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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-56

23 novembre 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2007 adopté par l'Assemblée nationale (n° 77, 2006-2007).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le présent projet de loi de finances rompt avec la nécessité d'une plus grande justice fiscale entre les contribuables, avec l'efficacité de la dépense publique, en prolongeant le mouvement de réduction des dépenses publiques utiles engagé depuis 2002.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-57

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1er et 1649-OA du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement s'oppose à la notion injuste, socialement et fiscalement, du « bouclier fiscal ».





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-98

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer le principe du « bouclier fiscal ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-101

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 de l'article 1649-O A du code général des impôts est abrogé.

Objet


L'amendement vise à exclure les contribuables redevables de l'impôt de solidarité de la fortune du bénéfice du mécanisme du « bouclier fiscal ».






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(n° 77 , 78 )

N° I-96 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

 

Rédiger comme suit cet article :

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 € le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 € et inférieure ou égale à 8 677 € ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 € et inférieure ou égale à 15 274 € ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 € et inférieure ou égale à 24 731 € ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 € et inférieure ou égale à 40 241 € ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 € et inférieure ou égale à 49 624 € ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 €.

Objet

 

L'amendement vise à annuler le barème de l'impôt sur le revenu adopté dans le PLF 2006 et, partant, de revenir à l'ancien barème.






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(n° 77 , 78 )

N° I-58

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Remplacer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 197 du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« -30% pour la fraction supérieure à 24.872 euros et inférieure ou égale à 40.241 euros ;

« -40% pour la fraction supérieure à 40.241 euros et inférieure à 49.624 euros ;
« -54% pour la fraction supérieure à 49.624 euros. »

Objet

 

Amendement de justice fiscale et sociale.






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(n° 77 , 78 )

N° I-97

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Supprimer le III de cet article.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer une disposition démagogique et électoraliste.






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(n° 77 , 78 )

N° I-102

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006.

Objet


L'amendement vise à plafonner à 40 % la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.





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(n° 77 , 78 )

N° I-103

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

II - Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006.

Objet


L'amendement vise à plafonner à 7 500 € la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.





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(n° 77 , 78 )

N° I-199

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.

« 4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.

« Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1,20 au titre des revenus de 2006 et de 1,10 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant aux 2°, 3° et 4° est de 1,25 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il est prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :

- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;

- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.

Le présent amendement propose cependant de supprimer progressivement le coefficient de majoration appliqué pour non adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. En effet :

- la décision d'adhérer ne doit pas être motivée par un avantage fiscal, mais par la qualité des services rendus par les organismes agréés ;

- l'application du coefficient de majoration revient à présumer la fraude ;   

- en outre, l'application d'une majoration uniforme de 25 % aboutit à une correction excessive pour la part des revenus, perçus à compter de 2006,  qui excéderait l'ancien plafond de 120.100 euros.

En effet, jusqu'en 2005, cette part de revenu était toujours exclue du bénéfice de l'abattement. Il s'ensuit donc, aujourd'hui, un « désavantage comparatif » nouveau pour les contribuables non-adhérents. On parviendrait à une équivalence de traitement par rapport à la situation antérieure à la réforme de 2006 en plafonnant la majoration de 25 % (au quart du plafond de l'abattement, soit 30.025 euros). Toutefois, la mise en place d'un « plafond fantôme » lié à la disparition de l'abattement de 20 % ne serait pas satisfaisante au regard de l'esprit de simplification qui doit inspirer la réforme fiscale.

Ainsi, une réduction progressive du coefficient de majoration, qui serait fixé à 1,20 en 2006, puis à 1,10 en 2007, et sa suppression à partir de 2008, répondraient, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :

- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;

- elle ferait cesser une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés ;

- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.






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(n° 77 , 78 )

N° I-232 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : "constatée au titre de l'année précédente" sont insérés les mots : "ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année,"

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"d. Les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a."






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-236 rect.

24 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-232 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 232, après les mots :
les personnes qui
insérer les mots :
pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-233

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont remplacés par les mots « des articles 81 A et 81 B », après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values exonérées en application du » sont remplacés par les mots : « les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et » ;

II.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a, après les mots : « 163 tervicies » sont ajoutés les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés et après les mots : « doubles impositions » sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en applications des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;

3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».






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(n° 77 , 78 )

N° I-104

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu ».

3° Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots : « à la réduction d'impôt prévue » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu ».

5° Le début de l'avant-dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est accordé sur présentation... (le reste sans changement) ».

6° A la fin du 2°, les mots : « de la réduction d'impôt », sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à transformer une niche fiscale destinée à quelques familles très aisées en outil d'aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l'emploi.






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(n° 77 , 78 )

N° I-105

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006. Ce plafond est porté à 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006 pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet


L'amendement vise à plafonner les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi à domicile au montant qui avait été fixé en 2002, soit 6 900 €.





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(n° 77 , 78 )

N° I-59

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 200 quater B du code général des impôts, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « onze ans ».
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte des charges de famille.






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(n° 77 , 78 )

N° I-24 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOUJON, LEROY, Jacques BLANC, COINTAT, HOUEL, TEXIER, GERBAUD, BEAUMONT, BELOT, PASQUA, du LUART, CLÉACH, HÉRISSON, Daniel GOULET, VINÇON, BRAYE, ESNEU, Bernard FOURNIER, LEGENDRE, KAROUTCHI, CAMBON, FRANÇOIS-PONCET, LONGUET, BIZET, BÉTEILLE, FERRAND, BILLARD, DEMUYNCK, Pierre ANDRÉ, REVET, MILON et LECERF, Mmes GOUSSEAU, SITTLER, PAPON, BOUT, HERMANGE, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT et MM. del PICCHIA, de BROISSIA, FALCO, VASSELLE et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complétée par les mots : « , ou qui mesure moins de 3 mètres dès lors que ce véhicule émet moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Ces dernières années, plusieurs mesures ont été votées pour encourager les automobilistes à acheter des véhicules moins polluants. En 2006, les acheteurs d'un véhicule dit "propre" bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant de 2000 €, et même de 3000 € s'ils mettent au rebut un vieux modèle. Rentrent dans la catégorie des véhicules propres les voitures ayant une motorisation électrique, GPL, GNV ou hybride.

C'est un premier pas, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique en élargissant le crédit d'impôt aux véhicules à moteur thermiques réellement les moins polluants, c'est-à-dire les véhicules de moins de trois mètres de catégories A et B qui émettent respectivement moins de 100 et moins de 120 g de CO2 par km.

En effet, les acheteurs de véhicules GPL ou hybrides qui émettent entre 120 g et 140 g de CO2 bénéficient du crédit d'impôt contrairement à la seule voiture à moteur thermique de catégorie A qui n'entre même pas dans la catégorie des véhicules propres !

Pourtant, ces petits véhicules offrent bien des garanties écologiques. Ils sont les moins polluants du marché et parce qu'ils sont plus petits et adaptés à la circulation urbaine, ils se garent plus vites et consomment bien moins de carburant que leurs homologues de plus grande taille. Enfin, ils libèrent de l'espace dans nos villes.

Cet amendement propose donc que les petites voitures (moins de trois mètres) peu polluantes (catégorie A ou B) intègrent la catégorie des véhicules propres et bénéficient du crédit d'impôt d'un montant de 2000 €.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 78 )

N° I-94

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOUJON et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complétée in fine par les mots : « , ou de véhicules qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée  par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Une grille basée sur le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule a vue le jour en 2006  et classe les véhicules de A à G. Les moins polluants : moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sont classés en catégorie A, les plus polluants + de 250 g de CO2 en catégorie G.

Cette grille sert de référence dans le cadre de la définition du montant de la TVS.

Afin d'encourager les constructeurs à produire de véhicules de catégorie A, et à imaginer des moteurs toujours moins polluants, cet amendement propose donc que les véhicules de catégorie A intègrent la catégorie des véhicules propres et bénéficient du crédit d'impôt d'un montant de 2000 € et même de 3000 € si l'acheteur met au rebut un vieux modèle.

Les Français attendent du parlement et du gouvernement une véritable politique fiscale et des signes forts en matière de pollution automobile.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-99 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du 1 du IV de l'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « les collectivités territoriales » sont supprimés.

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer la participation des collectivités locales au mécanisme du « bouclier fiscal ».



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur le gage





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-100

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Dans le premier alinéa du 1 du IV de l'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont supprimés les mots : « les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit » et avant les mots : « les collectivités territoriales » est inséré le mot : « et ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer la participation des EPCI au mécanisme du « bouclier fiscal ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-109

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3



I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1 du I de cet article :

1° Dans la dixième ligne de la troisième colonne, remplacer le pourcentage :

7,7 %

par le pourcentage :

9,2 %

2° Dans la onzième ligne de la troisième colonne, remplacer le pourcentage :

19,3 %

par le pourcentage :

23 % 

II - Compléter le 1 du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à revaloriser la prime pour l'emploi.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-54 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 ter l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La non perception de loyers qui auraient pu être tirés d'un logement, mis à disposition ou mis à bail en réhabilitation, au profit d'un organisme sans but lucratif défini au premier alinéa, en vue de la réalisation de son objet social, constitue un abandon exprès de revenu ou de produit ouvrant droit à la réduction d'impôt visé au 1. »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur reconnaît qu'un abandon exprès de revenu ou de produit ouvre droit à réduction d'impôt au titre des dons effectués aux associations. L'instruction fiscale visant à appliquer l'article 200 du code général des impôts considère en conséquence que la mise à disposition d'un local constitue un abandon exprès de revenu, mais exclut de sa définition du terme « local » les logements. Or, pour certaines associations qui favorisent le logement des personnes en difficulté, la mise à disposition de logements par des particuliers, ou la conclusion de baux à réhabilitation, constitueraient un important levier d'action, aujourd'hui limité par l'interprétation restrictive de l'administration fiscale d'une disposition législative pourtant claire : un abandon de revenu est un don fiscalement déductible.

Il est donc proposé de préciser l'article 200 du code général des impôts en rappelant que la non perception de loyers qui auraient pu être tirés d'un logement, mis à disposition ou mis à bail en réhabilitation, est bien un don. Pour éviter tout abus ( ?), il est proposé de limiter le dispositif aux associations qui oeuvrent en faveur des personnes en difficulté, dès lors que la mise à disposition d'un logement ou un bail à réhabilitation permet la réalisation de leur objet social.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-53 rect. quater

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GIROD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime fiscal des indemnités et rentes versées en réparation de maladies ou d'accidents. Aux termes de l'article 885 K du code général des impôts, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires en matière d'ISF. Tel n'est pas le cas en matière de droits de succession où seule une liste circonscrite de maladies ouvre droit à exonération. Il y a là assurément quelque chose de choquant, s'agissant de personnes dont la longévité est mise en cause ou dont le pronostic vital est engagé. Plutôt que d'ouvrir le « bénéfice » de cette liste au cas par cas, selon des critères qui n'apparaissent pas toujours clairement aux yeux des victimes d'accidents ou de maladies, il est proposé d'aligner le régime fiscal, en droits de succession, des rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, sur celui existant en matière d'ISF, qui paraît plus réaliste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-52 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa (1°) de l'article 775 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ; ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à la situation douloureuse à laquelle sont confrontées des personnes contaminées accidentellement, à la suite d'une transfusion sanguine, par le virus de l'hépatite C. Il s'agit de clarifier le régime fiscal des indemnités et rentes versées en réparation du préjudice. Aux termes de l'article 885 K du code général des impôts, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Tel n'est pas le cas en matière de droits de succession où seule une liste circonscrite de maladies ouvre droit à exonération. Il y a là assurément quelque chose de choquant, s'agissant de personnes dont la longévité est mise en cause ou dont le pronostic vital est engagé.

Il est donc proposé de rajouter l'hépatite C à la liste des maladies ouvrant exonération aux droits de successions des rentes versées en réparation du préjudice.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-152 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (b), la durée : « six ans » est remplacée par la durée : « cinq ans ».

2° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cession des biens faisant l'objet de l'engagement pendant la durée de celui-ci ne remet pas en cause l'exonération si les sommes qui en résultent sont employées dans un délai de douze mois à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

L'article 787 C du CGI impose de figer l'actif du bilan pendant une durée de six ans, ce qui est un non sens économique. L'intention du législateur est légitime, à savoir s'assurer qu'aucune « décapitalisation » ne sera opérée après bénéfice de l'avantage fiscal. Pour autant il faut veiller à ne pas handicaper des structures que l'on a  voulu aider.

Aussi, cet amendement propose d'assouplir ce dispositif en permettant la cession de biens faisant l'objet de l'engagement, à la condition que les sommes qui en résultent soient employées à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'entreprise. 

Cette obligation de réemploi, par ailleurs limitée à douze mois, préserve ainsi l'intérêt du législateur et ne fige pas l'entreprise dans un schéma anti-économique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-61

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4



Supprimer cet article.

Objet


Dans un contexte marqué par la multiplication des situations de surendettement, et compte tenu en outre des risques attachés au régime de l'hypothèque rechargeable, il ne paraît pas opportun d'encourager les particuliers à y avoir recours.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-1

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les cotisations dépendance versées en complément des cotisations de base ou des primes sur les contrats d'épargne retraite mentionnés à l'article 163 quatervicies sont déductibles du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations de base ou les primes sur ces contrats d'épargne retraite.

« Les limites mentionnées au 2 du I de l'article 163 quatervicies incluent les cotisations ou primes versées sur les contrats dépendance mentionnés au premier alinéa. »

 

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-2

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »

B. - Le 2° de l'article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ; »

C. - Le 1° du II de l'article 154 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des cinq premiers alinéas ; »

D. - Le I de l'article 154 bis-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des sommes déductibles pour chaque membre du couple ou partenaire du pacte en application des dispositions des deuxièmes à cinquième alinéas ; »

 

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 77 , 78 )

N° I-187

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II- Les pertes de recettes pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

Objet

L'ISF provoquant la fuite des capitaux et notamment des capitaux productifs et étant transformé, du fait de l'explosion des prix de l'immobilier résidentiel, en un impôt injuste des classes moyennes au coût de gestion élevé pour un rendement limité, il convient de supprimer cet impôt confiscatoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-63

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900.000 euros. »
II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... . - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ration masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

EVOLUTION DU RATIO

Masse salariale/valeur ajoutée

POURCENTAGE

Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution de l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet


Cet amendement propose que les biens professionnels soient intégrés dans l'assiette de l'ISF. Le taux d'intégration de ces biens serait modulé en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaire.





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(n° 77 , 78 )

N° I-151 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros ».

II. - Dans les troisième et dernier alinéas de l'article 885 H du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'article 793 bis du code général des impôts définit les seuils au-delà desquels l'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur un bien rural donné à bail à long terme n'est plus des trois quarts mais de moitié.

Ce seuil a été fixé en 1983 (à 500 000 F, aujourd'hui converti à 76 000 €) sans revalorisation depuis cette date.

Il a également été repris tel quel à l'article 885 H du CGI prévoyant une exonération partielle d'ISF pour les biens donnés par bail à long terme.

Ce seuil mériterait à tout le moins d'être revalorisé. En outre, l'amélioration du dispositif inciterait les propriétaires à consentir des baux à long terme en dépit d'une rentabilité locative faible, compte tenu de la valeur très importante du capital foncier agricole et viticole.

C'est pourquoi il est proposé de porter le montant du seuil à 120 000 euros.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-62

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet


Issu d'un amendement au projet de loi relatif à l'initiative économique, l'article 885 I bis du code général des impôts ne constitue en aucune sorte un moyen de dynamiser l'activité économique de notre pays et, en particulier des PME. Il n'a qu'un seul et unique but : l'optimisation fiscale.





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(n° 77 , 78 )

N° I-106

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet


L'amendement vise à remettre en cause un cadeau fiscal accordé en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par le gouvernement et sa majorité, à l'occasion du vote de la loi sur l'Initiative économique et de la loi de finances pour 2005, en ce qui concerne les « pactes d'actionnaires ».





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(n° 77 , 78 )

N° I-107

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Objet


L'amendement vise à remettre en cause un cadeau fiscal accordé en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par le gouvernement et sa majorité, à l'occasion du vote de la loi sur l'Initiative économique et de la loi de finances pour 2005, en ce qui concerne les placements en capital au sein de PME.





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(n° 77 , 78 )

N° I-108

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet


L'amendement vise à remettre en cause l'un des derniers cadeaux fiscaux accordés par le gouvernement et sa majorité, en parallèle au bouclier fiscal, à moins de 1 % des contribuables français redevables de l'ISF.





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(n° 77 , 78 )

N° I-3 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionel ainsi rédigé :

 L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »

.






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(n° 77 , 78 )

N° I-4 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient » sont insérés les mots : « , au plus tôt, »

.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-188

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 

Objet

Alors que l'accession à la propriété et le droit au logement sont reconnus de manière quasi unanime, la flambée des prix de l'immobilier, fait entrer dans le champs de l'ISF de plus en plus de contribuables dont la seule fortune réside en un droit fondamental, le droit d'habiter et d'être propriétaire de leur logement.

 

En quatre ans, le nombre de contribuables à L'ISF a doublé alors qu'une grande partie d'entre eux entre dans la première ou deuxième tranche de cet impôt. Doit on considérer comme fortunés une famille ayant deux enfants, qui a fait le choix d'acquérir un appartement de  70 à 100 m 2 à Paris ?

 

L'ISF étant devenu, face à la flambée des prix de la pierre, un impôt injuste et confiscatoire, le législateur se doit de prendre des mesures appropriées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-189

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L-186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé

« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les délais de prescription peuvent varier de 3 à 10 ans selon la cause de la reprise.

En effet, le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de biens devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Afin d'harmoniser les délais de prescription,  et en raison de la flambée des prix de l'immobilier, il est proposé qu'en matière d'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de trois ans.

Des millions de Français, habitant des logements « normaux » sans faste particulier, principalement dans les grandes agglomérations telles Paris, Marseille ou des sites devenus de prestige comme l'Ile de Ré, sont, sans le savoir, imposables à l'ISF. Si le seuil d'imposition de l'ISF est généralement connu, la valeur vénale d'un bien immobilier l'est , sauf à vouloir le vendre, beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle il est proposé cette harmonisation des délais de prescription. L'adoption de cet amendement est une nécessité pour des millions de foyers français qui sont loin d'imaginer posséder une « fortune » en rentrant chaque jour dans leur logement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-213 rect. ter

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les droits d'enregistrement et assimilés et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Objet

En matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 10 ans selon la cause de la reprise.

En effet le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de bien devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Cette situation s'avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de 10 années complété des pénalités et intérêts de retard. Eu égard, notamment aux fluctuations de l'immobilier, une première déclaration peut donc s'avérer délicate.

Afin d'harmoniser les délais de prescription il est proposé qu'en matière de droits d'enregistrement et assimilés, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manœuvres frauduleuses.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-5

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 778 bis - La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-237

24 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-5 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après le troisième alinéa de l'amendement n° I-5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition cesse de s'appliquer si le bien donné fait l'objet d'une nouvelle donation entre vifs, de la part de celui qui en a été bénéficiaire, et au profit de l'un de ses ascendants, lorsque cette donation intervient moins de dix ans après la première donation. Dans ce cas, la première donation est soumise à une nouvelle taxation au tarif normal de la taxation des donations destinées à un bénéficiaire appartenant à une branche collatérale du donateur. »

Objet


Régime des donations-partages en cascade.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-6

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article 779  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 50.000 euros et chaque petit-enfant d'un abattement de 30.000 euros ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-7

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 789 bis - Conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code civil, la renonciation anticipée à exercer toute action en réduction ne constitue pas une libéralité et ne donne pas lieu à taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-32

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


   

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article 775 ter du code général des impôts, après les mots : « enfants vivants ou représentés » sont insérés les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation, ».

II. - Le tableau III de l'article 777 du même code est ainsi modifié :

a) Après les mots : « frères ou sœurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ;

b) Avant les mots : « parents jusqu'au quatrième degré », sont insérés les mots  « les autres » ;

c) Avant les mots : « parents au-delà du quatrième degré », sont insérés les mots : « les autres ».

III. - Le b du I de l'article 779 du même code, est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation. »

IV. - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s'applique également en cas de représentation de ces frères ou sœurs s'ils sont prédécédés ou renonçants. »

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de la réforme de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a étendu, en ligne directe et collatérale, la représentation en cas de renonciation en vue de faciliter la transmission aux jeunes générations.

Afin de rendre pleinement efficace les nouvelles dispositions, le droit fiscal doit reconnaître les effets civils de la renonciation. A ce titre, le représentant venant en lieu et place du renonçant doit profiter des abattements et tarifs applicables à ce dernier s'il avait accepté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-33

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 785 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 785 du code général des impôts, les héritiers, donataires et légataires sont tenus sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait acquitté, s'il avait accepté.

Cette règle est contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article 805 du Code civil, aux termes duquel l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier.

Par ailleurs, certaines exceptions à ces modalités de taxation sont déjà admises :

- Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement public ou d'utilité publique, les droits sont dus selon le tarif applicable à ces établissements ;

- ou encore, en cas de renonciations successives, seuls les droits qui auraient été acquittés par le premier renonçant sont exigibles.

En outre, de simples erreurs de rédaction de dispositions testamentaires -confusion des termes « légataire universel » et « exécuteur testamentaire » par exemple- peuvent conduire à imposer aux héritiers le versement de droits pour des montants beaucoup plus élevés que ceux normalement exigibles.

Il faut enfin rappeler que l'administration fiscale dispose de la procédure d'abus de droit pour contester les renonciations abusives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-36

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 775 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont déduits de l'actif de la succession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Aux termes de l'article 808 nouveau du code civil, introduit par la loi du 23 juin 2006, « les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession ». Ces frais constituent une charge civile.

Ces frais, sous réserve d'être justifiés, doivent pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers venant en rang subséquent.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-34

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 752 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 752 du code général des impôts, les valeurs mobilières dont le défunt a eu la propriété dans l'année précédant le décès sont supposées dépendre de la succession. Il n'est pas toujours aisé de rapporter la preuve de la destination du prix de cession de ces valeurs, la gestion d'un portefeuille étant marquée par de fréquentes cessions.

La loi du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles libéralités, donations résiduelles et graduelles, dont il résulte que dorénavant le patrimoine du défunt pourra de son vivant comprendre des valeurs mobilières et biens divers, qui ne dépendront pas de sa succession, puisque devant revenir à un tiers désigné aux termes de l'acte constitutif initial de la donation.

La présomption visée à l'article 752 du code général des impôts n'est donc pas plus adaptée à l'environnement nouveau créé par la loi précitée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-35

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1701 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les cohéritiers ne sont autorisés à souscrire une déclaration de succession partielle que s'ils l'accompagnent du montant des droits dont ils sont personnellement redevables. »

II. - Le second alinéa de l'article 1709 du même code est supprimé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les héritiers de souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La loi du 23 juin 2006 prend acte et tente de remédier au premier facteur de blocage et de lenteur actuel, qui est celui d'un héritier non diligent. Une sommation de se prononcer peut lui être délivrée, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité.

Dans cette logique, il serait utile d'autoriser chacun des héritiers, ou plusieurs ensemble, à souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique, qui comprendrait la liquidation des droits dont ils sont redevables à raison de leur part successorale. Seuls les héritiers négligents devront dès lors supporter le poids des pénalités de retard, et courir le risque d'une taxation d'office.

A ce jour le refus d'un seul des héritiers d'entériner les évaluations des biens qui composent l'actif successoral, ou de procéder à des cessions de biens pour acquitter le montant des droits, empêche le dépôt de la déclaration de succession, alors que les autres héritiers souhaitent acquitter les droits leur incombant.






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(1ère lecture)

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(n° 77 , 78 )

N° I-37

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...  - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 du code civil, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

Ce droit de retour peut s'exercer en nature ou en valeur.

La restitution des biens en nature ou en valeur aux père et mère du défunt doit pouvoir s'opérer sans taxation. En effet, ce droit opère un véritable retour vers le donateur du bien donné, à l'instar d'une clause de retour conventionnel qui ne donne pas lieu à taxation.Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil opère, lui, un transfert de propriété au profit d'autres personnes (collatéraux) que le donateur et donne ainsi lieu à taxation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-38

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 812-3 du Code civil, la rémunération du mandataire est une charge de la succession.

Cette charge particulière naît de la volonté du de cujus dès la signature du mandat posthume. Elle s'impose aux héritiers qui ne peuvent la contester, sauf révision judiciaire. Elle ne prend effet qu'au jour de l'ouverture de la succession.

Elle réunit donc les conditions d'application de l'article 768 du code général des impôts.

Cette rémunération, sous réserve d'être justifiée, doit pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers.






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(n° 77 , 78 )

N° I-39

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » est remplacé par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».

 

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

 

Le forfait mobilier est supposé représenter la valeur des meubles garnissant un domicile. Il doit donc être indépendant de la valorisation totale d'un patrimoine, d'autant que les règles actuelles qui en définissent l'assiette ne répondent plus à une logique parfaitement rigoureuse : les contrats d'assurance-vie ne sont pas pris en considération ; les bois et forêts sont retenus pour un quart... Seule une référence à la valeur des biens immobiliers occupés par le défunt doit être retenue.

De manière objective, il pourrait ainsi être fait référence à la valeur locative cadastrale, qui figure sur les avis d'imposition au titre des impôts locaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-40

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Le partage opéré aux termes d'une donation-partage ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel de 1,1 %. En revanche, un partage résultant d'un testament-partage nécessite le versement de ce droit, à l'appui de l'enregistrement du testament.

L'exigibilité de cette taxe rend dès lors difficile le recours à cette forme de testament. Lors de son enregistrement, qui doit intervenir dans les trois mois du décès, à peine de pénalités de retard, la valeur des biens n'est en effet pas encore définie. En outre, par suite du décès, les comptes bancaires du défunt sont le plus souvent bloqués. Aucune liquidité n'est donc disponible qui permettrait d'acquitter ce droit.

Au surplus, le droit de partage est exigible lorsque l'acte de partage lui-même est dressé, au vu des dispositions testamentaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-41

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles, lors de la transmission, le premier gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Le second gratifié ne doit rien.

« Au décès du premier gratifié, le second gratifié tenant ses droits directement du disposant est taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second gratifié sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

« Les droits acquittés par le premier gratifié sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second gratifié. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 23 juin 2006 a consacré la validité des libéralités résiduelles. Elle a également introduit dans le code civil des dispositions relatives aux libéralités graduelles.

La libéralité résiduelle est la disposition par laquelle une personne est appelée à recueillir ce qui subsiste du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

La libéralité graduelle est la disposition par laquelle un disposant donne ou lègue à un premier gratifié à charge pour ce dernier de conserver les biens qui en sont l'objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié.

Au décès du premier gratifié, les biens transmis au second gratifié ne dépendent pas de la succession du premier gratifié. Le second gratifié tient en effet ses droits directement de l'auteur de la libéralité (article 1051 pour les libéralités graduelles et article 1061 pour les libéralités résiduelles).

Ces libéralités ont vocation à faciliter la transmission des patrimoines, notamment en présence d'héritiers inexpérimentés ou incapables de gérer un patrimoine.

Leur régime fiscal doit être calqué sur celui applicable au legs de residuo prévu par la documentation de base de l'administration fiscale.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-42

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Conformément aux dispositions de l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

D'une manière générale, une donation-partage peut porter en tout ou partie sur des biens antérieurement donnés par le disposant.

Plus spécifiquement, à la suite d'une donation-partage transgénérationnelle, l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, peut procéder ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus.

A la suite de cette incorporation, les parties peuvent notamment convenir de modifier les modalités d'imputation ou encore procéder à un changement d'attributaire.

La loi indique expressément que ces conventions ne sont pas regardées comme des libéralités, mais comme un partage fait par le disposant.

Le régime fiscal de ces conventions qui facilitent et consolident les transmissions de patrimoine mériterait d'être inscrit dans le code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-43

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le rapport et la réunion fictive des biens donnés en application de l'article 1078-9 du code civil ne donnent pas lieu à taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit. La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La donation-partage transgénérationnelle créée par la loi du 23 juin 2006 permet à un grand-père de donner des biens à ses petits-enfants avec le consentement de son fils.

L'article 1078-9 alinéa 1er, à seule fin de parvenir à l'égalité des biens ayant vocation à revenir à tous les descendants d'un enfant renonçant aux termes d'une donation, prévoit que « les biens reçus de l'ascendant sont traités comme si leur bénéficiaire les tenait de leur auteur direct ».

La réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession de son fils, soit par la voie du rapport (art. 1078-9 al.2), soit par la voie de la réunion fictive (art. 1078-9 al. 3) ne répond qu'à de simples exigences liquidatives destinées à maintenir l'égalité entre les descendants de l'enfant de la génération intermédiaire. Elle n'a pas pour conséquence d'établir une libéralité nouvelle, qu'aurait consentie le père à ses enfants.

La seule donation taxable est celle réalisée entre le grand-père et ses petits-enfants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-44

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le cantonnement visé à l'article 1002-1 et au deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil ne constitue pas une libéralité et n'est pas taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La loi du 23 juin 2006 a élargi dans deux situations (articles 1002-1 et 1094-1, alinéa 2, Code civil) les possibilités pour le légataire ou le conjoint survivant donataire de cantonner son émolument à une partie des biens reçus. Cette opération permet à son bénéficiaire, s'il le souhaite, de ne recevoir qu'une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Le texte précise que ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite, selon le cas, par le légataire ou par le donataire aux successibles. Cette opération qui ne constitue qu'une modalité de l'option successorale, ne saurait donc être assimilée à une renonciation emportant transfert de propriété entre la personne cantonnant son émolument et le bénéficiaire du cantonnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-45

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 751 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 751 du code général des impôts, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputé interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

Or le démembrement de propriété n'est pas constitutif d'une fraude, même lorsqu'il n'a pas été constitué aux termes d'une donation. Les opérations ne sont pas rares dans lesquelles chacun des parents et enfants acquitte une quote-part du prix d'acquisition d'un bien, celle incombant aux parents étant utilisée à l'acquisition de l'usufruit pour leur servir de résidence. Acquérir les biens en indivision ne répondrait pas à l'objectif recherché.

Au surplus, l'article 1078-4 alinéa 1er nouveau, introduit par la loi du 23 juin 2006, admet que les renonciations à concourir à une donation, pour être représenté par ses descendants, portent désormais sur « tout ou partie » des biens donnés. Cette renonciation peut dès lors porter sur une quotité en pleine propriété ou sur des droits démembrés. Nulle restriction ne figure dans la loi. Ainsi, à l'occasion d'une donation ou d'une donation partage, un enfant pourra renoncer à la nue-propriété au profit de ses descendants, recueillant seulement l'usufruit des biens transmis.

L'article 751 du Code général des impôts ne semble donc plus pouvoir être maintenu en sa rédaction actuelle, à raison de ces nouvelles libéralités. Aux termes de ce texte, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière. Or dans le cas visé ci-dessus le démembrement ne résultera pas d'une donation consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-111

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au a du I de l'article 779 du code général des impôts, après les mots : « du conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».

II - Le III de l'article 779 du même code est abrogé.

III - A l'article 777 bis du même code, après le mot : « soumise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux taux indiqués dans le tableau II ci-dessus ».

IV - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à aligner, en matière de droits de successions, les modalités d'imposition des partenaires au sein d'un PACS sur celles des personnes mariées.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-8 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être associés de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. » ;

2° Le 1 de l'article 238 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f. De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Les dirigeants et les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait, avec la société donatrice, des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble. »

II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;

2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoin" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

« Un décret précise les modalités d'application du présent I.

« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

« IV. - La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

« La "Fondation du patrimoine" délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;

3° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués aux titres des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-26

23 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

I. Rédiger le dernier alinéa du 2° du A du I de l'amendement n° 8 :

« Les recettes des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent ne doivent pas suffire pour financer les travaux en cause.

II. Rédiger comme suit le dernier alinéa par l'alinéa du B du I de l'amendement n° 8 :

« Les recettes des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent ne doivent pas suffire pour financer les travaux en cause.

Objet

 

Le présent amendement prévoit que les immeubles qui peuvent bénéficier de dons ouvrant droit à la réduction d'impôt pour mécénat ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale, dans le même temps, il prévoit que ces immeubles doivent obligatoirement être ouverts au public.

 

Afin que ces deux conditions ne soient pas antinomiques, il vous est proposé que les recettes des immeubles ne soient pas suffisantes pour financer les travaux de restauration, d'entretien ou de conservation qui font l'objet de mécénat.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-27 rect. ter

27 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



I.- Compléter le 2° du A du I de l'amendement n° 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

II.- Compléter le du B du I de l'amendement n° 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

III.- Après le B du II de l'amendement n° 8, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est inséré, après l'article L. 143-14, un article L. 143-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15 .- Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au 1), f) de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots « la Fondation du patrimoine » par les mots « la fondation ou l'association ».

Objet

 

L'article additionnel proposé est excellent dans ses principes, et clarifie la situation.
La Fondation du patrimoine a été créée essentiellement pour s'occuper du patrimoine non protégé, et cette priorité est rappelée par l'article L. 143-2 du Code du patrimoine. Le patrimoine non protégé constitue d'ailleurs un champ immense. Cette fondation a également entrepris, et on ne peut que l'en louer, d'aider les églises appartenant aux collectivités locales. Ses missions actuelles sont déjà très conséquentes. Il se peut dans ce contexte, que sa montée en puissance sur la nouvelle mission que lui confie l'amendement de la commission des finances relative au mécénat en faveur des monuments privés classés ou inscrits,ne soit un peu difficile dans un tout premier temps.
L'aide apportée aux monuments est soumise à des règles rigoureuses, dès lors que le classement de ces monuments ou leur inscription à l'inventaire établit qu'ils présentent un intérêt général. De même, les associations qui interviennent dans ce domaine sont dans la majorité des cas déclarées d'utilité publique.
Il importe donc que des fondations et associations reconnues d'utilité publique à vocation culturelle autres que la Fondation du patrimoine, en attendant qu'elle ait acquis une stature suffisante, puissent intervenir dans les mêmes conditions que la Fondation du patrimoine et en observant les mêmes règles.
A juste titre, l'article additionnel proposé assortit d'une série de précautions les conventions que la Fondation du patrimoine passera avec les propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits à l'Inventaire. Il convient de prendre les mêmes précautions pour celles que passeront les autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-229

23 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOREIGNE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Modifier comme suit le texte proposé par le B. du II de l'amendement n° I-8 pour l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine :

1. Au 1., après les mots :

conclut avec les propriétaires

supprimer le mot :

privés

2. Au 3., après les mots :

aux immeubles bâtis

insérer le mot :

privés

Objet


L'objet de ce sous-amendement est d'étendre au bénéfice des collectivités locales l'accès à la fondation du patrimoine. En effet, en réservant ce dispositif aux acteurs privés, l'on risquerait de se priver d'une part importante des interventions des collectivités locales, conseils généraux, régionaux, communes et leurs groupements.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-60 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « et de cirque » sont insérés les mots : « ainsi que les expositions d'art contemporain ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli de notre actuelle législation fiscale.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-143

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BUFFET, Mme GOUSSEAU et M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « et de cirque » sont insérés les mots : « ainsi que les expositions d'art contemporain ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application du e) du 1 de l'article 238 bis du Code Général des Impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou les sociétés, à 60% de leur montant, les versements effectués par les entreprises au profit : « d'organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient effectués à cette activité ».

Cette  disposition exclue du champ de perception de ce mécénat des événements comme les expositions d'art.

Or, il existe en France de nombreux organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui organisent des expositions d'art contribuant de manière significative à la création et à la diffusion artistique. La Biennale nationale d'art contemporain de Lyon en est un parfait exemple.

Le contexte international très concurrentiel dans ce type d'expositions exige des acteurs publics et privés un soutien et un accompagnement importants afin d'assurer leur pérennité et leur développement. La participation des entreprises au développement de ces expositions d'art serait sans nul doute favorisée si les expositions d'art figuraient dans le champ d'éligibilité au régime du mécénat.

Cet amendement propose donc d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux versements effectués par les entreprises au profit des expositions d'art contemporain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-202

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « et de cirque, », sont insérés les mots : « ainsi que les expositions d'art contemporain ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet


Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur les sociétés, les versements effectués au profit :

« d'organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales,chorégraphiques, cinématographiques et de cirque... ».

Ces dispositions excluent du champ de perception de ce mécénat des événements comme les expositions d'art.

Or, il existe en France de nombreux organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui organisent des expositions d'art contribuant de manière significative à la création et à la diffusion artistique. La Biennale nationale d'art contemporain de Lyon en est un parfait exemple.

Le contexte international très concurrentiel dans ce type d'expositions exige des acteurs publics et privés un soutien et un accompagnement importants afin d'assurer leur pérennité et leur développement.

La participation des entreprises au développement de ces expositions d'art serait sans nul doute favorisée si les expositions d'art figuraient dans le champ d'éligibilité au régime du mécénat.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-115

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du e du a de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « et de cirque, », sont insérés les mots : « ainsi que les expositions d'art contemporain, ».

II - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à rendre éligible au régime du mécénat d'entreprises les expositions d'art contemporain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-9

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : «, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-224 rect.

24 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-9 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, MASSON et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° I-9, après les mots :

établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

insérer les mots :

ou un établissement public à caractère scientifique et technologique

et après les mots :

fondation de recherche reconnue d'utilité publique

insérer les mots :

ou assimilée

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'englober dans les cibles des bénéficiaires du dispositif fiscal incitatif les établissements publics à caractère scientifique et technologique qui participent, eux aussi, activement, à des projets de recherche ou d'enseignement.

Il vise, par ailleurs, à assurer que les fondations de coopération scientifique créées par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche qui, elles aussi, participeront à ce type de projets, mais ne sont, dans l'état actuel des textes que soumises au régime des fondations reconnues d'utilité publique, seront couvertes par le dispositif de l'amendement visé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-110

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 17 octobre 2005.

Objet


L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-112

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5



I - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les mots :

une réduction d'impôt

par les mots :

un crédit d'impôt

II - En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

la réduction d'impôt

par les mots :

le crédit d'impôt

III - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la transformation en crédit d'impôt de l'actuelle réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-47 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE, BAILLY et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. SOUVET, BEAUMONT, Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles les revenus de l'activité des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas le plafond fixé dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts ».

Objet

60 % des 900 000 entreprises artisanales sont implantées en zone rurale. Avec un nombre d'entreprises 1,25 fois supérieur à celui des exploitations agricoles, l'artisanat emploie dix fois plus de salariés que les agriculteurs ; le montant de sa valeur ajoutée brute est deux fois celui des industries agricoles et alimentaires (7% de l'ensemble des branches industrie, commerce et services - ICS).

Les artisans exercent une fonction de production de biens et services aux entreprises ou aux particuliers, notamment des services de première nécessité. En milieu rural, ils conditionnent l'essor de l'économie touristique par les services diversifiés qu'ils rendent à la clientèle (services à la personne et aux biens, mécanique automobile....), par la valorisation des produits du terroir, la poursuite d'activités traditionnelles de renom (faïences de Moustiers Sainte-Marie, coutellerie à Thiers, etc.), et par l'entretien du patrimoine bâti.

L'artisanat contribue au maintien des services publics, par ses propres besoins et ceux des populations qu'il fait vivre ou attire. Créateur de lien social, il est vital pour le monde rural.

« Mêmes droits, mêmes devoirs, mêmes charges » ; tels sont les termes retenus par la commission nationale d'orientation (avis du 20 décembre 2004) lors du débat préalable au projet de loi d'orientation agricole. C'est un principe, constitutionnel, d'égalité devant la loi.

Aussi les distorsions de concurrence au détriment des entreprises artisanales sont-elles inacceptables  et le bénéfice du régime fiscal le plus favorable doit-il être ouvert aux agriculteurs comme aux artisans, dès lors qu'ils exercent la même activité, dans des conditions semblables. Les artisans exerçant en milieu rural doivent pouvoir opter pour une imposition selon les règles du régime des bénéfices agricoles dans les conditions applicables aux agriculteurs.

Cet objectif peut être atteint par une modification de l'article 63 du code général des impôts.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-46 rect. ter

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots : « réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition »,
sont insérés les mots : « qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, ou ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-64

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I . - Après le f) du 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g. des associations qui ont pour objet de favoriser par tous les moyens l'édition et la publication de presse d'information politique et générale qui bénéficie des aides d'Etat. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat susceptible de résulter du g du 1 de l'article 200 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A de ce code.

Objet


Cet amendement vise à permettre aux lecteurs de journaux de soutenir l'indépendance et le pluralisme de la presse écrite d'information générale et politique.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-133

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  La première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 16 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à faire bénéficier d'un même crédit d'impôt les personnes célibataires ou mariées concernant la réalisation de travaux d'économie d'énergie.

En effet, le montant des dépenses prises en compte est actuellement de 8 000 euros pour un célibataire et de 16 000 euros pour un couple, alors que l'importance des travaux est la même.

Il s'agit de rétablir dans ce cadre le principe d'égalité devant l'impôt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-132

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début des a, b et c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts,  les pourcentages : « 15% », « 25% » et « 40% »  sont respectivement remplacés par les pourcentages : « 25% », « 35% » et « 50% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Afin de renforcer les incitations fiscales en matière de préservation de l'environnement, cet amendement propose de majorer de dix points les taux du crédit d'impôt bénéficiant aux dépenses réalisées dans le cadre de travaux visant à économiser l'énergie dans l'habitation principale des contribuables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-142 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, REVET, FAURE et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent aussi bénéficier de ce crédit d'impôt au titre des dépenses payées pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion préalablement utilisé comme véhicule de démonstration de ces modes de fonctionnement. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 200 quinquies du code général des impôts vise à soutenir le développement des carburants alternatifs.

Sa rédaction réduit toutefois le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls véhicules neufs, excluant de facto un grand nombre de véhicules de démonstration fonctionnant avec des carburants alternatifs.

