l'intégralité de son salaire.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 57 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation de l'Etat au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

Année

2008

2009

2010

Dotation de l'Etat (en pourcentage des recettes totales du Fiva)

17 %

22 %

30 %

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 58

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, les mots : « deux millions » sont remplacés par les mots : « quatre millions »






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 358 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à responsabiliser financièrement les entreprises ayant effectivement exposé leurs salariés à l'amiante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 142

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les allocataires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui, avant de travailler dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et dans les conditions prévues par ces dispositions, ont été employés dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navale du ministère de la défense peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Objet

 

Il s'agit de permettre la prise en compte de toutes les années de travail ouvrant des droits à l'ACAATA, quel que soit le régime de couverture sociale du travailleur ayant été en contact avec l'amiante. Deux régimes distincts existent, mis en œuvre par le décret de portée générale du 29 mars 1999 relatif à l'allocation anticipée d'activité et d'autre part, le décret de portée spécifique du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense.

L'article 3 du décret relatif aux ouvriers d'Etat prévoit la possibilité pour ceux-ci de tenir compte dans une certaine limite des périodes effectuées avant leur activité d'ouvrier d'Etat. En revanche, il n'existe pas dans le décret du 29 mars 1999 de dispositions réciproques prévoyant la prise en compte du temps de travail effectué dans les établissements classés au titre de l'arrêté pris en application du décret du 21 décembre 2001.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux allocataires ayant travaillé dans les établissements classés au titre du régime général de tenir compte dans les mêmes conditions des périodes effectuées dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 353

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les allocataires qui, avant de travailler dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et dans les conditions prévues par ces dispositions, ont été employés dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Objet

Cet amendement vise à corriger une inégalité de traitement existant entre différentes catégories d'ouvriers d'Etat au regard du droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 143

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le capital décès est également versé aux ayants droits des bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux ayants droits des bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante d'obtenir le versement du capital décès. Aujourd'hui, les conditions d'obtention du capital décès sont limitativement énumérées par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. Cette possibilité n'est pas prévue pour les bénéficiaires de l'ACAATA. Pourtant, l'espérance de vie de ceux-ci étant susceptible d'être atteinte, il est légitime d'étendre ce dispositif à leurs ayants droits.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 354

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est rédigé comme suit :

« Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés contraints au port de vêtements de protection amiantés, à ceux dont l'activité obligeait au calorifugeage et flocage interne, à ceux ayant réalisé des travaux de maintenance, d'installation d'appareillage ou de machine contenant de l'amiante, aux travailleurs et anciens travailleurs des établissements ou site de fabrication (le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement élargit à d'autres secteurs d'activité et à toutes les catégories de travailleurs le bénéfice du FCAATA.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 144

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste indicative établie sur arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient manipulés, transformés, fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; »

II. - Dans le 3° du I du même article, après le mot : « liste », est inséré le mot : « indicative »

Objet

 

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a instauré un dispositif de cassation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante. Toutefois,, ce dispositif connaît de nombreuses imperfections, sources d'injustices malgré les améliorations apportées par les lois de financement suivantes.

La loi vise notamment les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et mentionné sur une liste.

Il est donc nécessaire, d'une part d'élargir cette possibilité aux établissements où a eu lieu une manipulation ou une transformation d'amiante et, d'autre part de préciser que la liste des établissements n'est qu'indicative.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 163 rect.

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLETIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ».

II. - Le VII de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« VII. - 1° Un décret en Conseil d'état définit :

« - Les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I du présent article ;

« - Les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I du présent article ;

« - Ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I du présent article.

« 2° Un décret fixe :

« - Les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

« - Ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »

Objet

 

L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré dans toute l'Europe une catastrophe sanitaire majeure. En termes de réparation, en France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, dont la création, en 1999 d'un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante (CAATA). Ce dispositif collectif s'applique aux secteurs professionnels dans lesquels le législateur a considéré que le risque d'exposition à l'amiante était le plus élevé (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, et de construction et réparation navales) ; il ouvre des droits à tous les salariés des établissements inscrits sur des listes fixées par arrêté.

Les rapports successifs (Cour des Comptes, Sénat, Assemblée nationale, Inspection générale des affaires sociales) montrent que le système doit être réformé : c'est un des objets des négociations interprofessionnelles engagées par les partenaires sociaux sur la branche AT-MP en application de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Dans l'attente de cette réforme d'ensemble, il est cependant souhaitable d'améliorer le dispositif dans son schéma actuel. En effet, s'il a bien répondu au cas des établissements dont c'était l'activité principale - ont émargé au dispositif depuis 1999 1 500 établissements totalisant 34 000 bénéficiaires - il répond mal en revanche au cas des établissements dans lesquels de telles activités ont pu être exercées à titre non principal. Dans ce cas, la loi actuelle pose en effet des difficultés d'interprétation à l'autorité administrative en termes de doctrine et ultérieurement au juge, via la jurisprudence. Faute d'un cadre légal suffisamment précis par rapport aux cas actuellement rencontrés, l'examen par l'administration et le cas échéant, par le juge, se fait au cas par cas. Le juge administratif ne tranche pas la question de façon univoque : la jurisprudence du Conseil d'état repose essentiellement sur l'appréciation, dans chaque cas d'espèce, du caractère significatif de l'exposition. Depuis que le Conseil d'état a décliné sa compétence et renvoyé les recours contentieux en première instance vers les tribunaux administratifs (arrêt Rocard du 27 juin 2005), on assiste à l'émergence de jurisprudences diverses au niveau des différents tribunaux administratifs et à un flou préjudiciable.

