Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-234 rect. bis

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


 

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. ».

B. - Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° le cédant :

« a. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis, et dans les conditions prévues à ce même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;

« b. cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;

« c. remplit la condition prévue au 4° du I ;

« 2° la cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

« 3° la société dont les titres sont cédés :

« a. répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

« b. a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »

II. - Le V de l'article 150-0 D bis du code précité est ainsi modifié :

A. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;

B. - Le 5° est abrogé.

III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

A. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;

B. - Le 5° est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.