Ces véhicules sont mis à la disposition de futurs clients préalablement à l'achat d'un véhicule neuf. Acquis par le concessionnaire, ils sont généralement vendus à des particuliers à l'issue de deux ou trois mois de démonstration.

Privés du bénéfice du crédit d'impôts prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts, ces véhicules de démonstration apparaissent financièrement moins attractifs que les véhicules neufs. Cette situation pénalise le développement du marché des véhicules de démonstration au sein des concessions automobiles, en dépit de son utilité pour la promotion des carburants alternatifs.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en étendant le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de véhicules automobiles d'occasion préalablement utilisés comme véhicules de démonstration des modes de fonctionnement alternatifs visés à l'article 200 quinquies du code général des impôts.     

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-131

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont remplacés par les mots : « des régions ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation de la taxe additionnelle à la taxe sur les immatriculations aux régions est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La taxe sur les immatriculations est perçue au profit des régions. Rien ne justifie que la taxe additionnelle à cette taxe soit préemptée et utilisées pour pallier au sous investissement de l'Etat dans l'ADEME. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'affecter la taxe additionnelle sur les véhicules polluants aux régions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-130

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1635 bis O du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme

de dioxyde de carbone

(en euros)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

6

« b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II : »

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

450

 

Objet

 

La fiscalité doit jouer un rôle réellement dissuasif des comportements d'achat très consommateurs d'énergie pétrolière, dès lors que les ménages disposent d'une réelle capacité de choix.

Le présent amendement propose d'aller plus avant dans la pénalisation fiscale des véhicules très polluants. C'est la raison pour laquelle il est proposé de rendre réellement efficace la taxe additionnelle à la taxe sur les « cartes grises » mise en place dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Cet amendement propose de majorer de 50% le taux de la taxe applicable pour les véhicules les plus polluants, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 250 grammes par kilomètre, ou dont la puissance fiscale est supérieure à 15 chevaux. Le dispositif ainsi renforcé permettrait d'inciter plus fortement à l'acquisition de véhicules « propres » ou hybrides.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-126

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Objet


L'article 265 bis du Code des douanes prévoit une exonération de TIPP sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburéacteur à bord des aéronefs.

La légitimité de cette exonération est tout à fait discutable. Elle a largement perdu sa justification, d'autant que le transport aérien représente le mode de déplacement le plus polluant, contribuant à renforcer l'effet de serre.

Par ailleurs, elle conduit à une perte de recettes pour l'Etat estimée à plus de 1,3 milliard d'euros.

C'est pourquoi, le présent amendement propose la suppression de ce dispositif d'exonération, en écho aux propositions du 23eme rapport du conseil des impôts sur la fiscalité et l'environnement. Cette suppression s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des réflexions communautaires sur la remise en cause des exonérations accordées au transport aérien.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-127

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er janvier 2006, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution exceptionnelle.

« Cette contribution est modulée en fonction des investissements réalisés par les entreprises l'année considérée dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie. La qualification des investissements considérés est précisée par décret.

« Lorsque la proportion des investissements visés au précédent alinéa est inférieure au double du montant constaté l'année précédente, cette contribution est égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. Dans le cas contraire, les conditions de modulation de cette contribution sont définies par décret. »

Objet

 

Dans un contexte de tension très forte sur les prix des produits pétroliers comparable à celle que connaît aujourd'hui l'économie mondiale, le Gouvernement précédent et les députés socialistes avaient mis en place, dans le cadre de l'article 11 de la Loi de Finances pour 2001, un prélèvement exceptionnel sur les compagnies pétrolières.

Ce prélèvement est justifié par la constatation que, hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole.

Ainsi, il est légitime, de considérer qu'une partie de ces revenus exceptionnels peut être réaffectée, par l'intermédiaire du budget général, au profit de l'ensemble des Français.

Il est donc proposé ici la mise en place d'une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières. Afin d'encourager les entreprises pétrolières à développer leurs actions en faveur de la préservation de l'environnement, il est néanmoins prévu que ce prélèvement soit modulé en fonction de la proportion des investissements réalisés dans le domaine des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

Ce prélèvement effectué sur les compagnies pétrolières permettrait notamment d'augmenter le financement des efforts d'investissement et de promotion des biocarburants, des énergies renouvelables, des véhicules propres et des transports collectifs en France.






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(n° 77 , 78 )

N° I-128

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi de finances établit chaque année le niveau de la fiscalité afférente au pétrole, en référence aux hypothèses retenues en matière de prix du baril sur l'année considérée.

Objet

 

Il est légitime, lorsque les prix du pétrole atteignent des niveaux très élevés comme actuellement, d'en compenser les effets négatifs sur certaines professions et sur les citoyens les plus démunis, par une réduction de la fiscalité énergétique.

Pour autant, lorsque les prix du pétrole baissent, les politiques d'économies d'énergie ne doivent pas être reléguées au second plan. Les incitations à mesurer notre consommation d'énergie en général et à réduire notre dépendance pétrolière doivent se poursuivre ; l'Etat doit donc alors accroître sa taxation pour réduire la vulnérabilité de la France en la matière.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de mettre en place une fiscalité pétrolière à contre cycle, de nature à limiter les effets sur les consommateurs des soubresauts du marché pétrolier, tout en utilisant le levier de la fiscalité pour modifier nos comportements concernant l'énergie.

 






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(n° 77 , 78 )

N° I-129

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

 

Après l'article 5 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un crédit d'impôt unifié « environnement », recouvrant l'ensemble des crédits d'impôts existant relatifs aux dépenses d'économie d'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables.

Les conditions de mise en œuvre de ce crédit d'impôt unifié sont définies dans la plus prochaine loi de finances.

Objet

 

En écho à la démarche qui avait été celle du gouvernement Jospin lors de la mise en place de la Taxe Générale sur les Activités polluantes, réunissant plusieurs taxes écologiques préexistantes, le présent amendement propose, dans un souci de lisibilité des mesures fiscales, de rassembler au sein d'un même crédit d'impôt l'ensemble des exonérations d'impôt existant au titre de l'incitation à des dépenses en économie d'énergie ou en faveur des énergies renouvelables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-113 rect. ter

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CARRÈRE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération est étendue aux communes, communautés de communes et syndicats intercommunaux à compter de la date à laquelle ils ont introduit un recours contentieux en vue d'en bénéficier ou à défaut à compter du 1er janvier 2007 ».

II - La perte de recettes pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des employeurs exerçant les mêmes compétences, en prévoyant que l'exonération de la cotisation patronale d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des collectivités locales (CNRACL), dont bénéficient les centres communaux et intercommunanux d'action sociale (CCAS et CIAS), bénéficieront aussi aux communes, communautés de communes et syndicats intercommunaux qui exercent les mêmes activités d'aide à domicile.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-147 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d'une exploitation viticole et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien d'une demeure ou d'un château sis sur le domaine de l'exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque des principaux produits en chiffre d'affaires issus de ladite exploitation. »

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les châteaux ou demeures d'une exploitation viticole représentent souvent le domaine auprès de ses clients et sont un élément représentatif de sa notoriété. A ce titre, les viticulteurs se doivent d'entretenir ces bâtiments qui sont un des supports publicitaires du produit commercialisé, et utilisés pour promouvoir le produit commercialisé, par l'organisation de réceptions, de dégustations, l'accueil de clients...

Or, l'article 39-4 du CGI exclut du droit à déduction pour l'établissement de l'impôt certaines charges qualifiées de somptuaires, dont celles se rapportant aux résidences de plaisance ou d'agrément.

Sont considérés par la jurisprudence comme résidence de plaisance et d'agrément les châteaux des domaines viticoles utilisés pour des réceptions à des fins commerciales, de relations publiques ou publicitaires (arrêt SA MARTELL et Cie CE 1/04/2005 RJF 7/05 n°667), alors même que l'administration reconnaît le caractère d'acte normal de gestion des charges engagées.

Il est proposé que le bâtiment emblématique du domaine et utilisé pour les besoins de l'exploitation (réception, dégustation, accueil de clients...) soit considéré comme une dépendance de l'exploitation et non de "résidence de plaisance ou d'agrément" au sens  du paragraphe 4 de l'article 39 du CGI.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-155 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Aux quatrième et au cinquième alinéa du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, après les mots : « la déduction correspondante est rapportée », sont insérés les mots : « à hauteur de 80 % de son montant. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La déduction pour aléas a pour finalité de permettre aux exploitants agricoles de se constituer une « épargne » de trésorerie afin de faire face à la survenance d'un aléas, qu'il soit climatique ou plus largement économique.

Ce dispositif a pour philosophie de responsabiliser les exploitants sur la nécessité de se prémunir au mieux des aléas propres à cette profession, au-delà des dispositifs classiques d'assurances ou de fonds de garantie des calamités par exemple.

Or, force est de constater que très peu d'exploitants agricoles optent actuellement pour ce mécanisme, car nécessitant une sortie de trésorerie.

Aussi, afin d'encourager les exploitants à se tourner vers ce dispositif, il est proposé que l'effort financier réalisé par l'exploitant en se constituant une épargne de précaution bloquée, soit compensée par un avantage fiscal incitatif.

L'amendement propose que seul 80% des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas, soit réintégré dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée. Les conditions de réintégration n'étant elles pas modifiées.

Rappelons que les exploitants qui font l'effort d'opter pour le mécanisme de la déduction pour aléas, entrent dans un système de couverture « assurantiel » des risques et non plus seulement porté sur un système de solidarité national, tel le fonds national de garantie des calamités agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-154 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.- Le III de l'article 72 D bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des sommes déposées sur ce compte n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'encourager le développement de la déduction pour aléas (DPA), il est proposé d'exonérer fiscalement les produits de l'épargne de précaution ainsi constituée par les agriculteurs pour faire face aux aléas.

Le coût de cet amendement pour les finances publiques sera très faible, car il n'existerait même pas 500 comptes DPA ouverts aujourd'hui.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-145 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice dans la limite de 38120 euros par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « des plus et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts ».

III. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, »

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du même code » et après les mots : « Les revenus sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, ».

V. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il n'est pas équitable que la fraction du bénéfice qui est laissée dans l'exploitation agricole pour améliorer ses fonds propres et autofinancer des investissements fasse l'objet de prélèvements sociaux et fiscaux équivalents à ceux qui s'appliquent à la part de bénéfice prélevée par l'exploitant au titre de la rémunération de son travail.

C'est d'ailleurs le principe applicable aux PME soumises à l'impôt sur les sociétés dans lesquelles le bénéfice non distribué est imposé au taux de 15 % à concurrence de 38 120 euros et de 33,33 % au-delà, sans supporter de prélèvements sociaux.

Les exploitations agricoles individuelles et les sociétés d'exploitation non soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de cette distinction ce qui handicape leur potentiel de développement et d'investissement.

La dotation pour aléas, dispositif récent et amélioré à plusieurs reprises par le législateur, ne répond pas à cette problématique, dans la mesure où il ne satisfait pas à la nécessité de maintenir des fonds disponibles dans l'entreprise.

Parce qu'il est essentiel de favoriser le renforcement des fonds propres des exploitations agricoles, il est proposé d'instituer une réserve spéciale d'autofinancement, dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice à concurrence d'un plafond de 38 120 euros par période de douze mois. Les sommes ainsi affectées à la réserve spéciale seraient soumises à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 15 % et exonérées de CSG et de CRDS.

En cas de prélèvement des réserves dans les cinq années de leur constitution, les sommes ainsi prélevées seraient réintégrées dans le bénéfice courant de l'exploitant et ce dernier bénéficierait d'un crédit d'impôt destiné à neutraliser l'impôt déjà acquitté lors de la mise en réserve.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-156 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise agricole soumise à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

II. - Dans le même code, après les mots : « selon ce régime », la fin du III bis de l'article 298 bis est supprimée.

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer aux bénéfices agricoles (BA) une mesure applicable aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale effectue des opérations dont les résultats entrent normalement dans la catégorie des bénéfices agricoles ou dans celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BIC si les opérations agricoles restent minoritaires.

Le texte de l'amendement transpose les mêmes règles aux bénéfices agricoles (BA) dès lors que les BIC ou BNC seront minoritaires. Aujourd'hui, les BIC et BNC ne peuvent être rattachés aux BA que dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires ou de 30.000 euros.

Cette mesure va dans le sens d'un rapprochement des différents régimes, tout comme la création d'une déduction pour investissement pour les entreprises industrielles et commerciales (telle que proposée dans le projet de loi en faveur des PME).

Par cohérence, les mêmes règles sont applicables en TVA.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-148 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2005, les chefs d'exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. »

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les alinéas 2 et 3 de l'article L731-14 du code rural prévoient la possibilité pour les exploitants agricoles de déduire sur option des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles servant de base aux cotisations sociales, un certain montant correspondant à la "rente du sol" des terres en propriété exploitées en faire valoir direct.

Ce même article définit de manière précise une formule de déduction axée sur le revenu cadastral des terres, revenu qui n'a jamais été revalorisé. De sorte que cette disposition qui est approuvée sur le fond par la profession est complètement vidée de son sens et de toute portée.

Une disparité importante se fait ainsi jour s'agissant de la base de calcul des cotisations sociales entre l'exploitant propriétaire et l'exploitant locataire. Les loyers supportés par ce dernier constituant des charges d'exploitation, la base de cotisation aux charges sociales est ainsi réduite d'autant.

Aussi est-il proposé de rétablir cet équilibre de sorte que la déduction pour "rente du sol" ne soit plus basée sur le revenu cadastral mais sur le barème des locations des terres agricoles, tel qu'il résulte du statut du fermage.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-149 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est complétée par les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2001 a supprimé le plafonnement des cotisations sociales maladie versées par les non-salariés agricoles. Cette mesure est inacceptable puisque les exploitants agricoles sont désormais les seuls travailleurs indépendants à ne pas bénéficier de plafonnement de cotisations maladie.

Le plafond était pourtant déjà supérieur à celui des artisans et commerçants, puisque de 6 fois le plafond de sécurité sociale pour les exploitants agricoles, contre 5 fois le plafond de sécurité sociale pour les artisans commerçants. Le Sénat lors des discussions sur la loi complémentaire n° 90-85 avait d'ailleurs suggéré que l'assiette de cotisation AMEXA soit plafonnée à une somme égale à cinq fois le plafond de sécurité sociale. On ne peut donc parler comme cela a été le cas de recherche d'équité en supprimant ce plafonnement.

De plus le maintien de ce déplafonnement induira une fuite des cotisations à destination de la MSA, les personnes touchées par cette réforme préféreront constituer des personnes morales adaptées et cotiser à un autre régime.

Il convient donc, et ce dans un souci d'équité vis à vis des autres secteurs d'activité, que soit rétabli le plafonnement des cotisations maladie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-150 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural est complétée par les mots : « , ni supérieure à une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 4 mars 2002 a institué une retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, dont les cotisations sont assises sur le revenu fiscal des exploitants en dehors de tout plafonnement.

Or, l'agriculture est le seul secteur d'activité à ne pas disposer d'un plafond de cotisation. Cette situation est tout à fait inique puisqu'elle avantage les acteurs les mieux assis, leur attribuant des droits dont ne pourront jamais bénéficier les acteurs les moins privilégiés.

La réforme de l'épargne/retraite a ouvert les dispositifs de retraite complémentaire facultative pour les acteurs qui le souhaitent, mais n'a pas saisi l'opportunité de plafonner la cotisation au système de retraite complémentaire obligatoire.

Il convient ainsi d'établir un plafond de cotisation égal à une fois le plafond de la sécurité sociale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-10

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le 4° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 decies du code général des impôts :

« 4° Elle emploie au moins 20 salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois. »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-196 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 7


I. - Supprimer le 1° du I de cet article.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du 1° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 7 vise à proroger le régime des provisions fiscales pour les entreprises de presses inscrit à l'article 39 bis A du code général des impôts. En dépit du soutien apporté par le ministre du budget et de la réforme de l'État en déposant un amendement réintégrant tous les quotidiens dans le champ du dispositif, quel que soit leur contenu, il apparaît toujours que de nombreuses publications hebdomadaires sont exclues de l'éligibilité de l'article 39 bis. Seuls les périodiques consacrés à l'information politique et générale pourront bénéficier de ce régime.

On peut craindre, comme le mentionnait Gilles Carrez dans son rapport au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, « qu'une interprétation stricte de la nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article 39 bis A du code général des impôts s'ajoutant à l'alignement des conditions d'application de celui-ci sur celles définies à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications électroniques [se traduise par], notamment, l'exclusion des quotidiens sportifs, des magazines de télévision ou encore des revues professionnelles hebdomadaires. » D'autres publications, comme les publications hebdomadaires d'information agricole et rurale se verraient donc privées d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement dont elles bénéficient pourtant depuis 60 ans et qui leur est indispensable pour faire face aux défis du numérique et à la concurrence du numérique et des gratuits.

Il est donc proposé de maintenir la rédaction actuelle du premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-218 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


 

I - Supprimer le a) du 1° et le 3° du I de cet article.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du a) du 1° et du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

Les modifications proposées visent à revenir à la rédaction actuelle du texte qui permet aux publications de presse agricole et rurale de bénéficier de la provision pour entreprises de presse.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-226 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, TÜRK et MASSON


ARTICLE 7


I. - Après les mots :

sont remplacés par les mots :

rédiger comme suit la fin du a) du 1° du I de cet article :

« soit un journal, soit une publication hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes résultant du a) du 1° du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger le régime des provisions fiscales pour les entreprises de presse telles que celles visées à l'article 39 bis A du CGI en leur ajoutant les publications hebdomadaires actuellement non éligibles au titre de cet article. L'article 7 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale ouvre, en effet, la voie à une interprétation stricte susceptible d'exclure du bénéfice de l'article 39 bis A les quotidiens sportifs, les magazines de télévision ou encore les revues professionnelles hebdomadaires, notamment agricoles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-11 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 39 bis A du code général des impôts, après les mots :

au maximum mensuelle consacrée

insérer les mots :

pour une large part






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-222

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 7



Dans le a) du 1° du I de cet article, avant les mots :

à l'information politique et générale

insérer le mot :

principalement

Objet


L'article 7 du projet de loi de finances pour 2007 vise à proroger le régime des provisions fiscales pour les entreprises de presse inscrit à l'article 39 bis A du code général des impôts, s'ajoutant à l'alignement des conditions d'application de celui-ci sur celles définies à l'article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications.

Bien que des efforts ont été menés pour réintégrer l'ensemble des quotidiens - quelque soir leur contenu - dans le champ du dispositif fiscal, il apparaît que dans les faits, de nombreuses publications hebdomadaires (magazines de télévision, revues professionnelles dont les publications hebdomadaires d'information de la presse agricole et rurale), sont exclues du champ d'éligibilité de l'article 39 bis. En effet, les seuls autres périodiques qui peuvent bénéficier de ce régime de provision pour investissement sont spécifiquement consacrés à l'information politique et générale.

En conséquence, et afin de soutenir les publications hebdomadaires face aux défis de l'édition numérique et la concurrence des journaux gratuits, les modifications proposées par cet amendement visent à revenir, pour l'article 7, à une rédaction du texte qui permette à tout journal - y compris les hebdomadaires publiés localement et quel que soit leur contenu consacré « principalement » à l'information politique et générale -, de bénéficier à nouveau de la provision pour entreprises de presse.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-12 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Supprimer le 3° du I de cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-66

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 220 undecies du code général des impôts :

« I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun soit participant au financement, ou exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

Objet


La crise de la presse écrite quotidienne en France appelle des solutions adaptées. C'est le sens de cet amendement.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-65

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . - Après le e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f. des associations ayant pris des participations dans les douze derniers mois dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale qui bénéficient des aides d'Etat. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat susceptible de résulter du f de l'article 238 bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A de ce code.

Objet


Cet amendement vise à permettre aux associations ayant pris des participations dans un organe de presse de garantir par leur soutien l'indépendance et le pluralisme de la presse écrite d'information générale et politique.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-140 rect. ter

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA et KAROUTCHI, Mme GOUSSEAU, M. DETCHEVERRY, Mme PROCACCIA, MM. HÉRISSON et BELOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


   

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A) Dans l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - 1. Les entreprises mentionnées au 1 doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union Européenne, et plus de 60% à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« b) avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« c) Respecter la législation sociale.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« - les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15% de leur capital,

« - les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15% de leur capital,

« b) au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France :

« - la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« c) au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« - les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« - les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

« - les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions ''marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 euros par exercice fiscal.   

« VI. - Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

B) Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à l'instauration d'un crédit d'impôt à la distribution audiovisuelle.

Les entreprises de distribution audiovisuelle constituent un maillon stratégique majeur pour la filière audiovisuelle de notre pays.

La mise en œuvre d'un crédit d'impôt distribution limité à des dépenses qui ne font pas l'objet d'autres soutien aurait un effet de levier important sur la capacité de ces entreprises à :

- moderniser leur outil de travail pour répondre aux nouveaux enjeux des marchés audiovisuels, et accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux;

- améliorer la formation professionnelle en phase avec les évolutions technologiques ;

- maintenir et développer les emplois directs et indirects en France en freinant les délocalisations des activités de post production qui les concernent;

- participer pleinement à une exploitation et à une circulation optimales des œuvres audiovisuelles en France et à l'international, et à s'inscrire ainsi dans la défense et l'essor de notre diversité culturelle.

Cet amendement vise ainsi à soutenir à la fois l'exportation des oeuvres audiovisuelles, la compétitivité des entreprises françaises de distribution audiovisuelle, l'ensemble de la filière de production de programmes et l'emploi dans notre pays.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-29 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


 

Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale ».

2°. Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».

 

OBJET

 

Cet amendement vise à rectifier  la formulation actuelle du code général des impôts de façon à assurer l'égalité de traitement, au regard du crédit d'impôt recherche, entre les titres de propriété intellectuelle que sont les brevets, d'une part, et les certificats d'obtention végétale, d'autre part.

Ces derniers constituent d'ailleurs le cœur du modèle français et européen de propriété intellectuelle en matière végétale, par opposition au système américain essentiellement fondé sur les organismes génétiquement modifiés.

C'est pour cette raison que la filière française de recherche dans le domaine de la sélection d'espèces végétales demeure au meilleur niveau mondial, comme en témoigne le pôle de compétitivité « Végépolys ».

L'actuelle omission de ces certificats du dispositif du crédit d'impôt apparaît dès lors comme pénalisante et doit faire l'objet de la rectification proposée par le présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-206 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS



Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale ».

2°. Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».

Objet


Cet amendement vise à rectifier la formulation actuelle du code général des impôts de façon à assurer l'égalité de traitement, au regard du crédit d'impôt recherche, entre les titres de propriété intellectuelle que sont les brevets, d'une part, et les certificats d'obtention végétale, d'autre part.
Ces derniers constituent d'ailleurs le cœur du modèle français et européen de propriété intellectuelle en matière végétale, par opposition au système américain essentiellement fondé sur les organismes génétiquement modifiés.
C'est pour cette raison que la filière française de recherche dans le domaine de la sélection d'espèces végétales demeure au meilleur niveau mondial, comme en témoigne le pôle de compétitivité « Végépolys ».
L'actuelle omission de ces certificats du dispositif du crédit d'impôt apparaît dès lors comme pénalisante et doit faire l'objet de la rectification proposée par le présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-13

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - A la fin de la première phrase de l'article 1731 A du code général des impôts, les mots : « 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 10 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, ou 5 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-159

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 8


I - Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis - L'article 1731 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les conditions prévues à l'article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant du II bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Pour déterminer le dernier acompte d'impôt sur les sociétés à verser, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils doivent se fonder sur le résultat fiscal imposable de l'année en cours alors que leurs comptes ne sont pas clos.

Ce dispositif crée une véritable insécurité juridique pour les entreprises car l'estimation au 15 décembre du bénéfice est un exercice très difficile.

En effet, même en se fondant sur les comptes prévisionnels et sur les informations comptables trimestrielles ou semestrielles que les entreprises sont tenues de publier, les retraitements fiscaux nécessaires pour passer au résultat fiscal restent très importants (impact du régime de groupe, limitation de la déductibilité des provisions, modification rétroactive de la législation fiscale, ajustements annuels des prix de transfert...), et les risques d'erreurs ou d'approximation sont importants et compréhensibles.

En outre, de nombreuses entreprises ont des activités cycliques ou fortement liées à des évolutions de cours (matières premières, pétrole, bourse), empêchant souvent d'avoir au 15 décembre une vision précise de ce que sera la situation définitive.

Or, lorsque le montant de l'acompte estimé est inférieur à certaines limites, l'article 1731 A du code général des impôts prévoit l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration de 5% prévu par l'article 1731 du même code.

Il est vrai que l'entreprise est seule responsable de l'estimation de son résultat donc du montant de son acompte. Mais la conception même du dispositif et les pénalités prévues ne peuvent que la contraindre à surestimer cet acompte pour des raisons de sécurité juridique.

Il serait légitime, pour rendre le dispositif équilibré, que l'excédent de versement de l'acompte provenant de la surestimation par l'entreprise du résultat imposable donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les mêmes conditions que l'intérêt de retard infligé aux entreprises en cas d'insuffisance de versement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-215

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8



I - Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis - L'article 1731 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les conditions prévues à l'article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant du II bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


 

Pour déterminer le dernier acompte d'impôt sur les sociétés à verser, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils doivent se fonder sur le résultat fiscal imposable de l'année en cours alors que leurs comptes ne sont pas clos.

Ce dispositif crée une véritable insécurité juridique pour les entreprises car l'estimation au 15 décembre du bénéfice est un exercice très difficile.

En effet, même en se fondant sur les comptes prévisionnels et sur les informations comptables trimestrielles ou semestrielles que les entreprises sont tenues de publier, les retraitements fiscaux nécessaires pour passer au résultat fiscal restent très importants (impact du régime de groupe, limitation de la déductibilité des provisions, modification rétroactive de la législation fiscale, ajustements annuels des prix de transfert...), et les risques d'erreurs ou d'approximation sont importants et compréhensibles.

En outre, de nombreuses entreprises ont des activités cycliques ou fortement liées à des évolutions de cours (matières premières, pétrole, bourse), empêchant souvent d'avoir au 15 décembre une vision précise de ce que sera la situation définitive.

Or, lorsque le montant de l'acompte estimé est inférieur à certaines limites, l'article 1731 A du code général des impôts prévoit l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration de 5 % prévu par l'article 1731 du même code.
Il est vrai que l'entreprise est seule responsable de l'estimation de son résultat donc du montant de son acompte. Mais la conception même du dispositif et les pénalités prévues ne peuvent que la contraindre à surestimer cet acompte pour des raisons de sécurité juridique.

Il serait légitime, pour rendre le dispositif équilibré, que l'excédent de versement de l'acompte provenant de la surestimation par l'entreprise du résultat imposable donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les mêmes conditions que l'intérêt de retard infligé aux entreprises en cas d'insuffisance de versement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-68

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 27 septembre 2006, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 20 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. »

II. - Avant le 1 de cet article, il est inséré la mention : « I. - ».

Objet

Amendement de justice fiscale et d'efficacité économique.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-67

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZA et dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1668 B du code général des impôts, les mots : « à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 ».

Objet


Cet amendement a pour objet de rétablir la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son adoption aurait pour effet d'abonder les recettes de l'Etat d'environ 450 millions d'euros.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-116

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa du e de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « dont la gestion est désintéressée » sont insérés les mots : « ou de sociétés coopératives de production dont les statuts prévoient que la répartition de résultat exclut tout dividende ».

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à rendre éligible au régime du mécénat d'entreprises les sociétés coopératives de production.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-69

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime un article de pur « arbitrage » budgétaire et politique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-200

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société.

Objet

 

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.

L'actuelle rédaction de l'article 112 2° du CGI traite l'amortissement du capital comme une distribution de réserves, imposable de la même manière qu'une répartition de dividendes. Par exception, l'amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public est traité comme un remboursement d'apport.

Ce régime d'exception doit pouvoir s'appliquer à toutes les opérations d'amortissement du capital.

L'opération elle-même est injustement qualifiée : bien que l'amortissement du capital ne conduise pas à une réduction du capital de la société, elle réalise néanmoins un remboursement d'apport. Plusieurs arguments le démontrent.

En premier lieu, la somme d'argent allouée à l'actionnaire ne peut correspondre qu'à la valeur nominale de l'action. Ce n'est donc pas une distribution de bénéfices qui est réalisée par la société, mais un remboursement d'apport fait à l'actionnaire.

En second lieu, les actions amorties deviennent des actions de jouissance qui ne donnent plus droit ni au premier dividende ni au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société.

Si l'actionnaire, dont les actions ont été amorties, n'a plus droit au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société, c'est que l'opération d'amortissement a réalisé un remboursement d'apport.

En conséquence, il y a lieu de modifier l'actuel régime fiscal de l'amortissement du capital. Celui-ci opère un remboursement d'apport. Dès lors, afin d'assurer une certaine cohérence fiscale, il y a lieu de ne pas considérer fiscalement l'amortissement comme un revenu distribué.






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(n° 77 , 78 )

N° I-15

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 1° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1°  La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité visé à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; »

II.- Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4°  En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité visé à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou leurs soeurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. »

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-17 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


 

Après l'article 8 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale ; »

II.- Le b du même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale ; »






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-16 rect. bis

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :

« c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-234 rect. bis

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


 

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. ».

B. - Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° le cédant :

« a. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis, et dans les conditions prévues à ce même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;

« b. cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;

« c. remplit la condition prévue au 4° du I ;

« 2° la cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

« 3° la société dont les titres sont cédés :

« a. répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

« b. a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »

II. - Le V de l'article 150-0 D bis du code précité est ainsi modifié :

A. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;

B. - Le 5° est abrogé.

III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

A. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;

B. - Le 5° est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-14

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le I de l'article 151 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article s'appliquent également aux activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. Le présent alinéa prend effet à compter du 1er janvier 2006. »

B.- Le IV de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois la condition visée au 2°, ainsi que les dispositions du 4° du I, ne sont pas applicables à la cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. »

C.- Dans le VII de l'article 238 quindecies, il est inséré après le troisième alinéa (2°) un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois la condition visée au 2°, ainsi que les dispositions du 3 du II et les dispositions du IV, ne sont pas applicables à la transmission d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-216

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9



I. - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le VII de l'article 209 du code général des impôts :

Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 peuvent être déductibles au titre de leur exercice d'engagement ou incorporés au prix de revient de ces titres. 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la déductibilité figurant au VII de l'article 209 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La règle fiscale actuelle prévoit que le mode de déduction des frais liés à l'acquisition de titres est aligné sur le traitement comptable choisi : ces frais peuvent être déduits pour la totalité de leur montant au titre des charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ou de manière échelonnée sur une période n'excédant pas cinq années.

Les nouvelles règles comptables applicables depuis le premier janvier 2005 ont maintenu cette possibilité d'option.

L'article 9 du projet de loi de finances pour 2007 tel qu'issu des débats à l'Assemblée nationale, prévoit que les frais d'acquisition des titres de participation engagés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés soient désormais incorporés au prix de revient des titres et soient déductibles sur une période de 5 ans.

La suppression de la déduction immédiate est une mesure pénalisante pour de nombreuses entreprises.
Les frais représentent en moyenne 2 % du prix d'acquisition et sont appelés à augmenter compte tenu du nombre croissant d'expertises exigées lors de ces opérations (audits d'environnement, diligence des commissaires aux comptes, expertises indépendantes demandées par l'AMF ...).

En outre, cette mesure va à l'encontre des engagements pris par le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les évolutions comptables liées à l'introduction des normes IFRS dans les comptes sociaux seraient réalisées en respectant un objectif de neutralité fiscale.

D'une manière plus générale, cette mesure contredit la volonté affichée régulièrement par le gouvernement, de faire de la France un pays attractif, particulièrement pour les centres de décisions économiques. La décision d'exonérer d'S les plus-values sur titres de participation adoptée en 2005 allait dans cette direction. Mais l'interdiction de déduction immédiate des frais va conduire à délocaliser les opérations d'acquisitions dans les pays voisins dont les règles sont plus favorables.

Enfin, il paraît étrange de pénaliser la croissance externe des entreprises à un moment où le gouvernement a pour objectif de favoriser l'investissement, moteur indispensable du retour à une croissance durable.

Il est donc proposé de maintenir l'alignement de la règle fiscale sur la règle comptable en autorisant sur le plan fiscal l'option entre la déduction immédiate ou l'étalement sur 5 ans.

Le maintien de cette option permettrait aux entreprises, si elles le souhaitent, d'éviter un retraitement extracomptable, et respecterait le principe de neutralité fiscale des adaptations de la fiscalité aux nouvelles règles comptables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-93 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART et GAILLARD


ARTICLE 9



I. A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le VII de l'article 209 du code général des impôts, supprimer les mots :

mais sont incorporés au prix de revient de ces titres

II. Dans le second alinéa du même texte, remplacer le mot :

amortie

par le mot :

déduite

Objet

 

L'article 9 du projet de loi supprime la possibilité offerte aux sociétés de déduire immédiatement les frais d'acquisition de titres de participation.

Il était prévu que ces frais soient désormais intégrés au prix de revient des titres de participation et que la fraction du prix de revient correspondant aux frais d'acquisition fasse l'objet d'un amortissement sur une durée de cinq ans.

Ce texte conduit à une impasse technique. En effet, d'un point de vue comptable, un prix de revient ne peut pas faire l'objet d'un amortissement. Or, ne sont déductibles fiscalement que les amortissements comptabilisés.

C'est pourquoi, il est proposé :

- de supprimer la référence au prix de revient, qui créée la difficulté comptable, sans pour autant apporter une précision ayant une incidence fiscale,

- de remplacer l'amortissement par une simple déduction fiscale extra-comptable.

Cette modification, purement technique, est sans incidence budgétaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-225 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 9


I - A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le VII de l'article 209 du code général des impôts, supprimer les mots :

mais sont incorporés au prix de revient de ces titres

II - Dans le second alinéa du même texte, remplacer le mot :

amortie

par le mot :

déduite

Objet

L'article 9 du projet de loi supprime la possibilité offerte aux sociétés de déduire immédiatement les frais d'acquisition de titres de participation.

Il était prévu que ces frais soient désormais intégrés au prix de revient des titres de participation et que la fraction du prix de revient correspondant aux frais d'acquisition fasse l'objet d'un amortissement sur une durée de cinq ans.

Ce texte conduit à une impasse technique. En effet, d'un point de vue comptable, un prix de revient ne peut pas faire l'objet d'un amortissement. Or, ne sont déductibles fiscalement que les amortissements comptabilisés.

C'est pourquoi, il est proposé :

- de supprimer la référence au prix de revient, qui créée la difficulté comptable, sans pour autant apporter une précision ayant une incidence fiscale,

- de remplacer l'amortissement par une simple déduction fiscale extra-comptable.

Cette modification, purement technique, est sans incidence budgétaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-70

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le VII de l'article 209 du code général des impôts, remplacer le chiffre :

cinq

par le nombre :

dix

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-153 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1500 euros. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En principe les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites en compte d'immobilisation et peuvent faire l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés. L'administration, à travers diverses instructions, autorise les entreprises à passer directement en charges immédiatement déductibles les dépenses d'acquisition des petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et des logiciels dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros hors taxes.

Dans un souci de simplification, et afin d'éviter aux entreprises de suivre des amortissements sur des petites sommes, il est proposé de porter la tolérance à la somme de 1500 euros.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-18

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Dans la dernière phrase du dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice » sont remplacés par les mots : « , des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, des titres qui font l'objet d'une convention conclue avec d'autres sociétés détentrices et d'un engagement collectif de conservation, ou des titres dont la détention contribue à exercer un contrôle ou une influence dominante sur la société émettrice, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la nouvelle définition des titres de participation prévue au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-217

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10



I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase du deuxième alinéa (a sexies 0) du 2° du II de cet article :

« Pour les opérations réalisées à compter du 27 septembre 2006, ... 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ...La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation au 27 septembre 2006 de la date figurant au a sexies 0 de l'article 219 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Les plus-values de cessions de titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d'euros, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération mise en place par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 et qui sont détenus depuis au moins deux ans, bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme et sont donc soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %.

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2007 impose désormais au taux de 33,33 % ces plus-values pour les opérations réalisées au cours des exercices clos le 31 décembre 2006, alors que les décisions des entreprises ont été prises compte tenu de la législation en vigueur au moment de l'opération.

Cette rétroactivité n'est pas admissible. Si le texte devait être adopté, il devrait viser les opérations futures et non celles antérieurement réalisées. Elle est d'ailleurs contraire aux engagements des pouvoirs publics en 2004 de ne plus changer les règles en cours de jeu pour restaurer la confiance entre les entreprises et l'Etat.

Le Ministre du Budget, lors de l'adoption de la réforme des plus-values, avait lui-même demandé aux sénateurs d'accepter que le texte ne s'applique que l'année suivante pour éviter les effets d'aubaine sur des opérations déjà réalisées.

Par souci de cohérence avec les propos des Ministres, il est proposé de supprimer la portée rétroactive de ce texte et de rendre cette mesure applicable aux opérations réalisées à compter du 27 septembre 2006, date de l'annonce officielle de la mesure.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-48 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BEAUMONT, Paul BLANC, SOUVET, PIERRE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 10


 

Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont imposées après application d'un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième. »

Objet

 

L'article 36 de la loi de finances rectificative 2005 instaure un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur le montant de plus-values à long terme portant sur des biens immobiliers et des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière lorsque les actifs immobiliers sont affectés à l'exploitation de l'entreprise. Ces plus-values seront donc totalement exonérées au bout de quinze années de détention.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

De son côté, l'article 151 septies B prévoit des exonérations totales ou partielles, mais dont  le seuil d'exonération est assis sur le chiffre d'affaires. Cela présente l'inconvénient, antiéconomique, d'inciter le chef d'entreprise lorsqu'il envisage la cession de l'entreprise, à diminuer son chiffre d'affaires pour parvenir sous le seuil d'exonération, ou sous le seuil d'exonération partielle. Aussi apparaît-il nécessaire de supprimer cette assiette et d'appliquer un abattement de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 78 )

N° I-219

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II .- Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont imposées après application d'un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième. »

Objet

 

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur le montant de plus-values à long terme portant sur des biens immobiliers et des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière lorsque les actifs immobiliers sont affectés à l'exploitation de l'entreprise. Ces plus-values seront donc totalement exonérées au bout de quinze années de détention.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

De son côté, l'article 151 septies B prévoit des exonérations totales ou partielles, mais dont le seuil d'exonération est assis sur le chiffre d'affaires. Cela présente l'inconvénient, antiéconomique, d'inciter le chef d'entreprise lorsqu'il envisage la cession de l'entreprise, à diminuer son chiffre d'affaires pour parvenir sous le seuil d'exonération, ou sous le seuil d'exonération partielle. Aussi apparaît-il nécessaire de supprimer cette assiette et d'appliquer un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-117

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10




Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IV de l'article 219 du code général des impôts, après les mots : « de l'article 223 F et » sont insérés les mots : « à 26,5 % en ce qui concerne les plus values imposables en application ».

Objet


L'amendement vise à supprimer le régime accommodant dont bénéficient les sociétés foncières, en relevant de 16,5 % à 26,5 % le taux d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficient.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-74

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cinquième alinéa (3°) du V de l'article 231 ter du code général des impôts, le nombre : « 2.500 » est remplacé par le nombre : « 500 » et le nombre : « 5.000 » est remplacé par le nombre : « 1.000 ».

II. - Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. »

III. - Le 2 du VI du même article est ainsi rédigé :

« 2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 1ère circonscription :

« Tarif normal : 20 euros

« 2ème circonscription :

« Tarif normal : 10 euros

« 3ème circonscription :

« Tarif normal : 5 euros

« b. Pour les locaux commerciaux, 3 euros

« c. Pour les locaux de stockage, 1,50 euros. »

Objet

Le développement des transports publics et la question du logement en région Ile-de-France appellent des financements nouveaux.

C'est le sens de cet amendement qui accroît les recettes issues de la taxe annuelle sur les bureaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-71

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - A compter du 1er août 2007, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,6 p. 100. »

II. - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice fiscale et sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-198

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3 quater de l'article 278 sexies du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... La réalisation de logements destinés à l'hébergement et à l'accueil de personnes dépendantes. »
II. Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet


Amendement de justice sociale.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-72 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur. »

II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet


Cet amendement tend à placer notre pays en conformité avec le droit communautaire.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-95 rect. bis

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « des déchets », sont insérés les mots : « de la cogénération ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, la Haute Assemblée a examiné plusieurs amendements visant à instaurer un taux réduit de TVA au bénéfice des ménages dont l'habitation est raccordée à un réseau de chaleur. Si ce texte a contribué à améliorer en partie cette anomalie fiscale, il a exclu du champ de cette disposition, la cogénération.

Or, cette énergie contribue à la poursuite des objectifs nationaux de lutte contre l'effet de serre et de réduction de la dépendance énergétique.

Par cet amendement, il vous est donc proposé d'étendre le taux de TVA à 5,5 % à la fourniture de chaleur produite par cogénération.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-73

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le i) de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis) Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ; »

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à placer la France en conformité avec le droit européen.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-190

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et M. TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le i) de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis) Les services fournis par les entreprises de pompes de funèbres ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ; »

II. - Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

En France, 1 500 000 personnes sont confrontées chaque année à la perte d'un être cher.

Les dépenses liées aux obsèques constituent des dépenses de première nécessité. La plupart d'entre elles sont obligatoires (cercueil et certains de ses accessoires, urne en cas de crémation, creusement de la fosse, etc.) quand elles ne sont pas incontournables (capiton, ...)

Ces dépenses funéraires, auxquelles chacun se trouve malheureusement confrontées, sont soumises pour l'essentiel, à une TVA à taux normal de 19,6 % seuls les transports par véhicules funéraires étant assujettis à une TVA de 5,5 %.