L'objet du présent article est donc de prévoir dans la loi l'élaboration d'un décret qui permettra d'intégrer les critères adoptés par la doctrine administrative et par la jurisprudence, pour établir la nature des activités concernées et le caractère significatif de ces activités. Comme le recommandent également les différents rapports, il convient de préciser par décret les conditions de fixation des périodes de référence. En effet, aujourd'hui un certain nombre d'établissements du secteur naval sont inscrits sur les listes de la CAATA pour une période illimitée, alors même que l'interdiction de l'amiante et des règles de protection impératives des salariés sont en vigueur depuis décembre 1996.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 355

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot : « liste », est inséré le mot : « indicative ».

II. - Après le V bis de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est créé au sein de chaque caisse régionale d'assurance maladie une commission réunissant les personnels chargés de la mise en œuvre du présent article et des représentants des associations de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles siégeant au Conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité, visant à compléter la liste mentionnée au I-1° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à remédier aux injustices constatées en matière d'accès au FCAATA en assouplissant les modalités d'inscription des établissements sur les listes.






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N° 357

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'allocation qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire. »

Objet

 

Cet amendement vise à augmenter le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 356

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de refus d'inscription d'un établissement doit être motivée ».

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 145

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription des demandes d'indemnisation est de trente ans. »

Objet

 

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le FIVA, sans instaurer de délai de prescription au-delà duquel une demande d'indemnisation serait prescrite.

Le conseil d'administration du FIVA, par une délibération du 28 mars 2003, a cru bon de fixer ce délai à quatre ans pour les fibroses et à neuf ans pour les cancers.

L'objet de cet amendement est d'aligner le délai de prescription sur le délai de croit commun qui, en application de l'article 2262 du code civil, est de trente ans pour toute action en réparation de dommages.

Pour justifier sa décision, le FIVA a argué qu'étant un établissement public, il convenait de lui appliquer le délai en vigueur pour une créance publique. Cet argument n'est pas recevable : l'indemnisation accordée par le FIVA n'est pas une créance publique. Le FIVA est un intermédiaire entre la victime indemnisée et le responsable du dommage, qu'il doit, d'après la loi poursuivre devant les juridictions civiles.

Par ailleurs, le délai de quatre ans arrivera à terme au 31 décembre 2006 pour toutes les victimes dont la maladie liée à l'exposition à l'amiante s'est déclarée avant la création du FIVA. Celui-ci connaît donc actuellement une forte augmentation du nombre de demandes d'indemnisation, à laquelle il ne peut faire face, plus les demandes de réexamen de dossiers visant à prendre en compte le complément d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur.

Un traitement serein des dossiers est pourtant nécessaire. Il est donc nécessaire de porter le délai de prescriptions des demandes à trente ans.






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N° 146

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 359

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


I. - Dans cet article, remplacer le nombre :

410

par le nombre :

750

II. - Pour compenser les conséquences financières du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté à due concurrence.

Objet

Conformément aux évaluations de la commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, cet amendement porte à 750 millions d'euros le montant du reversement de la branche accident du travail-maladie professionnelle à l'assurance maladie.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 288

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la multiplication des structures privées à but lucratif d'accueil des jeunes enfants vienne se substituer aux structures publiques collectives.






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N° 120

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63



Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 2 de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « rémunérée » est supprimé.

II - Au second alinéa de l'article L. 531-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « activité professionnelle » sont insérés les mots : « rémunérée ou non ».

Objet


Le complément de libre choix d'activité est destiné à compenser forfaitairement la perte de revenus liée à la réduction de l'activité professionnelle à l'occasion de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant.

Pour percevoir ce complément à taux partiels les non salariés doivent :
- déclarer sur l'honneur exercer une activité professionnelle n'excédant pas une certaine quotité.
- percevoir une rémunération inférieure à une certaine quotité.

Les caisses d'allocations familiales en tirent la conséquence que les conjoints collaborateurs ne peuvent y prétendre du fait qu'ils travaillent bénévolement sans être rémunérés pour cela.

Dans un souci d'égalité de traitement, il est nécessaire de ne pas pénaliser les conjoints bénéficiaires du complément de libre choix d'activité à taux partiel et de leur permettre de participer à temps partiel à l'activité de l'entreprise de leur conjoint en tant que conjoint collaborateur.