Outre les incohérences fiscales que présente cette taxation (transport du corps du défunt taxé à 5,5 % alors que l'ambulance n'est pas assujettie à TVA, porteurs à 19,6 % alors que le corbillard est à 5,5 %, creusement de fosses à 19,6 % alors que la concession n'est pas soumise à TVA, etc..), que penser d'un impôt sur la mort qui s'applique, sans distinction à tous nos concitoyens ? Comme si la perte d'un être cher ne suffisait pas !

La France est un des seuls pays de l'Union Européenne à appliquer une TVA à taux normal sur les dépenses d'obsèques. En effet, en application de la 6ème directive du Conseil de l'Union Européenne du 17 mai 1977, qui stipule que les services et produits fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA, la plupart des pays membres de l'Union Européenne n'appliquent pas de TVA sur le funéraire (c'est le cas du Royaume-Uni ou de l'Italie, par exemple) ou appliquent un taux réduit (Espagne, Belgique,..). Cette situation entraîne donc des distorsions de concurrence dans les zones frontalières pour les entreprises.

L'application de cette législation fiscale européenne ne représenterait, pour le budget de l'Etat, qu'une diminution brute de 145 millions d'euros alors qu'elle se traduirait, pour chaque famille concernée, par un gain de pouvoir d'achat de 300 euros. En effet, les professionnels du funéraire s'engagent par la signature d'une charte, à répercuter intégralement cette baisse de TVA sur le prix des produits et des services d'obsèques dans le cadre de leur mission de service public.

L'adoption de cet amendement présenterait donc l'avantage d'une mesure à caractère social d'effet immédiat puisqu'elle permettrait de redonner du pouvoir d'achat à tous les Français confrontés à la perte d'un être proche.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-114 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUÉRINI, BOCKEL, VANTOMME, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le i) de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis) les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; »

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à faire bénéficier du taux réduit de TVA les prestations et fournitures funéraires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 10).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-214

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i. les moniteurs détenus à titre d'appareils tests en vue d'effectuer des essais de réception sur des appareils en réparation ; ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Pour régler les appareils en réparation, les techniciens ont besoin de matériels tests qui leur permettent de réaliser des essais de réception par comparaison.

L'objet de ces matériels étant exclusivement technique, il est proposé de les exclure du champ d'application de la redevance audiovisuelle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-221 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. Le 2 du I de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « à l'exception des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes pour lesquels le taux mentionné au 1 est réduit à 2,8% ».

B. Cette disposition s'applique aux impositions émises à partir du 1er janvier 2007.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'Etat prélève actuellement 3,6% et 0,5% des sommes dues au titre des contributions sur les revenus du patrimoine en contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur.

Du fait des hausses successives du taux de la CSG et de la création de la CRDS ainsi que de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, le montant de ce prélèvement a été multiplié par dix de 1991 à 2005. Il atteint aujourd'hui 260 millions d'euros par an, pour un montant total de 6,4 milliards d'euros de contributions sociales, c'est à dire 25% du budget de la branche recouvrement qui encaisse pourtant plus de 200 milliards d'euros de cotisations.

Cette ponction sur les ressources de la sécurité sociale est d'autant plus injustifiée que le nombre d'avis d'imposition à gérer a progressé de façon nettement moindre (de l'ordre de 3% par an) et que l'administration fiscale a effectué depuis 1991 des gains de productivité importants grâce à la modernisation des procédures et, en particulier dernièrement, avec la télédéclaration.

Par ailleurs, compte tenu du taux de recouvrement de l'administration fiscale - supérieur à 98% - et de l'absence de dégrèvements en matière de contributions sociales (à la différence des impôts locaux et de l'impôt sur le revenu), ce prélèvement global de 4,1 % apparaît excessif et conduit à un effet d'aubaine qui peut être évalué à 100 millions d'euros pour l'Etat.

Cet amendement propose de porter le taux de prélèvement de 3,6% à 2,8% afin de ne pénaliser ni l'Etat ni la sécurité sociale, qui disposeraient chacun de 50 millions de recettes supplémentaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-118

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 € » est remplacé par le montant : « 10 900 € ».

II - En conséquence, dans la même phrase, la date : « 1er janvier 2002 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à permettre aux associations de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-135

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis et solvants, détergents, des huiles de vidanges, des persticides, herbicides, fongicides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont tenus de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et de l'élimination desdits produits en fin de vie (contenants et contenus). Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique afin d'éviter aux usagers de les mélanger avec le reste de déchets municipaux. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

 

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP les déchets comportant un risque significatif pour la santé et l'environnement, à défaut de l'organisation d'une prise en charge technique et financière de la collecte et de l'élimination de ces produits par le producteur ou le distributeur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-136

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublements assure le financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, sous la forme d'un soutien aux collectivités territoriales compétentes. A partir du 1er janvier 2007, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

 

Chaque français produit près de 100 kg de déchets encombrants, dont une grande partie de déchets d'ameublement, qui sont aujourd'hui totalement à la charge des collectivités locales et rarement valorisé. La mise en place de ce dispositif de responsabilité des producteurs permettra d'alléger le coût de la gestion des déchets pour les collectivités et leurs contribuables et de favoriser en particulier la réduction à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation énergétique de ces déchets.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-137

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Jusqu'au 31 décembre 2011, la mise en décharge sans mise en place d'une filière de valorisation organique a minima des déchets verts ou d'une valorisation énergétique significative du biogaz produit sur le site de la décharge fait l'objet d'un malus de 50 % de la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes.

Elle est interdite à partir du 1er janvier 2012.

II. Un dispositif spécifique de responsabilité du producteur est mis en place sous la forme d'une obligation de reprise des composts aux normes à proportion de leur production, pour les producteurs agricoles et les industries agro-alimentaires.

Un fonds de garantie est mis en place pour les utilisateurs de composts. Au titre de ce fonds, une prime de cinq euros par la tonne de composts respectant les normes en vigueur sur les amendements organiques est versée à l'utilisateur.

Ce fonds de garantie est géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Objet

 

La valorisation organique a longtemps été le parent pauvre de la gestion des déchets.

Pourtant 30 à 50 % de nos déchets sont compostables ou méthanisables et par ailleurs 1/3 nos sols agricoles sont en en carence de matière organique. Cette filière bénéficie pourtant aujourd'hui de très faible soutien financier, et souvent de la défiance du monde agricole et de l'agro-alimentaire pourtant intrinsèquement à l'origine de ces déchets organiques.

Le développement de la valorisation organique passe donc par un dispositif imposant aux collectivités un minimum de valorisation des déchets organiques (a minima compostage des déchets verts ou valorisation du biogaz de décharge), imposant aux producteurs une participation en nature à la valorisation des composts dès lors qu'ils respectent la nouvelle norme Amendements organiques et dans le cadre d'un système de garantie tel qu'il existe pour l'épandage de boues de station d'épuration. Cet amendement est donc un amendement d'appel, visant à pénaliser et à terme d'interdire l'absence de valorisation organique ou de valorisation du biogaz que la réglementation n'impose que de capter et de brûler.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-138 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Objet

 

La limitation de la dépendance de la France aux énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), la maîtrise de la facture énergétique des ménages et la réduction des gaz à effet de serre passent irrémédiablement par le développement de la chaleur renouvelable, comme l'illustre d'ailleurs l'objectif de +50 % posé dans la loi d'orientation sur l'énergie.

Pourtant, en dehors des aides de l'ADEME au bois énergie, et des crédits d'impôt pour l'acquisition d'équipement individuel de chauffage au bois ou de production individuelle d'eau chaude solaire, aucun dispositif n'incite réellement à leur développement en particulier dans le cadre d'une utilisation collective.

Le présent amendement vous propose donc d'étudier les conditions de mise ne œuvre d'un fonds public destiné à développer l'utilisation de mode de chauffage par le biais d'énergies renouvelables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-186 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS


 

Avant l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Dans le second alinéa de l'article 218, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 5 CV ».

II. - Le tableau figurant à l'article 223 est ainsi rédigé :

 

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

 

I.- Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

 

II.- Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

 

III.- Navires de plaisance ou de sport

 

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

60 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

85 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

145 euros

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

222 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

745 euros

De 15 mètres et plus

1440 euros

 

b) Droit sur le moteur (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

8 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

10 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

70 euros par CV au-dessus du cinquième

 

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 90,56  euros par CV.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-227 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier aliéna de l'article L. 265 ter du code des douanes sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : 

« 3. L'utilisation d'ester méthylique d'huile végétale pur est autorisée comme carburant pour les véhicules au sein de flottes captives.

« L'ester méthylique d'huile végétale pur utilisé dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265- ... bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

II. - Après l'article 265 quater du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 265-... - La vente d'ester méthylique d'huile végétale pur en vue de son utilisation comme carburant pour les véhicules au sein de flottes captives ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 3 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

III. - Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.  

Objet

L'ester méthylique d'huile végétale est produit par transestérification des triglycérides des huiles végétales (obtenues principalement en France à partir de colza) avec du méthanol, lui-même fabriqué à partir du méthane ou d'autres hydrocarbures.

Cet amendement vise à favoriser l'utilisation d'ester méthylique d'huile végétale pur (EMHV100) dans les transports terrestres, sur le modèle du dispositif introduit par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour favoriser l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant agricole. 

L'utilisation de l'EMHV100 est possible avec des véhicules adaptés et est pratiquée notamment en Allemagne. Elle nécessite toutefois des véhicules et une infrastructure de distribution de carburant adaptés.

Il est donc proposé de la réserver aux flottes captives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-75 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS et M. VERA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 TER


Avant l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25% de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, des établissements publics d'enseignement supérieur, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. »

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à alléger la charge fiscale pesant sur les établissements universitaires.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-157 rect. bis

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, de BROISSIA et CARLE, Mme GOUSSEAU et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... la construction d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsque l'investissement correspondant n'est pas éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 1er de la loi n°2006-842 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'article L.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques précise désormais que sont assimilées aux logements sociaux les aires permanentes d'accueil des gens du voyage.

En conséquence, cet amendement vise à étendre à la construction de ces aires permanentes l'application du taux réduit de TVA dont bénéficient déjà les logements sociaux, mais aussi les campings.

Il s'agit d'une mesure incitative pour la réalisation des 32 000 places manquantes sur les 40 000 prévues par la loi du 5 juillet 2000.

Pour éviter tout cumul de dispositifs fiscaux, il est proposé de n'appliquer le taux réduit de TVA à la la construction d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage que lorsque l'investissement correspondant n'est pas éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-144 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° du I de l'article 298 bis du code général des impôts, après le mot :

prix ; 

insérer un membre de phrase ainsi rédigé :

par dérogation, celle due à raison des ventes de vins en primeur intervient uniquement lors de l'encaissement complet du prix;

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 2° du I de l'article 298 bis du code général des impôts prévoit que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par les agriculteurs intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix.

Cette disposition se révèle très pénalisante pour les producteurs qui réalisent des ventes de vins en primeur car elle complique leur gestion, notamment lorsque la vente des vins en primeur n'est pas ultérieuremnt conclue et que des acomptes grevés de TVA ont été antérieurement versés. Les producteurs sont alors dans l'obligation de demander à l'administration fiscale restitution d'une TVA qui n'a plus de fait générateur. Leur trésorerie en est affectée.

Pour remédier à cette situation défavorable, cet amendement propose, dans un objectif de simplification, d'aligner le régime de TVA des ventes de vins en primeur sur celui du droit commun dont bénéficie le négoce, en faisant correspondre logiquement le moment de la collecte de la TVA par le producteur avec celui de son fait génétrateur qui réside dans la conclusion définitive de la vente de vins en primeur lors de la délivrance et du transfert de priopriété.

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 février 2006 (Affaire C-419/02) ne constitue pas un obstacle à l'aménagement proposé, bien que cet arrêt confirmerait que l'exigibilité de la TVA peut intervenir avant la date du fait générateur à la seule condition que les éléments pertinents de l'opération imposable soient précisémment connus.

En effet, dans le cadre d'une vente de vin en primeur, le contrat de réservation, conclu généralment au printemps suivant la récolte, mentionne certes ce que l'on peut qualifier d'éléments pertinents du contrat. Toutefois, l'opération ne peut être dénouée, au sens de dispositions régissant la TVA, qu'à la date de livraison du produit qui n'intervient qu'à la réalisation des opérations d'habillage, capsulage, étiquetage et conditionnement en lots (affectation à l'acquéreur). Ce n'est qu'à compter de cette date que peut intervenir la mise à disposition (au sens juridique du terme) et la livraison (au sens fiacel du terme) du produit, c'est à dire en général plus d'un an après la signature du bordereau d'achat du vin en primeur.

L'application du droit commun au régime de la TVA des ventes de vins en primeur permettrait par ailleurs d'unifier les règles de TVA de la filière et simplifier la déclaration fiscale et le contrôle.

Elle n'entrainerait enfin aucune diminution de recette fiscale pour l'Etat mais un simple décalage dans le temps de l'encaissement de la TVA. 

 

 

 

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-146 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les exploitants agricoles peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760€. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J de l'annexe II. »

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Le régime simplifié agricole de TVA fonctionne selon un régime de déclaration annuelle. Ainsi, lorsqu'un exploitant est bénéficiaire d'un crédit de TVA, il ne peut en effectuer la demande de remboursement que lors de sa déclaration annuelle au mois de mai suivant l'année civile objet de la déclaration. Il ne pourra espérer obtenir de remboursement de son crédit de TVA au mieux, qu'au début de l'été.

Un exploitant qui acquiert une immobilisation pour une somme importante en début d'année n, ne peut bien souvent espérer être remboursé de son crédit de TVA que dans le second semestre de l'année n+1, ce qui peut engendrer des difficultés de trésorerie importantes. Nous proposons, comme cela existe pour les régimes simplifiés non agricoles, la possibilité de récupérer à la fin de chaque trimestre, le crédit de TVA d'un montant au moins égal à 760 euros lié à l'acquisition d'une immobilisation.

Cet amendement propose, comme cela existe pour les régimes simplifiés non agricoles, la possibilité de récupérer à la fin de chaque trimestre, le crédit de TVA d'un montant au moins égal à 760 euros lié à l'acquisition d'une immobilisation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-76

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure de pur affichage.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-164

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 QUATER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement propose de supprimer la réforme adoptée à l'Assemblée nationale relative à la taxe sur les appareils automatiques, affectée aux collectivités locales. Cette réforme diminue fortement le montant de la taxe et réduit ses possibilités de majoration par les collectivités locales.

L'article 10 quater est en fait une mesure de « compensation » accordée aux cafés et bars tabac par le gouvernement pour contrebalancer l'interdiction programmée de la consommation de tabac dans les lieux publics.

Il n'est pas acceptable que le gouvernement fasse ainsi payer les conséquences de ses choix politiques aux collectivités locales, en proposant une énième mesure réduisant leurs marges de manoeuvres fiscales.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-228 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER et GOUJON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK et DUVERNOIS


ARTICLE 10 QUATER



A. - Modifier comme suit cet article :
a) Dans le 2° du texte proposé par le I pour l'article 613 nonies, remplacer les mots :
30 janvier
par les mots :
31 mars.
b) Rédiger comme suit le 2° du III :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. »
c) Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. 1° Les matchs organisés par le « groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 » à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
2° Quatre des manifestations sportives organisées par le « groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 » bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du code général des impôts.
3° Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le « groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 » la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du code général des impôts.
4° Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au « groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 » prévues aux 1° et 3° peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du report au 31 mars de la déclaration de renouvellement d'appareil automatique sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération d'impôt sur les spectacles pour certains matchs de la Coupe du monde de rugby sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de faciliter l'application du dispositif proposé par l'article 10 quater, cet amendement propose de laisser un délai raisonnable pour l'acquittement de l'impôt en fixant au 31 mars et non au 30 janvier le délai de déclaration de renouvellement de la mise en service d'un appareil automatique.

Il tend également à préciser la rédaction du dispositif afin que les conseils municipaux conservent la faculté de décider une majoration allant jusqu'à 50% des tarifs portant sur les jeux et spectacles de première et troisième catégories d'imposition (réunions sportives, courses automobiles).

Par ailleurs, à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2007, dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de confirmer qu'au regard des dispositions de droit positif applicables le bénéfice des dispositifs d'exonération et du demi-tarif de l'impôt sur les spectacles est ouvert au « groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 » en tant que groupement sportif organisateur de la compétition.

Il est également proposé d'offrir aux conseils municipaux la possibilité de ne pas appliquer, le cas échéant, la majoration du taux de l'impôt pour les matchs de la compétition.

Enfin, afin de donner toute son utilité à ces dispositions, une prolongation du délai de délibération des conseils municipaux est prévue.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-244

27 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-228 rect. bis de M. DALLIER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUATER


Remplacer les B et C de l'amendement n° I-228 rectifié bis par un paragraphe ainsi rédigé :

B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des dispositions du I au V du présent article sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

Objet

Lors de l'adoption de l'article 10 quater par l'Assemblée nationale, une erreur matérielle a entraîné la suppression des dispositions prévoyant les modalités de compensation, pour les communes, de la perte de recettes liée à la réforme de la taxe sur les appareils automatiques.

Le présent amendement a pour objet de rétablir ces modalités de compensation. Il est sans conséquence pour les prélèvements opérés sur  les recettes de l'État, dont le montant tenait déjà compte de cette compensation en faveur des communes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-201 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes PAYET, FÉRAT et Gisèle GAUTIER et MM. ZOCCHETTO, BOROTRA, MERCERON, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, VALLET et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER



Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également fixer par délibération un minimum de perception fixé pour 1000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1000 unités de cigarettes. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du même code. »

Objet


L'objet de cet amendement est de renforcer les outils dont disposent les départements d'outre-mer dans la lutte contre le tabagisme, particulièrement le tabagisme des jeunes, en mettant en place des mesures qui ont prouvé leur efficacité en métropole.

En effet, afin de lutter contre le report de consommation des cigarettes vers le tabac à rouler ainsi que la multiplication des cigarettes à bas prix, deux phénomènes auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles, il est proposé, comme en métropole d'introduire la faculté pour les conseils généraux de :
- Fixer un minimum de perception pour le tabac à rouler.
- Mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits du tabac à un prix promotionnel - interdiction contenue aujourd'hui dans le code de la santé publique - en fixant un prix seuil comme il en existe en métropole pour les cigarettes et le tabac à rouler.


NB :La rectification porte sur la correction d'une erreur matérielle sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-158 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements dont l'activité est la vente de véhicules automobiles ne sont assujettis à cette taxe qu'à partir d'une surface de vente close et couverte de 3000 mètres carrés. »

2. Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une réduction de taux de 70% est prévue pour les établissements dont l'activité est la vente de véhicules automobiles. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) pénalise fortement les entreprises de la distribution et des services automobiles en raison de leurs contraintes commerciales spécifiques qui induisent des superficies de vente particulièrement élevées.

Cet amendement vise à adapter le barème de la TACA aux spécificités de ces entreprises.   

Il précise d'une part, que les établissements dont l'activité est la vente de véhicules automobiles ne sont assujettis à la TACA qu'à partir d'une surface de vente close et couverte de 3000 mètres carrés et d'autre part, qu'ils bénéficient d'une réduction de 70% par rapport aux taux de cette taxe. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-197

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


 

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les entreprises exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles n'y sont assujetties qu'à partir d'une surface de vente close et couverte de 3000 mètres carrés. » ;

2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une réduction de taux de 70 % est également prévue pour les établissements de vente de véhicules automobiles afin de tenir compte de leurs contraintes commerciales spécifiques qui induisent des superficies de vente anormalement élevées. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la révision de l'assujettissement des activités de vente de véhicules automobiles à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Si lors de sa création la TACA a tenu compte des spécificités de certains secteurs dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, cette taxe apparaît aujourd'hui inadaptée pour les activités de distribution et de service d'automobiles.

En effet, la distribution automobile a pour spécificité d'être particulièrement exigeante en termes de superficie. Il est nécessaire de disposer d'au minimum 20 mètres carrés pour exposer un véhicule. Or, la surface utilisée pour l'exposition des véhicules ne cesse d'augmenter sous l'effet combiné du règlement d'exemption communautaire 1400/2002 et de la politique commerciale des constructeurs automobiles que les distributeurs automobiles ne maîtrisent pas. Ceci constitue une contrainte majeure pour les entreprises de la distribution et des services automobiles dans la mesure où le montant de la TACA varie en fonction de la surface de vente.

Il convient donc d'aménager les modalités d'assujettissement de la TACA en tenant compte des contraintes subies par ce secteur et de ses dernières évolutions économiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-211

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3,50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 7.5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 9.24 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

II. - Le septième alinéa de l'article 3 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3,50 € + (0,00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7.5 € + (0,00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sous l'effet de l'article 29 de la loi de finances pour 2004, les commerces de détail assujettis à la TACA ont vu leur contribution multipliée par 2,76.

Si les commerces dont l'activité a un lien avec le commerce de la viande ont pu voir cette hausse de TACA compensée par la suppression, voire le remboursement, de la taxe sur les achats de viande, cela n'est pas le cas pour les commerces de détail non alimentaires.

Bien que la loi de finances rectificative pour 2005 a réduit de 20% le taux applicable aux commerces réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 12 000 € / m², cette baisse est loin de compenser la hausse initiée par la loi de finances pour 2004.

Dès lors, il est proposé de distinguer les commerces de détail à prédominance alimentaire des commerces de détail à prédominance non alimentaire en appliquant à ces derniers les taux qui étaient en vigueur en 2003.

Pour opérer la distinction entre ces deux types de commerces de détail, on peut se référer à la nomenclature des magasins non spécialisés de l'INSEE, qui considère qu'est un commerce à prédominance alimentaire celui qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vente de produits alimentaires.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le produit de la TACA visait en principe, selon les textes légaux, à financer les indemnités de départ à la retraite allouées aux artisans et commerçants, à doter en partie l'assurance vieillesse des commerçants et artisans et à alimenter le FISAC et le comité professionnel de la distribution des carburants. Or, le financement de ses missions représente aujourd'hui moins de la moitié du produit annuel de la TACA.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-31

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, DALLIER et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 11


 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Après avis de sa commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations consacre un montant significatif du solde de la plus-value mentionnée au premier alinéa, à des opérations de rénovation urbaine. Cette contribution est intégrée dans un fonds de rénovation urbaine, constitué pour la durée du programme national de rénovation urbaine défini par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

 

Ce fonds est abondé annuellement, pendant la durée du programme national de rénovation urbaine, par une fraction des crédits consacrés par la Caisse des dépôts et consignations à ses missions d'intérêt général qui ne peut être inférieure à 100 millions d'euros.

Objet

 

Cet amendement vise à garantir et à « sanctuariser » les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine.

Deux rapports récents du Sénat, le rapport établi au nom de la commission des finances sur l'ANRU puis le rapport de la mission commune d'information Banlieues, ont mis en évidence la nécessité de mener à leur terme les opérations de renouvellement urbain entreprises depuis 2004.

Ces rapports ont également alerté sur la montée en puissance des besoins financiers de l'ANRU qui interviendra à compter de 2007, compte tenu des délais de démarrage inhérents aux opérations de cette ampleur.

Alors que l'on est en 2006 sur un rythme de 350 à 500 millions d'euros de dépenses, les besoins seront de l'ordre du milliard d'euros dans les trois prochaines années.

Pour faire face à cette forte augmentation des besoins et garantir - aux yeux des maîtres d'ouvrage et des habitants des quartiers- les moyens de la réalisation des conventions de rénovation, cet amendement propose la création d'un nouveau fonds de rénovation urbaine, nouvel outil d'intervention de l'Etat via la Caisse des dépôts et consignations.

Ce fonds serait alimenté de deux manières : par une fraction des recettes exceptionnelles réalisées par la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la cession de sa participation dans la CNCE, estimées à 1,95 milliard d'euros et par un prélèvement récurrent imputé sur les obligations de financement des missions  d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Un tel fonds, dont les disponibilités pourraient être versées en tant que de besoin à l'ANRU, sur instruction de l'Etat, et selon un rythme adaptable en fonction des besoins de l'agence, pourrait agir, dans les prochaines années, comme un « fonds de stabilisation » permettant de lisser l'impact pour le budget de l'Etat de la « bosse » des besoins de financement de l'ANRU.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-230

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la Documentation française.

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer en première partie l'article 62ter du présent projet de loi de finances, qui autorise la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française, instituées par le décret n°2006-1208 du 3 octobre 2006.

Cette disposition avait été introduite en seconde partie à l'Assemblée nationale. S'agissant de recettes perçues par l'État en 2007, l'article trouve davantage sa place en première partie du présent projet de loi de finances.

Par coordination, il sera proposé de supprimer l'article 62ter à l'occasion de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-162

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1516 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Dans les communes issues d'une fusion de communes, ou de la réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune, à l'initiative du conseil municipal, le représentant de l'administration dans le département et la commission communale des impôts directs peuvent harmoniser les valeurs locatives. »

 

Objet

 

La mise à jour des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales est notamment prévue par les dispositions de la loi 74-645 du 18 juillet 1974, dans son article 1er :

«  Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

L'actualisation, tous les 2 ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

L'exécution de révisions générales tous les 6 ans.

Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982. »

 

Par ailleurs, la loi 66-491 du 9 juillet 1966 a pour objet de faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées.

Dans les faits, depuis la promulgation de la loi 74-645 du 18 juillet 1974, l'actualisation tous les deux ans des évaluations résultant de la précédente révision générale n'a été réalisée qu'une fois, avec effet au 1er janvier 1980. Elle est depuis lors remplacée par des coefficients de revalorisation annuels votés chaque année par le Parlement (article 1518 bis du code général des impôts).

 

La dernière révision générale des valeurs locatives date de 1970, antérieurement aux nombreuses opérations de fusion de communes  (1972 à 1974).

Plus de trente ans s'étant écoulés sans que les pouvoirs publics aient fait aboutir une révision générale, il paraît indispensable d'offrir aux  communes issues d'une fusion la possibilité d'harmoniser les bases d'imposition.

La présente proposition permettra, si les conseils municipaux des communes en expriment le vœu, de mettre fin à une situation anormale, la disparité des bases créant une iniquité  entre contribuables d'une même commune.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité de mise à jour de toutes les valeurs locatives de la nouvelle commune, qu'elle soit issue d'une fusion  ou de l'annexion d'un territoire d'autres communes limitrophes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-161

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMB, HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette taxe peut être instituée à son profit, sur délibération de son organe délibérant, et après accord de l'ensemble des communes membres. »

Objet

 

L'article 1529 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.

Cette taxe peut être instituée par les communes, sur délibération du conseil municipal.

Pour autant, pour les établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de plan local d'urbanisme, que ce soit de manière obligatoire ou en vertu de leurs statuts, cela n'est pas prévu.

Le présent amendement propose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, qu'il puisse, après accord de l'ensemble des conseils municipaux concernés, instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-163

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « qu'ils soient limitrophes ou non ».

 

Objet

 

Toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dés lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier de la partie du fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Dans l'esprit même de l'article  1648 A du CGI, il est évident que cette règle doit s'appliquer dans tous les cas, même si le département de résidence et celui d'activité professionnelle ne sont pas limitrophes. Le fait générateur du préjudice et des charges n'a aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas plus qu'avec la distance qui sépare les lieux de résidence et de travail. Selon quelle logique peut-on soutenir qu'une commune aurait moins de droit sous prétexte du hasard d'un découpage. On peut partager des intérêts économiques et sociaux entre communes proches géographiquement, appartenant à un même bassin d'emploi, sans subir l'arbitraire d'un découpage datant de 1789.

Cette évidence est remise en question par le décret 88-988du 17/10/1988 qui introduit dans son article 2, sans doute par commodité rédactionnelle et contrairement à la volonté du législateur, une notion de mitoyenneté :

« II Le Préfet communique... les informations... au Président du Conseil général du département d'implantation, aux Préfets des départements limitrophes...»

Aussi, le présent amendement propose que la loi affirme cette volonté d'équité en ajoutant l'expression : « qu'ils soient limitrophes ou non ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-160

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1635 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La taxe locale d'équipement peut être perçue au profit du groupement de communes à fiscalité propre, même lorsque celui-ci n'exerce pas la totalité des compétences relative à la réalisation d'équipements publics d'infrastructure. Dans ce cas, la communauté applique le taux maximum et doit reverser aux communes qui la percevaient précédemment, l'équivalent de la moyenne du produit de la cette taxe encaissée au cours des trois dernières années. »

Objet

 

Le présent amendement vise à généraliser la perception de la taxe locale d'équipement par les groupements de communes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-165 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOREIGNE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1. Le quatrième alinéa (c)) de l'article L 14-10-6 est complété par les mots  "dans la limite de 21%,  en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées."

2. Le septième alinéa (f)) du I.  de l'article L 14-10-7 est complété par les mots  "dans la limite de 21%, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées"

Objet

 

Un premier pas a été fait par la loi n°2003-289 du 31 mars 2003, qui prévoyait un dispositif limitant la charge nette des départements.

Pour 2003, cette charge nette a été limitée à 21% du potentiel fiscal et 20 départements ont pu bénéficier de cette mesure pour un coût de 46,3 millions d'euros.

La loi du 30 juin 2004 a retenu un dispositif analogue à ceci près que le seuil maximum du concours spécifique a été porté à un maximum de 30% du potentiel fiscal des départements.

Or, ce niveau maximum est celui qui a été retenu pour 2004, et seuls 8 départements ont pu alors bénéficié de cette mesure pour un coût de 17 millions d'euros. La CNSA œuvre à enveloppe fermée d'environ 1,4 milliards d'euros.

Il s'agit en fait d'une simple péréquation entre les collectivités qui ne mobilisent qu'environ 1% de l'enveloppe.

Le présent amendement vise donc à limiter la prise en charge par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit d'empêcher que le recul de la prise en charge par le fonds de financement de l'APA, et donc par l'Etat, de sa part au titre du financement de cette allocation ne pèse trop durement sur les départements les plus pauvres, qui sont souvent également ceux qui ont des charges liées à l'APA parmi les plus élevées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-82

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 di 3 décembre 2005) sont abrogées.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les modalités de plafonnement de la taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-166

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (nº 2005-1719 du 30 décembre 2005) est abrogé.

 

Objet

 

La réforme de la taxe professionnelle adoptée en loi de finances pour 2006 aura des conséquences désastreuses sur l'équilibre financier des collectivités locales, puisqu'elle supprime toute marge de manœuvre en terme de recettes de TP sur la partie plafonnée de l'assiette. Or, la TP constitue aujourd'hui près de la moitié des ressources fiscales des collectivités locales : cette réforme est dangereuse pour l'autonomie financière et la libre administration des collectivités territoriales.

De surcroît, les modalités de plafonnement à la valeur ajoutée entraîneront une forte augmentation de l'évasion fiscale en matière de taxe professionnelle.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel de supprimer cette réforme, inique, dangereuse et vraisemblablement inefficace.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-168

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au quatrième alinéa du b) du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), le pourcentage : « 20% » est remplacé par le pourcentage : « 50%. »

 

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les intercommunalités, dont la taxe professionnelle constitue l'essentiel des ressources fiscales, sortiront très affaiblies de la réforme de la taxe professionnelle. Les groupements en régime de taxe professionnelle unique (TPU) seront de fait les premiers touchés. Dans ce contexte, une étude de la DGCL(1) souligne d'ailleurs que de nombreux groupements à TPU ont déjà fait jouer leur possibilité de mettre en place une fiscalité mixte. Le présent amendement propose donc de renforcer le dispositif de minoration du « ticket modérateur » pour les groupements à TPU, afin de limiter les effets négatifs de la réforme de la TP sur la dynamique d'intégration intercommunale. Il précise ainsi que lorsque le pourcentage de base de TP plafonnées dépasse 50%, la réfaction du « ticket modérateur » est de 50% et non de 20%.


(1)  Le Bulletin d'informations statistiques de la  DGCL, ministère de l'Intérieur, octobre 2006.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-169

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 du 1° du B. du III. de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« 2°. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2006, le taux de l'année 2005 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition. »

 

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La détermination du taux de référence à partir de 2005 et non de 2004 devrait permettre de minorer les conséquences du caractère rétroactif de la réforme de la taxe professionnelle, qui entrera en vigueur en 2007. Cette réforme pénalise fortement les départements ayant eu à augmenter leurs taux entre 2004 et 2005 afin notamment de prendre en compte le coût de compétences transférées et compensées par des recettes insuffisamment dynamiques.

Il s'agit également de corriger l'atteinte portée au principe de libre administration des collectivités locales, les motivations de l'article 85 visant explicitement à pénaliser les collectivités ayant voté des hausses de taux entre ces deux exercices.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-170

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au deuxième alinéa du b) du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), remplacer le nombre : « dix » par le chiffre : « cinq».

 

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les dernières simulations sur l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (à partir des taux de 2006) révèlent que peu de collectivités bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur. Ainsi, seuls 12 départements par exemple y serait éligible.

Or, l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent les simulations réalisées. En effet, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, ce qui n'est pas pris en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale, par la création de filiales sous-capitalisées.

Il est donc proposé d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées au dispositif de minoration du ticket modérateur, en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés supérieur de 5 et non de 10 points à la moyenne nationale de l'année n-1.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-171

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (nº 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, les bases afférentes à cet établissement restant à la disposition de la commune ou du groupement concerné évoluent comme l'évolution de l'ensemble des bases dudit établissement. »

Objet

 

Dans les communes ou les groupements sièges d'un établissement exceptionnel dont les bases sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et dont la cotisation de taxe professionnelle se trouve plafonnée par l'application de l'article 67 du présent projet de loi de finances, les collectivités locales sont victimes deux fois du nouveau système :

-d'une part elles ne peuvent plus profiter de l'augmentation de produit de TP afférent à une hausse de taux pour les bases affectées par le plafonnement à 3,5% à la valeur ajoutée ;

- d'autre part, elles ne peuvent pas bénéficier comme les autres collectivités de l'évolution positives des bases, puisque celles-ci sont écrêtées.

L'amendement propose donc, pour les collectivités et les groupements se trouvant dans cette situation, de leur assurer une évolution des bases après écrêtement, égale au taux d'évolution des bases de l'établissement écrêté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-167

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est modifié comme suit :

1°. Le 4ème alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne comprennent pas les prestations d'intérim ».

2°. Après le 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... En ce qui concerne les sociétés de travail intérimaire, la part des prestations de personnels refacturée au client est déduite de la valeur ajoutée. »

 

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle, cet amendement vise à préciser, explicitement, que les prestations d'intérim ne sont pas incluses dans les consommations intermédiaires, afin d'empêcher des comportements d'optimisation fiscale par le biais d'une minoration de la valeur ajoutée.

Cet amendement propose en outre d'éviter un mécanisme de double imposition. Il précise ainsi que les dépenses de personnel intérimaire sont comprises dans la valeur ajoutée de l'entreprise qui fait appel à la société de travail intérimaire, et non pas dans la valeur ajoutée de l'employeur juridique, en vertu du principe selon lequel la valeur ajoutée est créée là où les salariés travaillent.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-172

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BOCKEL, FRÉCON, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


 

Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, le prélèvement opéré par l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité, au titre de la même année, du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun.

Cependant ce retour apparent au droit commun est marqué en fait par une disposition spécifique : un prélèvement de l'Etat égal aux bases de taxe professionnelle de France Télécom de 2003 multiplié par le taux de taxe professionnelle de 2002. Ce prélèvement est donc indépendant des évolutions réelles des bases de France Télécom et il est, en outre, indexé sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Or, une commune ou un EPCI, (notamment à TPU) d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir le même prélèvement, qui plus est indexé, bien que cet établissement ait réduit son activité, voire l'ait cessé.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit, qu'en tout état de cause, l'Etat ne peut percevoir plus que ce qu'à reçu de France Télécom chaque collectivité concernée.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-77

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le taux « 33% » est remplacé par le taux « 50% »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... L'augmentation du taux d'évolution des dotations versées aux collectivités locales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer l'efficacité du contrat de croissance et de solidarité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-173

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

A la fin du I et du II de cet article, remplacer les mots :

et en  2007

par les mots :

, en 2007 et en 2008

Objet

 

Lors de la première conférence annuelle des finances publiques, le Premier ministre a souhaité que l'évolution des concours de l'Etat aux collectivités soit rendue « compatible avec la norme d'évolution des dépenses publiques » à l'issue de la décennie. Pour ce faire, il a proposé de supprimer le contrat de croissance et de solidarité qui offre une indexation annuelle des dotations de l'Etat sous enveloppe sur l‘inflation et une part de la croissance du PIB. Si le gouvernement a finalement renoncé à supprimer le contrat de croissance et de solidarité avant les élections, rien n'est assuré pour l'après élection.

Afin d'apporter une meilleure visibilité financière aux collectivités locales et dans un souci de maintenir les flux financiers existants entre l'Etat et les collectivités locales, gage de la solidarité nationale, cet amendement propose de maintenir l'indexation actuelle des dotations de l'Etat non seulement en 2007, mais aussi en 2008.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-78

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

°... - L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer la dotation de DGF des départements, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs-pompiers volontaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-177

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HAUT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

I. Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros répartis entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement propose de majorer la DGF des départements, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires.

En effet, cette dotation de compensation n'avait fait l'objet d'un abondement qu'à hauteur de 20 millions en loi de Finances 2005.

Or, le coût annuel de cette prestation que l'Etat s'est engagé à prendre en charge à proportion de 50%, s'élève à 64 millions d'euros. C'est pourquoi en 2006, cette participation a été portée à 32 millions d'euros.

Par conséquent, les élus départementaux souhaitent que cette rectification porte également sur le montant dû au titre de 2005.

Il convient donc d'abonder la dotation de compensation des départements, au sein de la DGF, de 12 millions supplémentaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-207

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


 

I. Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »

 II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Cet amendement propose de majorer la dotation de DGF des départements, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires.

En effet, cette dotation de compensation n'avait fait l'objet d'un abondement qu'à hauteur de 20 millions en loi de Finances 2005.

Or, le coût annuel de cette prestation que l'Etat s'est engagé à prendre en charge à proportion de 50 %, s'élève à 64 millions d'euros. C'est pourquoi en 2006, cette participation a été portée à 32 millions d'euros.

Par conséquent, les élus départementaux souhaitent que cette rectification porte également sur le montant dû au titre de 2005.

Il convient donc d'abonder la dotation de compensation des départements, au sein de la DGF, de 12 millions supplémentaires.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-174

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, REPENTIN, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-1, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« La dotation forfaitaire par habitant attribuée aux communes et à leurs groupements est comprise dans une fourchette de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne constatée au sein de leur strate démographique » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 3334-1, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« La dotation forfaitaire par habitant attribuée aux départements est comprise dans une fourchette de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne constatée. » ;

3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La dotation forfaitaire par habitant attribuée aux régions est comprise dans une fourchette de plus ou moins 20% rapport à la moyenne constatée. »

II. Le solde résultant de l'ajustement de la répartition de la dotation forfaitaire proposée au I est affecté aux dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement visées aux articles L. 2334-14, L. 2334-15, L. 2334-20, L. 3334-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

III. Les dispositions du I et du II font l'objet d'une mise en œuvre progressive entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2012.

Les conditions de ce lissage sont définies par décret.

Objet

Le premier objectif de la réforme des finances locales doit être de tendre vers une plus grande égalité devant le service public sur l'ensemble du territoire. Or, lorsque l'on touche à la fiscalité locale, quelle que soit l'assiette retenue, sa base est par nature inégalement répartie sur le territoire national. Il est donc nécessaire de renforcer les politiques existantes en matière de péréquation des ressources pour atteindre l'objectif visé.

Dans ce cadre, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue le principal levier de péréquation verticale. Les masses en jeu pourraient opportunément être redéployées, pour renforcer en son sein la vocation péréquatrice de la DGF. Or, le rapport réalisé par Guy Gilbert et Alain Guengant visant à évaluer les politiques de péréquations verticales existantes(1) soulignent que « l'appréciation du niveau global de correction demeure délicate en l'absence d'un chiffrage précis, par les pouvoirs publics, du degré souhaitable de réduction des inégalités territoriales, tant dans la loi que, désormais, dans la Constitution ».

En effet le 5ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution précise désormais que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».

Or, le principe dorénavant constitutionnel d'autonomie financière est précisé dans une loi organique, et fait l'objet d'un suivi spécifique, alors que ce n'est pas le cas du principe de péréquation.

Il serait donc opportun de préciser dans la loi le contenu que nous souhaitons donner au principe de péréquation, afin de lui donner une portée similaire au principe d'autonomie financière.

C'est l'objet du présent amendement. A la lumière d'exemples étrangers, cet amendement propose en effet de poser le principe selon lequel les écarts de ressources entre les collectivités, au titre de la dotation forfaitaire, se limitent à plus ou moins 20%, soit une fourchette de 80 à 120.

Toute réforme des finances locales doit par ailleurs être mise en oeuvre dans la durée. Il est donc prévu qu'une telle réforme serait lissée sur cinq ans.


(1)  Evaluation des effets péréquateurs des concours de l'Etat aux collectivités locales, Guy Gilbert, Alain Guengant, Commissariat Général au Plan, mai 2004.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-175

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANGELS, HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

« Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390 et 1391 du code général des impôts, au I de l'article 1414 du même code, des compensations versées en application du II de l'article 13 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), et de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et des montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). »

Objet

 

Cet amendement propose d'intégrer dans le potentiel financier des communes et de leurs groupements les compensations fiscales dont elles bénéficient et qui répondent à la même logique que la dotation de compensation de la suppression de la part salaire, intégrée à la dotation forfaitaire.

Ce faisant, le potentiel financier répondra plus précisément à sa vocation d'intégrer l'ensemble des recettes des collectivités (recettes fiscales et compensations dont elles font l'objet, dotation forfaitaire) qui n'ont pas de vocation péréquatrice.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-176

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les années 2007 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 dont la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune est inférieure à 5 % perçoivent une dotation calculée en application du présent article égale à la dotation perçue l'année précédente.

« Pour les années 2007 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 dont la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune est comprise entre 5 % et 15 % perçoivent une dotation calculée en application du présent article égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée du taux d'évolution de l'indice des prix hors tabac.

« Pour les années 2007 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 dont la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune est comprise entre 15 % et 20 % perçoivent une dotation calculée en application du présent article égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %.

« Pour les années 2007 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 dont la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune est supérieur à 20 % perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente majorée de 5 %. »

Objet

 

Cinq ans après le vote de la loi SRU imposant aux communes de disposer de 20 % de logements sociaux sur leur territoire, force est de constater la persistance de carences et la nécessité d'efforts accrus en la matière.

Il est donc urgent de trouver de nouveaux mécanismes notamment financiers, pour encourager les communes à tenir leurs engagements en matière de logement social.

Pour cela, le présent amendement tend à mettre en place un mécanisme de modulation de la dotation de solidarité urbaine en fonction du pourcentage de logements sociaux dont dispose la commune, ce qui permettrait de majorer sensiblement le montant de la dotation perçue par les communes qui ont réalisé des efforts substantiels en la matière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-79

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En 2007, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,5 milliards d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

II. - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à poser les conditions d'un rattrapage des pertes de « pouvoir d'achat » de la dotation globale de fonctionnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-81

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10.000 habitants et plus constitué est constitué :

« 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 3° Du rapport entre la proportion de logements définis au sens des dispositions du chapitre 1 du titre 3 du Livre 3 du code de la santé publique et le nombre global de logements de la commune ;

« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 5° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer la qualité de la péréquation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-80

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le revenu pris en compte pour l'application du 5° est le dernier revenu imposable connu.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° en pondérant le premier par 30p. 100, le deuxième par 15p. 100, le troisième par 5p. 100, le quatrième par 25p. 100 et le cinquième par 25p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer la qualité de la péréquation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-178

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente au parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport présentant les modalités de mise en place d'un impôt additionnel à la contribution sociale généralisée, affecté aux départements.

Ce rapport doit notamment explorer les conditions dans lesquelles le taux de cette nouvelle ressource pourrait être modulé, à l'intérieur d'une fourchette, par les départements.

Il précise les modalités de mise en oeuvre d'un « fonds de solidarité départemental », à titre de dispositif de péréquation interdépartementale de cette nouvelle recette.

Il étudie par ailleurs les modalités de lissage temporaire des effets de la réforme sur le contribuable.

Objet

 

La France fait aujourd'hui partie des rares pays qui n'ont pas recours à l'imposition sur le revenu au niveau local.

En effet, nombre de nos voisins européens disposent d'un impôt local sur le revenu (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Royaume Uni, Suède...). Dans les pays scandinaves, cet impôt représente une part importante des ressources fiscales locales. La plupart du temps, il s'agit d'un impôt additionnel à un impôt d'Etat.

Le renforcement de la justice fiscale et l'amélioration de la lisibilité de la fiscalité locale, doivent nous amener à nous pencher plus précisément sur la possibilité de créer une nouvelle imposition locale reposant exclusivement sur le revenu.

Dans ce cadre, un certain consensus semble se dégager, pour considérer qu'une meilleure prise en compte des revenus dans la fiscalité des ménages pourrait se traduire par la création d'une CSG locale, affectée aux départements. Ce nouvel impôt se substituerait à l'actuelle part départementale de taxe d'habitation.

Mais, aucune réforme de la fiscalité locale ne doit aujourd'hui se concevoir sans y adosser un dispositif connexe de péréquation horizontale des ressources, par nature inégalement réparties sur le territoire. C'est pourquoi un « fonds de solidarité départemental » devrait forcément être créé en parallèle de ce nouvel impôt local.

Le présent amendement propose donc qu'un rapport étudie, d'ici à la prochaine rentrée parlementaire, les conditions dans lesquelles une telle réforme pourrait être mise en place.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-179

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC, HAUT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente au parlement avant le 31 janvier 2008, un rapport présentant les modalités de mise en place d'un dispositif de réactualisation décentralisée et permanente des valeurs locatives visées à l'article 1494 du code général des impôts.

Objet

 

La création d'un nouvel impôt local, adossé au revenu élargi et affecté aux départements, ne résout pas le problème de l'obsolescence et de l'iniquité des valeurs locatives cadastrales. Or, celles-ci constituent une notion centrale en matière de fiscalité: En effet, 64% du produit de la fiscalité directe est assis sur ces valeurs locatives. Or, les valeurs locatives sur lesquelles sont assises en totalité ou en partie les impôts directs locaux sont actuellement déterminées en fonction de valeurs fixées en 1961 pour le foncier non bâti et en 1970 pour la taxe d'habitation et le foncier bâti. Des actualisations sont intervenues en 1970 pour le non bâti et en 1980 pour l'ensemble des propriétés

Depuis 1981, seuls des coefficients nationaux annuels de revalorisation forfaitaire, fixés en loi de finances, sur la base de l'inflation attendue, ont été appliqués.

Il est avéré que ces coefficients ne peuvent refléter de manière satisfaisante l'évolution des loyers, nécessairement différenciée d'une collectivité à l'autre. Par conséquent, ces valeurs locatives sont désormais éloignées de la réalité du marché locatif immobilier. Cette inadaptation des bases crée des iniquités.

Dans un souci de justice fiscale, il apparaît nécessaire d'opérer une révision de ces valeurs locatives. Pour autant, si chacun s'accorde sur la nécessité de cette révision, les expériences passées ont mis en exergue les difficultés inhérentes à l'exercice, qui expliquent qu'aucune révision des bases n'ait été mise en œuvre à ce jour. La mise en place d'un dispositif de réactualisation décentralisée et permanente des bases pourrait, dès lors, présenter une solution plus aisée à concrétiser.

Cet amendement vous propose donc qu'un rapport examinant cette possibilité soit remis au parlement avant le 31 janvier 2007.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-180

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMB, HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2007, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une diminution de leur dotation, et répondent aux conditions suivantes :

a) La compensation est versée aux communes qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c) La compensation est versée aux communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 dudit code est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée.

Objet

 

Les dotations incluses dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évoluent en fonction de leurs règles d'indexation propres. Ces indexations étant majoritairement plus élevées que l'indexation retenue pour l'enveloppe elle-même, la loi prévoit que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement.

La DCTP en subit donc les conséquences et enregistre ainsi de fortes baisses depuis plusieurs années. Ainsi après avoir baissé de 9,48 % en 2006, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2007 une nouvelle baisse de 11 %

Cette dotation avait été instituée pour compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales du fait de mesures en faveur des entreprises décidées par l'État. Ce rôle n'est actuellement plus directement rempli par la DCTP.

Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les communes et groupements les plus défavorisés.

Une correction peut être apportée à cette baisse de la DCTP, au moins pour les communes et groupements les plus défavorisés. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instaurer une compensation des diminutions de DCTP d'une année sur l'autre pour les communes et groupements les plus défavorisés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-240

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 

Rédiger comme suit le tableau constituant le cinquième alinéa du I de cet article :

 

Région

Gazole

 

Sans plomb

ALSACE

4,14

5,84

AQUITAINE

2,77

3,92

AUVERGNE

3,31

4,69

BOURGOGNE

3,11

4,40

BRETAGNE

3,83

5,43

CENTRE

2,08

2,94

CHAMPAGNE-ARDENNES

1,98

2,81

CORSE

3,03

4,29

FRANCHE-COMTE

2,55

3,60

ILE-DE-FRANCE

8,99

12,70

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,54

5,00

LIMOUSIN

4,85

6,88

LORRAINE

2,40

3,40

MIDI-PYRENEES

2,07

2,92

NORD-PAS DE CALAIS

5,82

8,22

BASSE-NORMANDIE

2,93

4,16

HAUTE-NORMANDIE

3,54

5,00

PAYS DE LOIRE

3,44

4,88

PICARDIE

3,41

4,84

POITOU-CHARENTES

3,13

4,42

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,23

4,57

RHONE-ALPES

3,47

4,93

 

Objet


Cet amendement a pour objet de majorer les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Il tient compte de :

- la compensation du transfert aux régions des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (355,6 M€) ; le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2007 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2006 du nombre d'agents TOS à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2006 ;

- la modification du calcul de la compensation du transfert du forfait d'externat proposée par le Gouvernement par amendement à l'article 13 (0,3 M€) ;

- la compensation du transfert à 16 régions, après signature, déjà intervenue ou imminente, des conventions tripartites, des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires, auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) (454,3 M€) ; ces conventions ont été signées après le dépôt du présent projet à l'Assemblée nationale ;

- une correction du montant du transfert aux régions des personnels et moyens de l'inventaire général du patrimoine culturel (0,08 M€).

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués, par affectation de DGD, en 2e partie lors de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-181

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, la fraction de tarif visée au quatrième alinéa évolue chaque année selon un taux au moins égal à l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, telle que prévu à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de la compensation aux régions sur la progression de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de TIPP transférée aux régions au titre la compensation financière des transferts de compétences intervenus à l'horizon 2007.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravée dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-238

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétence prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code, est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions du transfert aux collectivités locales de la contribution de l'Etat au financement des dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges et lycées de l'enseignement privé (forfait d'externat). Ces conditions financières ont reçu l'accord de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) lors de sa réunion du 14 novembre dernier.

L'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que la part (personnel) du forfait d'externat versée aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat correspondant aux personnels techniques, ouvriers et de services est transférée pour les collèges aux départements et pour les lycées aux régions et, en Corse, pour les collèges et les lycées, à la collectivité territoriale de Corse. Cette part du forfait d'externat, dite première contribution, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels techniques, ouvriers et de service des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et, en Corse, par la collectivité territoriale.

Ce transfert, prévu par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, intervient au 1er janvier 2007.

Par le premier alinéa de l'amendement, le Gouvernement propose de retenir, pour base du calcul de la compensation versée aux collectivités locales, les dépenses de l'Etat constatées en 2006, soit l'année précédant le transfert, et non la moyenne des dépenses de l'Etat constatées au cours des trois années qui précédent le transfert. Cette dérogation à la règle de la moyenne triennale représente un effort de près de 0,6 M€, intégré dans la modification des fractions de tarif de TIPP et de taux de TSCA présentée par amendement aux articles 13 et 14.

Le deuxième alinéa a pour objet de préciser la mise en œuvre de ce transfert durant la période d'exercice du droit d'option. En effet durant cette période, le transfert des personnels techniques, ouvriers et de service des collèges et lycées de l'Etat vers les collectivités locales ne sera pas achevé puisque les agents concernés peuvent exercer leur droit d'option entre détachement ou intégration dans la fonction publique territoriale jusqu'au 31 décembre 2008.

C'est pourquoi, le deuxième alinéa de cet amendement prévoit que, pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la prise en charge de la première contribution du forfait d'externat se fera sur la base de la dépense prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Elle sera fixée pour chacune des années scolaires concernées par arrêté interministériel pris après avis du comité des finances locales.

La combinaison des deux alinéas de cet amendement permettra le maintien pour chaque établissement du niveau de subvention de fonctionnement tel qu'il était versé par l'Etat en 2006.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-246

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».

Objet

 

Le financement de transferts de compétences prévu au profit de la collectivité territoriale de Corse par les lois n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est opéré, à titre principal, par affectation à la collectivité d'un pourcentage du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçu en Corse.

La collectivité bénéficie depuis la loi du 22 janvier 2002 d'une affectation de 18 % du produit de TIPP perçue en Corse, par prélèvement sur les recettes de l'Etat.

Une mission d'inspection conjointe IGF/IGA  a remis en juin aux ministres un rapport qui conclut à une situation financière fragile due notamment à des dépenses d'investissement qui connaissent une progression rapide du fait du cofinancement avec l'Etat du programme exceptionnel d'investissement (PEI).

Dans le cadre d'un règlement d'ensemble qui verra la collectivité territoriale de Corse participer à l'effort de rétablissement de ses comptes, le présent amendement propose de relever de 8 points le pourcentage du produit de TIPP perçu en Corse qui est affecté à la collectivité territoriale de Corse. (passage de 18 à 26 %)

Ce relèvement représente une affectation de recettes de supplémentaire à la collectivité de 11,655 M€.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-239

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


 

I. - A la fin du quatrième alinéa (3°) de cet article, remplacer le taux :
6,531 %
par le taux :
8,705 %
II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le dernier alinéa de cet article :

 

AIN

1,008489%

AISNE

0,730045%

ALLIER

0,665437%

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,294832%

HAUTES ALPES

0,314804%

ALPES MARITIMES

1,842562%

ARDECHE

0,674799%

ARDENNES

0,544132%

ARIEGE

0,234143%

AUBE

0,538249%

AUDE

0,719035%

AVEYRON

0,508268%

BOUCHES DU RHONE

3,487408%

CALVADOS

0,994718%

CANTAL

0,301003%

CHARENTE

0,294187%

CHARENTE MARITIME

0,925965%

CHER

0,528824%

CORREZE

0,550524%

CORSE DU SUD

0,035916%

HAUTE CORSE

0,038603%

COTE D'OR

1,076889%

COTES D'ARMOR

0,849466%

CREUSE

0,147047%

DORDOGNE

0,654231%

DOUBS

0,731367%

DROME

0,794184%

EURE

0,689823%

EURE ET LOIR

0,548940%

FINISTERE

1,051748%

GARD

1,321477%

HAUTE GARONNE

2,148282%

GERS

0,239623%

GIRONDE

1,509033%

HERAULT

1,591363%

ILLE ET VILAINE

1,716465%

INDRE

0,248812%

INDRE ET LOIRE

0,848534%

ISERE

2,199814%

JURA

0,584505%

LANDES

0,490360%

LOIR ET CHER

0,423667%

LOIRE

1,245055%

HAUTE LOIRE

0,237169%

LOIRE ATLANTIQUE

1,880961%

LOIRET

1,152423%

LOT

0,370407%

LOT ET GARONNE

0,351014%

LOZERE

0,275339%

MAINE ET LOIRE

1,413441%

MANCHE

0,622939%

MARNE

0,830932%

HAUTE MARNE

0,294214%

MAYENNE

0,537515%

MEURTHE ET MOSELLE

1,183580%

MEUSE

0,338532%

MORBIHAN

1,082828%

MOSELLE

1,072739%

NIEVRE

0,484250%

NORD

5,285111%

OISE

1,245112%

ORNE

0,590444%

PAS DE CALAIS

3,049656%

PUY DE DOME

0,732889%

PYRENEES ATLANTIQUES

0,853459%

HAUTES PYRENEES

0,342436%

PYRENEES ORIENTALES

0,498182%

BAS RHIN

1,838875%

HAUT RHIN

1,356690%

RHONE

2,523840%

HAUTE SAONE

0,265489%

SAONE ET LOIRE

1,121896%

SARTHE

1,246031%

SAVOIE

1,160495%

HAUTE SAVOIE

1,663393%

PARIS

4,552734%

SEINE MARITIME

1,458280%

SEINE ET MARNE

1,573049%

YVELINES

1,704655%

DEUX SEVRES

0,666317%

SOMME

1,136705%

TARN

0,470259%

TARN ET GARONNE

0,413887%

VAR

1,326640%

VAUCLUSE

0,692805%

VENDEE

1,024707%

VIENNE

0,465403%

HAUTE VIENNE

0,329254%

VOSGES

0,557776%

YONNE

0,667088%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,280933%

ESSONNE

2,189770%

HAUTS DE SEINE

2,728900%

SEINE SAINT DENIS

1,773619%

VAL DE MARNE

1,451253%

VAL D'OISE

1,228396%

GUADELOUPE

0,335610%

MARTINIQUE

0,254162%

GUYANE

0,274546%

REUNION

0,198343%

TOTAL

100,000000%

 

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de majorer la fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) affectée aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Il tient compte de la compensation du transfert aux départements des services et personnels TOS du ministère de l'Éducation nationale (299,8 M€). Le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2007 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2006 du nombre d'agents TOS à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2006.
Cet amendement tient compte également de la modification du calcul de la compensation du transfert du forfait d'externat proposée par le Gouvernement par amendement à l'article 13 (0,3 M€).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-182

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti entre les départements au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation annuelle de la compensation liée au transfert de la gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité aux départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déficit constaté depuis 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre du bénéficiaire du RMI), les départements n'ayant par ailleurs aucune marge de manœuvre sur cette recette.

Cet amendement propose donc d'indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF. La gestion du RMI constitue une dépense à guichet ouvert pour les départements. Or la TIPP transférée à titre de compensation aux départements n'offre aucune possibilité de modulation. Cette compensation s'apparente dès lors à une dotation. Il est donc légitime qu'elle évolue chaque année  comme les dotations.

Dans un souci d'équité, le solde de recettes ainsi dégagé est réparti proportionnellement aux dépenses afférentes au RMI, constatées dans chaque département.

Ainsi cet article tend à corriger, en partie, le décalage constaté entre l'évolution de la dépense de RMI et l'évolution de la recette destinée à la financer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-183

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, cette fraction de taux évolue chaque année selon un taux au moins égal à l'indexation de la dotation globale de fonctionnement telle que prévu à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de cette compensation sur la progression de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de la Taxe sur les Conventions d'Assurance (TSCA) transférée aux départements au titre la compensation financière des transferts de compétences intervenus en 2006 en application de la loi relative aux responsabilités locales.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravée dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charge que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-25

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 268 du Code des douanes est complété par les mots : « majoré de cinq pour cent ».

II. - Le même article est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le produit de la majoration prévue au 1 est affecté au budget des établissements publics de coopération intercommunale de ces départements conformément aux dispositions suivantes :

« - 50 % du produit est affecté à chaque établissement public de coopération intercommunale selon le rapport de sa population et de la population totale des établissements du département au 1er janvier de chaque année ;

« - 50 % du produit est affecté à chaque établissement public de coopération intercommunale selon le rapport du nombre de personnes sans emploi et de personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de l'établissement et du nombre total  de personnes sans emploi et de personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des établissements du département au 1er janvier de chaque année. »

Objet


Le présent amendement vise à majorer de 5 % au maximum le taux de la taxe sur le tabac dont sont bénéficiaires les conseils généraux des DOM, et à octroyer le produit de cette majoration aux EPCI. Ceux-ci sont à même de mettre en place une politique de mobilité d'excellence, telle que l'accompagnement et l'ouverture du passeport mobilité aux Universités étrangères ou encore à la recherche en France métropolitaine de PME ou de commerces qui cherchent un repreneur dans les zones rurales en voie de désertification.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-184

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser le champ d'application du  FCTVA pour les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements.

Les collectivités locales effectuent donc d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs du gouvernement, en privilégiant la valorisation énergétique. Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.

En effet, les règles du Fonds de Compensation de la TVA (Circulaire du 23 Septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA.

Elle peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA. Or, l'objectif de la loi de juillet 1992 et des dernières annonces ministérielles, est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas avoir accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-141 rect. bis

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, HURÉ, JARLIER, VINÇON, BAILLY, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET, BIZET, LEROY, RICHERT, du LUART, VIAL, HÉRISSON et HOUEL, Mme GOUSSEAU, MM. VIRAPOULLÉ et COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DÉRIOT, CLÉACH, MARTIN, DOLIGÉ, BESSE, ADNOT et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 49 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

1) le troisième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions mentionnées au II. Cette fraction est plafonnée à 140 millions d'euros. »

2) le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les routes départementales et sur les routes nationales d'intérêt local est affecté à chaque département au prorata du nombre de kilomètres de routes dont il a la charge rapporté au nombre total de kilomètres de routes départementales ou nationales d'intérêt local constaté au niveau national. Le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les autres routes est affecté au compte d'affectation spécial contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 2334-24 du code précité. »

II. - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après le prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions fixées au II de l'article 49. Cette fraction est plafonnée à hauteur de 100 millions d'euros. »

III. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'établissement public Agence de financement des infrastructures de transport de France des I et II ci-dessus sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre un juste retour, au profit des départements, du produit des amendes perçues au titre des infractions constatées par des radars automatiques disposés sur leur domaine routier.

Ce retour est d'autant plus nécessaire que la loi relative aux libertés et responsabilités locales a transféré vers les conseils généraux la responsabilité d'entretenir un domaine routier qui relevait jusque là de l'Etat.

Sans modifier les plafonds d'affectation de cette ressource au compte d'affectation spécial Contrôle et sanction automatisé des infractions au code de la route et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, cet amendement permet aux départements de bénéficier du dynamisme du produit de ces amendes alors que le dispositif actuel ne permet d'alimenter que les communes et les groupements de communes.

La rédaction proposée permettrait par ailleurs une péréquation entre les conseils généraux des montants ainsi perçus au regard des investissements qu'ils doivent consentir sur leur domaine routier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-185 rect. ter

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006 (nº 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigée : « Le solde éventuel est affecté à chaque département au prorata du nombre de kilomètres de routes dont il a la charge rapporté au nombre total de kilomètres de routes départementales ou nationales d'intérêt local constaté au niveau national. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour chaque catégorie de collectivités territoriales des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement visée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre un juste retour, au profit des départements, d'une partie du produit des amendes perçues au titre des infractions constatées par des radars automatiques disposés sur leur domaine routier.

Ce retour est d'autant plus nécessaire que la loi relative aux libertés et responsabilités locales a transféré vers les conseils généraux la responsabilité d'entretenir un domaine routier qui relevait jusque là de l'Etat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-55 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et VASSELLE


ARTICLE 14 BIS


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L.1615-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en la section investissement de leurs budgets.

« Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du ... (voir paragraphe ci-dessus) est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux doits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'application des dispositions du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, a pour conséquence des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.

A titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par 6 et aucun financement spécifique n'est pour autant prévu. La répercussion sur le prix du m3 d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.

Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser la réduction de ces coûts (regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage), il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à assurer une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modestie de leurs budgets.

Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-195

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. THIOLLIÈRE, LAFFITTE, MOULY, SOUVET et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS



Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « répartit » sont insérés les mots : «, déduction faite de la dotation prioritaire au titre des transports urbains, ».

II - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est créé au sein de la dotation d'intercommunalité une dotation prioritaire dénommée : « dotation de compensation pour l'organisation des transports urbains » au bénéfice des établissements publics intercommunaux exerçant la compétence transports urbains ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. 

« La dotation revenant à ce titre à chaque établissement public intercommunal est calculée à partir de la somme des dépenses nettes effectuées par le département au cours des années scolaires précédant le transfert de compétences correspondant aussi bien à la création du périmètre de transport urbain qu'à ses éventuelles extensions.

« Chaque dépense nette est égale à la totalité des dépenses supportées par le département, déduction faite des recettes directes et des éventuelles compensations financières consenties, au moment de la création du périmètre ou de son extension, par le département à l'établissement public intercommunal.

« Chaque dépense nette est actualisée, pour obtenir la référence 2007, par rapport à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement depuis l'année précédent chaque transfert.

« La somme des dépenses nettes est ensuite actualisée en fonction de l'évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet


Avec l'article 34 de la loi « liberté et responsabilité locale » du 13 août 2004, les communautés d'agglomération bénéficient au titre des modalités financières du transfert de compétences pour l'organisation des transports urbains d'une compensation financière soumise à l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le Département qui doit prendre en compte les dépenses effectives au titre des compétences transférées.

Cette situation qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle rédaction de l'article 72 de la constitution qui érige la compensation financière en principe constitutionnel conduit à une situation d'inégalité de fait et de droit entre les établissements publics intercommunaux.

En effet ceux qui ont été créés après le 13 août 2004 bénéficient de la neutralité financière du transfert de compétence ce qui n'est pas le cas pour les établissements publics ayant reçu transfert de compétences en matière de transports urbains avant cette date dès lors que leur Conseil Général n'a pas mis en œuvre cette neutralité financière.

L'objet du présent amendement est d'assurer un traitement équitable entre les différentes agglomérations et il est proposé que cette équité soit rétablie via la dotation d'intercommunalité, en créant une enveloppe prioritaire à l'intérieur de l'enveloppe globale pour celles des agglomérations qui ont perdu des moyens financiers lors de leur création, de leur transformation et de leur extension.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-194

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. THIOLLIÈRE, OTHILY, MOULY, LAFFITTE et SOUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS



Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. À compter de 2007 et par exception aux dispositions du b du 1, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C qui n'a pas augmenté son taux de taxe professionnelle pendant les 6 années précédentes et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne de sa catégorie dans sa strate démographique, constatée l'année précédente au niveau national, peut augmenter ce taux dans une proportion maximum de 3 % chaque année et pendant une durée maximale de 3 années.

« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. Les strates démographiques relatives à ces catégories seront précisées par décret.

« La majoration prévue au premier alinéa du 4 n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des dispositions du présent 6. 

« Les dispositions du présent 6 ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du 5. »

Objet


La modification abrupte en 2005 des règles fixées en matière de dotation d'intercommunalité n'a pas été appréhendée dans toutes ses conséquences, dans la mesure où des intercommunalités ont vu leur dotation se réduire, dans certains cas jusqu'à plusieurs millions d'euros, sans que lesdites agglomérations aient eu la possibilité de trouver une contrepartie sur d'autres ressources.

Cela est dû à un « goulot d'étranglement » qui touche à la liaison des taux de la fiscalité locale, règle de liaison qui empêche une intercommunalité d'avoir la potentialité de faire évoluer sa Taxe Professionnelle Unique dès lors que les communes membres n'ont pas augmenté la fiscalité «ménages ».

On se trouve aujourd'hui devant un véritable paradoxe : avec un Coefficient d'Intégration Fiscale intégrant toujours la dotation de solidarité communautaire (pour moitié de son montant), la communauté « égoïste » se voit récompensée par une augmentation de sa dotation de l'Etat alors que sa politique conduit à une hausse de la fiscalité « ménages » et, par contre coup, permet une augmentation de la fiscalité de la taxe « entreprises ». La communauté « vertueuse », qui a cherché un juste équilibre entre fiscalité « entreprises» et fiscalité « ménages », se trouve dans la situation inverse avec une baisse de sa dotation d'intercommunalité et aucune possibilité de récupération via la Taxe Professionnelle Unique.

En d'autres termes, on se trouve devant un dispositif de financement des intercommunalités qui ne fonctionne pas correctement.

Pour rétablir la situation, au-delà d'une proposition d'amendement sur la dotation de solidarité présentée par ailleurs, il est proposé d'assouplir la règle de liaison des taux en permettant à une intercommunalité n'ayant pas augmenté depuis 6 ans son taux de Taxe Professionnelle Unique et se trouvant en dessous du taux moyen pondéré dans sa catégorie de population, de pouvoir bénéficier pendant 3 ans maximum d'une possibilité d'augmentation annuelle maximale correspondant à un coefficient multiplicateur de 1,03 de son taux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-193

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. THIOLLIÈRE, OTHILY, MOULY, LAFFITTE, SOUVET et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


 

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots « l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées » sont remplacés par les mots : « constituées par l'attribution de compensation prévue au V du même article, telle que constatée ».

Objet

 

La modification en 2005 de la législation relative à la dotation d'intercommunalité maintient une anomalie évidente, celle de comptabiliser dans le calcul du Coefficient d'Intégration Fiscale la dotation de solidarité, même réduite à la moitié de son montant.

En la circonstance, le maintien de la dotation de solidarité dans le calcul ne répond à aucun objectif d'intégration communautaire. En effet, c'est l'attribution de compensation de la taxe professionnelle qui mesure véritablement les transferts de compétences.

La dotation de solidarité répond quant à elle à une préoccupation tout autre, celle de faire en sorte que l'intercommunalité se construise dans le cadre d'une démarche de maîtrise fiscale globale.

Or, on se trouve aujourd'hui devant un véritable paradoxe : celui de voir récompensées les communautés peu redistributrices de taxe professionnelle au détriment des communautés qui ont cherché depuis leur création un juste équilibre entre fiscalité communautaire et fiscalité communale, autrement dit les communautés qui font en sorte que la démarche communes/intercommunalité n'induise pas une augmentation de la fiscalité locale par l'attribution d'un niveau suffisant de dotation de solidarité.

Au-delà, l'anomalie manifeste ainsi décrite se double d'une autre «curiosité», celle de voir les fonds de concours, qui sont aussi un outil de solidarité pour les intercommunalité, na pas être comptabilisés dans le Coefficient d'Intégration Fiscale.

On voit donc bien que l'on peut arriver à des situations atypiques où des communautés peuvent être tentées de transférer les fonds affectés à la dotation de solidarité vers les lignes budgétaires des fonds de concours pour obtenir de manière mécanique, et donc sans fondement, une augmentation de leur dotation d'intercommunalité.

Tout milite donc pour que la mention de « la dotation de solidarité »soit exclue de l'article L 5211-30 du CGCT.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-139 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTOIS, DASSAULT, GIROD et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


   

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L 1615-7 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006, a rendu éligible au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) les dépenses engagées par les collectivités territoriales sur les biens mis à disposition de tiers, tels que l'Etat ou l'ANPE. Ainsi, les dépenses engagées pour la création de certaines structures - dont les Maisons pour l'emploi - sont devenues éligibles au FCTVA.

Or, l'article L 1615-7 du Code général des collectivités territoriales limite cette éligibilité aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2006, alors même que la création de Maisons de l'Emploi constitue un objectif gouvernemental fixé aux collectivités depuis 2002.

Aussi, cet amendement vise à rendre éligible au FCTVA, dès le 1er janvier 2002, les travaux réalisés par les collectivités territoriales sur les biens mis à disposition de tiers tels que l'Etat ou l'ANPE.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-84

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'allègement transitoire de la taxe professionnelle n'a plus de raison d'être depuis la réforme de 1999, d'autant qu'il n'est pas réellement compensé aux collectivités territoriales.

Sa suppression est donc proposée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-85

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. - L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. - L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1648 - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - 1. Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de la taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-83

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482% » est remplacé par le taux : « 16,388% ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Le développement de l'investissement public est un objectif largement partagé.

L'adoption de cet amendement de l'activer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-247 rect.

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le montant :

49 427 745 000 €

par le montant :

49 439 400 000 €

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

 INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

(en milliers d'euros)

 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

39 250 863

 Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88 192

 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 071 655

 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 711 000

 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 762 660

 Dotation élu local

62 059

 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 249

 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118 722

 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

 Total

49 451 400

 

Objet

 

Amendement de coordination avec l'amendement proposé par le Gouvernement à l'article 13 qui relève de 18 % à 26 % le pourcentage du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affecté, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-208 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 15


 

I. Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le montant :

39 238 863

par le montant :

39 250 863

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Amendement de cohérence à l'amendement des élus départementaux déposé à l'article 12 du projet de loi de Finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-19

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-203 rect.

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;
« b) les studios de développement et de fabrication d'animation ;
« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;
« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;
« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2007.
III. Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2007, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2007 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2007, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Objet

 

Cet amendement vise à permettre, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements des entreprises d'un secteur traversant une grave crise économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-235

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les parts de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement et au financement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Les parts de la rémunération correspondant à l'investissement et au financement sont celles indiquées dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »

II. Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux contrats de partenariat conclus à compter du 19 juin 2004.

III. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-86

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est de s'opposer à la transformation du statut actuel de la Direction des Monnaies et Médailles, institué par la loi du 31 juillet 1879, en établissement public à caractère industriel et commercial, compte tenu notamment des missions qui lui sont dévolues.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-119

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, MASSION, MASSERET et ANGELS, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18



Supprimer cet article.

Objet


L'amendement vise, devant la disparition du budget annexe des Monnaies et Médailles et la transformation de l'établissement en EPIC, à ce que soit répondu aux questions relatives à l'attribution des réserves constituées au sein du budget annexe, à l'évolution de la dotation à l'EPIC, et au statut des personnels.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-120

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, MASSION, MASSERET et ANGELS, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Art. L. 121-3 du code monétaire et financier)



Rédiger comme suit le 6° du texte proposé par le 3° du A du II de cet article pour l'article L. 121-3 du code monétaire et financier :

« 6° De préserver, développer, restaurer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; à ce titre La Monnaie de Paris fabrique et commercialise des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.

Objet


L'amendement vise à entériner le fait que les fabrications mentionnées dans le 6° représentent l'essentiel des activités de l'établissement parisien.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-87

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 18

(Art. L. 121-3 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 121-3 du code monétaire et financier :

« La monnaie de Paris peut assurer, en tout ou partie, la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques. »

Objet

Amendement de précision.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-20 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


 

Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La parcelle de terrain, dite de l'an IV, est affectée au ministère de l'Education nationale pour l'exercice des missions de l'Institut de France, cette parcelle conservant toutefois son affectation tant que l'Etablissement public La Monnaie de Paris en maintient l'utilisation actuelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-121

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, MASSION, MASSERET et ANGELS, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18




Modifier comme suit le C du IV de cet article :

1° Après les mots :

personnels ouvriers

insérer les mots :

d'Etat

2° Après le mot :

applicables

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

. Ces règles statutaires seront reprises dans l'accord d'entreprise.


Objet


L'amendement vise à dissiper les inquiétudes des personnels, en concrétisant l'engagement du gouvernement à faire en sorte que la création de l'EPIC ne porte pas préjudice aux personnels de la direction des Monnaies et Médailles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-21

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Rédiger ainsi la seconde phrase du C du IV de cet article :

A défaut d'accord, une décision du président fixe les droits et avantages applicables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-88

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Rédiger comme suit la deuxième phrase du C du IV de cet article :

« A défaut d'accord, une convention collective acte les droits et avantages existants. »

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-122

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, MASSION, MASSERET et ANGELS, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18



Dans le D du IV de cet article, après les mots :

de l'industrie régis par le

insérer les mots :

décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif au

Objet


L'amendement vise à intégrer dans la loi la référence au décret n° 68-270 du 19 mars 1968.





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(n° 77 , 78 )

N° I-123

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUBAN, MASSION, MASSERET et ANGELS, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18




Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le transfert de l'actif et du passif du budget annexe des monnaies et médailles à l'établissement public La Monnaie de Paris sera effectué sans prélèvement au profit du budget de l'État.

... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement tient compte de ce que, s'agissant de la dotation, les règles d'apport ne seront définies qu'ultérieurement, alors même que le budget annexe sera clos dès le 31 décembre 2006.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-241

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-30

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au II de l'article 63 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots  : « une partie du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. La perte éventuelle de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-209

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


 

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2007 :

« 1º Pour la publicité radiodiffusée :

« RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 46 000 à 229 000 : 546

De 229 001 à 457 000 : 1 334

De 457 001 à 915 000 : 2 781

De 915 001 à 1 372 000 : 4 754

De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 909

De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 512

De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 902

De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 317

De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 151

De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 455

De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 283

De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 580

De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 258

De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 925

De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 593

De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 261

De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 919

De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 596

De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 264

De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902

De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 599

Au-dessus de 64 029 000 : 344 527 »

« 2º Pour la publicité télévisée :

« RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)

De 457 001 à 915 000 : 3 020

De 915 001 à 2 287 000 : 7 020

De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 020

De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 020

De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 520

De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 020

De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 020

De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 020

De 75 735 001 à 54 882 000 : 455 020

De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 520

De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 520

De 73 176 001 à 82 322 000 : 717 520

De 82 322 001 à 91 469 000 : 806 030

De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 530

De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 530

De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 030

De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 030

De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 030

De 137 204 001 à 148 351 000 : 1 420 030

De 148 351 001 à 161 498 000 : 1 510 030

De 161 498 001 à 176 645 000 : 1 600 030

De 176 645 001 à 193 345 000 : 1 690 030

De 193 345 001 à 221 939 000 : 1 780 030

De 221 939 001 à 242 086 000 : 1 870 030

Au-dessus de 242 086 000 : 1 960 030 ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'actualiser le barème en vigueur pour la publicité télévisée afin d'assurer le financement du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), destiné à soutenir, par l'octroi de subventions, les radios associatives dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % et dont le FSER constitue la principale ressource.

Depuis 2002, le barème de l'aide publique réglementaire aux radios associatives est inchangé et à valeur nominale égale les subventions ont perdu 11% de leur valeur réelle. Une augmentation des crédits du FSER compenserait l'érosion de l'aide publique et permettrait le subventionnement des radios nouvellement autorisées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-28

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article 48 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique à vocation scientifique et culturelle. »

Objet

 

L'article 71 de la loi de finances initiale pour 2005 avait ouvert la possibilité pour les fondations de recherche de recevoir en dotation en capital une fraction du produit de cessions de titres des entreprises publiques à partir du compte d'affectation spéciale 902-24 dit de « privatisation ». 

 Ainsi, en 2005, le gouvernement a affecté à des fondations de recherche 65,5 millions d'euros en provenance du compte d'affectation spéciale. La liste des fondations bénéficiaires a été publiée dans le rapport  de la commission des finances sur le projet de loi de règlement pour 2005. De plus, l'établissement pour la maîtrise d'ouvrage pour les travaux culturels (EMOC), l'établissement public de Versailles et l'établissement public du campus de Jussieu (EPCJ) ont respectivement bénéficié sur les recettes de privatisation de 89,3, 10 et 110 millions d'euros. L'ADEME également a bénéficié de 20 millions d'euros.

Les sommes reçues ont eu un « statut » relativement indéterminé du point de vue des organismes bénéficiaires qui, pour une part, ont assimilé ce versement spécifique à une « subvention ». Il est vrai que les courriers reçus du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont évoqué le plus souvent des « versements sur fonds dédiés ».

Il est proposé de rénover le système mis en place en 2005 en prévoyant que le compte d'affectation spéciale 902-24 puisse être le support de versements de véritables dotations en capital à des fondations reconnues d'utilité publique à vocation scientifique et culturelle.

Cet amendement permettrait ainsi, notamment, de doter en capital la nouvelle fondation reconnue d'utilité publique de l'Alliance de Paris, qui aura vocation à animer le réseau des Alliances dans le monde entier, et dont les statuts ont été visés par le ministère de l'intérieur. Le capital de la fondation pourrait avoisiner 10 millions d'euros, afin que l'institution assume ensuite, de manière autonome, l'animation et le développement du réseau des Alliances. A son grand regret, l'Alliance de Paris éprouve des difficultés à constituer le capital auprès des entreprises privées françaises. L'Etat pourrait soutenir la création du capital de la fondation par un apport en fonds propres de 2 millions d'euros. Le versement de l'Etat aurait, conformément à l'article 21 de la LOLF, une contrepartie au capital de la fondation nouvellement créée.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-124

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20




Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas du 5° de l'article 1605 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de l'impôt sur le revenu. »

Objet


L'amendement vise, par l'émission de l'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle sur celui de l'impôt sur le revenu, à faire ressortir aux yeux des contribuables que la redevance audiovisuelle est un impôt d'Etat et non un impôt local.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-210

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II. Le 2 du même article est abrogé.

Objet

 

Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un « décaissement » pour financer cette TVA ce qui représente une réelle surcharge.

Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en

particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.

Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.

Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des

entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-242

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article 48 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique à vocation scientifique et culturelle. »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-231

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Le I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés.

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »

Objet

Le compte d'affectation spéciale dénommé « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », créé par l'article 49 de la loi de finances pour 2006, regroupe le programme « Radars », qui relève du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et le programme « Fichier national du permis de conduire », qui relève du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Or seul le ministre chargé des transports dispose actuellement de la qualité d'ordonnateur des dépenses retracées sur ce compte.

Afin de clarifier et faciliter la mise en œuvre des compétences des deux ministères, il apparaît nécessaire que chacun des deux ministres soit désigné comme ordonnateur principal des dépenses retracées sur le programme qui le concerne. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-49 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE, BAILLY, FOUCHÉ et CORNU, Mme MÉLOT, MM. BEAUMONT, Paul BLANC, DOUBLET, SOUVET, PIERRE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 23


 

Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à disposition de leurs membres, lorsque l'effectif de ces derniers ne dépasse pas le seuil fixé à l'alinéa précédent».

Objet

 

Les groupements d'employeurs sont des associations constituées dans le but exclusif de recruter un ou plusieurs salariés afin de les mettre à disposition de leurs adhérents en fonction de leurs besoins respectifs.

Cette formule leur permet de couvrir leurs besoins fluctuants de main-d'œuvre pour lesquels ils ne possèdent pas la capacité pour embaucher. Elle permet également de partager à plusieurs les compétences spécifiques d'un salarié

L'objectif est de permettre aux petites entreprises de se regrouper pour employer une main-d'œuvre qu'elles n'auraient pas seules les moyens de recruter.

Le contrat de travail est signé entre le salarié et le groupement. Ces groupements peuvent donc employer plus de vingt salariés alors qu'en réalité ces embauches sont destinées à de très petites entreprises. 

Il serait juste de prévoir que les groupements d'employeurs bénéficieront de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales pour les salariés qu'ils mettent à la disposition de leurs adhérents et dont les effectifs sont inférieurs à vingt.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-220

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à disposition de leurs membres, lorsque l'effectif de ces derniers ne dépasse pas le seuil fixé à l'alinéa précédent».

Objet

 

Les groupements d'employeurs sont des associations constituées dans le but exclusif de recruter un ou plusieurs salariés afin de les mettre à disposition de leurs adhérents en fonction de leurs besoins respectifs.

Cette formule leur permet de couvrir leurs besoins fluctuants de main-d'œuvre pour lesquels ils ne possèdent pas la capacité pour embaucher. Elle permet également de partager à plusieurs les compétences spécifiques d'un salarié

L'objectif est de permettre aux petites entreprises de se regrouper pour employer une main-d'œuvre qu'elles n'auraient pas seules les moyens de recruter.

Le contrat de travail est signé entre le salarié et le groupement. Ces groupements peuvent donc employer plus de vingt salariés alors qu'en réalité ces embauches sont destinées à de très petites entreprises.

Il est nécessaire de prévoir que les groupements d'employeurs bénéficieront de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales pour les salariés qu'ils mettent à la disposition de leurs adhérents dont l'effectif est inférieur à vingt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-22

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


  

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le reliquat éventuel du produit de la taxe est affecté au budget général de l'Etat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-191 rect.