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N° 289

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification des conditions de versement de la PAJE proposée par cet article.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 59

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 64


 

A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

« de la date »

par les mots :

« à compter de la date »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 183 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


 

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

 

Cet amendement vise à mettre fin à la discrimination dont sont victimes les enfants adoptés par rapport aux enfants biologiques, dont le parent célibataire ne peut, en l'état actuel de la loi, cumuler le versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de Soutien familial alors que ce cumul est ouvert en cas d'enfants biologiques. Par un raccourci réduisant trop souvent les parents adoptifs aux seuls couples mariés, le législateur a omis de prendre en compte la situation spécifique des personnes adoptant seules.






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N° 60

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 65


 

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot :

effective

insérer les mots :

et égale






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 61

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


 

(Art. L. 225-20 du code du travail)

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-20 du code du travail, supprimer les mots :

, une fois durant sa carrière professionnelle,






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N° 391

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


Article 66

(Art. L. 225-21 du code du travail)


 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-21 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur peut refuser ce congé s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Objet

 

Le présent article prévoit l'instauration d'un congé de soutien familial permettant aux salariés de suspendre leurs contrats de travail pour une durée maximum d'un an, sans rémunération, afin de prendre en charge un proche âgé ou handicapé.

Il importe d'adapter ce dispositif aux PME, dont certaines pourraient voir leur fonctionnement entravé par la mise en oeuvre de ce nouveau droit à congé.

Sous réserve d'une procédure fortement encadrée, le présent amendement vise donc à permettre aux entreprises de moins de vingt salariés de refuser une demande de congé de soutien familial.






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N° 62

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


 

(Art. L. 225-22 du code du travail)

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-22 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.






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N° 121 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 66



Avant
la dernière phrase du dernier alinéa du 2° du III de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève.

Objet

 

Le présent amendement vise à ne pas subordonner l'affiliation au régime général des travailleurs non salariés, au titre du congé de soutien familial, à une radiation des répertoires professionnels.






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N° 63

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


 

Après les mots :

quatrième et cinquième alinéas

supprimer la fin du texte proposé par le 3° du III de cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.






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N° 64

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


 

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis.- Le quatrième alinéa du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même code. »






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N° 290

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent l'utilité d'autoriser le fonds de cohésion sociale à garantir des crédits. Cette disposition qui conduira à un transfert d'argent public vers les organisations de crédit ne résoudra en rien le problème de l'insertion professionnelle des jeunes.






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N° 95

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de moins de vingt-cinq ans

par les mots :

âgées de dix-huit à vingt-cinq ans






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N° 431

16 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67


 

A. - Compléter l'amendement n° 95 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.

B. - En conséquence, faire précéder cet amendement de la mention

I. -






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N° 96

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès aux avances remboursables par les bénéficiaires visés ainsi que les conditions de cumul de ces avances remboursables avec les autres aides financières pouvant être allouées aux bénéficiaires de ces avances, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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N° 65

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68


 

Avant l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 223-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. - En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général posé par l'article L. 222-7 s'applique également à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales pour le calcul de la participation mentionnée au 5° de l'article L. 223-1.

« Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales. »






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N° 66 rect.

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69


 

Avant l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-18.- Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

II.- A compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n°       du....), sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 652-7 du code de la sécurité sociale au titre des agissements n'ayant pas fait l'objet à cette date de poursuites aux fins de l'application desdites dispositions.

III.- Au premier alinéa de l'article L. 637-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en application de l'article » sont insérés les mots : « L. 114-18 ou de l'article ».






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N° 291

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 69 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement condamnent cette disposition qui vise à réduire le nombre des bénéficiaires du RMI sur des motifs contestables.

Cette disposition qui conduit à produire des amalgames entre personnes relevant de l'assistance et comportement de fraudeurs est non seulement injuste, mais aussi dangereuse.






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N° 97

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69 TER


Rédiger ainsi cet article:

I. - Après l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé:

« Art. L. 553-5 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre à l'exception de l'allocation de logement servie en application de l'article L. 542-1 sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

II. Après l'article L. 861-2 du même code, il est inséré un article L. 861-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 861-2-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1 du même code, les mots: « à l'article L. 861-2 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1 ».

IV. Après l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 262-10-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

V. Après le deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application de l'article 1417 du code général des impôts et lorsque l'organisme local de sécurité sociale constate, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les éléments de train de vie dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé servent également au calcul de l'assiette de la cotisation. Ces éléments sont évalués selon le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues. La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration précités excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées. L'organisme local de sécurité sociale informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application de ces dispositions. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet alinéa. »

VI. L'article 168 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 4. Lorsque les services de l'administration fiscale procèdent à une évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie en application des dispositions du présent article, ils en informent les organismes locaux de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 380-2 et aux articles L. 553-5 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »

 






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 413 rect.