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Ambroise DUPONT, BOURDIN, DUVERNOIS, HÉRISSON et HOUEL


ARTICLE 25


 

Rédiger comme suit cet article :

Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « à concurrence de 80 % » et : « à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat » sont supprimés.

 


Objet


L'article 25 a pour grand intérêt d'affecter l'ensemble du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), qui en perçoit déjà 80 %.

 

Cet article a cependant été dénaturé par un amendement adopté à l'Assemblée nationale qui tend à limiter à l'année 2007 l'affectation du droit de francisation et de navigation au Conservatoire, remettant ainsi en cause la pérennisation des crédits du Conservatoire, qui joue pourtant un rôle fondamental dans la préservation des littoraux français.

 

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article dans la rédaction du projet de loi initial.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-192

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


 

Rédiger comme suit cet article :

Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots « à concurrence de 80 % » et : « à concurrence de 20 % du budget général de l'Etat » sont supprimés.  

 

OBJET

Cet amendement se propose de rétablir dans sa rédaction initiale l'article 25 du projet de loi de finances qui affecte l'intégralité du droit de francisation et de navigation au financement du Conservatoire du littoral afin que cette affectation soit pérenne et non pas limitée à la seule année 2007.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-125

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26



Supprimer cet article.

Objet


L'amendement vise à maintenir les règles existantes en matière d'affectation, de répartition et de péréquation du prélèvement de solidarité sur l'eau.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-89

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le taux : « 3,3% » est remplacé par le taux : « 5% »

Objet

L'efficacité de la contribution sociale sur les bénéfices doit être précisée.

C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-90

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Dans cet article, remplacer le nombre :

955

par le nombre :

700

Objet

Cet amendement vise à favoriser le financement direct de la politique de recherche.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-91

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

« IIII. - 1. A compter du 1er janvier 2007, un prélèvement de 2,90% est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.

« Un prélèvement complémentaire de 0,45% est effectué en 2007 et 2008 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 45 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le Ministre chargé des Sports.

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Le développement du sport est une question cruciale pour notre pays.

C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-223

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ALQUIER, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29



I. - Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... Dans le premier alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2007 » et le pourcentage : « 1,78 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,2 % ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant du 1 du III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006 précitée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement vise à augmenter les capacités d'intervention du CNDS dans le domaine des équipements, pour accompagner les collectivités locales dans leurs programmes d'investissement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-23

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-50 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE, BAILLY et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. SOUVET, BEAUMONT, Paul BLANC, PIERRE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, après les mots : « des élus locaux », sont insérés les mots : « et un artisan d'art désigné par l'Assemblée permanente des chambres de métier ».

Objet

L'article 30 du projet de loi prévoit d'élargir les missions et les modalités de financement du Centre des monuments nationaux.

Il est proposé, parallèlement, de prévoir une précision complémentaire en ce qui concerne sa composition afin que, parmi les personnalités qualifiées qui le composent, figure un artisan d'art. A l'heure actuelle en effet, le CNMH ne comprend pas de personnalités qualifiées qui aient une connaissance directe et concrète en matière d'entretien, de conservation et de restauration des monuments nationaux. La présence d'un artisan d'art permettrait de lui conférer, parallèlement à l'extension de ses missions, ce supplément de compétence.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-51 rect. bis

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE, BAILLY et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. BEAUMONT, Paul BLANC, SOUVET, PIERRE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 30


Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

.. - Le Centre des monuments nationaux pourvoit au financement du Haut conseil des musées de France.

... - Le second alinéa de l'article 14 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article 15, il agréée les artisans d'art dont la qualification justifie qu'ils puissent effectuer la restauration de biens faisant partie d'une collection d'un musée de France. »

Objet

L'article 30 du projet de loi prévoit d'élargir les missions et les modalités de financement du Centre des monuments nationaux.

Il est proposé, parallèlement, de prévoir des dispositions du même ordre en faveur du Haut conseil des musées de France. A l'heure actuelle, la formulation trop restrictive de l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 et de son décret d'application conduit à ne pas pouvoir utiliser les compétences de professionnels - artisans d'art notamment - qui ne remplissent pas les conditions posées par le texte (niveau Bac + 4, écoles limitativement énumérées), alors que, pour certaines restaurations, ils seraient les plus compétents.

Il est fort dommage que les restaurations de biens faisant partie d'une collection d'un musée de France soient privées des compétences de haut niveau au motif que ces compétences requises n'ont pas été sanctionnées par un diplôme.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-243

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


 

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état sanitaire du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-245

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


 

Dans la première phrase du I de cet article, remplacer les mots :

est cédée

par les mots :
est ramenée à 769 592 137 € et est cédée pour ce montant

Objet

 

L'article 31 du projet de loi de finances pour 2007 permet le transfert au Fonds de solidarité de la créance que l'État détient sur l'Unédic. La diminution de 450 millions € du montant de cette créance résulte des conclusions de la négociation entre l'État et l'Unédic sur le recouvrement de cette créance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-92

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-248 rect.

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33

(État A)


 

I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. BUDGET GÉNÉRAL

A. Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Ligne 1101             Impôt sur le revenu

minorer de 20 000 000 €

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501             Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 810 248 000 €

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1714             Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 300 090 000 €

B. Recettes non fiscales

22. Produits et revenus du domaine de l'État

Ligne 2206 (nouvelle)     Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

majorer de 180 000 000 €

Ligne 2207 (libellé modifié)         Autres produits et revenus du domaine

minorer de 180 000 000 €

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101             Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de 12 000 000 €

Ligne 3109             Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

majorer de 11 655 000 €

III. COMPTES D'AFFECTION SPÉCIALE

Pensions

Ligne 26                Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière)

minorer de 204 000 000 €

Ligne 27                Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière

majorer de 44 000 000 €

Ligne 65                Recettes diverses : autres

majorer de 160 000 000 €

II. Le I de cet article est ainsi rédigé :

I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 (En millions d'euros)


 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes  /  dépenses brutes

342 353

343 332

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

76 480

76 480

 

Recettes fiscales nettes  /  dépenses nettes

265 873

266 852

 

Recettes non fiscales

26 981

 

 

Recettes totales nettes  /  dépenses nettes

292 854

266 852

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

68 147

 

 

Montants nets pour le budget général

224 707

266 852

- 42 145

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 249

4 249

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

228 956

271 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 643

1 643

 

Publications officielles et information administrative

  200

  197

 3

Totaux pour les budgets annexes

1 843

1 840

    3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

21

21

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 864

1 861

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

52 848

53 048

-  200

Comptes de concours financiers

96 507

96 300

  207

Comptes de commerce (solde)

 

 

263

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

  39

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

  309

 

 

 

 

Solde général

 

 

- 41 833

 

III. Le tableau du 1° du II de l'article est modifié comme suit :

(en milliards d'euros) 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

32,5

Amortissement de la dette à moyen terme

40,3

Engagements de l'État

0,1

Déficit budgétaire

41,8

Total

114,7

Ressources de financement

 

Émissions à moyens et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

106,5

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

8,1

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

11,8

Variation des dépôts des correspondants

- 4,2

Variation du compte de Trésor et divers

- 7,5

Total

114,7

IV.  Le III de cet article est ainsi rédigé :

III. Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 255.

Objet

   

Cet amendement a pour objet :

I) De traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues en recettes au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances qui ont pour effet sur le budget général :

1) de minorer de 20 millions d'euros l'évaluation de l'impôt sur le revenu, en conséquence des amendements visant :

i. pour un coût estimé à 10 millions d'euros, à permettre aux personnes, non fiscalement domiciliées en France depuis au moins trois ans et qui s'y installent pour en devenir fiscalement résidentes, de déduire de leur revenu imposable de l'année de leur installation en France les cotisations versées à un PERP sous un plafond majoré ;

ii. pour un coût estimé à 5 millions d'euros, à faire bénéficier des dispositions d'exonération des plus-values de cession les dirigeants de PME ainsi que les entrepreneurs individuels qui ont fait valoir leur droits à la retraite dans l'année qui précède la cession ;

iii. pour un coût estimé à 5 millions d'euros, assurer la neutralité fiscale des opérations conduisant à un changement de régime juridique ou fiscal de la structure dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle.

2) de minorer de 810,25 millions d'euros la ligne n°1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers », correspondant à la majoration des fractions de tarif de la TIPP affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cette majoration a pour objet de financer la décentralisation des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'Éducation nationale, le transfert à seize régions des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), une modification du calcul de la compensation du transfert du forfait d'externat et enfin la correction du montant du transfert aux régions des personnels et moyens de l'inventaire général du patrimoine culturel.

3) de minorer de 300,09 millions d'euros la ligne n°1704 « Taxe spéciale sur les conventions d'assurance », correspondant à la majoration de la fraction de taux de la TSCA affectée aux départements pour la compensation financière des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cette majoration vise à financer la décentralisation des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'Éducation nationale, ainsi qu'une modification du calcul de la compensation du transfert du forfait d'externat.

4) de majorer de 12 millions d'euros la ligne n°3101 « Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement » compte tenu de l'adoption d'un amendement relatif à la compensation au titre de 2005 du financement du régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires.

5) de majorer de 11,655 millions d'euros la ligne n°3109 « Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse » compte tenu de la décision du Gouvernement de relever de huit points le pourcentage du produit de TIPP perçu en Corse qui est affecté à la collectivité territoriale de Corse afin de permettre à cette dernière de cofinancer avec l'État le programme exceptionnel d'investissement (PEI).

II) De procéder à la création d'une nouvelle ligne de recettes 2206 « Produits et revenus du domaine public et privé non militaire » dotée à hauteur de 180 millions d'euros par une diminution à due concurrence de la ligne 2207 « Autres produits et revenus du domaine ».

III) De traduire par anticipation dans le plafond de dépenses les montants des ajustements devant être opérés en 2e partie, pour tirer les conséquences des votes intervenus en 1re partie. Ceci correspond à une baisse globale de 1.000,39 millions d'euros des dépenses nettes du budget général, résultant des mouvements suivants :

1) une baisse de 553,48 millions d'euros des crédits de la mission « Enseignement scolaire » correspondant à un ajustement opéré sur le volume des personnels TOS et gestionnaires de TOS transférés aux régions et aux départements (-713,48 M€) et à l'inscription d'une contribution exceptionnelle de 160 M€ au titre des cotisations employeurs au compte d'affectation spéciale des pensions.

2) une baisse de 451,93 millions d'euros des crédits de la mission « Travail et emploi » au titre de la décentralisation à seize régions des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

3) une hausse de 2,86 millions d'euros des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre des majorations de DGD versées aux collectivités d'outre-mer en compensation des mesures de décentralisation.

4) une hausse de 2 millions d'euros des crédits destinés aux Alliances françaises conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors du débat relatif à la 1re partie du PLF.

5) une augmentation de 0,16 million d'euros des crédits de la mission « Culture » au titre d'un ajustement opéré sur la décentralisation des personnels et moyens de l'inventaire du patrimoine culturel.

IV) De procéder dans l'état A annexé à un ajustement technique entre lignes de recettes du compte d'affectation spéciale des pensions consistant en une diminution de 204 millions d'euros de la ligne 26 « Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière), une augmentation de 44 millions d'euros de la ligne 27 « Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière » et une augmentation de 160 millions d'euros de la ligne 65 « Recettes diverses : autres ».

V) De traduire l'impact sur le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État du transfert vers les collectivités territoriales de 24.397 personnels TOS et gestionnaires de TOS supplémentaires, ce qui conduit à fixer le plafond d'autorisation des emplois à 2 283 255 ETPT.

VI) Enfin, de traduire dans le tableau de financement l'incidence de la modification du solde du budget de l'État, au travers d'une augmentation de 0,1 milliard d'euros de la variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés répondant à l'augmentation d'un même montant du déficit budgétaire à financer.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-58 rect. bis

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. GRIGNON et HAENEL, Mme KELLER, MM. LEROY et RICHERT, Mmes TROENDLE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, HÉRISSON, HOUEL et LONGUET


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 2 000 000

 

2 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires qui ont survécu, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés car ils n'ont pas participé à des combats

Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire depuis 60 ans.

Il semblerait que les statuts de l'Entente franco-allemande qui gère les fonds versés par l'Allemagne pour l'indemnisation ne visent effectivement pas ces personnes. Cette dernière s'était toutefois engagée en 1998 à débloquer des fonds à la condition expresse que l'Etat français lui aussi participe au financement à hauteur de la moitié. Or, depuis, la situation n'est toujours pas débloquée.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir que l'Etat s'engage à indemniser pour moitié les incorporés de force dans le RAD et KHD afin d'inciter la Fondation franco-allemande à en faire de même.

Le coût financier de cette indemnisation est très limité. Si l'on prend pour base les 700 euros par personne évoqués au milieu des années 1990, on estime à 4 millions d'euros les crédits nécessaires, soit 2 millions d'euros à la charge de l'Etat français.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "Liens entre la Nation et son armée", au sein de l'action n°4 "Communication" et affectés à l'action n°3 "Solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-108

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 2 000 000

 

2 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement vise à prévoir que l'Etat s'engage à indemniser pour moitié les incorporés de force dans le RAD et KHD afin d'inciter la Fondation franco-allemande à en faire de même.

En effet, l'immobilisme général n'a que trop duré pour ces incorporés de force d'Alsace-Moselle, qui ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires qui ont survécu, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés car ils n'ont pas participé à des combats.

L'Entente franco-allemande s'était engagée en 1998 à débloquer des fonds à la condition expresse que l'Etat français lui aussi participe au financement à hauteur de la moitié. Or, depuis, la situation n'est toujours pas débloquée.

Le coût financier de cette indemnisation est très limité puisque l'on estime à 4 millions d'euros les crédits nécessaires, soit 2 millions d'euros à la charge de l'Etat français.

Ces crédits sont prélevés dans le programme 167 "Liens entre la Nation et son armée", au sein de l'action n°4 "Communication" et affectés à l'action n°3 "Solidarité" du programme 169 "Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant".






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-110

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER et MM. DOMEIZEL, GODEFROY, VANTOMME et MICHEL


Article 34

(ÉTAT B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

210 000 000

 

210 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

210 000 000

 

210 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

210 000 000 

210 000 000   

210 000 000   

210 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement vise à renforcer de 210 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse de onze points PMI du montant de la retraite du combattant. Il s'agit de porter ce montant à 48 points d'indice. La mesure proposée finance bien entendu l'extension de la mesure aux anciens combattants des pays antérieurement placés sous souveraineté française.

 

Les actions concernées par les mouvements de crédit sont :

L'action n° 1 du programme n° 167 et l'action n° 3 du programme n° 169.

 






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-106

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 60 000 000

 

60 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

60 000 000

 

60 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  60 000 000

60 000 000 

60 000 000 

60 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

L'objet de cet amendement est de revaloriser la retraite du combattant réclamée par les titulaires de la carte du combattant depuis des décennies. La promesse de porter leur indice à 48 points, soit 3 points par an pendant 5 ans, n'a pas été tenue, d'où la légitime amertume des titulaires de cette retraite.

Par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, ce plafond a été porté de l'indice 35 à l'indice 37. Il reste encore fort à faire.

La revalorisation à 40 points que nous vous proposons se veut raisonnable, dans la perspective de parvenir progressivement aux 48 points. Lorsque l'on sait que l'indice 37 correspond à une retraite de 433,29 euros par an, l'on peut mesurer qu'il n'est en rien déplacé d'accorder cette revalorisation tant attendue, dans le cadre du droit imprescriptible à réparation.

Cette dépense est financée par le transfert de 60 000 000 euros sur les crédits de communication et les crédits "promotion et valorisation du patrimoine culturel" (actions n° 3 et 4) du programme n° 167 "Liens entre la nation et son armée".






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-105

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 40 000 000

 

40 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  40 000 000

40 000 000 

40 000 000 

40 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

 Il s'agit d'un amendement de repli.

L'objet de cet amendement est de revaloriser la retraite du combattant réclamée par les titulaires de la carte du combattant depuis des décennies. La promesse de porter leur indice à 48 points, soit 3 points par an pendant 5 ans, n'a pas été tenue, d'où la légitime amertume des titulaires de cette retraite.

Par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, ce plafond a été porté de l'indice 35 à l'indice 37. Il reste encore fort à faire.

La revalorisation à 39 points que nous vous proposons se veut raisonnable, dans la perspective de parvenir progressivement aux 48 points. Lorsque l'on sait que l'indice 37 correspond à une retraite de 433,29 euros par an, l'on peut mesurer qu'il n'est en rien déplacé d'accorder cette revalorisation tant attendue, dans le cadre du droit imprescriptible à réparation.

Cette dépense est financée par le transfert de 40 000 000 euros sur les crédits de communication (action n° 4) et les crédits "promotion et valorisation du patrimoine culturel" (action n°3) du programme n° 167 "Liens entre la nation et son armée".






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-111

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. TROPEANO, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER et MM. DOMEIZEL, GODEFROY, VANTOMME et MICHEL


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

60 000 000

 

60 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000 

60 000 000   

60 000 000   

60 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement vise à renforcer de 60 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse du plafond majorable de la rente mutualiste, visant l'indice 130.

 

Les actions concernés par les mouvements de crédits sont : l'action n° 1 du programme n° 167 et l'action n° 3 du programme n° 169.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-107

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 8 900 000

 

8 900 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

8 900 000

 

8 900 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  8 900 000

8 900 000 

8 900 000 

8 900 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

L'objet de cet amendement est de revaloriser le plafond majorable des rentes mutualistes anciens combattants de l'indice 125 à l'indice 130. Cette dépense est financée par le transfert de 8 900 000 euros sur les crédits de communication et les crédits "promotion et valorisation du patrimoine culturel" (actions n° 3 et 4) du programme n° 167 "Liens entre la nation et son armée".

Par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, ce plafond a été porté de l'indice 122,5 à l'indice 125.

La revalorisation à 130 points que nous vous proposons comporte l'avantage de solder entièrement cette très ancienne revendication du monde combattant.

Cette revalorisation incitera les anciens combattants à souscrire une telle rente, ce qui est légitime car la plupart de ces personnes ne sont pas, contrairement à ce que l'on voudrait faire croire parfois, des nantis. Par ailleurs, de par son origine, elle constitue bien un prolongement du droit à réparation.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-109

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

 Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

 5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  5 000 000

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

L'objet de cet amendement est de conforter le versement d'une allocation différentielle spécifique aux veuves d'anciens combattants. Cette dépense est financée par le transfert de 5.000.000 d'euros sur les crédits de Communication du programme n° 167 « Lien entre la Nation et son Armée » (action n° 1) vers le programme n° 169 (action 3).

La reconnaissance d'un certain droit à réparation en faveur des veuves d'anciens combattants a été faite de façon formelle par la qualité de ressortissantes de l'ONAC conférées par décret en 1991. Cette qualité restait jusqu'à présent dépourvue de droits spécifiques complémentaires.

Dans le cadre de la discussion de ce budget à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est engagé, sur proposition du groupe de travail constitué à cet effet, à créer, au 1er janvier 2007, une allocation différentielle de solidarité, dotée de 500 000 euros.

L'abondement de 5 000 000 euros supplémentaires permettrait de verser dès l'âge de 60 ans aux veuves les plus démunies cette allocation de solidarité, à raison d'un minimum de 550 euros par mois.

Les chiffres communiqués par l'ONAC au groupe de travail et la fixation du seuil de revenus à atteindre avec l'allocation à 550 euros permettent en effet de chiffrer l'incidence de la mesure à un maximum de 5.000.000 d'euros pour un revenu à atteindre fixé comme proposé.

C'est à peine 50 % de la diminution annuelle du fonds de solidarité AFN, qui s'est établi à 10.000.000 d'euros par an les deux dernières années, a atteint 8,66 millions en 2006 et devrait s'éteindre après 2007.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSPORTS

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-77 rect. bis

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de ROHAN, GARREC, ALDUY, BALARELLO, BELOT, BIZET et Paul BLANC, Mme BOUT, MM. BRANGER, CAZALET, CÉSAR, DOUBLET, Ambroise DUPONT, ESNEU, FALCO, FRÉVILLE, GÉLARD, GÉRARD, GINÉSY et Francis GIRAUD, Mmes HUMMEL et PAPON et MM. PEYRAT, REVET, de RICHEMONT, TRILLARD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56


I. - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français, sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.

II - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Transports

Objet

La France a fait le choix du pavillon français et d'équipages communautaires à bord des navires de transports de passagers sur les lignes régulières intra communautaires ou sur certaines lignes internationales. Les armements à passagers concernés bénéficient depuis 1999, en application d'une décision du Comité Interministériel de la Mer (CIMER) du 1er avril 1998, du remboursement des charges dues par les employeurs au titre de la maladie, de la vieillesse et des accidents du travail (charges dites ENIM). Dans un souci de simplification des procédures pour les armements, le remboursement des charges ENIM a été remplacé par une exonération instituée par la loi du 5 mai 2005 portant création du Registre International Français entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les armements à passagers bénéficient également en application d'une décision du CIMER du 27 juin 2000 du remboursement des contributions des employeurs relatives à l'assurance chômage (en application de l'article L351-4 et L351-3-1 du code du travail) versées aux Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ainsi que des cotisations versées aux Caisses d'allocations familiales (charges dites non ENIM).

L'amendement proposé a pour objet, dans le même objectif de simplification des procédures pour ces entreprises, d'étendre le mécanisme d'exonération applicable aux charges ENIM aux charges non ENIM.

La mesure est donc neutre en termes d'impact financier pour le budget de l'Etat.

Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au programme « Sécurité et affaires maritimes » action n°3 « Flotte de commerce », de la mission « Transports » et correspondent à ceux actuellement prévus par le remboursement des charges sociales relatives à la famille et à l'assurance chômage pour les navires à passagers.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSPORTS

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-35

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT, MASSERET, MIQUEL et COLLIN

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national
Dont Titre 2

 

 

 

 

Sécurité routière
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transports terrestres et maritimes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

100.000.000

 

100.000.000

Sécurité et affaires maritimes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100.000.000

100.000.000

SOLDE

- 100.000.000

- 100.000.000

objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 100 millions d'euros les crédits du programme « Passifs financiers ferroviaires », l'économie ainsi réalisée devant être répartie à égalité entre l'action 01 « désendettement de RFF » et l'action 02 « désendettement de la SNCF ».

Alors que RFF et la SNCF sont les principaux détenteurs de réserves foncières dans les centres-villes, la vente de leurs actifs, devenus inutiles à leur activité, est freinée par leur incapacité à conclure un accord définitif d'identification et de partage des biens immobiliers.

La réduction de la contribution de l'Etat au désendettement de ces deux organismes doit les inciter à achever les procédures avant le 1er janvier 2007. Ce n'est qu'à cette condition que pourra être examinée, dans des conditions satisfaisantes, la question de l'affectation des plus-values réalisées lors des ventes aux investissements de rénovation du réseau ferré.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-27

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BLIN et ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

I.- Supprimer le programme :

Orientation et pilotage de la recherche.

 

II.- En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Dont Titre 2

116 653 129

 

 

 

 300 000

 

116 653 129

 

 

 

300 000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

116 653 129

 

300 000

 

116 653 129

 

300 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

116 653 129

116 653 129

116 653 129

116 653 129

SOLDE

0

0

 

 

OBJET

 

 

Cet amendement propose la suppression du programme « Orientation et pilotage de la recherche », dans la droite ligne des recommandations du Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP).

D'une part, ce programme ne respecte pas le principe de la LOLF de mise en regard des moyens et des objectifs En effet, le programme « Orientation et pilotage de la recherche » se retrouve démuni en raison du choix, d'une part, de faire porter la rémunération du personnel de la direction générale de la recherche et de l'innovation par la mission « Enseignement scolaire », d'autre part et surtout de financer les crédits d'intervention de l'Agence nationale de la recherche (ANR) de façon extra-budgétaire,. Ainsi, après le transfert des crédits des allocations de recherche au sein du programme « Formations supérieures et recherche universitaire », ce programme ne regroupe plus que 0,6 % des crédits de la mission. Or, en parallèle, ses objectifs et indicateurs, très ambitieux, pourraient être ceux de la mission tout entière.

D'autre part, du fait de sa petite taille, ce programme limite le pouvoir de gestion de son responsable de programme.

La suppression du programme « Orientation et pilotage de la recherche » s'accompagnerait du transfert de ses crédits sur le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », ce qui devrait impliquer la création des 4 actions suivantes au sein de ce programme :

- action n° 11 : « Pilotage et animation du programme et de la mission », AE = CP = 14 176 770 euros ;

- action n° 12 : « Actions incitatives et soutien à l'innovation », AE = CP = 17 178 000 euros ;

- action n° 13 : « Dispositifs d'aide à la formation à et par la recherche », AE = CP = 76 738 771 euros ;

- action n° 14 : « Renforcement des liens entre science et société », AE = CP = 8 559 588 €






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-81 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LAFFITTE et Jean-Léonce DUPONT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 34

(ÉTAT B)


 

I. - Rédiger comme suit l'intitulé du programme n° 172 « Orientation et pilotage de la recherche » :

Orientation, pilotage et modernisation de la recherche

II. - Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 




5 000 000
3 000 000

 




5 000 000
3 000 000

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation, pilotage et modernisation de la recherche
Dont Titre 2



5 000 000
3 000 000

 



5 000 000
3 000 000

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement propose :

- d'une part, de transférer 5 millions d'euros du programme n° 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » (action n° 15 « Pilotage et support du programme ») vers le programme n° 172 « Orientation et pilotage de la recherche ». Ces crédits sont destinés à l'Agence nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » (AÉRES), sa mission s'étendant aux deux secteurs. Ceci devrait impliquer la création d'une action spécifique au sein du programme n° 172 : action n° 4 « Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », AE = CP= 5 000 000 d'euros, dont 3 000 000 d'euros sur le titre 2, compte tenu notamment du transfert de 40 emplois équivalent-temps-plein (ETP) ;

- et, d'autre part, de modifier l'intitulé du programme « Orientation et pilotage de la recherche » afin d'intégrer la politique de modernisation de la recherche, confirmée par la loi de programme adoptée en avril 2006.

Cette modernisation se traduit par la création de l'AÉRES, mais aussi par le développement du financement incitatif sur projets, notamment par le biais de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Votre commission estime que ces crédits -aujourd'hui extra-budgétaires- devraient figurer dans le présent programme, à compter de 2008.

Enfin, il serait également cohérent que figurent à l'avenir dans ce programme les crédits destinés à la rémunération du personnel de la direction générale de la recherche et de l'innovation, qui ont été inscrits dans la mission « Enseignement scolaire ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-122 rect. bis

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

90 000 000

 

90 000 000

 

90 000 000

 

90 000 000

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

90 000 000

 

90 000 000

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  90 000 000

90 000 000 

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement vise à porter le montant de l'ensemble des allocations de recherche à 1,5 fois le SMIC au 1er janvier 2007 ainsi que s'y était engagé le Ministre devant l'Assemblée Nationale.

Il s'agit d'encourager les étudiants à s'orienter vers le doctorat  alors que le nombre de doctorats soutenus est en baisse depuis 10 ans, tout particulièrement en sciences dites « exactes ».

Pour ce faire, les crédits « Soutien de la Recherche Industrielle Stratégique » (action n° 3) du programme « recherche industrielle » sont réduits à due concurrence au profit des crédits « Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale » (action n° 12).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-133 rect. bis

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI, VALADE, ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et BORDIER, Mmes FÉRAT, DESMARESCAUX et LÉTARD et M. BRAYE


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

2 000 000

 

2 000 000

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

 2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de transférer 2 millions d'euros du programme n° 189 : « Recherche dans le domaine des risques et des pollutions » (action n° 4) vers le programme n° 142 : « Enseignement supérieur et recherche agricole » (action n° 1). Il s'agit là d'opérer un rattrapage partiel en faveur des établissements de l'enseignement supérieur agricole, qui ont subi une annulation de crédits en 2006.

En effet, les «gels» de crédits ont concerné 1,8 % des crédits du programme 142. Sur ces crédits mis en réserve, 3,81 millions d'euros de crédits de paiement ont été annulés. En outre, ces mesures ont surtout concerné les établissements d'enseignement supérieur, dont les dotations ont été mises en réserve à hauteur de 4,6 % (soit 1,96 million d'euros) pour les établissements publics et de 5,7 % (soit 1,15 million) pour les établissements privés.

Cet amendement tend à prélever 2 millions d'euros sur l'action n° 4 du programme 189, qui porte les crédits de la subvention pour charges de service public de l'ADEME. En effet, l'article 23 du projet de loi de finances rectificative pour 2006 propose d'affecter le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits du charbon, des houilles et des lignites à cet organisme. Ces ressources supplémentaires permettent un ajustement de la subvention à hauteur de 2 millions d'euros. Au demeurant, le Sénat a déjà eu l'occasion de souligner que l'affectation budgétaire est, de façon générale, préférable à l'affectation de ressources fiscales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-132 rect. bis

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, DULAIT, LE GRAND, GRUILLOT et BRAYE


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

1 600 000

 

1 600 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

1 600 000

 

1 600 000

 

TOTAL

1 600 000 

 1 600 000 

  1 600 000

1 600 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de transférer 1 600 000 euros du programme « Recherche culturelle et scientifique » (programme n° 186, action n° 3) vers le programme n° 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » (action n°1 « Enseignement supérieur »).

Ces crédits sont destinés à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) pour lui permettre de réaliser des investissements, faisant pourtant l'objet d'autorisations d'engagement pour 2006, et finalement reportés au mieux à l'exercice 2008. Il s'agit des mises aux normes électriques urgentes, estimées à 600 000 euros, et de l'aménagement d'une nouvelle salle d'autopsie, estimée à 1 millions d'euros.

Outre de nécessaires travaux de sécurité, l'octroi des moyens financiers suffisants pour l'ENVA est primordial pour assurer la compétitivité de cet établissement au niveau européen et international. Le projet de salle d'autopsie est indispensable pour permettre à l'école d'exercer sa mission de recherche et de formations supérieures professionnelles qui sont pourtant reconnues comme essentielles pour le devenir de notre pays. C'est une question de cohérence dans la politique de soutien de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la compétitivité européenne et internationale et dans le souci de permettre à cet établissement d'assumer son rôle de maîtrise de la sécurité sanitaire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-28

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et BLIN

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


   

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

500.000

 

500.000

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

500.000

 

500.000

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500.000

500.000

500.000

500.000

SOLDE

0

0

 

 

OBJET

 

Le Palais de la découverte ne fait l'objet d'aucune présentation dans la partie opérateur alors qu'il est un des opérateurs principaux du programme, et que sa subvention représente 9,8 % des crédits du programme. Par ailleurs son activité n'est évaluée par aucun indicateur de performance.

La teneur du PAP ne permettant pas d'apprécier la subvention accordée au Palais de la découverte, il est proposé de diminuer de 500.000 euros la subvention de cet établissement (programme n° 186, action n° 3), et de réaffecter cette somme au programme n° 150 (action n° 12) afin de soutenir la valorisation de la recherche dans les universités.

Votre rapporteur spécial a en effet eu l'occasion au cours d'un contrôle budgétaire de dénoncer l'insuffisance des moyens mis à la disposition des équipes de valorisation des universités dans le cadre des contrats quadriennaux, faiblesse d'ailleurs reconnue par le ministère (1). En 2007, les crédits affectés dans le cadre des contrats précités s'élèveraient à 2,3 millions d'euros.


(1) La valorisation de la recherche dans les universités : une ambition nécessaire. Rapport n° 341 (2005-2006), Philippe Adnot.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-82

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE et Jean-Léonce DUPONT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

500 000

 

500 000

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

500 000

 

500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement propose de transférer 500 000 euros du programme « Recherche culturelle et scientifique » (programme n° 186, action n° 3) vers le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme n° 150, action n° 5).

Cette somme doit venir abonder la dotation en faveur des bibliothèques universitaires et serait destinée à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, seule bibliothèque de France à posséder la double caractéristique d'être à la fois patrimoniale -ce qui entraîne des dépenses spécifiques- et universitaire. En effet, la dégradation de la situation budgétaire de cet établissement, notamment liée à la diminution de ses subventions, doit être enrayée.

Serait diminuée en contrepartie soit la subvention accordée au Palais de la Découverte, son activité n'ayant été évaluée par aucun indicateur de programme, soit -et de préférence- la subvention allouée à la Cité des sciences et de l'industrie.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-158

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement de l'emploi

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

 

451.929.740

 

451.929.740

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

451.929.740

451.929.740

SOLDE

 - 451.929.740

- 451.929.740

 

Objet

 

Cet amendement tire les conséquences de la signature, par seize conseils régionaux, d'une convention tripartite anticipant la décentralisation, à compter du 1er janvier 2007, des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires qui y sont associés, auparavant attribués par l'État à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Ce transfert de compétences intervient en application des dispositions des articles 8 et 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il  est compensé par une augmentation chiffrée à 454,3M€ de la fraction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) transférée à l'ensemble de ces régions, augmentation qui a été prise en compte par modification de l'article 13 du présent projet de loi.

En conséquence, les crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission Travail et emploi, action 02 « Amélioration de l'accès des actifs à la qualification » sont minorés à hauteur de 357.613.000 euros en catégorie 32 (« Subventions pour charges de service public ») et de 94.316.740 euros en catégorie 61 (« Transferts aux ménages »).






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-141

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement de l'emploi

 

43.000.000

 

43.000.000

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

43.000.000 

 

 43.000.000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

43.000.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

L'article 57 du projet de loi de finances pour 2007 tend à proroger et augmenter l'aide à la restauration, dont il est prévu qu'un décret rehausse le montant maximal de 114 euros à 180 euros par mois. Les crédits correspondant seraient portés à 516 millions d'euros, l'amélioration engendrant une dépense supplémentaire d'environ 100 millions d'euros.

Or, l'aide à l'emploi dans la restauration ne tient pas toutes ses promesses en termes d'emplois créés.

Dans le même temps, entre 2005 et 2007, les crédits accordés pour la rémunération des stagiaires à la formation professionnelle ont connu une très forte baisse. Alors qu'ils étaient en 2005 de 143 millions d'euros, ils sont passés en 2006 à 80 353 000 euros et la présente loi de finances prévoit de faire passer cette enveloppe à 100 millions d'euros. Le décalage entre 2005 et 2006 était tel que le gouvernement a dû procéder à un redéploiement de crédits de 50 millions d'euros. En 2006, les crédits consacrés à ce poste ont donc été de 130 millions d'euros. Pour 2007, la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a annoncé aux Centres de Réadaptation Professionnelle une baisse de 20% de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Certaines Directions Régionales ont même déjà anticipé cette baisse de 20% qui induit une diminution de 20% d'accès à la formation pour les travailleurs handicapés. Une telle diminution n'est pas conforme à l'idée de ce que l'on peut se faire de la justice sociale. Elle ne correspond pas non plus à ce que l'on pourrait attendre d'une politique de l'emploi en terme de réinsertion des personnes handicapées.

Le présent amendement tend donc à prélever 43 millions d'euros sur le programme 133 « Développement de l'emploi » supportant les aides à la restauration pour les porter au programme 103 "Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques".

Son adoption signifierait la primauté accordée par le Sénat à une politique d'équité et de réinsertion des travailleurs les plus éloignés de l'emploi, sur une politique de subventionnement.

Ni le principe de l'amélioration de l'aide à la restauration, ni même l'importance de cette amélioration, ne sont véritablement remis en cause par cet amendement.

Par ailleurs, le secteur bénéficie déjà des exonérations générales sur les bas salaires, bénéficiera de l'aide aux « extras » de l'article 57 bis du PLF 2007 ainsi que, à compter du 1er juillet 2007, de la majoration des exonérations sur les bas salaires prévue pour les entreprises de moins de 20 salariés, et il recourt habituellement aux différentes formes de contrats aidés.

Les 43 millions d'euros de crédits prélevés sur le programme 133 « Développement de l'emploi » (dépenses d'intervention (titre 6) portées par l'action 1 « Baisse du coût du travail pour faciliter le développement de territoires et secteurs à forts potentiels d'emploi ») seraient redéployés vers le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques» ( dépenses d'intervention (titre 6) portée par l'action 02 et la sous-action 02  « Réduction des inégalité dans l'accès à la formation et à la qualification »).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-39 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement de l'emploi

 

10.000.000

 

10.000.000

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

0

10.000.000

0

10.000.000

SOLDE

-10.000.000

-10.000.000

 

Objet

 

L'article 57 du projet de loi de finances pour 2007 tend à proroger et augmenter l'aide à la restauration, dont il est prévu qu'un décret rehausse le montant maximal de 114 euros à 180 euros par mois. Les crédits correspondant seraient portés à 516 millions d'euros, l'amélioration engendrant une dépense supplémentaire d'environ 100 millions d'euros.

Or, l'aide à l'emploi dans la restauration ne tient pas toutes ses promesses en termes d'emplois créés.

En 2004, la mise en place de l'aide à la restauration faisait entrevoir une progression de l'emploi spectaculaire : non seulement le nombre d'emplois vacants dans le secteur avait été évalué à 70.000, mais encore le Conseil d'analyse économique avait établi que, si la France comportait proportionnellement autant de personnes dans le commerce, l'hôtellerie et la restauration que l'Allemagne ou le Danemark, 1,2 million d'emplois supplémentaires seraient créés...

De fait, la prime aboutit, selon que le salaire antérieur se situe au SMIC ou au dessus du SMIC, soit à une revalorisation du salaire net propre à susciter de nouvelles candidatures, soit à une diminution du coût de la main d'œuvre susceptible d'encourager l'embauche.

Pourtant, le projet annuel de performances (PAP) pour 2006 de la mission « Travail et emploi » n'a prévu qu'une augmentation des effectifs dans le secteur de 22.000 salariés en 2005 et de 25.000 salariés en 2006. Et le PAP 2007 revoit ces modestes ambitions à la baisse, avec seulement 15.700 emplois créés en 2005 et une prévision de 16.600 emplois créés en 2006...

Si l'on se base sur le différentiel de taux de croissance de l'emploi constaté dans le secteur concurrentiel et dans le secteur HCR, la dépense annuelle par emploi créé ressort à plus de 30.800 euros...

Dans le même temps, force est de constater le succès du contrat nouvelle embauche (CNE), qui symbolise aujourd'hui l'acclimatation de la « flexicurité » en France, avec une procédure de rupture simplifiée assortie de nouvelles garanties pour les salariés. Il se trouve que la dépense annuelle pour chacun des 16.600 emplois créés dans le secteur HCR est 100 fois plus élevée que pour chacun des 60.000 emplois créés par le CNE...

Le présent amendement tend ainsi à prélever 10 millions d'euros sur le programme 133 « Développement de l'emploi » supportant les aides à la restauration.

Son adoption signifierait la primauté accordée par le Sénat à une politique d'assouplissement maîtrisée du code du travail, sur une politique de subventionnement.

A ce stade, ni le principe de l'amélioration de l'aide, ni même l'importance de cette amélioration, ne seraient véritablement remis en cause. L'abattement proposé représente environ le dixième du gain escompté par la profession au terme du « Contrat de croissance » signé le 17 mai 2006 par l'Etat et les organisations patronales (ce document prévoit, de façon indicative, de « progresser vers l'objectif de création de 40.000 emplois dans le secteur »).

Par ailleurs, le secteur bénéficie déjà des exonérations générales sur les bas salaires, bénéficiera de l'aide aux « extras » de l'article 57 bis du PLF 2007 ainsi que, à compter du 1er juillet 2007, de la majoration des exonérations sur les bas salaires prévue pour les entreprises de moins de 20 salariés, et il recourt habituellement aux différentes formes de contrats aidés.

Les 10 millions d'euros de crédits prélevés sur le programme 133 « Développement de l'emploi » (dépenses d'intervention (titre 6) portées par l'action 1 « Baisse du coût du travail pour faciliter le développement de territoires et secteurs à forts potentiels d'emploi ») seraient redéployés vers le programme 102 « Accès et retour à l'emploi » (subvention pour charges de service public (titre 3) portée par l'action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi »).

Ce transfert se justifie par l'insuffisance prévisionnelle des ressources de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Pour un besoin de financement en ressources extra budgétaires initialement évalué à 186 millions d'euros, l'article 61 rattaché ne fournirait que 175 millions d'euros au moyen d'un prélèvement sur le Fonds unique de péréquation (FUP) des fonds de la formation professionnelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-94

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment disproportionnée, au regard de la situation de l'emploi dans ce secteur et des dernières modifications législatives, la prolongation d'un tel dispositif.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-123

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. MADEC, MICHEL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Le secteur des hôtels cafés restaurants bénéficie depuis trois ans d'aides importantes, sans que les conséquences promises en termes de créations d'emplois stables et à temps plein se concrétisent. Il n'est pas du rôle de la collectivité nationale de financer l'augmentation du nombre d'emplois précaires dans un but statistique.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-63

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


 

Supprimer le IV de cet article.

OBJET

Le IV de cet article dispose que l'aide versée au titre du conjoint collaborateur dans le secteur de l'hôtellerie restauration ne peut excéder les limites prévues par le règlement communautaire n° 69/2001 du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Cette précision paraît juridiquement superflue dans la mesure où le respect des règlements communautaires s'impose de plein droit à la législation nationale. Cet amendement tend donc à la supprimer.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-161

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la fin du troisième alinéa du I du même article, les mots : « est égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %».

Au quatrième alinéa du I du même article, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % » .

Objet

 

L'article 57 permet de proroger et d'augmenter à compter du 1er janvier 2007 les aides à l'emploi dont bénéficient les employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants conformément au contrat de croissance signé le 17 mai 2006 entre le Gouvernement et les représentants des employeurs du secteur.

Hormis pour la restauration traditionnelle, dès que le salaire horaire excède le montant du SMIC, le montant de l'aide baisse de 114,4 euros mensuel à un montant d'aide compris entre 25 et 71 euros mensuel selon la proportion de la restauration sur place dans l'activité de l'exploitation. Ce mécanisme de « trappe » à SMIC a pour effet une concentration des salaires au niveau du SMIC, au détriment des échelons immédiatement supérieurs.