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


   

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 161-36-2-1, il est inséré un article L. 161-36-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-2-2. - I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.

« Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.

« II. - Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. » ;

2° L'article L. 161-36-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine également les modalités de fixation de la tarification applicable aux hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion du dossier médical personnel. » ;

3°Après l'article L. 161-36-4 sont insérés deux articles L. 161-36-4-1 et L. 161-36-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-36-4-1. - Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 161-36-4-2. - Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique dont les informations alimentent le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 161-36-4.

« Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.

« La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale. »

III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.

« Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».

IV. - Sauf lorsqu'elle s'applique à des demandes d'agrément portant sur l'hébergement des dossiers médicaux personnels prévus à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est suspendue pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Pendant le délai de deux ans prévu au premier alinéa du présent IV, toute personne peut exercer l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel, autres que celles constituant le dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, à condition de satisfaire aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La poursuite de cette activité au-delà de la période transitoire est subordonnée au dépôt d'une demande d'agrément avant l'expiration de ladite période. L'activité d'hébergement peut alors être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

La dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel que résultant du III du présent article, entre en vigueur à compter de la période de suspension de deux ans mentionnée au premier alinéa du présent IV.

V. - Après l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-1. - Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale. Un décret, pris après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation. ».

VI. - L'article 5 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

Objet

   

Les expérimentations actuellement en cours ainsi que les travaux préparatoires et les débats organisés pour la mise en œuvre du dossier médical personnel ont montré la nécessité d'apporter au cadre législatif initial les adaptations indispensables à sa bonne utilisation par les patients et tous les acteurs impliqués dans sa gestion opérationnelle.

Ainsi, il a paru nécessaire de prévoir dans un nouvel article L. 161-36-2-A:

- la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir, dans des situations de risques immédiats pour la santé de la personne, et dans son intérêt évident, accéder à son DMP sans avoir à recueillir le consentement de celle-ci. Cette mesure a vocation à s'appliquer bien sûr aux urgentistes et, pour la seule consultation, aux médecins régulateurs des centres de réception des appels d'aide médicale urgente (centre 15). Le titulaire d'un DMP pourra s'opposer par avance à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation ;

- la possibilité pour un professionnel de santé qui confie à un autre professionnel de santé la réalisation d'une partie de la prestation de soins, comme cela peut notamment se produire pour la réalisation des analyses de biologie médicale ou des actes d'anatomo-cyto-pathologie qui sont effectués dans des structures spécialisées qui n'ont pas de contact direct avec le patient, de recueillir l'accord de la personne en vue de permettre au second professionnel de santé qui intervient d'accéder au DMP, sous réserve de donner au patient les informations l'éclairant sur le destinataire.

De même, il s'avère indispensable :

- de prévoir explicitement dans la loi que le dispositif de tarification qui sera applicable aux hébergeurs, sera fixé par les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du DMP ; ces dispositions devront en effet permettre un encadrement des tarifs à même d'assurer l'égalité de traitement entre hébergeurs, de maîtriser la dépense, et de tenir compte de l'offre mise en place, à la fois par un ou plusieurs hébergeurs chargés de garantir la continuité du service public, et par des hébergeurs agréés proposant librement leurs services. C'est l'objet de la modification introduite dans l'article L.161-36-4 ;

- d'assurer l'articulation entre le DMP nouvellement créé et l'actuel carnet de santé de l'enfant, pour permettre au carnet de santé, dispositif important en matière de santé publique, de continuer à remplir toutes ses fonctions, en évitant toutefois aux professionnels de santé concernés d'avoir à remplir les deux ; c'est l'objet du nouvel article L.161-36-4-A.

Par ailleurs, d'autres dispositions doivent trouver place dans ce cadre. Il en est ainsi :

- de la création d'un dossier pharmaceutique, dont la mise en œuvre sera assuré par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dossier qui jouera un double rôle au regard de son impact sur la qualité et la sécurité de la dispensation et des soins, et sur l'alimentation du DMP qu'il permettra et facilitera. Comme pour le DMP, le patient pourra s'opposer à ce qu'un pharmacien accède ou alimente son dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. C'est l'objet du nouvel article L.131-36-4-B et du II du présent article ;

- des ajustements des règles relatives à l'hébergement des données personnelles de santé détenues par des établissements de santé ou des professionnels de santé fixées par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique pour répondre aux exigences de sécurité, de confidentialité et d'intégrité des données de santé, auxquelles correspondent des attentes fortes des patients et des professionnels. A ce titre, il est prévu d'étendre l'obligation d'utiliser des systèmes d'information présentant des garanties attestées par un agrément du ministre de la santé à tous les dispositifs utilisés par les professionnels et établissements de santé, qu'ils soient externalisés ou non. Le cadre ainsi créé, qui accroît substantiellement les garanties sur les conditions d'hébergement des données des professionnels ou des établissements de santé auprès d'un hébergeur, permet d'alléger la procédure actuelle en supprimant l'obligation du recueil systématique du consentement des personnes intéressées ;

- de l'adoption du NIR comme identifiant de patient commun dans le domaine de la santé. L'adoption d'un identifiant commun est la condition nécessaire du partage sans erreur de données de santé d'un patient entre tous les professionnels de santé qui le prennent en charge. Or la situation actuelle qui se caractérise par un grand nombre d'identifiants locaux, ou régionaux dans le meilleur des cas, est une source de cloisonnement ou, en cas de partage entre professionnels de santé, d'erreurs préjudiciables au patient. L'identifiant commun ainsi défini doit pouvoir être utilisé pour les différents types de dossiers médicaux, et pas seulement pour le dossier médical personnel : aussi est-il proposé d'en faire un identifiant « de santé » et d'abroger l'article 5 de la loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004, qui prévoyait la définition d'un identifiant spécifique au seul dossier médical personnel.

A cet égard, l'utilisation du NIR semble, a priori, pouvoir être un facteur de sécurité pour le patient, car il permet grâce à la consultation du Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM), de contrôler son identité. Le patient est sûr que le dossier qui est créé lui est bien attaché. Lorsqu'un professionnel de santé veut accéder au dossier d'un patient, il peut utiliser le NIR à partir de son logiciel métier ou à partir de la carte Vitale du patient. Ces sources lui évitent de se tromper de valeur de l'identifiant, donc de se tromper de dossier. De plus l'utilisation du NIR n'est pas une source de fragilité, car un identifiant autre que le NIR n'est pas la parade à une tentative de croisement de fichiers. Devant une tentative d'accès aux dossiers en dehors du portail, même si le NIR n'est pas utilisé dans les dossiers, il existe sur le marché des outils de rapprochement d'identité assez efficaces, qui utilisent les nom, prénoms, date de naissance.

La vraie parade est la protection des dossiers à l'hôpital, chez le professionnel de santé ou chez l'hébergeur de données de santé, par des moyens physiques et logiques : contrôles d'accès aux lieux d'exploitation et de stockage des dossiers, chiffrement des données sensibles, protection contre les pollutions de données, contrôles d'accès aux données par authentification forte, etc.

Les exigences de protection sont définies par la loi informatique et libertés ainsi que par le code de la santé publique, en particulier l'article L. 1111-8 et les articles R. 1111-9 et R. 1111.14 (décret « hébergeurs ») et seront complétées par le futur décret « confidentialité » pris en application de l'article L. 1110-4 et de l'article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, un décret pris après avis conforme de la CNIL déterminera le choix de l'identifiant et ses modalités d'utilisation.

- de la suspension temporaire pour une durée de deux ans de la procédure d'agrément des hébergeurs de données personnelles de santé prévue par l'article L.1111-8 du code de la santé publique. Cette procédure s'avère très difficile à mettre en œuvre tant que n'auront pas été adoptés des référentiels de sécurité et d'interopérabilité permettant aux candidats d'obtenir une certification auprès d'organismes accrédités. Il convient donc de se donner le temps d'adopter ces référentiels.

En premier lieu, il s'avère, en effet, que la procédure d'agrément, dont le principe n'est pas remis en cause, ne peut telle qu'elle est conçue produire les effets protecteurs que l'on en attendait du fait qu'elle est inapplicable en pratique dès lors qu'il faut faire face à des demandes nombreuses, ce qui est le cas. En deuxième lieu, pendant la période de suspension la procédure découlant de la loi de janvier 1978 sur l'informatique et les libertés continuera à s'appliquer normalement. Les garanties de fond et de procédure que prévoit cette loi, avec en particulier l'intervention systématique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, seront donc apportées. Par ailleurs, la procédure d'agrément continuera à s'appliquer à l'activité spécifique d'hébergement des dossiers médicaux personnels, activité nouvelle qui mérite particulièrement d'être encadrée et sur laquelle le comité d'agrément pourra se concentrer. Enfin, la suppression de l'obligation du recueil systématique du consentement des personnes intéressées n'entrera en vigueur qu'à compter de la fin de la suspension de la procédure d'agrément des hébergeurs.

L'ensemble de ces dispositions sont nécessaires à la mise en œuvre efficiente de la réforme de l'assurance maladie et principalement au regard des économies qu'elles vont générer, notamment :

- le dispositif d'encadrement de la tarification applicable aux hébergeurs permet de maîtriser durablement les coûts et d'effectuer des économies d'échelle de l'ordre de 10 à 20%,

- la mise en œuvre du dossier pharmaceutique permet immédiatement de remédier aux redondances médicamenteuses, dont le coût annuel pour l'assurance maladie est estimé entre 200 millions d'euros et 1 milliard d'euros,

- l'utilisation du NIR comme identifiant de santé évite des dépenses de création d'un nouveau répertoire et de gestion (demande, attribution et délivrance de nouveaux identifiants), évaluées pour l'ensemble des bénéficiaires à 500 millions d'euros.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 440

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70



Compléter la deuxième phrase du texte proposé par le V de l'amendement n° 413 rectifié pour l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique par les mots :

et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2.