Cet amendement vise à améliorer le dispositif en maintenant le niveau d'aide maximal (114,4 euros) entre le SMIC et 1,03 fois le SMIC, le montant de l'aide décroissant au-delà de 1,03 SMIC.

Cette amélioration permettra d'inciter les employeurs à améliorer les conditions de rémunérations de leurs salariés payés aux alentours du SMIC sans perdre l'aide à taux plein et donc de rendre plus attractifs les postes offerts aux salariés pour faciliter les recrutements. Cet amendement est neutre sur le plan budgétaire, puisqu'il ne crée pas de droits pour de nouveaux salariés, mais permet à des salariés dont le salaire est gelé au niveau du SMIC de bénéficier eux aussi d'augmentations de salaire sans que l'employeur ne soit pénalisé à l'excès.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-95

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une nouvelle aide en direction des employeurs du secteur « Hôtel-café-restaurant ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-124

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. MADEC, MICHEL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de coordination.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-96

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent au principe selon lequel la politique en matière d'emploi se réduirait à accroître plus encore les aides financières en direction des employeurs.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-125

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. MADEC, MICHEL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'augmentation de l'aide versée à l'employeur par le biais de la suppression de la dégressivité n'apparaît pas de nature à augmenter significativement le nombre de contrats conclus avec des personnes en difficulté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de grever une nouvelle fois les finances de l'Etat à hauteur de 15 millions d'euros au profit exclusif des employeurs.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-62

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 58


 

Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase,  le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »

OBJET

Cet amendement vise à mieux insérer le dispositif de l'article 58 dans le code du travail. Il rebaptise l'aide dégressive versée par l'Etat à l'employeur qui signe un contrat d'avenir « prime de cohésion sociale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-97

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent d'une telle disposition.

Ils craignent en effet que les dispositifs dérogatoires au droit commun en matière de politique d'insertion des allocataires du RMI ne conduisent à une augmentation des contrôles et à une restriction des prestations pour les allocataires.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-143 rect. ter

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD, M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 59


   

Rédiger comme suit cet article :

I. - À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues au présent I, dans les conditions fixées par le I.

Pour la mise en oeuvre de cette expérimentation, l'État peut confier aux départements mentionnés au premier alinéa la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et l'allocation de retour à l'activité instituée par l'article L. 832-9 du même code, en tant que celles-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Les départements qui prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité en application du deuxième alinéa du présent I sont autorisés à déroger aux dispositions des articles L. 322-12 et L. 832-9 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions suivantes :

1° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle, y compris dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité ou du contrat unique d'insertion prévu au II ci-dessous ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité est diminuée du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité ou un contrat unique d'insertion prévu au II ci-dessous dans le cadre de l'expérimentation n'est pas diminuée du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.

La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - A titre expérimental, afin de simplifier les conditions d'accès aux contrats aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à substituer au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au VII définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction de critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi.

III. - Les contrats conclus dans le cadre des expérimentations mentionnées au cinquième alinéa (2°) du I et au II du présent article prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

IV. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au I et au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

V. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I et au II du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

VI. - Dans les départements mentionnés au I, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.

Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir sont fixées comme suit : 

1° L'État verse au département 1 000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code. 

Pour l'allocation de retour à l'activité, l'État verse au département un montant correspondant aux crédits consacrés en 2006 au financement de cette aide.

VII. Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle prévoit notamment la répartition du financement de l'aide à l'employeur versée dans le cadre du contrat unique d'insertion. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolée antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

VIII. - Les départements participant à l'une ou l'autre ou aux deux expérimentations prévues par le présent article adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département, un rapport relatif à l'état d'avancement de la mise en œuvre de celles-ci. Avant l'expiration de la durée fixée pour ces expérimentations aux I et II du présent article, les départements participant à ces expérimentations adressent au représentant de l'État dans le département un rapport sur sa mise en œuvre, comportant les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Objet

   

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cet amendement a aussi pour objet d'alléger les procédures entre l'Etat et les départements en matière de remontée d'information. S'il est indispensable que les expérimentations donnent lieu à une évaluation rigoureuse et que les enseignements issus de ces programmes expérimentaux puissent être tirés pour être, le cas échéant, généralisés, il n'apparaît pas nécessaire de créer par la loi de nouvelles instances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-113

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Dans le I de cet article, remplacer les mots :

l'État peut confier aux départements mentionnés au II du présent article

par les mots :

l'État confie aux départements admis à participer à l'expérimentation

 

 

Objet

Il s'agit d'un amendement qui permet de préciser que si le transfert à titre expérimental de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité  est bien facultatif pour les départements, en revanche, il ne s'agit pas d'une faculté pour l'État dès lors qu'il a admis à participer à l'expérimentation les départements candidats et satisfaisant aux conditions légales posées par la loi.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-126

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. MADEC, MICHEL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


 

Modifier comme suit cet article :

I. Dans le II :

a) Supprimer les mots :

et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés

b) Après les mots :

des familles

rédiger comme suit la fin :

prévues au III du présent article.

A titre expérimental, afin de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret précité sont autorisés, pour la même durée, à adopter en faveur des personnes éligibles à ces contrats aidés, les dérogations aux dispositions du code du travail prévues au IV.

II. Compléter le 1° du III par les mots :

ou d'un contrat unique d'insertion prévu au IV.

III. Rédiger comme suit le IV :

IV. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2, ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal de renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au IX ci après, conclue entre l'Etat et le conseil général, définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction des critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'Etat et le conseil général qui sont chargés chacun de la mise en œuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolé (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

IV. Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant des aides modulables lors de la signature du contrat unique d'insertion versées à l'employeur par l'Etat ou par le département est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat-revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cette faculté ouverte aux départements volontaires permettra de décloisonner les dispositifs et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire et pour l'employeur. Pour éviter les effets de précarisation qu'induirait un contrat temporaire, le contrat unique d'insertion sera conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, jamais inférieure à six mois.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'un financement modulable en fonction d'une part de l'éloignement de l'emploi du bénéficiaire, et d'autre part des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Cette aide modulable versée à l'employeur sera clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API et de l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.

Les paragraphes I et II de l'amendement contiennent des dispositions rédactionnelles pour tenir compte de la création au paragraphe III du contrat unique d'insertion, dans une rédaction simplifiée par rapport à la rédaction initiale de l'article 59.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-139

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. de BROISSIA, Mme PROCACCIA et MM. DÉRIOT, HURÉ, BAILLY, Bernard FOURNIER, LEROY, RICHERT, du LUART, VIAL et ADNOT


ARTICLE 59


Modifier comme suit cet article :

I. Dans le II :

a) Supprimer les mots :

et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés

b) Après les mots :

des familles

rédiger comme suit la fin :

prévues au III du présent article.

A titre expérimental, afin de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret précité sont autorisés, pour la même durée, à adopter en faveur des personnes éligibles à ces contrats aidés, les dérogations aux dispositions du code du travail prévues au IV.

II. Compléter le 1° du III par les mots :

ou d'un contrat unique d'insertion prévu au IV.

III. Rédiger comme suit le IV :

IV. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2, ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal de renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au IX ci après, conclue entre l'Etat et le conseil général, définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction des critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'Etat et le conseil général qui sont chargés chacun de la mise en œuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolé (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

IV. Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant des aides modulables lors de la signature du contrat unique d'insertion versées à l'employeur par l'Etat ou par le département est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cette faculté ouverte aux départements volontaires permettra de décloisonner les dispositifs et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire et pour l'employeur. Pour éviter les effets de précarisation qu'induirait un contrat temporaire, le contrat unique d'insertion sera donc signé pour une durée déterminée ou indéterminée, jamais inférieure à six mois.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'un financement modulable en fonction d'une part du degré d'éloignement de l'emploi du bénéficiaire et d'autre part des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Cette aide modulable versée à l'employeur, sera être clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API et l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.

Le I et le II de cet amendement contiennent des dispositions rédactionnelles pour tenir compte de la création au grand III d'un contrat unique d'insertion, avec une rédaction simplifiée par rapport à la rédaction initiale du projet d'article 59.

 






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-152 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


I - Après les mots :

article L. 322-12 du code du travail

rédiger comme suit la fin du I de cet article

en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

II - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I du présent article, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes : 

1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion -revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail, soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement

Objet

Les modifications proposées ont pour objet de clarifier le périmètre de l'expérimentation.

Comme pour la prime de retour à l'emploi, les départements pourront dans le cadre de l'expérimentation augmenter le montant de la prime forfaitaire, en modifier la périodicité ou la durée de versement.

Par ailleurs, le présent amendement permet de ne pas subordonner la conduite d'une expérimentation sur l'intéressement à la prise en charge de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité et de ne pas déroger à l'intéressement spécifique dont bénéficient les titulaires de CA et de CIRMA.

En outre, il permet aux départements, lorsqu'un contrat d'avenir ou un CI-RMA est conclu, d'articuler le montant de l'aide versée à l'employeur prévu au 3° et 4° du IV du présent article qui peut désormais être modulable, et le montant de l'aide activée, qui est déduite du RMI afin que ce montant soit proportionnel à l'aide versée à l'employeur. Cependant afin ne pas créer une situation plus défavorable aux bénéficiaires des contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation, l'aide à l'employeur déduite du montant du RMI ne peut pas être supérieure à celle prévue actuellement qui est de 433,06 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-153 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


I - Dans la deuxième et dans la dernière phrase du 5° du IV de cet article, remplacer (deux fois) les mots :

deux mois

par les mots :

six mois

II - Supprimer la deuxième phrase du 6° du IV de cet article.

III- Dans la dernière phrase du 6° du IV de cet article, supprimer les mots :

ont une durée minimale de deux mois et 

 

Objet

Le présent amendement, qui déroge au nombre de renouvellement et à la durée maximale des contrats d'avenir et des CIRMA en fixant une durée maximale de 24 mois, supprime la fixation d'une durée minimale de deux mois au profit d'une durée de six mois pour les contrat d'avenir et rétablit la durée de 6 mois des CIRMA.

La durée de deux mois ne permet pas en effet d'assurer une insertion suffisante pour les salariés en contrat d'avenir. Par ailleurs, le recours au contrat de travail temporaire permet le recours à des contrats de courtes durées, avec les garanties relatives au travail temporaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-147

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 59


 

Dans la seconde phrase du 7° du IV de cet article, remplacer les mots :

vingt heures

par les mots :

dix-sept heures et trente minutes

Objet

 

Par cet amendement, il vous est proposé d'assouplir le dispositif d'expérimentation relatif à l'insertion professionnelle des personnes en contrat aidé. En effet, en raison de leurs contraintes d'organisation, les entreprises qui proposent des emplois à temps partiel ont déjà manifesté leur préférence pour une durée minimale hebdomadaire fixée à 17h30 et non pas à 20 h 00. 






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-114

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59



Supprimer le dernier alinéa (9°) du IV de cet article.

Objet

Le 9° ouvre aux départements la possibilité de déroger aux dispositions législatives relatives au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité afin qu'il assure seul la mise en œuvre des contrats aidés dont il aura redéfini le régime juridique dans le cadre de l'expérimentation.

S'agissant du CI-RMA cette mention est superfétatoire : seul le département est compétent pour mettre en œuvre des CI-RMA au profit des  bénéficiaires du RMI. Il n'est donc pas nécessaire de déroger à cette compétence.

S'agissant du contrat d'avenir, cette mention est déjà inscrite au V de l'article 59.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-61

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


 

I. - Compléter la seconde phrase du 9° du IV de cet article par les mots :

, notamment les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail et les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code

II. - En conséquence, supprimer le second alinéa du V.

OBJET

L'Assemblée nationale a adopté au paragraphe V de cet article un amendement qui paraît largement redondant avec les dispositions figurant déjà au paragraphe IV. Cet amendement se propose donc d'alléger un peu la rédaction de cet article déjà fort long.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-151 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Au début du VI de cet article, remplacer les mots:

La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au I et au 1° du III  du présent article sont exonérées

par les mots :

La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées

 

 

Objet

 

Amendement de coordination.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-150 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


 

I. Dans le deuxième alinéa du IX de cet article, après les mots :

contrats d'avenir

insérer les mots :

et les contrats insertion - revenu minimum d'activité

II. Après le quatrième alinéa (2°) du même IX, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...° L'Etat verse au département pour chaque contrat insertion -revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail.

III. Supprimer le dernier alinéa du même IX.

 

Objet

L'article 58 bis voté par l'Assemblée Nationale prévoit une répartition entre l'Etat et le département, selon des modalités déterminées par décret, du coût de l'activation du RMI au titre du CI RMA.

Le présent amendement vise à prendre en compte dans l'expérimentation les modifications apportées par l'article 58 bis. L'Etat accompagne financièrement le département dans le cadre de l'expérimentation par le versement du montant de l'aide qui sera prévu par décret pour chaque contrat insertion -revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation.

S'agissant des contrats d'avenir, l'accompagnement financier prévu au 2° du même article prend déjà en compte la minoration du coût de l'activation du RMI. Cette diminution est mécaniquement compensée par l'aide dégressive de l'Etat, qui est établie sur la différence entre la rémunération brute chargée et l'aide forfaitaire correspondant au coût de l'activation du RMI.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-115

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le X de cet article :

X - Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en œuvre au représentant de l'État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'État, de la caisse nationale d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article LO. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport. 

Objet

Les expérimentations qui seront menées seront très différentes d'un département à l'autre et nécessitent un cadre commun minimum de remontées d'information notamment pour répondre aux obligations imposées par la loi organique de transmission au Parlement d'un rapport aux fins d'évaluation.

Ceci suppose de définir de façon précise les données nécessaires à cette évaluation, pour être intégrées par les départements dès le lancement des expérimentations, et de faire intervenir dans le processus une instance d'évaluation, composée de personnalités qualifiées, pour  tirer des enseignements généraux d'expérimentations partielles et limitées.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-36

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


 

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du X de cet article.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-54 rect.

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUEL, MORTEMOUSQUE, BAILLY, FOUCHÉ et CORNU, Mme MÉLOT, MM. MOULY, BEAUMONT, Paul BLANC, PIERRE et GRIGNON, Mmes GOUSSEAU et SITTLER et MM. HURÉ, GUENÉ, BÉCOT, PUECH, DULAIT et Jacques BLANC


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

La mesure prévue par l'article 60 qui instaure une taxe pour les maîtres d'apprentissage est incompréhensible car elle est totalement contradictoire avec la politique intense que le gouvernement mène depuis plusieurs mois en faveur de l'apprentissage, soutenu en cela, notamment, par les réseaux consulaires.

Aussi, l'adoption d'un tel dispositif provoquerait un net coup d'arrêt aux efforts menés par tous en faveur de l'apprentissage et de la lutte contre le chômage.

Le dispositif actuel est au demeurant suffisamment responsabilisateur pour l'entrepreneur puisque l'accident de travail d'un apprenti entraîne une majoration de cotisation non seulement sur le salaire de celui-ci (prise en charge par l'Etat) mais aussi sur l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise qui reste pour sa part supportée par l'entrepreneur.

En outre, si l'on devait suivre la logique exprimée par l'amendement, il conviendrait de retirer la charge des cotisations qui pèsent sur l'entreprise et qui sont sans relation avec le travail, telles les cotisations maladies, familiales...



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-60

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 60


 

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement propose de supprimer l'article 60 du projet de loi de finances rattaché aux crédits de la mission « Travail et emploi ».

Cet article supprime l'exonération de cotisations sociales à laquelle ont droit les entreprises au titre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Cette mesure devrait occasionner un surcoût pour les entreprises de 73 millions d'euros. Elle me paraît contradictoire avec les efforts engagés par notre majorité depuis 2004, dans le cadre du plan de cohésion sociale, pour augmenter les incitations financières au développement de l'apprentissage. L'adoption de cet amendement permettrait donc de garantir la cohérence de la politique menée par notre majorité en faveur de l'apprentissage.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-130

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 60



Supprimer cet article.

Objet


La mesure prévue par l'article 60 qui instaure une taxe pour les maîtres d'apprentissage est incompréhensible car elle est totalement contradictoire avec la politique intense que le gouvernement mène depuis plusieurs mois en faveur de l'apprentissage, soutenu en cela, notamment, par les réseaux consulaires.

Aussi, l'adoption d'un tel dispositif provoquerait un net coup d'arrêt aux efforts menés par tous en faveur de l'apprentissage et de la lutte contre le chômage.

Le dispositif actuel n'entraîne pas de déresponsabilisation de l'entrepreneur, puisque l'accident de travail d'un apprenti entraîne une majoration de cotisation non seulement sur le salaire de celui-ci (prise en charge par l'État), mais aussi sur l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise qui reste pour sa part supportée par l'entrepreneur.

En outre, si l'on devait suivre la logique exprimée par l'amendement, il conviendrait de retirer la charge des cotisations qui pèsent sur l'entreprise et qui sont sans relation avec le travail, telles les cotisations maladies, familiales...





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-142

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Christian GAUDIN, Mme FÉRAT, M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60


 

Supprimer cet article.

Objet

 

La mesure prévue par l'article 60 qui instaure une nouvelle taxe pour les maîtres d'apprentissage est incompréhensible car elle est totalement contradictoire avec la politique intense que le gouvernement mène depuis plusieurs mois en faveur de l'apprentissage, soutenu en cela, notamment, par les réseaux consulaires.

Aussi, l'adoption d'un tel dispositif provoquerait un net coup d'arrêt aux efforts menés par tous en faveur de l'apprentissage et de la lutte contre le chômage.

Le dispositif actuel n'entraîne par de déresponsabilisation de l'entrepreneur puisque l'accident de travail d'un apprenti entraîne une majoration de cotisation non seulement sur le salaire de celui-ci (prise en charge par l'Etat) mais aussi sur l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise qui reste pour sa part supportée par l'entrepreneur.

En outre, si l'on devait suivre la logique exprimée par l'amendement, il conviendrait de retirer la charge des cotisations qui pèsent sur l'entreprise et qui sont sans relation avec le travail, telles les cotisations maladies, familiales...






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-148 rect.

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et MASSON, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK, DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement de suppression a pour objet de permettre la poursuite des efforts réalisés, depuis des années, par les professionnels de nombreux secteurs, en faveur de l'apprentissage. La suppression de l'exonération de certaines cotisations patronales associées aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation telle qu'elle est proposée par l'article 60, risque, en effet, de démobiliser les professionnels employeurs par rapport à ce type de contrats.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-159

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 60


Supprimer cet article

Objet

La mesure prévue par l'article 60 qui instaure une taxe pour les maitres d'apprentissage est difficilement compréhensible car totalement contradictoire avec une politique intense menée par le Gouvernement depuis plusieurs mois en faveur de l'apprentissage, soutenu en cela notamment par les réseaux consulaires.

L'adoption du dispositif prévu par l'article 60 provoquerait un coup d'arrêt aux efforts menés par tous en faveur de l'apprentissage et de la lutte contre le chômage.

Le dispositif actuel n'entraîne pas de déresponsabilisation de l'entrepreneur puisque l'accident de travail d'un apprenti entraîne une majoration de cotisation non seulement sur le salaire de celui-ci mais aussi sur l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise qui reste supportée par l'entrepreneur.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-86 rect.

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SEILLIER et MOULY, Mmes ROZIER, LÉTARD, PAYET et DESMARESCAUX, M. LARDEUX, Mmes BOUT, Bernadette DUPONT et HERMANGE et M. MILON


ARTICLE 60



I. - Compléter le IV de cet article par les mots :
, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127 du code du travail, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales »

II. - Compléter ce même IV par deux alinéas ainsi rédigés :
En conséquence, le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions cités dans le premier alinéa du présent article est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »

Objet


Cet amendement vise à ne pas étendre aux GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification) la portée de l'article 60, et donc à maintenir le statu quo pour les 3 000 salariés en insertion dans les GEIQ.

Le cas des GEIQ est spécifique puisqu'ils utilisent quasi exclusivement des contrats de professionnalisation. Ce sont les seuls à être dans ce cas.

Les GEIQ interviennent prioritairement dans des branches professionnelles où les risques accident du travail sont élevés et en conséquence les cotisations. Cette intervention n'est pas le fait du hasard. Les GEIQ sont constitués par des employeurs qui prennent le risque de la solidarité, du fait des mécanismes de caution solidaire, et font le pari de la mutualisation pour répondre à leurs besoins en main d'oeuvre, dans des branches en tension.

Recrutant des personnes en difficulté d'insertion, ils font partie des structures d'Insertion par l'Activité Economique qui concrétisent le plan de cohésion sociale.

Il serait paradoxal que l'Etat ne prenne pas en compte I'apport éminent de ces groupements aux politiques publiques et avec des financements publics ne représentant que 10 % de leur CA.

Le coût du contrat de professionnalisation contrairement au contrat d'apprentissage  a augmenté. Il est supérieur a celui du contrat de qualification ce qui le rend plus difficile à mobiliser sur les personnes éloignes de l'emploi.

Il n'est plus possible pour les GEIQ de répercuter la hausse des coûts sur les tarifs des entreprises adhérentes, qui ont déjà augmenté d'un euro entre 2004 et 2005.Si c'est le cas,  les GEIQ passeront au dessus du tarif de l'intérim.

Ce constat est basé sur l'expérience du contrat de professionnalisation « adulte » suite à la perte de la prime Les GEIQ ne le mobilisent presque plus sans aide additionnelle.

En outre, les GEIQ sont désavantagés par rapport à l'intérim qui grâce à son poids a su négocier un mode de calcul spécifique. Les GEIQ qui ont créé une ETTI remontent que le taux AT de l'ETTI est de 5 point inférieur à celui de leur GEIQ, Avec les mêmes permanents et les mêmes entreprises

Ils seront également désavantagés par rapport au contrat signé « en direct » puisque, embauchant chaque année des nouveaux arrivants en insertion, le taux d'AT sera « naturellement » plus élevé que celui des entreprises adhérentes, qui sont juridiquement responsables des conditions de travail.

Il faut souligner que les GEIQ ne mobiliseront pas plus de 3000 contrats en 2007, ce qui représente un impact de 2.7 millions d'euros maximum. Il faut néanmoins comparer ce surcoût éventuel pour les GEIQ au montant global de l'aide de l'Etat au réseau soit 1 million d'euros.

Il est donc vital que les GEIQ aient au moins un an pour négocier avec la CNAM, envisager avec l'Etat un renforcement de l'aide à l'accompagnement et répartir la hausse des coûts sur plusieurs années.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-59 rect.

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CARLE, MORTEMOUSQUE, Jacques BLANC, DUFAUT, HURÉ, DULAIT et CLÉACH, Mme PROCACCIA et M. BÉCOT


ARTICLE 60


Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation, lorsque ces contrats ont été conclus avec un groupement d'employeurs visés aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail, ils ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales. »

Objet

 

L'article 60 du projet de loi de finances pour 2007 a pour objet de supprimer l'exonération sociale patronale accidents du travail et maladies professionnelles, actuellement associée aux contrats d'apprentissage et aux contrats de qualification à compter du 1er janvier 2007.

Cette suppression de l'exonération va faire naître des difficultés économiques mais aussi des lourdeurs administratives pour les entreprises et notamment les plus petites. La situation est particulièrement inquiétante pour les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). En effet, ces GEIQ assurent l'insertion de 3 000 jeunes en contrat de professionnalisation par an. La suppression de l'exonération représenterait donc un surcoût annuel à leur charge de près de 2,5 millions d'€ (soit entre 600 à 900 € par contrat). Ils risquent donc de ne pas pouvoir assumer leurs missions, au détriment des jeunes qui tentent d'acquérir une qualification et un métier.

Il s'agit donc de maintenir l'exonération des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour les contrats de professionnalisation signés par ces groupements d'employeurs.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-65 rect. bis

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CARLE, Jacques BLANC, DUFAUT, DULAIT, HURÉ, CLÉACH et BÉCOT, Mme PROCACCIA et M. de RICHEMONT

Seillier


ARTICLE 60


I - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation, lorsque ces contrats d'apprentissage ont été conclus avec un groupement d'employeurs visés aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail, l'Etat prend également à sa charge les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 242-7 du code de la sécurité sociale et L. 751-21 du code rural. »

II - Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation, lorsque ces contrats ont été conclus avec un groupement d'employeurs visés aux articles L.127-1 et suivants du code du travail, ils ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales. »

Objet

L'article 60 du projet de loi de finances pour 2007 a pour objet de supprimer l'exonération sociale patronale accidents du travail et maladies professionnelles, actuellement associée aux contrats d'apprentissage et aux contrats de qualification à compter du 1er janvier 2007.

Cette suppression de l'exonération va faire naître des difficultés économiques mais aussi des lourdeurs administratives pour les entreprises et notamment les plus petites. La situation est particulièrement inquiétante pour les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). Ceux ci risquent de ne pas pouvoir assumer leurs missions.

Il s'agit donc de maintenir l'exonération des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour les contrats d'apprentissage ainsi que pour les contrats de professionnalisation signés par ces groupements d'employeurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-98

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à répondre aux inquiétudes liées à la « débudgétisation » d'une partie du financement de l'AFPA. Ses auteurs estiment que des solutions pérennes doivent être trouvées.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-38

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


 

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme du service public de l'emploi, détaillant notamment les modalités d'une fusion de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et du Fonds de solidarité.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-99

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette marchandisation excessive du dispositif « CESU ». La disposition contenue dans cet article conduirait à dénigrer le travail humain qui pourrait se voir offrir dans un cadre promotionnel.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-127

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. MADEC, MICHEL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Il n'est pas conforme à la dignité des salariés en chèque emploi service universel ni à la valeur que chacun reconnaît au travail humain que des heures de travail soit distribuées en tant qu'offres promotionnelles dans des enseignes de grande distribution.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-37

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


 

Dans le I de cet article, remplacer les mots :

assurés ou clients

par les mots :

adhérents ou assurés






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-100

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61 TER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui conduira à réduire les charges de l'Etat, au détriment des finances de la sécurité sociale.

 






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-42

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

1.000.000

 

 

1.000.000

 

1.000.000

 

 

 1.000.000

TOTAL

 

  1.000.000

 

  1.000.000

SOLDE

- 1.000.000

- 1.000.000

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de 1.000.000 euros les crédits de l'action n° 5 « soutien » du programme n° 135 « Développement et amélioration de l'offre de logement ».

Il tend ainsi à supprimer les crédits liés à l'indemnisation des délégués de l'Etat pour la politique de la ville (1 million d'euros) faute de justification apportée par les responsables de programme sur le rôle joué par les 270 bénéficiaires de cette indemnisation ou leur répartition dans les départements et les quartiers de la politique de la ville.






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-41

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

65.000.000

 

65.000.000

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

Aide à l'accès au logement

 

65.000.000

 

65.000.000

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement à pour objet de porter la dotation budgétaire de l'ANRU au niveau du minimum fixé par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (PNRU).

La loi de programmation prévoit une dotation minimum de 465 millions d'euros. Ce montant n'a été atteint, en crédits budgétaires, que dans la loi de finances pour 2004 en autorisations d'engagement.

Même si le projet de loi de finances pour 2007 envisage un montant global d'autorisations d'engagement de 600 millions d'euros, seuls 400 millions d'euros sont des crédits budgétaires proprement dits. L'amendement proposé, qui porte ce montant à 465 millions d'euros, vise à affirmer la volonté forte de l'Etat de respecter les engagements inscrits dans la loi de programmation.

Cet  amendement s'inscrit aussi dans la perspective d'une très forte augmentation des besoins financiers de l'ANRU à compter de la fin du premier semestre 2007, soulignée par le récent rapport d'information sur l'ANRU de votre commission des finances (n°456 2005-2006).

Les 65 millions d'euros complémentaires sur l'action 03 « Programme national de rénovation urbaine » du programme n° 202 « Rénovation urbaine », seront compensés par une économie réalisée sur la gestion des aides personnelles (action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l'accès au logement » doté de 4.918 millions d'euros) grâce notamment à la mise en œuvre des recommandations de l'audit de modernisation en cours.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-149

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER et KAROUTCHI


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

22 000 000

 

22 000 000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

22 000 000

0

 

22 000 000

0

TOTAL

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de majorer de 22 millions d'euros les crédits du programme « Aide à l'accès au logement » sur l'action « aides personnelles », afin de financer le retour du seuil de versement des aides personnelles au logement de 24 euros à 15 euros.
La diminution de 22 millions d'euros des crédits du programme « Développement et amélioration de l'offre de logement » sera compensée par la réutilisation de moyens disponibles dans la trésorerie de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur l'action « construction locative et amélioration du parc ».






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-134

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités locales n'ont pas vocation à servir de variable d'ajustement au budget de l'Etat.

C'est le sens de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-40

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots « l'Etat » sont supprimés.
II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ».
III. - En 2007, le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour l'Etat.






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-57

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN et Pierre ANDRÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots « l'Etat » sont supprimés.

II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ».

III. - En 2007, le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour l'Etat.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-91

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


 

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'aide personnalisée au logement est liquidée pour des périodes successives de trois mois.

« Son montant est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. »

II. - L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement sociale est liquidée pour des périodes successives de trois mois. »

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Le mode de calcul de l'allocation de logement » sont remplacés par les mots : « Son mode de calcul ».

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. »

   OBJET

Cet amendement prévoit que la période de référence retenue pour les ressources prises en compte dans le calcul des allocations de logement (ALS et APL) est le trimestre précédant la demande ou la révision de l'allocation, plutôt que l'année civile.

Cela suppose une révision trimestrielle du montant des allocations versées, ce qui permet de répondre de façon plus adaptée à la réalité des situations financières des ménages concernés.

En effet, si les revenus des ménages allocataires augmentent dans les trois mois qui précèdent la révision de l'allocation, le montant de l'aide peut diminuer à due proportion, ce qui permet de dégager des économies, qui pourraient être utilement redéployées au profit des ménages les plus en difficulté.

C'est pourquoi je vous invite à adopter cet amendement, qui devrait renforcer sans aucun doute l'équité de notre système d'aide au logement, sans pour autant faire peser de charge supplémentaire sur le budget de l'Etat.

 






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(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-138

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, LAGAUCHE, PASTOR, REINER et DUSSAUT, Mme KHIARI, M. CAFFET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 542-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. - Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

III. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition formulée par le groupe socialiste lors de la loi de finances 2005, 2006 et lors de l'examen des projets de loi portant engagement national pour le logement et Egalité des chances. Il vise à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.

En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-92

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


 

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à indexer le barème des aides au logement (APL et ALS) sur le nouvel indice de référence des loyers.

Il prévoit que le montant des aides soit révisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers sur le fondement duquel est réactualisé le niveau des loyers.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-136

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, LAGAUCHE, PASTOR, REINER et DUSSAUT, Mme KHIARI, M. CAFFET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

 « Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - Après l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant de l'allocation, révisé chaque année, est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition formulée par le groupe socialiste lors de la loi de finances 2005, 2006 et lors de l'examen des projets de loi portant engagement national pour le logement et Egalité des chances. Il vise à indexer le barème des aides au logement (APL, ALS et ALF) sur le nouvel indice de référence des loyers.

Il prévoit que le montant des aides soit révisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers sur le fondement duquel est réactualisé le niveau des loyers.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-93

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


 

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

 

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer le mois de carence précédant le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement sociale (ALS).

En effet, dans le souci de réaliser des économies, la loi de finances pour 1995 a institué un délai d'un mois dans le versement des aides personnelles au logement. Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées a rappelé que cette disposition « ne représente ni une véritable économie, ni une mesure de justice ».

Ce mois de carence est particulièrement pénalisant pour les ménages aux revenus faibles ou modestes. Il contraint les ménages à recourir à l'aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et conduit souvent à des situations de surendettement. Le montant de l'économie réalisée sur les aides au logement est en réalité transféré à la charge des FSL désormais placés sous l'autorité des départements.





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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-137

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, LAGAUCHE, PASTOR, REINER et DUSSAUT, Mme KHIARI, M. CAFFET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le groupe socialiste l'avait défendu lors de la loi de finances 2005, 2006, lors de l'examen des projets de loi portant engagement national pour le logement et Egalité des chances, cet amendement vise à supprimer le mois de carence précédant le versement de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation de logement sociale (ALS) et de l'allocation de logement familiale (ALF).

En effet, la loi de finances pour 1995 a institué un délai d'un mois dans le versement des aides personnelles au logement. Or, comme l'a souligné le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, cette mesure ne représente pas une véritable économie - motif initial de la disposition - , ni un facteur de justice sociale.

Le mois de carence est en effet particulièrement pénalisant pour les ménages aux revenus faibles ou modestes, les contraignant à solliciter l'aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Ainsi, les FSL assistent actuellement à une nette recrudescence des dossiers en instruction alors même que leur financement repose désormais essentiellement sur les Départements. Le mois de carence représente donc à la fois un transfert de charges de l'Etat vers les collectivités territoriales et une injustice sociale flagrante.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE

(n° 77 , 78 )

N° II-72

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62 TER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement supprime la disposition réintégrée en première partie de loi de finances qui autorise la perception des réunérations de services rendus par la direction de la Documentation française, instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT

(n° 77 , 78 )

N° II-1

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD

au nom de la commission des finances


Article 36

(ÉTAT D)


 

I. - Créer le programme :

Travaux

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au désendettement de l'Etat

 

75.000.000

 

75.000.000

Dépenses immobilières

 

25.000.000

 

25.000.000

Travaux

100.000.000

 

100.000.000

TOTAL

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement est d'abord de cohérence, par rapport à d'autres propositions de votre commission des finances dans le cadre de l'examen des missions « Gestion et contrôle des finances publiques » et « Ecologie et développement durable ».

En effet, votre commission des finances, concernant la mission « Gestion et contrôle des finances publiques », dont le rapporteur spécial est notre collègue Bernard Angels, vous proposera un amendement visant à supprimer, comme étant inscrits d'une façon manifestement erronée sur cette mission eu égard à son objet, 60 millions d'euros d'autorisations d'engagement. Ces crédits sont dédiés à l'installation de la Maison de la francophonie, au 20, avenue de Ségur, à Paris dans le VIIe arrondissement, et n'ont donc, à l'évidence, pas de lien avec la mission « Gestion et contrôle des finances publiques ».

D'autre part, votre commission des finances, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Ecologie et développement durable », dont la rapporteure spéciale est notre collègue Fabienne Keller, vous proposera un amendement visant à supprimer, à nouveau comme inscrits dans une mission qui, de toute évidence, n'est pas adéquate, 40 millions d'euros d'autorisations d'engagement. De fait, ces crédits ont vocation à financer le déménagement du ministère de l'écologie et du développement durable, pendant la période des travaux d'aménagement requis par l'installation précitée de la Maison de la francophonie. Le 20, avenue de Ségur, en effet, se trouve actuellement occupé par le ministère, lequel, d'ailleurs, après la réalisation des travaux, doit réintégrer en partie ces locaux, à hauteur des deux tiers, le tiers restant se trouvant affecté à la Maison de la francophonie.

Tant pour ce qui concerne la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » que pour ce qui concerne la mission « Ecologie et développement durable », il s'agira pour votre commission des finances d'inviter le gouvernement à inscrire les crédits en cause -au total, 100 millions d'euros- sur la mission pertinente du budget. Cette mission, pour votre commission des finances, est celle qui correspond au compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », pilotée par le service France Domaine. Ce service, en effet, incarne désormais la fonction de propriétaire de l'Etat.

Le présent amendement, en premier lieu, prévoit la création d'un nouveau programme au sein de la mission associée au compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », intitulé « Travaux ». Ce programme, dans l'esprit de votre commission des finances, est dédié à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de rénovation nécessitées par les immeubles de l'Etat, et des dépenses de fonctionnement liées à ces opérations. Il convient en effet de préciser que le programme « Dépenses immobilières » existant, malgré son intitulé, ne couvre en réalité, suivant en cela la nomenclature du compte d'affectation spéciale, que les dépenses induites par des opérations de cessions, d'acquisition ou de construction (pour l'essentiel, en pratique, en vue du relogement de services).

En second lieu, le présent amendement abonde le nouveau programme ainsi créé, pour 2007, à hauteur des 100 millions nécessaires. Eu égard aux règles applicables au Parlement en matière de recevabilité financière, cette somme est « gagée » sur les crédits prévus par le projet de loi de finances pour 2007 au bénéfice des deux programmes initiaux de la mission. Ainsi, 75 millions d'euros sont supprimés du programme « Contribution au désendettement de l'Etat » (action correspondante) ; les 25 millions d'euros complémentaires le sont du programme « Dépenses immobilières » (action correspondante).

Il appartiendra au gouvernement de soumettre au Parlement les mesures de conséquence, tant du point de vue du niveau global des crédits inscrits, pour 2007, sur la mission correspondant au compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », qu'en ce qui touche à l'architecture même de ce compte spécial.

Cependant, cet amendement vise avant tout à inciter le gouvernement, pour l'avenir, à retracer de manière spécifique l'ensemble des crédits demandés en considération de travaux à mener sur les immeubles de l'Etat. Cette mesure, au demeurant, ne fera que mettre en oeuvre le principe de regroupement des crédits budgétaires par mission de l'Etat fixé par la LOLF. Elle apparaît ainsi comme un complément indispensable aux dispositifs de réforme domaniale déjà mis en place : la commission des finances, par conséquent, attend que le gouvernement s'engage très fermement sur ce point.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-16

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


I. Créer le programme :

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

47 715 000

25 430 000

 

47 715 000

25 430 000

Fonction publique
Dont titre 2

 

 

 

 

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales
Dont titre 2

47 715 000


25 430 000

 

47 715 000


25 430 000

TOTAL

47 715 000

47 715 000

47 715 000

47 715 000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement a pour objet d'identifier dans un programme spécifique, au sein de la mission « Direction de l'action du gouvernement », les crédits de plusieurs autorités administratives indépendantes qui concourent à la défense et à la protection des droits et des libertés fondamentales.

Dans la maquette du présent projet de loi de finances déposé par le gouvernement, ces dépenses relèvent du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », alors qu'elles ne relèvent manifestement pas des fonctions d'état-major de l'action gouvernementale. En revanche, le programme qu'il est proposé de créer serait conforme à la définition posée par l'article 7 de la LOLF : « un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».

Le présent amendement correspond à une démarche commune avec notre collègue Jacqueline Gourault, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, dans la pleine continuité des propositions faites par notre collègue Patrice Gélard, dans son rapport d'information de juin 2006 sur les AAI au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation (1).

Les crédits suivants, dont les montants sont identiques en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, seraient transférés vers le programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » :

- au sein de l'action n° 6 « Instances indépendantes » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », les sous-actions n° 3 « Commission d'accès aux documents administratifs » (550.000 euros de crédits inscrits en titre 2) et « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé » (210.000 euros de crédits inscrits en titre 2 et 495.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 7 « Médiateur » du programme 129 (10,97 millions d'euros de crédits, dont 5,71 millions d'euros de crédits en titre 2 et 5,26 millions d'euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 8 « Défense et protection des libertés » du programme 129, formée des sous-actions « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité » (490.000 euros de crédits sur le titre 2 et 80.000 euros sur les autres titres), « Commission consultative du secret de la défense nationale » (130.000 euros de crédits sur le titre 2 et 70.000 euros sur les autres titres) et « Commission nationale de déontologie de la sécurité » (400.000 euros de crédits sur le titre 2 et 380.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 9 « Conseil supérieur de l'audiovisuel » du programme 129 (33,94 millions d'euros de crédits, dont 17,94 millions d'euros de crédits en titre 2 et 16 millions d'euros sur les autres titres)

Le nouveau programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » serait par conséquent constitué de trois actions :

- Action n° 1 : « Médiateur de la République » (dépenses du titre 2 : 5,71 millions d'euros, autres titres : 5,26 millions d'euros) ;

- Action n° 2 : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (dépenses du titre 2 : 17,94 millions d'euros, autres titres : 16 millions d'euros) ;

- Action n° 3 : « Protection des libertés fondamentales » (dépenses du titre 2 : 1,78 million d'euros, autres titres : 1,025 million d'euros). Cette action comporterait les sous-actions suivantes : « Commission d'accès aux documents administratifs », « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé », « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité », « Commission consultative du secret de la défense nationale » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité ».

(1) Sénat, rapport n° 404 (2005-2006).






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-83

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


Article 34

(ÉTAT B)


 

I. Créer le programme :

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :                       (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

47 715 000


25 430 000

 

47 715 000


25 430 000

Fonction publique
Dont titre 2

 

 

 

 

Défense et protection
des droits et des libertés fondamentales
Dont titre 2

47 715 000

 


25 430 000

 

47 715 000

 


25 430 000

TOTAL

47 715 000

47 715 000

47 715 000

47 715 000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de créer au sein de la mission « Direction de l'action du gouvernement », un nouveau programme rassemblant les crédits des sept autorités administratives indépendantes qui ont pour mission de défendre et protéger les droits et les libertés fondamentales.

Dans la maquette du projet de loi de finances pour 2007, ces dépenses sont réparties au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », alors qu'elles ne relèvent manifestement pas des fonctions de soutien du chef du Gouvernement dans l'exercice de sa fonction de direction de l'action gouvernementale. En revanche, le programme qu'il est proposé de créer serait conforme à la définition posée par l'article 7 de la LOLF : « un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».

L'amendement poursuit une démarche inaugurée par la commission des lois lors de la discussion du précédent projet de loi de finances, afin de clarifier la situation des autorités administratives indépendantes exerçant une mission de protection des droits et libertés au sein de l'architecture budgétaire.

Le présent amendement correspond à une démarche commune avec nos collègues François Marc et Michel Moreigne, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » au nom de la commission des finances.