Objet


Sous-amendement de coordination.

Le dossier pharmaceutique, qui fournira au Dossier Médical Personnel du patient son volet relatif aux médicaments dispensés en ville, doit être articulé sans risque d'erreur possible avec le DMP. Les pharmaciens devront donc, bien entendu, utiliser le même numéro d'identification du patient que les autres professionnels de santé.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 414

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. »

II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées toutes dispositions réglementaires et décisions en tant qu'elles pourraient être contestées sur le fondement du défaut ou de l'irrégularité de la consultation de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Objet

 

Le décret n° 2005-590 du 27 mai 2005 relatif à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) fait actuellement l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.

A cette occasion, est contestée la possibilité de constituer l'UNOCAM sous la forme d'une association régie par la loi de 1901, alors même que cette forme est pleinement cohérente avec l'intention du législateur de laisser les assureurs jouer leur rôle en totale autonomie et correspond au choix des fédérations les plus représentatives des trois familles d'organismes d'assurance complémentaire.

Le I du présent amendement vise donc à prévoir explicitement cette possibilité et le II a pour objet de pallier les conséquences d'une éventuelle annulation du décret en validant à cet égard tous les actes susceptibles d'être contestés par voie de conséquence. Il convient effet de rappeler qu'en vertu de la loi l'UNOCAM doit être consultée sur de nombreux textes qui sont indispensables à la mise en œuvre de la réforme de l'assurance maladie.

L'UNOCAM a notamment pour compétence de se prononcer sur les propositions de décisions de l'UNCAM visant au remboursement de nouveaux actes ou de nouvelles prestations ou à la fixation de la participation des assurés aux tarifs ainsi que sur les dispositions relatives au contrat responsable. L'annulation de telles décisions serait contraire à l'intérêt général et aggraverait le déficit financier de l'assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 113 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX, MM. ADNOT et Paul BLANC, Mme BOUT, M. DARNICHE, Mme Bernadette DUPONT, M. MILON, Mme SITTLER, M. TÜRK, Mmes PROCACCIA, HENNERON, HERMANGE et PAYET et MM. CANTEGRIT et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

 

L'alinéa 3 de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les administrateurs des organismes de sécurité sociale relevant des régimes spéciaux sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes. »

Cette disposition crée une incertitude juridique qu'il convient de lever, bien qu'elle ait été largement interprétée comme s'appliquant sous réserve des dispositions particulières qui régissent chacun des régimes concernés. En effet, dans beaucoup de régimes spéciaux, les administrateurs sont désignés suivant des modalités comparables à celles prévues pour le régime général par l'ordonnance du 24 avril 1996. En outre, dans certains cas, l'organisation d'élections est rendue sans objet par la quasi absence d'employeurs et d'assurés actifs posant dès lors un risque juridique sur les décisions prises par les conseils d'administration. C'est notamment le cas de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, qui reconduit le mandat des administrateurs depuis plusieurs années, mais dont les vingt-cinq organismes doivent être regroupés prochainement en sept organismes, ce qui conduit à renouveler complètement leurs conseils d'administration, alors même qu'il n'existe presque plus d'assurés actifs et d'employeurs.

Par ailleurs, l'organisation des élections a un coût évalué à plusieurs millions d'euros pour les régimes concernés.

L'amendement supprime donc le principe de l'élection des administrateurs des régimes spéciaux mais n'empêche pas le maintien de ces élections, sur décision des organes délibérants, dans les régimes où elles paraissent toujours pouvoir être mises en œuvre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 125

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes  agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L.723-36, L.723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. ».
II -L'article L. 723-30 du code rural est modifié comme suit :
1°- le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ; »
2°- la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les représentants des trois collèges sont élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ;  les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort d'une part et les départements des Alpes-de Haute-Provence et des Hautes-Alpes d'autre part sont considérés comme un seul département pour l'application du présent article. »

Objet

 

Le régime agricole est engagé dans une opération de restructuration de son réseau (de 78 caisses en 2002, il est passé à 54 organismes en 2006 et son objectif pour 2010 est d'aboutir à 35 caisses). Cette réorganisation a été adoptée lors de l'assemblée générale centrale de la MSA du 22 juin 2006.

Le dispositif touchant à l'organisation de la MSA permettra de créer des caisses d'importance suffisante afin qu'elles puissent faire des économies d'échelle et éviter de subir un effet de taille préjudiciable à un service de qualité. A cet égard, les élus de la MSA (27 000 délégués cantonaux et 2000 administrateurs) considèrent que les fusions de caisses envisagées ne pourront être menées à bien et que le service ne pourra être rendu dans de bonnes conditions qu'en maintenant un lien de proximité entre les élus et les assurés dans les circonscriptions des caisses pluridépartementales.

L'amendement insère à l'article L. 723-3 du code rural un alinéa prévoyant la possibilité pour les conseils d'administration des caisses regroupées de créer des comités départementaux. Les membres de ces comités seront indemnisés des frais de déplacement et de séjour et du temps passé dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs des caisses de MSA.

Par ailleurs, pour favoriser les regroupements de caisses couvrant plus de trois départements l'amendement modifie l'article L. 723-30 afin d'assurer au sein des conseils d'administration des caisses issues de regroupement une représentation minimum de 9 élus par département.  Enfin, des modalités spécifiques sont maintenues pour la caisse de MSA d'Ile-de-France et pour quelques départements.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 208

12 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 de M. MORTEMOUSQUE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Dans l'avant-dernier alinéa (1° du II) de l'amendement n° 125, remplacer le chiffre :

neuf

par le chiffre :

dix

et les mots :

et deux représentants du troisième collège

par les mots :

deux représentants du troisième collège et un représentant des familles désigné par l'Union départementale des associations familiales (UDAF).

Objet

 

L'amendement 125 modifie la composition des caisses pluridépartementales dont la circonscription s'étend sur plus de trois département.

Néanmoins la représentation familiale reste fixée à deux représentants. Le poids relatif de celle-ci est donc légèrement diminué, cette érosion étant d'autant plus importante que la circonscription de la caisse s'étend sur un plus grand nombre de départements.

Afin de reprendre la logique de l'amendement et de l'appliquer pleinement, ce sous-amendement vise à porter le nombre d'administrateurs de chacun des départements à dix, en ajoutant aux trois représentants du premier collège, aux quatre représentants du deuxième collège,  et aux deux représentants du troisième collège, un représentant des familles désigné par l'UDAF sur proposition des associations familiales rurales.

Cela  permettra le maintien de l'équilibre entre les différentes composantes du conseil, tout en assurant une égale représentation des départements concernés.

 






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 425

15 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 de M. MORTEMOUSQUE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Dans l'avant-dernier alinéa (1° du II) de l'amendement n° 125, remplacer le chiffre :

neuf

par le chiffre :

dix

et les mots :

et deux représentants du troisième collège

par les mots :

deux représentants du troisième collège et un représentant des familles désigné par l'Union départementale des associations familiales (UDAF).






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(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 176

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70



Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Leurs conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociales, ainsi que sur toute question concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus ou désignés du département concerné et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le mouvement de regroupement d'organismes au sein du régime agricole. Ce regroupement représente, en effet, aujourd'hui 54 caisses contre 78 en 2002, avec pour but d'aboutir à seulement 35 caisses à l'horizon 2010. Le présent amendement donne la faculté aux conseils d'administration des caisses de MSA regroupées de créer des comités départementaux composés d'administrateurs de la caisse élus ou désignés, ce dernier adjectif visant le cas précis des représentants familiaux qui ne sont pas eux-mêmes élus par les adhérents du régime, mais seulement désignés par l'Union Nationale des Associations Familiales. Par analogie aux conditions applicables aux administrateurs des caisses de MSA, il indique que les membres de ces comités seront indemnisés des frais de déplacement et de séjour ainsi que du temps passé dans les mêmes termes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 175

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 723-30 du code rural est modifié comme suit :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ; »

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En ce qui concerne la caisse de Mutualité sociale Agricole de l'Île-de-France, les représentants des trois collèges sont élus dans les conditions prévues par l'article L.723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort d'une part, et les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes-alpes d'autre part, sont considérés comme un seul département pour l'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le mouvement de regroupement d'organismes au sein du régime agricole. Afin de favoriser les regroupements de caisses couvrant plus de trois départements, il modifie l'article L. 723-30 en vue d'assurer au sein des conseils d'administration des caisses issues d'un regroupement, une représentation minimum de neuf élus par département. Il maintient, enfin, des modalités spécifiques pour l'Île-de- France et quelques départements. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 98

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 70 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 292

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de ce répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 385 rect. bis

18 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, MOULY, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE 70 BIS


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini ci-dessus. »

Objet

 

Cet amendement vise à permettre l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice notamment des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes de la branche recouvrement du régime général, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.

Aujourd'hui pour procéder à l'instruction des demandes d'attribution de prestations de sécurité sociale, le code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale peuvent demander toutes pièces justificatives utiles (art L 161-1-4 du CSS). Il est précisé dans le même code que les organismes concernés peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Des dispositions similaires existent dans le Code de l'action sociale et des familles.

L'utilisation des procédés électroniques viendrait compléter ces dispositions et assurerait en parallèle la rapidité l'efficacité et la fiabilité de ces échanges.

Par ailleurs, les enjeux financiers de cette disposition sont non négligeables dans la mesure où elle permet la mise en place de circuits rapides et fiables d'échange d'informations entre les divers utilisateurs, permettant d'éviter certaines fraudes. Cette disposition pourrait également permettre d'éviter que certaines prestations soient versées indûment après que la situation du bénéficiaire ait évolué.