Les crédits suivants, dont les montants sont identiques en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, seraient transférés vers le nouveau programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » :

- au sein de l'action n° 6 « Instances indépendantes » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », les sous-actions n° 3 « Commission d'accès aux documents administratifs » (550.000 euros de crédits inscrits en titre 2) et « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé » (210.000 euros de crédits inscrits en titre 2 et 495.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 7 « Médiateur » du programme 129 (10,97 millions d'euros de crédits, dont 5,71 millions d'euros de crédits en titre 2 et 5,26 millions d'euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 8 « Défense et protection des libertés » du programme 129, formée des sous-actions « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité » (490.000 euros de crédits sur le titre 2 et 80.000 euros sur les autres titres), « Commission consultative du secret de la défense nationale » (130.000 euros de crédits sur le titre 2 et 70.000 euros sur les autres titres) et « Commission nationale de déontologie de la sécurité » (400.000 euros de crédits sur le titre 2 et 380.000 euros sur les autres titres) ;

- les crédits de l'action n° 9 « Conseil supérieur de l'audiovisuel » du programme 129 (33,94 millions d'euros de crédits, dont 17,94 millions d'euros de crédits en titre 2 et 16 millions d'euros sur les autres titres)

Le nouveau programme « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales » serait par conséquent constitué de trois actions :

- Action n° 1 : « Médiateur de la République » (dépenses du titre 2 : 5,71 millions d'euros, autres titres : 5,26 millions d'euros) ;

- Action n° 2 : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (dépenses du titre 2 : 17,94 millions d'euros, autres titres : 16 millions d'euros) ;

- Action n° 3 : « Protection des libertés fondamentales » (dépenses du titre 2 : 1,78 million d'euros, autres titres : 1,025 million d'euros). Cette action comporterait les sous-actions suivantes : « Commission d'accès aux documents administratifs », « Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé », « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité », « Commission consultative du secret de la défense nationale » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-19

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

 

 

 

 

Gestion des milieux et biodiversité

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable


Dont Titre 2

 

40.000.000

 

 

 

 

TOTAL

40.000.000

SOLDE

- 40.000.000

0

Objet:

A la suite de la décision du président de la République d'installer la Maison de la Francophonie sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable (le ministère occuperait les deux tiers du site, la Maison de la Francophonie un tiers), 40 millions d'euros ont été inscrits en autorisations d'engagement sur l'action n° 5 « Management et soutien » du programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable » de la mission « Ecologie et développement durable, au titre des frais engendrés par le déménagement du ministère, qui devrait durer environ trois ans, afin de réaliser des travaux dans le bâtiment.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur spécial, le coût de ces travaux est évalué à 60 millions d'euros, soit une facture totale de 100 millions d'euros. Les 60 millions d'euros d'autorisations d'engagement correspondant aux travaux sont inscrits sur l'action « Prestation d'appui et support » du programme « Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle » de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques ».

Votre commission des finances estime que les autorisations d'engagement correspondant aux frais engendrés par le déménagement du ministère ne doivent pas être inscrites sur cette mission, mais sur la mission correspondant au compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », au sein d'un nouveau programme retraçant les dépenses liées à des travaux.

Elle propose donc de réduire de 40 millions d'euros les autorisations d'engagement inscrites sur l'action n° 5 « Management et soutien » du programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable » de la présente mission et souhaite, à défaut de pouvoir le faire eu égard aux règles de recevabilité financière des amendements fixées par l'article 40 de la Constitution, que le gouvernement inscrive ces autorisations d'engagement sur la mission correspondant au compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », au sein d'un nouveau programme retraçant les dépenses liées à des travaux.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-88

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

 

9 156 000

 

 

Gestion des milieux et biodiversité

9 156 000

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 156 000

9 156 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réduire de 9 156 000 euros les crédits de l'action n°2 « Prévention des risques naturels » du programme n° 181  « Prévention des risques et lutte contre les pollutions » et d'augmenter à due concurrence les crédits de l'action n°4  « Incitation à la gestion durable du patrimoine naturel » pour qu'ils atteignent 95 000 000 d'euros, du programme n°153 « gestion des milieux et biodiversité ». Cette somme de 9 156 000 euros bénéficiera à la dotation allouée aux Parcs naturels régionaux pour le budget 2007.






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-18

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

 

500.000

 

500.000

Gestion des milieux et biodiversité

500.000

 

500.000

 

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500.000

500.000

500.000

500.000

SOLDE

0

0

 

Objet :

Le présent amendement a pour objet de réduire de 500.000 euros les crédits de l'action n° 1 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme n° 181 « Prévention des risques et lutte contre les pollutions » et d'augmenter à due concurrence les crédits de l'action n° 3 « Développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages » du programme n° 153 « Gestion des milieux et biodiversité ».

Compte tenu des critiques formulées l'an passé sur l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) et de l'absence de réponse précise sur l'amélioration de la gestion de cette agence, votre rapporteur spécial vous propose de transférer une partie des crédits qui lui sont attribués dans le cadre du présent projet de loi de finances vers le programme « Gestion des milieux et biodiversité » afin de compléter le financement des réserves naturelles, dont le nombre devrait croître dès la fin de l'année 2006.






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 77 , 78 , 79, 80)

N° II-17

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, après les mots :

par arrêté

insérer le mot :

conjoint






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-116

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LUC, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48



Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « du capital social », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses dispositions d'ordre économique et social est supprimée.

Objet

 

Cet amendement vise à préciser les conditions de cession de titres de participation de l'Etat dans les entreprises publiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 77 , 78 )

N° II-21

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle
Dont Titre 2

 

60.000.000

 

 

TOTAL

 

  60.000.000

 

 

SOLDE

- 60.000.000

 

 

 

objet

Le présent amendement propose de supprimer 60 millions d'euros d'autorisations d'engagements sur l'action n° 5 "Prestations d'appui et de support" du programme 218 "Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle".

Il faut en effet s'étonner de l'inscription des crédits dédiés à l'installation de la maison de la francophonie, dans l'immeuble appartenant à l'Etat situé 20, avenue de Ségur (Paris, VIIe), sur ce programme, le montant inscrit en autorisations d'engagements correspondant au coût d'objectif de l'opération défini en concertation avec l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) qui en assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. Le montant de cette opération est estimé à plusieurs millions d'euros. Le prétexte tiré du fait que le Minéfi serait le « ministère affectataire » de cet immeuble est peu convaincant à l'heure où cette notion disparaît. Il convient donc d'inciter le gouvernement à inscrire ces crédits sur le compte idoine "gestion du patrimoine immobilier de l'Etat".






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MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-29

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51


 

I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2007 qui remplissent la condition de résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingts jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régimes sociaux et de retraite.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-53

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51


 

I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2007 qui remplissent la condition de résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingts jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

OBJET

Depuis des décrets de 1952 et 1954, les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Le coût de ce dispositif ne cesse de croître : il s'élevait à 245,2 millions d'euros en 2005, en hausse de 54 % par rapport à 2001, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ce dispositif est vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de son caractère inéquitable à l'égard de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003, à l'égard de ceux du secteur privé qui n'ont pas accès et à l'égard des retraités installés en Guadeloupe, Martinique ou Guyane.

Le rapport d'audit de modernisation réalisé conjointement par l'Inspection générale des finances, par l'Inspection générale de l'administration et le Contrôle général des armées a également conclu à la nécessité de mettre un terme à ce dispositif pour l'avenir et de résorber le stock des bénéficiaires actuels.

Sans aller aussi loin, le présent amendement propose de figer les situations au 1er janvier 2007 : c'est-à-dire ne plus admettre de nouveaux entrants.





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-87

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51



I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2007 qui remplissent la condition de résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« L'indemnité servie aux intéressés est plafonnée au montant atteint à cette même date.

« Elle est en outre ramenée à 35 % du montant en principal de la pension, à partir du 31 décembre 2007, pour les personnes n'ayant pas été en poste dans ces territoires pendant les cinq années précédant la liquidation de leur pension.

« Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingts jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

Objet

 

Depuis des décrets de 1952 et 1954, les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Le coût de ce dispositif ne cesse de croître : il s'élevait à 245,2 millions d'euros en 2005, en hausse de 54 % par rapport à 2001, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ce dispositif est vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de son caractère inéquitable à l'égard de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003, à l'égard de ceux du secteur privé qui n'ont pas accès et à l'égard des retraités installés en Guadeloupe, Martinique ou Guyane.

Le rapport d'audit de modernisation réalisé conjointement par l'Inspection générale des finances, par l'Inspection générale de l'administration et le Contrôle général des armées a également conclu à la nécessité de mettre un terme à ce dispositif pour l'avenir et de résorber le stock des bénéficiaires actuels.

Le présent amendement propose :

- de fermer l'accès à ce dispositif à la date du 1er janvier 2007 ;

- de plafonner à cette même date le montant de l'avantage perçu par les bénéficiaires ;

- et, pour les seuls fonctionnaires qui n'ont pas résidé dans ces territoires au cours des cinq années précédant leur départ en retraite, de ramener à partir du 31 décembre 2007 le niveau de cette majoration à un taux unique de 35%.





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-170

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51


 

I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Un régime d'indemnité temporaire est accordé aux fonctionnaires retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui résident effectivement, au moins sept mois par an, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« A compter du 1er janvier 2008, le taux de l'indemnité est fixé à 35 % du montant en principal de la pension. Les personnes qui perçoivent, avant cette date, l'indemnité temporaire en conservent le bénéfice aux conditions qui leur étaient précédemment consenties si le traitement indiciaire majoré ayant servi de base à la liquidation de leur pension est inférieur ou égal à 500. Dans le cas contraire, elles relèvent de la règle générale fixée au présent alinéa.

« Les retraités qui ne remplissent plus la condition de résidence définie au premier alinéa perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire. »

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

Objet

 

Depuis des décrets de 1952 et 1954, les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Le coût de ce dispositif ne cesse de croître : il s'élevait à 245,2 millions d'euros en 2005, en hausse de 54 % par rapport à 2001, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ce dispositif est vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de son caractère inéquitable à l'égard de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003, à l'égard de ceux du secteur privé qui n'ont pas accès et à l'égard des retraités installés en Guadeloupe, Martinique ou Guyane.

Le rapport d'audit de modernisation réalisé conjointement par l'Inspection générale des finances, par l'Inspection générale de l'administration et le Contrôle général des armées a également conclu à la nécessité de mettre un terme à ce dispositif pour l'avenir et de résorber le stock des bénéficiaires actuels.

Le présent amendement propose de ne maintenir l'accès à ce dispositif qu'à condition d'en revoir les modalités à partir du 1er janvier 2008 :

- les nouveaux bénéficiaires verront le montant de cet avantage ramené au niveau de 35 %, c'est-à-dire le taux le plus faible en vigueur aujourd'hui quel que soit le territoire où ils s'installent ;

- les actuels bénéficiaires du dispositif ne garderont la surprime qu'ils perçoivent actuellement que si leur indice de traitement ne dépasse pas 500 points. Dans le cas contraire, ils seront ramenés dans le droit commun de 35 %.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 77 , 78 , 81)

N° II-189

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

6 000 000

 

6 000 000

SOLDE

- 6 000 000

- 6 000 000

 

 

 

Objet

 

Cet amendement a pour but de réduire les crédits de paiement de l'action n° 4 du programme 212, sous-action 42 -Infrastructures, qui englobe les crédits relatifs à l'implantation de l'Etat Major de l'Armée de Terre à l'Ecole Militaire de Paris.

Le Ministre de la Défense, sur proposition de la Haute Hiérarchie Militaire, a décidé de transférer l'Etat Major de l'Armée de Terre de la rue Saint-Dominique à l'Ecole Militaire.

Cette décision n'est pas  la résultante de besoins propres à l'Armée de Terre. C'est le fruit de décisions prises sur la localisation d'autres structures, le Centre de Planification et de conduite d'opérations (CPCO). S'il faut adapter les installations du CPCO pour répondre, aux besoins de commandement d'une opération multinationale, force est de constater qu'après une étude de plusieurs solutions le dernier choix en date ne répond qu'imparfaitement au problème posé puisqu'en cas d'opération multinationale, les capacités de commandement seront transférées dans les locaux du Mont Valérien réaménagés à cet effet.

Le transfert de l'Etat Major de l'Armée de Terre à l'Ecole Militaire contraint à la destruction du manège et à la construction d'un bâtiment neuf pour un coût total de 75 millions d'Euros sur plusieurs années.

Cette décision n'a été précédée d'aucune réflexion d'ensemble sur le site historique de ladite Ecole et sur son intégration dans le quartier environnant. Elle ne répond pas à la vocation de ce site, pôle d'enseignement supérieur de défense et carrefour privilégié avec le monde civil (IHEDN, colloques, séminaires).

La réduction des crédits proposée vise à suspendre temporairement l'opération et à permettre un réexamen de la décision en concertation avec tous les acteurs concernés.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 77 , 78 , 81)

N° II-12

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

30.000

30.000

 

30.000

30.000

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

90.000

90.000

 

90.000

90.000

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

30.000

30.000

 

30.000

30.000

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

30.000

30.000

 

30.000

30.000

TOTAL

90.000

90.000

90.000

90.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le présent amendement a pour objet de soutenir l'effort du ministère de la défense afin de renforcer la sincérité de la présentation des crédits de la mission « Défense ».

Depuis plusieurs années maintenant, le ministère de la défense s'est engagé dans une opération de longue haleine, afin de budgéter les crédits destinés au financement des OPEX, crédits qui sont ainsi passés de 100 millions d'euros en 2005, à 175 millions d'euros en 2006, pour atteindre 360 millions d'euros en 2007, 375 millions d'euros en incluant les 15 millions d'euros inscrits sur la mission « Sécurité » au programme « Gendarmerie nationale ». Rappelons que le coût total des OPEX est évalué à 627 millions d'euros en 2006.

Depuis la réforme induite par la LOLF, le programme 178 « Préparation et emploi des forces » compte, outre l'action 6 « Surcoûts liés aux opérations extérieures », dont la sincérité s'améliore, l'action 7 « Surcoûts liés aux opérations intérieures » au titre de laquelle aucun crédit n'est inscrit. Il n'a pas été remédié à cette situation. Pourtant, selon les estimations basées sur les années précédentes, les surcoûts liés aux OPINT s'établiraient à 22,4 millions d'euros en 2006 et pourraient atteindre 25 millions d'euros en 2007.

Si les enjeux financiers ne sont pas comparables entre les OPEX et les OPINT, vos rapporteurs spéciaux estiment :

- que cela ne doit en aucun cas être la raison d'un traitement différencié entre les deux. La logique est le même. Le ministère de la défense ne doit pas avoir à financer en trésorerie le surcoût des OPINT. Leur budgétisation doit être prévue par le projet de loi de finances initiale ;- que la modicité même de la somme doit permettre de résoudre plus rapidement que pour les OPEX le problème de budgétisation des surcoûts. De plus, l'évolution des menaces, sanitaires, terroristes, etc. est incertaine, il convient de parer dès maintenant une éventuelle augmentation, sans budgétisation parallèle, du surcoût des OPINT.

En conséquence, vos rapporteurs spéciaux vous proposent de réduire de 30.000 euros les crédits du titre 2 « Dépenses de personnel » de l'action 3 « Gestion centrale » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense », de 30.000 euros les crédits du titre 2 de l'action 5 « Préparation et conduite des opérations d'armement » du programme 146 « Equipement des forces » et de 30.000 euros les crédits de l'action 6 « Diplomatie de défense » du programme 144 « Environnement et perspective de la politique de défense », au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux opérations intérieures ».

Le solde de la somme nécessaire à une budgétisation satisfaisante doit être atteint par réallocation des crédits au titre de la fongibilité asymétrique entre les actions du programme 178 « Préparation et emploi des forces » au profit de l'action 7 « Surcoûts liés aux OPINT ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 77 , 78 , 81)

N° II-13

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


I. Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances initiale, le ministère de la défense informe le Parlement de la fourchette d'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.

II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Défense






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 77 , 78 , 81)

N° II-14

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRÉVILLE et TRUCY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

A compter du 1er janvier 2008, en cas d'externalisation d'activités du ministère de la défense générant des économies sur le titre 2, le supplément de taxe sur la valeur ajoutée à la charge du programme concerné donne lieu à un rétablissement de crédits de 100 % les première et seconde années, de 75 % la troisième année, de 50 % la quatrième année et de 25 % la cinquième année, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 77 , 78 , 81)

N° II-102 rect.

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAURE, VINÇON, de ROHAN et DULAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


 

A - Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement Public d'insertion de la défense. »

 

B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée :

Défense

Objet


Cet amendement a pour objet de faciliter le recrutement par l'Etablissement Public d'insertion de la défense, qui gère les centres de "Défense Deuxième Chance", d'anciens militaires qui, tout en étant désireux de s'impliquer dans ce dispositif d'encadrement de jeunes en difficulté, se trouvent dissuadés de le faire par l'obligation qui leur est faite de rembourser par anticipation le montant du pécule qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont quitté les armées.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-190 rect. bis

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, LEGENDRE, MOULY, FERRAND, de MONTESQUIOU et GOURNAC et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48


 

I. - Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les écoles maternelles ou élémentaires, les collèges et les lycées qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements relevant des programmes scolaires suivis à l'étranger, les enseignants étrangers chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat comme professeurs associés dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Ces associations agréées sont autorisées à collecter auprès des familles des cotisations éventuellement obligatoires pour permettre leur fonctionnement dans la durée, et en particulier pour assurer la rémunération des enseignants étrangers de la partie étrangère du dispositif. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Enseignement scolaire

Objet


La politique française, définie notamment dans le cadre de la loi programme pour l'innovation et la recherche et dans la politique des pôles de compétitivité, veut renforcer l'attractivité du territoire en matière de recherche et d'innovation. Depuis plus de cinquante ans, un certain nombre d'établissements publics d'enseignement dispensent, à côté des programmes de formation de l'éducation nationale et dans le cadre du dispositif des sections internationales, des enseignements en langue étrangère relevant de différents pays étrangers. Certains de ces établissements, comme le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ont été créés pour accueillir les enfants des personnels de l'OTAN lorsque la France abritait le quartier général des forces de l'organisation stationnées en Europe.
Les sections internationales se sont développées avec l'accroissement du nombre de sites économiques à vocation internationale qui accueillent de nombreuses familles impatriées, des familles françaises de retour d'expatriation ou encore des familles bi-nationales. Tel a été le cas à Fontainebleau notamment avec la présence de l'INSEAD, à Valbonne avec Sophia-Antipolis, à Ferney-Voltaire avec l'installation du CERN. L'accueil des enfants des français expatriés et des cadres ressortissants nombreux émanant d'étrangers attirés sur notre territoire qui doivent pouvoir recevoir un enseignement adapté.
Les écoles, collèges et lycées à sections  internationales sont aujourd'hui un élément majeur de l'attractivité du territoire, de sorte que, sur proposition du Sénat, le Parlement a adopté en mars 2005 l'objectif de dotation à chaque académie d'au moins un établissement à sections internationales disposant d'au minimum deux sections internationales différentes. On peut ainsi noter que, dans le cadre du projet ITER, les autorités françaises se sont engagées à créer un établissement international près de Cadarache d'environ 1300 élèves, en vue d'accueillir les enfants des personnels étrangers qui collaboreront au projet, de la maternelle à la terminale.
L'objectif du double cursus (français et étranger) offert dans les sections internationales de ces établissements publics est de permettre aux enfants des familles d'avoir une mobilité internationale ainsi que de pouvoir poursuivre sans difficulté leur cursus scolaire ou universitaire ou de faciliter l'obtention d'un premier emploi soit en France soit dans le pays dont relève la section. Enfin, le dispositif des sections internationales contribue efficacement au rayonnement de notre pays à l'étranger et à l'attractivité de la France en matière d'enseignement de recherche et d'innovation.
Le fonctionnement du dispositif des sections internationales implantées dans des établissements publics est actuellement régi par le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées.
L'article 7, alinéa 2, de ce décret dispose que : "Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. (...) Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées".
Les enseignants mis à disposition par les pays étrangers ou recrutés par les associations agréées n'ont pas vocation à dispenser les cours des programmes scolaires français, pas même les cours de langues étrangères. Les enseignements qu'ils dispensent sont les cours (en langue étrangère) relevant des cursus scolaires de leur pays d'origine.
Les dispositions précitées du décret du 11 mai 1981 font actuellement l'objet d'un recours contentieux pendant devant le Conseil d'Etat. Les requérants prétendent qu'elles seraient notamment contraires à la règle, posée par l'article L. 211-8 du Code de l'éducation, selon laquelle l'Etat doit prendre en charge la rémunération des enseignants dans les collèges et lycées.
Si ce recours, qui pourrait être jugé avant la fin de l'année 2006, était couronné de succès, l'Etat devrait alors prendre en charge la rémunération des personnels pédagogiques mis à disposition par les Etats étrangers ou pris en charge par les associations agréées. Cela représenterait une charge supplémentaire d'au minimum 20 millions d'euros en année pleine. En outre, cela impliquerait l'obligation pour l'Education Nationale de recruter des enseignants ayant vocation à dispenser des enseignements dont le contenu serait fixé par les autorités pédagogiques compétentes des pays étrangers concernés.
Il convient d'éviter une telle situation. Il est donc proposé de préciser la rédaction de l'article L. 211-8 du Code de l'éducation par un alinéa confirmant la possibilité pour des pays étrangers ou des associations agréées de recruter et rémunérer les enseignants étrangers qui exercent au sein des sections internationales des établissements publics d'enseignement. Il est également important de préciser que lesdites associations peuvent, le cas échéant, rendre obligatoires les cotisations des familles.
Comme on ne peut cependant exclure que, dans certains cas, ces enseignants soient pris en charge par l'Etat, il est également proposé de rappeler que leur recrutement pourra intervenir dans le cadre du statut de professeur associé créé par la loi nº 2005-380 du 23 avril 2005.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-171

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

541.119.445
541.119.445

 

541.119.445
541.119.445

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

12.360.644

11.852.522

 

12.360.644

11.852.522

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

553.480.089

 

553.480.089

SOLDE

- 553.480.089

- 553.480.089

 

Objet

 

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » de l'ajustement du droit à compensation des transferts aux régions et aux départements effectué lors de l'examen des articles 13 et 14 en 1ère partie du projet de loi de finances. La correction de la compensation a porté sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et correspond au transfert des 24.397 personnels TOS et gestionnaires de TOS supplémentaires ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Comme annoncé lors du débat à l'assemblée nationale, le transfert de ces personnels n'avait pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du PLF, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option.

Conformément à ce qui avait été expliqué lors du vote de la 1ère partie, il est proposé de gager cet ajustement du droit à compensation par une annulation des crédits sur les programmes « Vie de l'élève » et « Soutien de la politique de l'éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, de fonctionnement, d'aide sociale et de recrutement de ces personnels soit 713.480.089 €.

Par ailleurs, une contribution exceptionnelle de 160 M€ au titre des cotisations employeurs au CAS Pensions des personnels civils de l'État est inscrite sur le programme « Vie de l'élève » de la mission « enseignement scolaire ». Cette contribution, qui sera versée en début d'année, a pour objet de compenser la perte de recettes au CAS Pensions liée au transfert des personnels TOS aux collectivités territoriales et d'assurer conformément à l'article 21 de la LOLF l'équilibre du CAS Pensions.

 

Un amendement de coordination à l'article 38 relatif aux autorisations de plafond d'emploi sera présenté.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-103 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER et MOULY, Mme Bernadette DUPONT, MM. DARNICHE, du LUART et LARDEUX, Mme HERMANGE, M. BAILLY et Mmes ROZIER et DESMARESCAUX


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

15 000 000

 

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

15 000 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Cet amendement vise à maintenir les effectifs de l'enseignement privé, compte tenu de l'évolution du nombre d'élèves scolarisés qu'il connaît, et alors que le maintien du maillage scolaire, essentiel pour le dynamisme de notre ruralité, devient de plus en plus difficile dans de nombreux départements.

Les crédits du programme enseignement privé du premier et du second degré sont établis en référence à ceux de l'enseignement public avec l'application d'une mesure non écrite : 20 % des efforts demandés à l'enseignement public pour la réduction des postes d'enseignement sont appliqués à l'enseignement privé sous contrat, ceci sans tenir compte des réalités et résultats propres au secteur sous contrat et pas davantage de la règle générale de parité pour les moyens établie par la loi et la réglementation.

En effet, l'enseignement privé sous contrat ne dispose que de 11.5 % des crédits pour 20 % d'élèves scolarisés. Le coût moyen de l'élève de l'enseignement privé sous contrat pour l'État, dans le secondaire, est inférieur à 38 % à celui de l'enseignement public.

Par ailleurs, l'enseignement privé sous contrat ne dispose d'aucun poste équivalent temps plein sans classe ni activité pédagogique sur les 32 000 calculés par la Cour des Comptes.

L'enseignement privé sous contrat, depuis quelques années, ne perd pas d'élèves et voit au contraire son effectif stabilisé ou en légère croissance alors même que le manque de moyens fait croître le nombre d'élèves refusés dans de nombreuses régions.

De même, les taux d'encadrement pédagogique sont supérieurs à ceux de l'enseignement public dans le premier degré et au moins équivalent dans le second degré.

L'objet de cet amendement est donc de conserver les 300 postes équivalents temps plein devant élèves pour l'enseignement privé, dont la suppression a été annoncée à la rentrée 2007.

En conséquence, le présent amendement a pour objet

de réduire de 15.000 000 euros les crédits de l'action n° 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives et de recherche » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale »,

et d'augmenter à due concurrence les crédits des actions n°3 « Enseignement au collège » (pour 7.500 000 euros, ) et n° 4 « Enseignement général et technologique en lycée » (pour 7.500.000 euros) du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-117 rect. bis

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, ESNEU, MARTIN, de BROISSIA et TRILLARD


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

15 000 000

 

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

15 000 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

15 000 000

 

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

15 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

  15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les crédits du programme enseignement privé du premier et du second degré sont établis en référence à ceux de l'enseignement public avec l'application d'une mesure non écrite : 20 % des efforts demandés à l'enseignement public pour la réduction des postes d'enseignement sont appliqués à l'enseignement privé sous contrat, ceci sans tenir compte des réalités et résultats propres au secteur sous contrat et pas davantage de la règle générale de parité pour les moyens établie par la loi et la réglementation.

En effet, l'enseignement privé sous contrat ne dispose que de 11.5 % des crédits pour 20 % d'élèves scolarisés. Le coût moyen de l'élève de l'enseignement privé sous contrat pour l'État, dans le secondaire, est inférieur à 38 % à celui de l'enseignement public.

Par ailleurs, l'enseignement privé sous contrat ne dispose d'aucun poste équivalent temps plein sans classe ni activité pédagogique sur les 32 000 calculés par la Cour des Comptes.

L'enseignement privé sous contrat, depuis quelques années, ne perd pas d'élèves et voit au contraire son effectif stabilisé ou en légère croissance alors même que le manque de moyens fait croître le nombre d'élèves refusés dans de nombreuses régions.

De même, les taux d'encadrement pédagogique sont supérieurs à ceux de l'enseignement public dans le premier degré et au moins équivalent dans le second degré.

Il est nécessaire de conserver les 300 postes équivalents temps plein devant élèves pour l'enseignement privé dont la suppression a été annoncée à la rentrée 2007 et d'augmenter la dotation correspondante de 15 millions d'euros. 

Le présent amendement propose un abondement des crédits du titre II du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés », actions 1 à 6, d'un montant de 2,5 millions d'euros par action.

Il est proposé d'économiser 15 millions d'euros sur le titre II du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », à l'action n°6 « politique des ressources humaines ».



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-192 rect.

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, ÉMIN, HUMBERT et MARTIN et Mmes MÉLOT et PAPON


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

9 800 000

9 800 000

 

9 800 000

9 800 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

8 900 000

 

8 900 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

900 000

 

900 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 800 000 

9 800 000

9 800 000

9 800 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

 

Les bourses de collège sont depuis longtemps maintenues à un niveau très bas. Ainsi, le premier taux des bourses du collège, qui bénéficie à 350 500 élèves (soit plus de 45% des collégiens boursiers) est de 60,30 euros, ce qui correspond à une somme de seulement 5 euros par mois, pour une famille avec deux enfants dont le revenu mensuel est inférieur à 970 euros.

Certes, les plafonds de ressources pris en compte dans le barème d'attribution des bourses de collège ont été réévalués, pour l'année 2006-2007, à hauteur de 5,8%, alors que leur actualisation avait suivi le rythme moyen de 1,4% par an depuis 1993. Mais pour répondre aux besoins des familles, le montant-même des bourses devrait manifestement être doublé. Compte tenu des contraintes budgétaires, cet amendement propose, dans un premier temps, de réévaluer comme suit le montant des bourses :

- le premier taux passerait de 60,30 à 100 euros ;

- le second taux de 193,38 à 230 euros ;

- le troisième taux de 310,62 à 350 euros.

En conséquence, le présent amendement propose d'abonder à hauteur de 9,8 millions d'euros (pour un tiers d'année) les crédits destinés aux bourses de collège pour 2007, répartis comme suit entre l'enseignement public et l'enseignement privé :

- 8,9 millions d'euros sur l'action n°4 "action sociale" du programme "vie de l'élève", pour les élèves ; le nombre de bénéficiaires est évalué à 695 000, pour un coût prévionnel total de 26,8 millions d'euros ;

- 900 000 euros sur l'action n°8 "actions sociales en faveur des élèves" du programme "enseignement privé du premier et du second degrés" ; le nombre de bénéficiaires est évalué à 74 700, pour un coût prévisionnel total de 2,8 millions d'euros.

 

En ce qui concerne le passage du premier taux de 60,30 euros à 100 euros, les crédits à transférer représentent : pour le public, une somme de 4 millions d'euros, les 695 000 bourses de collège étant réparties à hauteur de 45 % sur le taux 1 ; pour le privé, une somme de 0,5 millions d'euros, les 74 700 bourses étant réparties à hauteur de 54 % sur le taux 1 ; Soit une augmentation de crédits de 4,5 millions d'euros qui serait rendue possible par une diminution du même montant des dépenses de personnel (titre 2) des actions n° 01, 02 et 03 du programme « enseignement scolaire public du second degré », au titre de la révision des décharges de service des enseignants.

En ce qui concerne l'augmentation des second et troisième taux, représentant : pour le public, 4,9 millions d'euros ; pour le privé, 400 000 euros, il s'agirait de redéployer des crédits de fonds sociaux. En effet, les fonds lycéens sont peu utilisés, sans doute parce que les familles sont réticentes à faire part de leurs besoins. Comme l'a relevé le rapport de la Commission des affaires culturelles, les difficultés à identifier les besoins, conjuguées à la tendance, dans certains établissements, à thésauriser les crédits de fonds sociaux en fonds de réserve, ont entraîné une accumulation de reliquats. Mais dans la mesure où il n'est pas possible de proposer d'amendement transférant des crédits de fonds sociaux vers les bourses, ces crédits étant inscrits au sein d'une même action, le présent amendement rend cet abondement possible par une diminution du même montant des dépenses de personnel (titre 2) des actions n° 01, 02 et 03 du programme « enseignement scolaire public du second degré », au titre de la révision des décharges de service des enseignants.

L'abondement est destiné à revaloriser de façon significative le montant des bourses de collège à partir de la rentrée 2007, étant entendu que cet effort devra s'inscrire dans le cadre d'un programme pluriannuel de remise à niveau du montant de ces aides.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-169

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

3 600 000

 

3 600 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

400 000

 

400 000

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000 

4 000 000 

  4 000 000

4 000 000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

Votre rapporteur avait demandé au ministre, lors de son intervention sur le projet de budget pour 2006, de procéder à un redéploiement des crédits de fonds sociaux vers les bourses de collège, pour permettre une revalorisation significative du montant des aides et des plafonds de ressources pris en compte dans les barèmes d'attribution.

En effet, le premier taux, qui bénéficie à 350.500 élèves (soit plus de 45 % des collégiens boursiers) correspond à 60,30 euros par an, pour une famille avec deux enfants dont le revenu mensuel est inférieur à 970 euros.

Dans le même temps, le dispositif des fonds sociaux soulève plusieurs critiques :

- d'une part, la logique même d'attribution de ces aides place les familles modestes dans une démarche d'assistanat ;

- d'autre part, on constate un volume important de reliquats au sein des établissements (30 millions d'euros en 2006).

Si quelques avancées sont à noter (actualisation de 5,8 % des plafonds de ressources pour 2006-2007 ; revalorisation de 2 % des bourses à la rentrée 2007), elles ne répondent, cependant, que très partiellement aux engagements demandés l'an passé. Par ailleurs, le transfert de 17 millions d'euros de fonds sociaux vers les bourses accompagne, en priorité, la montée en charge des bourses au mérite, dont le bénéfice est réservé aux lycéens.

En conséquence, le présent amendement propose d'abonder à hauteur de 4 millions d'euros (soit un effort supplémentaire à hauteur de 10 %, en tiers d'année) les crédits destinés aux bourses de collège pour 2007, répartis comme suit :

- 3,6 millions d'euros sur l'action n° 04 « action sociale » du programme « vie de l'élève », pour les élèves ; le nombre de bénéficiaires est évalué à 695.000 (28 % des collégiens), pour un coût prévisionnel total de 118,2 millions d'euros ;

- 0,4 million d'euros sur l'action n° 08 « actions sociales en faveur des élèves » du programme « enseignement privé du premier et du second degrés » ; le nombre de bénéficiaires est évalué à 74.700 pour 2007 (11 % des collégiens), soit un coût prévisionnel total de 11 millions d'euros.

Dans la mesure où il n'est pas possible de proposer d'amendement transférant des crédits de fonds sociaux vers les bourses, ces crédits étant inscrits au sein d'une même action, cet abondement est rendu possible par une diminution du même montant des dépenses de personnel (titre 2) des actions n° 01, 02 et 03 du programme « enseignement scolaire public du second degré », justifiée par un effort supplémentaire, équivalent à 96 ETPT, au titre de la révision des décharges de service des enseignants.

Cet abondement est destiné à revaloriser de façon significative le montant des bourses de collège à partir de la rentrée 2007 (notamment du taux 1, pour en permettre une hausse de près de 25 % en année pleine), étant entendu que cet effort devra s'inscrire dans le cadre d'un programme pluriannuel de remise à niveau du montant de ces aides.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-118 rect.

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEXIER, ESNEU, MARTIN et TRILLARD


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

1 200 000

 

 

1 200 000

 

1 200 000

 

 

1 200 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

1 200 000

 

1 200 000

 

TOTAL

1 200 000 

1 200 000 

1 200 000 

1 200 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors du budget 2006, 240 postes du plafond ETPT ont été transformés en Heures Supplémentaires Années (HSA).

Il convient de rétablir 120 ETPT afin de permettre une meilleure gestion au sein de l'enseignement catholique agricole.

Ce changement n'affecte pas la réalité du nombre d'enseignants devant les élèves. Cependant, les postes HSA ne figurent pas dans le plafond d'emplois. Il convient, donc, d'augmenter de 120 le plafond d'emplois en le passant de 18 047 à 18 167 ETPT.

Le coût de cette mesure est de 1.2 millions d'euros, les postes HSA n'étant pas rémunérés en dehors des périodes scolaires.

Le présent amendement propose un abondement des crédits du titre II du programme 143 « Enseignement technique agricole », actions 1 et 2, d'un montant de 600 000 euros par action.

Il est proposé d'économiser 1,2 millions d'euros sur le titre II du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », à l'action n°7 « établissements d'appui de la politique éducative ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-20

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

1.000.000

 

1.000.000

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

1.000.000

 

1.000.000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.000.000 

1.000.000 

  1.000.000

1.000.000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Cet amendement prend en compte les conclusions de la Cour des comptes concernant le contrôle du CNED effectué en 2005, transmises à la commission des finances le 9 février 2006.

Le rapport fait notamment apparaître l'insuffisante précision des missions du centre, ce qui porte atteinte à la capacité d'évaluer correctement la subvention pour charge de services publics dont bénéficie le CNED, soit 29,1 millions d'euros dans le PLF 2007 contre 28,1 millions d'euros en LFI 2006 :

« Les principales décisions relatives aux modalités de financement des actions correspondantes - qu'il s'agisse de la subvention pour charges de service public allouée par le ministère de l'éducation nationale ou le tarif des prestations appliqué aux usagers - ne peuvent dès lors être clairement justifiées.

« L'indétermination actuelle des missions de service public assurées par le CNED empêche par ailleurs également, du point de vue de la LOLF, de définir, à partir de la comptabilité analytique de l'établissement, la subvention pour charges de service public qui devrait lui être allouée. A l'heure actuelle, la subvention de fonctionnement attribuée par le ministère de l'éducation nationale s'élève sans fondement particulier à environ 25 % des recettes globales. En outre, le manque de justification précise de cette subvention peut conduire, dans les périodes de régulation budgétaire, à des variations erratiques de son montant et ainsi gêner la gestion prévisionnelle du centre ».

Compte tenu de cette situation, le présent amendement tend à diminuer, en autorisations d'engagement et, en crédits de paiement, de 1 million d'euros les crédits du programme « Soutien de la politique de l éducation nationale » action n° 7 « établissements d'appui à la politique éducative », qui comprend les crédits du CNED. Cette diminution correspond à la différence entre la subvention LFI 2006 et la subvention PLF 2007 du CNED.

Cette somme est transférée sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré » action n° 14 « subventions globalisées aux EPLE » afin d'améliorer les crédits pédagogiques en faveur des ZEP.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-46

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


 

 

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article est revalorisée, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances fixe annuellement le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cette unité de valeur n'ayant pas été modifiée depuis 2004, cet amendement tend à prévoir un autre mode de revalorisation de l'unité de valeur. Cette revalorisation serait calquée sur celle applicable aux plafonds d'éligibilité de l'aide juridictionnelle, la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-129

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49



Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article est revalorisée, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances fixe annuellement le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cette unité de valeur n'ayant pas été modifiée depuis 2004, cet amendement tend à prévoir un autre mode de revalorisation de l'unité de valeur. Cette revalorisation serait calquée sur celle applicable aux plafonds d'éligibilité de l'aide juridictionnelle, la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-174

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article est revalorisée, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances fixe annuellement le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cette unité de valeur n'ayant pas été modifiée depuis 2004, cet amendement tend à prévoir un autre mode de revalorisation de l'unité de valeur. Cette revalorisation serait calquée sur celle applicable aux plafonds d'éligibilité de l'aide juridictionnelle, la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-186

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, BEL, FRIMAT, BADINTER, MAHÉAS, PEYRONNET, COLLOMBAT et YUNG, Mmes Michèle ANDRÉ, TASCA, BRICQ, HUREL, CERISIER-ben GUIGA, PRINTZ, CAMPION, ALQUIER, DEMONTÈS, BERGÉ-LAVIGNE et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. COURTEAU, CARRÈRE, DEMERLIAT, CAZEAU, Charles GAUTIER, BESSON, DUSSAUT, GODEFROY, ASSOULINE, GUÉRINI, MIQUEL, TODESCHINI, MADRELLE, MADEC, LAGAUCHE, VÉZINHET, KRATTINGER, SIGNÉ, LEJEUNE, JOSSELIN, REPENTIN, BODIN, VANTOMME, MICHEL, AUBAN, RIES, MOREIGNE, MASSERET, JOURNET, RAOUL, BOCKEL, PICHERAL, TROPEANO, HAUT, ROUVIÈRE, SUTOUR, SIFFRE, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article est revalorisée, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances fixe annuellement le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cette unité de valeur n'ayant pas été modifiée depuis 2004, cet amendement tend à prévoir un autre mode de revalorisation de l'unité de valeur. Cette revalorisation serait calquée sur celle applicable aux plafonds d'éligibilité de l'aide juridictionnelle, la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-187

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, BEL, FRIMAT, BADINTER, MAHÉAS, PEYRONNET, COLLOMBAT et YUNG, Mmes Michèle ANDRÉ, TASCA, BRICQ, HUREL, CERISIER-ben GUIGA, PRINTZ, CAMPION, ALQUIER, DEMONTÈS, BERGÉ-LAVIGNE et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. COURTEAU, CARRÈRE, DEMERLIAT, CAZEAU, Charles GAUTIER, BESSON, DUSSAUT, GODEFROY, ASSOULINE, GUÉRINI, MIQUEL, TODESCHINI, MADRELLE, MADEC, LAGAUCHE, VÉZINHET, KRATTINGER, SIGNÉ, LEJEUNE, JOSSELIN, REPENTIN, BODIN, VANTOMME, MICHEL, AUBAN, RIES, MOREIGNE, MASSERET, JOURNET, RAOUL, BOCKEL, PICHERAL, TROPEANO, HAUT, ROUVIÈRE, SUTOUR, SIFFRE, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


 

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article est revalorisée, au 1er janvier de chaque année, comme les plafonds d'éligibilité à l'aide juridictionnelle. »
II. - Les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances fixe annuellement le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cette unité de valeur n'ayant pas été modifiée depuis 2004, cet amendement tend à prévoir un autre mode de revalorisation de l'unité de valeur. Cette revalorisation serait calquée sur celle applicable aux plafonds d'éligibilité de l'aide juridictionnelle.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-188

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


 

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « ainsi que celles des personnes vivant habituellement à son foyer, » sont supprimés.

2° Dans la même phrase, après le mot : « conjoints » est supprimée la fin de l'alinéa.
II. - Les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il est inique de ne pas accorder à un mineur l'aide juridictionnelle au motif qu'il vit au foyer paternel et que ceux-ci auraient des ressources alors qu'elle est accordée à celui dont les parents ont tellement de ressource qu'ils financent au mineur la location d'un appartement en dehors de leur foyer.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-131

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


Article 34

(ÉTAT B)


   

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

14 077 000

 

14 077 000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

25 295 936

 

25 295 936

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

11 218 936

 

11 218 936

TOTAL

25 295 936

25 295 936

25 295 936

25 295 936

SOLDE

0

0

 

Objet


Le projet de loi de finances pour 2007 propose de revaloriser de 6% le montant de l'unité de valeur, qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat. Ces rétributions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle achevées à compter du 1er janvier 2007, vont donc augmenter de 6%.