Cette disposition présente également un intérêt certain pour les bénéficiaires de prestations sociales inscrits dans le répertoire, puisque la dématérialisation des échanges d'information permettra une réduction des délais d'instruction des demandes et dispensera, dans bien des cas, les demandeurs de produire des pièces justificatives.

Cette mesure s'inscrit dans le droit fil des mesures annoncées par le gouvernement et souhaité par les organismes sociaux pour lutter contre les fraudes.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 67

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 BIS


 

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme






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N° 386 rect. bis

18 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, MOULY, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 BIS


 

Après l'article 70 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Ces échanges de renseignements peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les données échangées sont celles nécessaires aux fins énoncées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. »

II - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

«Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. »

III - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et de la famille, un article L. 133-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-1. - Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des  prestations.

« Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation. »

Objet

 

Pour procéder à l'instruction des demandes d'attribution des prestations de sécurité sociale, le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les organismes de sécurité sociale peuvent demander toutes pièces justificatives utiles (article L. 161-1-4 du CSS). Il est précisé que les organismes concernés peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

A cet égard, l'article L. 114-12 du CSS dispose que les organismes de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes d'assurance chômage se communiquent entre eux les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants respectifs lorsque ces renseignements :

1º Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2º Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

3º Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

Des dispositions similaires existent pour les prestations d'action sociale régies par le Code de l'action sociale et des familles (CASF). Les articles L. 133-3, L. 232-12 à L. 232-16, L. 262-14 et L. 262-33 du CASF prévoient ainsi que les services compétents pour instruire les demandes de prestations et contrôler leur attribution peuvent demander des informations aux autres personnes publiques ou aux personnes de droit privé chargé d'une mission de service public.

Le présent amendement a pour objet de compléter ces dispositions en indiquant expressément que les échanges d'informations et de pièces justificatives prévus par ces diverses dispositions peuvent prendre une forme dématérialisée. En effet, l'utilisation de procédés électroniques est indispensable pour assurer la rapidité, la fiabilité et l'efficacité de ces échanges.

Par ailleurs, les dispositions proposées prévoient que les traitements informatiques qui se bornent à organiser ces échanges seront soumis seulement à déclaration dès lors qu'ils portent sur des informations et pièces justificatives qui sont d'ores et déjà fixées par les textes relatifs à ces prestations.

Ces dispositions présentent un intérêt certain pour les bénéficiaires de prestations puisque la dématérialisation des échanges d'informations ou de pièces justificatives entre organismes de sécurité sociale et administrations permettra une réduction des délais d'instruction des demandes et dispensera, dans bien des cas, les demandeurs de produire des pièces justificatives.

Les enjeux financiers de cette disposition sont également non négligeables dans la mesure où la mise en place de circuits rapides et fiables d'échanges d'informations entre les divers acteurs du champ social permettra de mieux contrôler les conditions d'attribution des prestations et d'éviter que certaines prestations soient versées pendant des durées assez longues après que la situation de leur bénéficiaire a évolué.






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 68

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 TER


 

Dans le II de cet article, remplacer le mot :

Groupements

par le mot :

Groupement

et le mot :

délégation

par le mot :

délégations






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N° 69

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 70 ter

(Art. L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale)


 

Compléter le II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.






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N° 70

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 TER


 

A la fin du V de cet article, remplacer la référence :

L. 216-3

par la référence :

L. 216-2-1






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N° 71

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 TER


 

Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En conséquence, dans l'article L. 231-13 du même code, la référence : « L. 231-1 » est remplacée par la référence : « L. 231-2 ».






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N° 72

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 TER


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII.- Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également les conséquences de la mise en œuvre des articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sur la responsabilité des agents comptables concernés. »






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N° 398 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et REVET


Article 70 quater

(Art. L. 216-4 du code de la sécurité sociale)



Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 216-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

A leur demande, les organismes relevant de la mutualité sociale agricole  mentionnés aux articles L. 732-2 et suivants du code rural  peuvent, dans les départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale, être inclus dans cette caisse commune.

Objet


Dans le département de la Lozère, les trois organismes locaux de sécurité sociale du régime général (caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales et union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) souhaitent aujourd'hui la création d'une caisse commune multi branches de sécurité sociale pour répondre au contexte particulier dans lequel se trouve ce département rural.
Il est proposé dans cet amendement que les caisses de mutualité sociales agricole puissent à leur demande rejoindre cette caisse commune.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 51 , 59 , 60)

N° 73

8 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71


 

Avant l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est modifié comme suit :

1° les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Etat ».

2° après les mots : « prend à sa charge » sont insérés les mots : « , dans des conditions fixées par décret, ».

II.- L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; »

2° l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »






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(n° 51 , 59 , 60)

N° 293

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les chiffres avancés dans cet article.