Un certain nombre d'engagements avaient été pris s'agissant de l'augmentation de cette unité de valeur, qui n'a pas changé depuis 2004, à la suite d'un protocole signé pour les années 2000 à 2003. Ces engagements portaient sur une progression de 15% de l'unité de valeur.

La progression de 6%, figurant à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2007, a pour conséquence de faire passer l'unité de valeur de 20,84 € à 22,09 € pour un montant de 20 millions €.

Afin de porter cette progression de l'unité de valeur à 15%, il convient de dégager 25 millions € supplémentaires dans les programmes de la mission « justice » hors programme « Accès au droit et à la justice », afin de pouvoir porter le montant de l'unité de valeur à 23,96 €.

S'agissant du programme n°166 « Justice judiciaire », cet amendement tend à transférer pour un total de 14 077 000 € :

- 11 900 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme n° 166 « Justice judiciaire » vers l'action n° 01 « Aide juridictionnelle » du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les frais résultant du gardiennage des scelles dont les crédits ont progressé de plus de 60 % en 2 ans pour tenir compte d'un changement de présentation des mémoires de la préfecture de police de Paris.

- 2 177 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°06 « Soutien » du programme n°166 «Justice judiciaire » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à l'établissement public du palais de justice de Paris qui a pour mission de concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour le Palais de Justice de Paris, à l'exception de la Cour de Cassation. Les professionnels de la justice refusant le déménagement du Palais de Justice de Paris de l'Ile de la Cité vers le sud-est de Paris, les crédits alloués à celui-ci peuvent donc être consacrés à l'augmentation de l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle.

S'agissant du programme n° 213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés », cet amendement tend à transférer pour un total de 11 218 936 € :

- 3 000 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 01 « Etat-Major » du programme n° 213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n° 01 « Aide juridictionnelle n° 101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à la politique de communication du ministère de la justice et notamment à la réalisation d'une campagne d'information gouvernementale en direction du grand public sur le fonctionnement de la justice en 2007, dont on mesure mal la nécessité.

- 784 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 03 « Evaluation, contrôle, études et recherche » du programme n° 213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattaché » vers l'action n° 01 « Aide juridictionnelle » du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués au groupement d'intérêt public « Mission de recherche Droit et Justice », structure faisant doublon avec ses structures de recherche existantes et avec la future Fondation du Droit en cours de constitution.

- 5 369 480 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 04 « Gestion administrative commune » du programme n° 213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n° 01 « Aide juridictionnelle » du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme se décompose comme suit :

   - 600 000 € alloués au nettoyage des locaux
   - 1 369 480 € alloués à des petits travaux d'entretien,
   - 900 000 € alloués à des travaux de ravalement du site Vendôme à Paris
   - 2 500 000 € alloués au lancement des travaux de création d'une cantine sur le site Vendôme à Paris.
- 2 065 456 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 05 « Commission nationale informatique et libertés » du programme n° 213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n° 01 « Aide juridictionnelle du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits de fonctionnement pour 2007, dont 55 % correspondant à la réalisation du projet de déménagement de la CNIL, dont l'urgence ne s'impose pas.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-172

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

14.077.000

 

14.077.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

25 295 936

 

25 295 936

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

11 218 936

 

11 218 936

TOTAL

25 295 936

- 25 295 936

25 295 936

- 25 295 936

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de fiances pour 2007 propose de revaloriser de 6% le montant de l'unité de valeur, qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat. Ces rétributions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle achevées à compter du 1er janvier 2007, vont donc augmenter de 6%.

Un certain nombre d'engagements avaient été pris s'agissant de l'augmentation de cette unité de valeur, qui n'a pas changé depuis 2004, à la suite d'un protocole signé pour les années 2000 à 2003. Ces engagements portaient sur une progression de 15% de l'unité de valeur.

La progression de 6%, figurant à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2007, a pour conséquence de faire passer l'unité de valeur de 20,84€ à 22,09€ pour un montant de 20 millions €.

Afin de porter cette progression de l'unité de valeur à 15%, il convient de dégager 25 millions € supplémentaires dans les programmes de la mission « Justice » hors programme « Accès au droit et à la justice », afin de pouvoir porter le montant de l'unité de valeur à 23,96€.

S'agissant du programme n°166 «Justice judiciaire », cet  amendement tend à transférer pour un total de 14.077.000€ :

11.900.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme n°166 « Justice judiciaire » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les frais résultant du gardiennage des scellés dont les crédits ont progressé de plus de 60% en 2 ans pour tenir compte d'un changement de présentation des mémoires de la préfecture de police de Paris.

 

2.177.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°06 « Soutien» du programme n°166 « Justice judiciaire » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à l'établissement public du palais de justice de Paris qui a pour mission de concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour le Palais de justice de Paris, à l'exception de la Cour de cassation. Les professionnels de la justice refusant le déménagement du palais de justice de Paris de l'île de la cité vers le sud-est de Paris, les crédits alloués à celui-ci peuvent donc être consacrés à l'augmentation de l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle.

S'agissant du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés », cet amendement tend à transférer pour un total de 11.218.936 € :

3.000.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°01 « Etat-Major» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à la politique de communication du ministère de la justice et notamment à la réalisation d'une campagne d'information gouvernementale en direction du grand public sur le fonctionnement de la justice en 2007, dont on mesure mal la nécessité.

 

784.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°03 « Evaluation, contrôle, études et recherche» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués au groupement d'intérêt public « Mission de recherche Droit et Justice », structure faisant doublon avec des structure de recherche existantes et avec la future Fondation du Droit en cours de constitution.

5.369.480 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°04 «Gestion administrative commune» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme se décompose comme suit :

600.000€ alloués au nettoyage des locaux

1.369.480€ alloués à des petits travaux d'entretien

900.000€ alloués à des travaux de ravalement du site Vendôme à Paris

2.500.000€ alloués au lancement des travaux de création d'une cantine sur le site Vendôme à Paris

- 2.065.456€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°05 «Commission nationale informatique et libertés» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits de fonctionnement pour 2007, dont 55% correspondent à la réalisation du projet de déménagement de la CNIL, dont l'urgence ne s'impose pas.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-184

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, BEL, FRIMAT, BADINTER, MAHÉAS, PEYRONNET, COLLOMBAT et YUNG, Mmes Michèle ANDRÉ, TASCA, BRICQ et HUREL, M. CARRÈRE, Mmes CERISIER-ben GUIGA, PRINTZ, CAMPION, ALQUIER, DEMONTÈS, BERGÉ-LAVIGNE et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. COURTEAU, DEMERLIAT, CAZEAU, Charles GAUTIER, BESSON, DUSSAUT, GODEFROY, ASSOULINE, MIQUEL, GUÉRINI, TODESCHINI, MADEC, MADRELLE, JOSSELIN, LAGAUCHE, VÉZINHET, KRATTINGER, SIGNÉ, LEJEUNE, REPENTIN, BODIN, VANTOMME, MICHEL, AUBAN, RIES, MOREIGNE, JOURNET, MASSERET, BOCKEL, RAOUL, PICHERAL, TROPEANO, HAUT, MARC, ROUVIÈRE, SUTOUR, SIFFRE, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

14.077.000

 

14.077.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

25.230.480

 

25.230.480

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

11.153.480

 

11.153.480

TOTAL

25.230.480

25.230.480

25.230.480

25.230.480

SOLDE

0

0

 

 

Objet

 

S'agissant du programme n°166 «Justice judiciaire », cet  amendement tend à transférer pour un total de 14.077.000€ :

- 11.900.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme n°166 « Justice judiciaire » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les frais résultant du gardiennage des scellés dont les crédits ont progressé de plus de 60% en 2 ans pour tenir compte d'un changement de présentation des mémoires de la préfecture de police de Paris.

- 2.177.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°06 « Soutien» du programme n°166 « Justice judiciaire » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à l'établissement public du palais de justice de Paris qui a pour mission de concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour le Palais de justice de Paris, à l'exception de la Cour de cassation. Les professionnels de la justice refusant le déménagement du palais de justice de Paris de l'île de la cité vers le sud-est de Paris, les crédits alloués à celui-ci peuvent donc être consacrés à l'augmentation de l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle.

S'agissant du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés », cet amendement tend à transférer pour un total de 11.153.480 € :

- 3.000.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°01 « Etat-Major» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués à la politique de communication du ministère de la justice et notamment à la réalisation d'une campagne d'information gouvernementale en direction du grand public sur le fonctionnement de la justice en 2007, dont on mesure mal la nécessité.

- 784.000€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°03 « Evaluation, contrôle, études et recherche» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les crédits alloués au groupement d'intérêt public « Mission de recherche Droit et Justice », structure faisant doublon avec des structures de recherche existantes et avec la future Fondation du Droit en cours de constitution.

- 5.369.480 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°04 «Gestion administrative commune» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme se décompose comme suit :

600.000€ alloués au nettoyage des locaux

1.369.480€ alloués à des petits travaux d'entretien

900.000€ alloués à des travaux de ravalement du site Vendôme à Paris

2.500.000€ alloués au lancement des travaux de création d'une cantine sur le site Vendôme à Paris

- 2.000.000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n°04 «Gestion administrative commune» du programme n°213 « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés » vers l'action n°01 « Aide juridictionnelle » du programme n°101 « Accès au droit et à la justice ». Cette somme s'impute sur les dépenses informatiques hors grands projets (- 1 million d'euros pour le poste « Maintien de l'existant » et - 1 million d'euros sur le poste « Renouvellement des matériels »).

Au total, cela permet de transférer 25.230.480 € sur le programme n° 101 « accès au droit et à la justice » de manière à porter les rétributions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle au niveau qui devrait être le leur de façon à respecter les engagements pris par le ministre en 2004.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-162 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE et Mme KELLER


Article 34

(ÉTAT B)


    Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

3.700.000

 

3.700.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

8.550.000

 

8.550.000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

4.850.000

 

4.850.000

TOTAL

  8.550.000

8.550.000

  8.550.000

8.550.000 

SOLDE

0

0

 

Objet

S'agissant du programme n° 166 "justice judiciaire", cet amendement tend à transférer pour un total de 3.700.000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 06 "soutien" du programme n° 166 vers l'action n° 01 "aide juridictionnelle" du programme n° 101 "Accès au droit et à la justice". Cette somme s'impute sur les crédits alloués aux dépenses immobilières.

S'agissant du programme n° 213 "conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés", cet amendement tend à transférer pour un total de 4.850.000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action n° 04 "Gestion administrative commune" du programme n° 213 "Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés" vers l'action n° 01 "Aide juridictionnelle " du programme n° 101 "Accès au droit et à la justice" ; cette somme se décomposant comme suit :

   - 350.000 € sur les crédits alloués à des travaux de ravalement et de rénovation ;

   - 2.500.000 € alloués au lancement des travaux de création d'une cantine sur le site Vendôme à Paris ;

   - 2.000.000 € sur les dépenses informatiques hors grands projets (-1 M € pour le poste "Maintien de l'existant" et -1 M € sur le poste "Renouvellement des matériels").

Au total, cet amendement permet de transférer 8.550.000 € vers le programme n° 101 "Accès au droit et à la justice", de manière à porter les rétributions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle de façon à majorer le montant de l'unité de valeur de 9 points par rapport à 2004 ; soit une majoration de 3 points par rapport au montant visé à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2007. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-22

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

                                                                                                                (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

3.700.000

 

3.700.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice
Dont Titre 2

5.700.000

 

5.700.000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

2.000.000

 

2.000.000

TOTAL

5.700.000

- 5.700.000

5.700.000

- 5.700.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Les moyens de l'ensemble du programme « Accès au droit et à la justice » reculent en crédits de paiement de - 1,8 %, en passant de 344,1 millions d'euros à 338,4 millions d'euros.

Au sein de ce programme, les transferts aux ménages, en l'occurrence l'aide juridictionnelle, sont dotés d'un crédit de 323 millions d'euros, au lieu de 303 millions d'euros, soit une progression de + 6,6 %.

Le nombre des admissions à l'aide juridictionnelle a, toutefois, connu un fort accroissement au cours des dernières années et a augmenté de 9,8 % en 2003, de 10 % en 2004 et de 6,6 % en 2005 pour atteindre le niveau de 886.533 admissions.

Par ailleurs, la dernière revalorisation de l'aide juridictionnelle remonte à 2004.

Le présent amendement vise donc à maintenir les crédits de paiement du programme « Accès au droit et à la justice » à leur niveau de l'exercice 2006, soit 344,1 millions d'euros, la hausse de + 5,7 millions d'euros étant affectée à l'enveloppe destinée au financement de l'aide juridictionnelle (action n° 1 « Aide juridictionnelle »).

 Cette augmentation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de la mission de + 5,7 millions d'euros est compensée par une réduction de 2 millions d'euros des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacrés, au sein du programme « Conduite et pilotage de la justice et organismes attachés » (action n° 4 « Gestion administrative commune »), aux dépenses informatiques hors grands projets (- 1 million d'euros pour le poste « Maintien de l'existant » et - 1 million d'euros sur le poste « Renouvellement des matériels ») et d'une réduction de 3,7 millions d'euros des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacrés, au sein du programme « Justice judiciaire » (action n° 6 « Soutien »), aux dépenses immobilières.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-84

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

3.700.000

 

3.700.000

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

5.700.000

 

5.700.000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

2.000.000

 

2.000.000

TOTAL

5.700.000 

- 5.700.000 

5.700.000 

- 5.700.000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le projet de budget pour 2007 prévoit une revalorisation de 6 % du montant de l'unité de valeur de référence utilisée comme base de calcul pour la rémunération des missions accomplies au titre de l'aide juridictionnelle par les avocats qui serait portée de 20,84 euros actuellement à 22,09 euros.

Le présent amendement tend à abonder le programme Accès au droit et à la justice de 5,7 millions d'euros, afin de permettre une revalorisation plus substantielle (+ 2 points, soit 8 % au total) du montant de l'unité de valeur (soit 22,50 euros au lieu de 22,09 euros aux termes du projet de loi de finances pour 2007).

A cette fin, sont transférés à l'action 1 aide juridictionnelle du programme Accès au droit et à la justice :

- 2 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement inscrits à l'action 4 (gestion administrative commune) du programme Conduite et pilotage de la justice et organismes rattachés destinés à financer des dépenses informatiques hors grands projets (1 million d'euros sur le poste renouvellement des matériels1 et 1 million d'euros sur le poste maintien de l'existant)2;

- 3,7 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement inscrits à l'action 6 (soutien) du programme Justice judiciaire destinés à financer des dépenses immobilières3.

Il est en effet important d'offrir une rémunération décente à des professionnels grâce auxquels les justiciables les plus démunis accèdent à la justice de notre pays. Le mode de rétribution -fixe et donc rigide- des avocats prêtant leur concours à l'aide juridictionnelle ne prend en compte ni la difficulté des affaires, ni la qualité de la prestation fournie. Il importe que son niveau ne soit pas trop bas.

En 2002, le ministère de la justice, conscient de cet impératif, a fait figurer la revalorisation de la rémunération des avocats parmi « les priorités de la législature » et s'était engagé à prévoir des hausses plus substantielles. Cinq ans plus tard, on constate que la revalorisation proposée est loin de correspondre à celle qui était attendue par les professionnels. A cette déception s'ajoute l'absence de rémunération pour certaines missions accomplies au titre de l'aide juridictionnelle (débat sur la prolongation de la détention par exemple).

Les avocats jugent trop modestes les avancées proposées, estimant que leur rétribution ne s'apparente qu'à une simple indemnisation. Des motions tendant à exprimer leur mécontentement ont été adoptées en grand nombre ces dernières semaines et une journée de grève, soutenue par les magistrats judiciaires, est annoncée pour le 4 décembre prochain.

Afin de redonner à ces professionnels des raisons légitimes d'adhérer encore au dispositif de l'aide juridictionnelle et dans le souci d'assurer un service de qualité à tous les justiciables sans considération de leur niveau de revenu, il vous est proposé de revaloriser le montant de l'UV. A défaut d'un tel signal, une paralysie du fonctionnement de l'institution judiciaire est à craindre.

(1) L'enveloppe allouée à ce poste par le projet de loi de finances pour 2007 s'élève à 7,7 millions d'euros.
(2) L'enveloppe allouée à ce poste par le projet de budget pour 2007 atteint un montant de 36,5 millions d'euros.
(3) Dont le montant total atteint, aux termes du projet de budget pour 2007, 103,2 millions d'euros.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-47

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 49


 

I. - A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

23,96 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de l'augmentation de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement tend à augmenter le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Alors que l'article 49 propose une augmentation de l'unité de valeur de 6 % par rapport au montant de 2004, cet amendement tend à proposer une augmentation significative de 15 % afin de respecter les engagements pris ces dernières années par les pouvoirs publics.

Le coût de cette mesure est de 25 millions €, qui peuvent être financés selon les transferts proposés par certains amendements déposés sur l'article 24 - Etat B - Mission « Justice ».






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-128 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LARDEUX et DOUBLET


ARTICLE 49


I. - A la fin  du I de cet article, remplacer la somme :

22, 09 €

par la somme :

23, 96 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 

... Les charges résultant pour l'État du relèvement à 23,96 € de l'unité de valeur figurant au I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement tend à augmenter le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cet article 49 propose une augmentation de l'unité de valeur de 6% par rapport au montant de 2004, cet amendement tend à proposer une augmentation de 15%, afin de respecter les engagements pris par les pouvoirs publics.

Le coût de cette mesure est de 25 millions € qui peuvent être financés selon les transferts proposés par l'amendement déposé sur l'article 34, État B - Mission « Justice ».


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-173

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


 

I. - A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

23,96 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de l'augmentation de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement tend à augmenter le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cet article 49 propose une augmentation de l'unité de valeur de 6% par rapport au montant de 2004, cet amendement tend à proposer une augmentation de 15% afin de respecter les engagements pris par les pouvoirs publics.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-185

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, BEL, FRIMAT, BADINTER, MAHÉAS, PEYRONNET, COLLOMBAT et YUNG, Mmes Michèle ANDRÉ, TASCA, BRICQ, HUREL, CERISIER-ben GUIGA, PRINTZ, CAMPION, ALQUIER, DEMONTÈS, BERGÉ-LAVIGNE et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. COURTEAU, CARRÈRE, DEMERLIAT, CAZEAU, BESSON, Charles GAUTIER, DUSSAUT, GODEFROY, ASSOULINE, MIQUEL, GUÉRINI, TODESCHINI, MADRELLE, MADEC, LAGAUCHE, VÉZINHET, KRATTINGER, SIGNÉ, LEJEUNE, JOSSELIN, REPENTIN, BODIN, VANTOMME, MICHEL, AUBAN, RIES, MOREIGNE, MASSERET, JOURNET, RAOUL, BOCKEL, PICHERAL, TROPEANO, ROUVIÈRE, SUTOUR, HAUT, SIFFRE, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


I. - A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

23,96 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de l'augmentation de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à augmenter le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle. Cet article 49 propose une augmentation de l'unité de valeur de 6% par rapport au montant de 2004, cet amendement tend à proposer une augmentation de 15% par rapport à 2004, afin de respecter les engagements pris par les pouvoirs publics.

Le coût de cette mesure est de 25 millions€ qui peuvent être financés selon les transferts proposés par l'amendement déposé sur l'article 34 Etat B Mission « Justice ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-164 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BÉTEILLE et Mme KELLER


ARTICLE 49


A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

22,75 €

Objet

Cet amendement tend à augmenter le montant de l'unité de valeur qui permet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle.

L'article 49 propose une augmentation de l'unité de valeur de 6 % par rapport au montant de 2004.

Cet amendement propose une augmentation de 9 points par rapport à 2004, soit une majoration de 3 points par rapport à la proposition du Gouvernement.

Le coût de cette mesure est de 8,55 M € qui peuvent être financés selon les transferts proposés par l'amendement n° II-(UMP.01) déposé sur l'article 34, état B, mission "Justice".



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-23

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

22,50 €






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-85

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


A la fin du I de cet article, remplacer la somme :

22,09 €

par la somme :

22,50 €






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-183

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER


 

Après l'article 49 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :

 

 

DESIGNATION DE L'EMPLOI

 

Nombre d'emplois

 

 

Nombre

de points

 

Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel)..............

 

 

 

1

 

 

 

 

40

 

Greffier en chef, chef de greffe :

 

- Cour de cassation.........................................................................

 

- cour d'appel de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles....................................................

 

- tribunal de grande instance de : Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bobigny, Créteil, Evry, Paris, Nantes, Toulouse, Nanterre, Pontoise, Versailles, Draguignan, Grasse, Toulon, Amiens, Le Mans, Caen, Mulhouse, Dijon, Béthune, Valence, Metz, Perpignan, Nancy, Nîmes, Orléans, Tours, Meaux, Melun, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen.........................................................................................

 

 

1

 

 

9

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

40

 

 

 

 

 

 

40

 

- tribunal de Police de Paris................................................................

- tribunal d'instance de : Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Lyon, Villeurbanne, Metz, Nantes, Toulouse...........................................

 

- conseil de prud'hommes de : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Créteil, Nanterre............................................................................

1

 

10

 

 

7

 

40

 

40

 

 

40

 

Greffier en chef, secrétaire en chef de parquet :

 

- Cour de cassation.........................................................................

- tribunal de grande instance de Paris...................................................

 

 

 

1

1

 

 

 

40

40

 

Greffier en chef, affecté à l'École nationale des greffes en qualité de :

- Secrétaire général.........................................................................

- Directeur de la formation permanente et informatique..............................

 

 

 

1

1

 

 

 

40

40

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la gestion de la carrière des greffiers en chef occupant des emplois comportant des responsabilités particulièrement lourdes (emplois fonctionnels), lesquels n'avaient pas bénéficié d'une revalorisation lors de la réforme statutaire entrée en vigueur au 1er janvier 2003 (décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002).

En 2003, il a été décidé en loi de finances de permettre aux emplois fonctionnels de chef de greffe de bénéficier d'une bonification indiciaire en abondant de 4080 points l'enveloppe afférente à la nouvelle bonification indiciaire des greffiers en chef. Sont concernés les postes localisés dans des juridictions qui se singularisent par une gestion des moyens humains et matériels à forte responsabilité (effectifs en personnel supérieurs à 200 agents, crédits de fonctionnement supérieurs à 2,25 millions d'euros). Cette mesure concerne essentiellement des greffiers en chef expérimentés, ayant au moins 5 ans de services effectifs dans le grade sommital, et soumis à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle entre la 7ème et la 10ème année de fonction.

Deux décrets du 30 octobre 2006 et 2 arrêtés du même jour ont été publiés pour mettre en œuvre cette réforme avec trois années de retard.

Afin de maintenir l'attractivité de ces emplois, il apparaît utile de permettre aux greffiers en chef de bénéficier de ces mesures depuis que la loi de finances les a autorisées et financées, c'est-à-dire depuis 2003.  

Le présent amendement propose donc de verser à titre rétroactif cette nouvelle bonification indiciaire à 72 greffiers en chef affectés au 1er janvier 2003 sur des emplois fonctionnels.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-191

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER



Après l'article 49 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Objet


L'article 24 - II de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire dispose actuellement que "par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires des corps du personnel de surveillance des services pénitentiaires qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps (...) La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L.24 du dit code".

Cette disposition reprenait le dispositif législatif institué par l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 organisant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police nationale.

Ainsi, un surveillant justifiant d'au moins 25 ans de services qui atteint l'âge de 50 ans le 2 janvier d'une année donnée doit, malgré son ancienneté, attendre le 1er janvier de l'année suivante pour que sa demande au bénéfice d'une pension de l'Etat soit admise.

Cette condition restrictive, qui n'est pas opposable aux personnels actifs de la police nationale, fait depuis plusieurs années l'objet de vives critiques de la part des organisations représentatives du personnel de surveillance qui souhaitent voir avancer au jour même du cinquantième anniversaire de l'agent la date d'ouverture de ses droits à un départ anticipé à la retraite. L'article 2 de la loi du 8 avril 1957 précité a récemment fait l‘objet d'une modification en ce sens (article 129 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004).

L'opportunité de reconnaître un droit au départ anticipé à la retraite pour les agents justifiant d'une carrière longue, dans la logique de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, justifie l'extension au personnel de surveillance d'une telle disposition.

Par ailleurs, l'article 136 de la loi de finances rectificative précitée a étendu à tous les fonctionnaires civils parents de trois enfants et plus qui auront, pour élever chacun d'eux, interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite que les dispositions de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite réservaient jusqu'alors aux seules femmes fonctionnaires. Ce dispositif doit être étendu aux hommes en application du principe d'égalité entre les deux sexes déterminé en premier lieu par la cour de justice des communautés européennes et en second lieu par le Conseil d'Etat.

L'actualisation des dispositions du II de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 s'impose donc sur ce point.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-9

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

 

5.000.000

 

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

SOLDE

- 5.000.000

 

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de 5 millions d'euros les crédits, en autorisations d'engagement (AE) uniquement, inscrits sur l'action n° 3 « Appui au renouvellement des exploitations agricoles » du programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural ».

Cette réduction porterait plus particulièrement sur les crédits destinés au financement des charges de bonification par l'Etat qui concernent des prêts à moyen et long terme bonifiés par l'Etat et destinés au financement de l'installation des jeunes agriculteurs ou d'autres bénéficiaires. Le montant des autorisations d'engagement de 65 millions d'euros, fixé par le présent projet de loi de finances, demandé au titre des engagements 2007 est fondé sur l'estimation d'une reconduction des engagements de 2006. Ce montant correspond à environ 680 millions d'euros de capitaux empruntés.

La Cour des comptes a très sévèrement critiqué le dispositif des prêts bonifiés aux agriculteurs estimant qu'il était complexe, mal contrôlé et particulièrement coûteux.

La Cour des comptes a en effet rappelé que, dans les faits, les dépenses de bonification, imputées au budget du ministère de l'agriculture, ne sont payées directement ni aux agriculteurs, ni aux banques qui accordent des prêts mais, pour des raisons qui n'emportent pas la conviction, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) qui n'a pas rempli les missions qui lui étaient confiées.

Dès lors, du point de vue du bon emploi des fonds publics, la Cour des comptes a ainsi estimé qu'il serait bienvenu de mettre fin à ce dispositif coûteux et inefficace et de convertir les crédits consacrés aux bonifications d'intérêt en crédits pour l'installation des agriculteurs ou la modernisation des exploitations, voire en économie pour l'Etat.

C'est pourquoi, afin d'initier un débat en séance publique sur l'utilité de conserver ce dispositif et dans le but de trouver une aide à l'installation qui emprunterait un chemin plus direct de l'Etat vers l'exploitant agricole, votre commission des finances propose un amendement de réduction des autorisations d'engagement qui ne pénalise donc pas les agriculteurs qui bénéficient déjà de ce type de prêts bonifiés mais qui réduit l'enveloppe des charges de bonifications consacrées à de futurs prêts.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-8 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

 

500.000

 

500.000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

500.000

 

500.000

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  500.000

500.000 

  500.000

500.000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le présent amendement a pour objet de réduire de 500 000 euros les crédits en AE et en CP de l'action n° 2 « Politique du cheval » du programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » et d'abonder, en contrepartie, de 500 000 euros les crédits, en AE et en CP, de l'action n° 1 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 227 « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés ».

Il s'agit, par cet amendement, de tenir compte des recommandations du rapport d'information de la commission des finances du Sénat n° 64 (2006-2007) sur l'établissement public administratif « Les Haras nationaux » qui plaide pour un recentrage des missions de l'établissement sur ses fonctions régaliennes. Une réduction de la subvention pour charges de service public destinée aux Haras nationaux de 500 000 euros n'est pas de nature à bouleverser le fonctionnement de l'établissement public et correspond, notamment, au montant du retard d'encaissement des chèques par les Haras nationaux que j'ai pu constater lors de mon contrôle au siège de Pompadour, en compagnie du Président Arthuis.

Parallèlement, cet amendement doit permettre d'abonder les crédits destinés aux aides versées dans le cadre des dispositifs de promotion des produits et d'orientation des filières mis en œuvre notamment par les offices agricoles qui figurent à l'action n° 1 du programme 227.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-156 rect. bis

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, BAILLY, Jacques BLANC, DOUBLET et VALADE, Mmes FÉRAT et LAMURE, MM. de RICHEMONT, CARLE, POINTEREAU, HAENEL, Bernard FOURNIER et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

 

 

 

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

200.000 

 

200.000 

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

200.000 

 

200.000 

TOTAL

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

SOLDE

0

0

 

 

Objet


Le présent amendement a pour objet de réduire de 200.000 euros les crédits en AE et en CP de l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et d'abonder, en contrepartie, de 200.000 euros les crédits, en AE et en CP, de l'action 01 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 227 « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés ».

La dotation de l'Etat au budget de l'INAO était initialement prévue dans le projet annuel de performance 2007 à hauteur de 14 516 000 € en diminution de 18 000 € par rapport à la dotation inscrite au budget prévisionnel primitif de l'opérateur adopté en novembre 2005, alors même que le nouvel Institut prévu par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 doit accueillir au 1er janvier 2007 le label rouge et l'agriculture biologique, tout en accompagnant les appellations d'origine dans une réforme profonde avec la mise en place d'organismes de défense et de gestion et d'organismes de contrôle et la refonte de l'ensemble des plans de contrôles, réforme pour laquelle une période transitoire de 18 mois est prévue par le gouvernement dans le projet d'ordonnance qui doit être présenté prochainement au Conseil des Ministres.

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche, alerté sur cette situation, a d'ores et déjà annoncé une majoration de 600 000 € de la dotation, qui serait ainsi portée à 15 116 000 € , en augmentation de 4 % par rapport à la dotation 2006.

Ce montant correspond à peu près aux charges transférées du ministère à l'INAO concernant le label rouge et l'agriculture biologique, mais il ne couvre pas l'évolution de la masse salariale pour les personnels en poste, qui est d'environ 400 000 €. Or, le constat partagé a été établi que l'INAO ne pourra être mesure de redéployer des effectifs durant la période transitoire prévue par le projet d'ordonnance. 

L'augmentation proposée de 200 000 € des crédits de l'action 01 du programme 227 a pour objet de permettre à l'INAO de prendre en charge ses nouvelles missions en 2007 sans dégradation de son activité en faveur des AOC et des IGP.

L'équilibre du budget 2007 de l'INAO est également une condition pour conclure dans les meilleurs délais le contrat d'objectifs et de moyens en préparation qui permettra à toutes les parties prenantes à la politique de la qualité et de l'origine et au financement de l'Institut d'avoir une visibilité sur les trois années à venir.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-121 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, TRILLARD et CÉSAR


ARTICLE 41


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « au triple ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet de permettre de réduire les écarts constatés en terme de niveau d'imposition entre les chambres d'agriculture. L'assiette de la taxe pour frais de chambres d'agriculture varie, en effet, de un à six selon les départements.

Il s'agit de donner aux chambres d'agriculture, qui ont l'assiette la plus faible, la possibilité, après accord de la tutelle, de pouvoir rattraper leur retard, en augmentant leur taux d'imposition plus rapidement que les autres chambres d'agriculture.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-154 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, BAILLY, MORTEMOUSQUE et REVET


ARTICLE 41


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambre d'agriculture relatifs au Fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Objet

L'ordonnance du 2 octobre 2006 réforme l'organisation et le fonctionnement des Chambres d'Agriculture.

Elle conduit notamment à la suppression des Services d'Utilité Agricoles  (SUA) et des Services d'Utilité Agricoles Inter Chambres d'Agriculture (SUAIA).

Or, cette structure juridique a été retenue comme support d'un Fonds de garantie viagère.

Pour assurer la continuité de ce service et le respect des engagements pris, il convient de transférer les droits et obligations de ce fonds à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-229

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


 

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 564 ter, 564 quater, 564 quater A et 1698 ter du code général des impôts sont abrogés.

II. - Après l'article L.621-12 du code rural, il est inséré un article L.621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.621-12-1. - I.- L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n°318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'État.

« II. - L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n°320/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant restructuration de l'industrie sucrière européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

« III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions ».

Objet

 

Le présent article a pour objet de traduire la réforme de l'OCM (Organisation commune des marchés), Sucre et de prévoir les modalités de recouvrement des cotisations sucrières dans le cadre de ces règlements communautaires.

 






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-76 rect. ter

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, LEROY, PONIATOWSKI, NACHBAR et AMOUDRY, Mme FÉRAT, MM. BAILLY, MORTEMOUSQUE, du LUART, Jacques BLANC, GERBAUD, Bernard FOURNIER, BIWER, CÉSAR, GRILLOT, LONGUET, VASSELLE, de RICHEMONT, GUENÉ, PIERRE, JARLIER, SIDO, RETAILLEAU, FORTASSIN, MERCERON et DARNICHE et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS



Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée : « Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »

Objet

 

En juillet 2001, sur ma proposition, le Fonds d'épargne forestière (FEF) des collectivités a été créé par la loi d'orientation sur la forêt.

En conséquence, la loi de finances pour 2004 a autorisé les collectivités territoriales à déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds déposés dans le FEF.

La mise en place du FEF est effective depuis le 1er janvier 2006, suite à la sélection par appel d'offres du Crédit Agricole S.A., en tant qu'établissement de crédit qui assure l'ouverture des Comptes d'épargne forestière (CEF), leur gestion et leur rémunération.

Il ressort des campagnes d'information menées par le Crédit Agricole SA, avec le soutien de la FNCOFOR, que ce dispositif voit son efficacité limitée dans les régions où la forêt très morcelée est propriété soit de sections de communes, soit d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements mis en place pour améliorer les structures foncières et permettre une gestion forestière durable.

L'ouverture du FEF aux SIGF, aux SMGF, aux GSF et aux sections de communes devrait permettre l'implantation du produit dans ces zones où une augmentation des investissements forestiers doit particulièrement être encouragée.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-75 rect. ter

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, LEROY, PONIATOWSKI, NACHBAR et AMOUDRY, Mme FÉRAT, MM. BAILLY, MORTEMOUSQUE, du LUART, Jacques BLANC, GERBAUD, Bernard FOURNIER, BIWER, CÉSAR, GRILLOT, LONGUET, VASSELLE, de RICHEMONT, GUENÉ, PIERRE, JARLIER, SIDO, RETAILLEAU, FORTASSIN, MERCERON et DARNICHE et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS



Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... (le reste sans changement). »

Objet


Il vise à permettre aux collectivités ou groupements concernés par le Fonds d'épargne forestière créé par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 de déposer sur un compte d'épargne forestière des ressources provenant de ventes de tous les produits de leur forêt : cette extension, en facilitant la constitution de l'épargne préalable à l'investissement et en augmentant la ressources utilisables, démultiplierait l'effet attendu sur la relance de l'économie forestière.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-193 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS



Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs, et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de douze millions cent soixante et onze mille euros, de six cent quatre-vingt-douze mille euros et de un million six cent vingt-neuf mille euros.

Objet


Pour aider trois organisations professionnelles agricoles qui pourraient se trouver en situation financière difficile, ce qui se traduirait par un bouleversement de l'agriculture française, il est demandé, ici, que l'Etat soit autorisé à garantir les emprunts bancaires auxquels ces trois organisations pourraient recourir pour faire face à leurs obligations.





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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-10

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

20.000.000

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

20.000.000

 

 

 

TOTAL

20.000.000

20.000.000

SOLDE

0

OBJET

Les autorisations d'engagement (AE) affectées à l'aide-projet du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) et de l'Agence française de développement (AFD) sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » s'inscrivent en diminution de 20 % par rapport à 2006, avec 360 millions d'euros.

Si l'on considère le profil probable de l'APD française à échéance de 3 ans et la future diminution des allègements de dettes, qui contribuent aujourd'hui largement à l'APD, la diminution des AE alimente les inquiétudes sur la capacité à moyen terme du MAE à financer un relèvement (ou même le maintien) de l'aide-projet, qui viendrait « prendre le relais » pour respecter les objectifs de ratio d'APD (0,7 % en 2012).

Les AE demandées pour le FSP pourraient également se révéler insuffisantes sur l'exercice 2007, compte tenu des perspectives d'adoption de projets nouveaux, par le comité des projets du FSP, d'ici la fin de l'année 2006.

Il est donc proposé d'accroître ces AE de 20 millions d'euros, sur l'action 4 « Aide en faveur du développement durable et lutte contre la pauvreté et les inégalités », en les prélevant sur les 920 millions d'euros d'AE ouvertes sur l'action 1 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » au profit de la Facilité financière internationale pour la vaccination (IFFIm).

Ces AE inscrites couvrent en effet l'engagement de la France pour les neuf émissions obligataires de l'IFFIm, alors que les engagements de décaissements formellement pris ne concernent, pour l'heure, que la quote-part de la France au remboursement de la première tranche, soit 372,8 millions d'euros. Les AE manquantes pourront donc être reconstituées ultérieurement, lorsque le montant des huit futures émissions sera précisément connu.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-11

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

200.000

 

200.000

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

200.000

 

200.000

TOTAL

200.000

200.000

200.000

200.000

SOLDE

0

0

 OBJET

L'Association française d'action artistique (AFAA) a fusionné avec l'Association pour le développement de la pensée française (ADPF) en septembre 2006, donnant naissance à CulturesFrance. Ce regroupement s'inscrit dans la réforme de l'AFAA et la rationalisation des opérateurs du ministère des affaires étrangères (MAE). L'AFAA a en effet suscité les critiques de la Cour des comptes, en particulier dans une enquête demandée par la commission des finances (en application de l'article 58-2° de la LOLF), remise en octobre 2006 et portant sur la gestion de l'association pour les exercices 2000 à 2005.

Cette enquête doit faire l'objet d'un rapport d'information de votre commission, qui comportera, notamment, le procès-verbal de l'audition pour « suites à donner » qui s'est tenue le 8 novembre 2006.

La Cour a ainsi relevé, notamment : une part trop importante d'opérations engagées en France (40 %), l'absence de véritable gestion des ressources humaines, un contrôle routinier exercé par les tutelles, le respect approximatif de certaines règles du statut associatif, ou l'évaluation lacunaire de l'impact des actions.

La fusion doit nécessairement donner lieu à des économies de gestion, que le MAE évalue lui-même à 200.000 euros dans le projet annuel de performances. En outre, la trésorerie de l'association a été jugée « confortable » par la Cour des comptes (amendement de M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat »). De même, le projet annuel de performances de la mission « Action extérieure de l'Etat » mentionne une réduction d'environ 15 ETPT pour CulturesFrance.

Or la quote-part de subvention octroyée par le MAE à CulturesFrance et imputée sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » demeurerait stable en 2007, ce qui ne constitue pas une incitation à dégager des économies d'échelle. Il est donc proposé de réduire cette subvention et AE comme en CP, imputée sur l'action 2 « Affirmation de la dimension culturelle du développement », à hauteur des économies escomptées.

Cette réduction ne porterait pas préjudice au montant notifié en APD, dans la mesure où elle serait transférée à l'action n° 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement », plus précisément au financement de la reconstitution du Fonds français pour l'environnement mondial, dont la couverture des AE par les CP en 2007 paraît insuffisante.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-44

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

 

5.000.000

 

5.000.000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

5.000.000

 

5.000.000

 

TOTAL

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

 

L'article 70 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (LOA) a transféré la mission d'évaluer les produits phytopharmaceutiques, les adjuvants, les matières fertilisantes et les supports de culture du ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), le ministère chargé de l'agriculture conservant quant à lui la responsabilité d'accorder l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour chacun des produits évalués.

L'article 52 du présent projet de loi de finances organise les modalités du financement nécessaire au traitement des demandes nouvelles, à compter du 1er janvier 2007, en créant une taxe fiscale affectée au titre de l'évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

En revanche, aucun financement n'est prévu pour assurer le traitement du stock des demandes en instance, estimé à environ 5.000 dossiers. Le projet annuel de performances précise pourtant que l'AFSSA évalue à une soixantaine d'ETPT par an les recrutements à effectuer dans les trois années à venir pour traiter ce stock.

Le présent amendement a pour objet de permettre ce recrutement en augmentant les crédits du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » de 5 millions d'euros (M€), somme qui devra venir augmenter à due concurrence, au sein de l'action n° 04 « Acquisition et mobilisation des moyens scientifiques et techniques pour maîtriser les risques sanitaires », la subvention pour charge de service public versée par le MAP à l'AFSSA en 2007.

Bien entendu, le plus logique eût été qu'à la place de cet amendement de la commission, un amendement du Gouvernement vienne accroître les crédits affectés à la mission « Sécurité sanitaire » pour combler l'impasse budgétaire précédemment décrite.

A défaut, il eût été à tout le moins normal que les crédits nécessaires soient trouvés au sein du budget dont disposera le MAP l'an prochain, puisque c'est une régie relevant de sa responsabilité qui a bénéficié du produit de la taxe d'habilitation versée par les demandeurs dont les dossiers sont encore en instance, et que ce sont ses services qui n'ont pas été en mesure de « léguer » un stock aux dimensions suffisamment réduites pour que la question de leur traitement dans un délai raisonnable à moyens constants ne se pose pas. Mais une initiative parlementaire favorisant cette solution est malheureusement impossible. En effet, l'essentiel des crédits du MAP figure sous la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ». Or, les dispositions de la LOLF interdisent aux parlementaires d'effectuer un transfert entre deux missions différentes. Seul le Gouvernement serait en mesure de le faire...

Aussi votre commission des affaires économiques est-elle été contrainte de « gager » ces 5 M€ en diminuant d'autant les crédits demandés pour 2007 par le second programme de la mission « Sécurité sanitaire », selon une ventilation qui pourrait être la suivante :

- 1,24 M€ pour l'action 01 « Veille, surveillance, expertise et alerte », notamment par des économies à réaliser sur le montant de 5 436 021 € des crédits d'intervention inscrits au titre des services déconcentrés ;

- 1,41 M€ pour l'action 02 « Gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises », par des économies à réaliser sur le montant de 2 979 400 € des crédits visant au financement du fonctionnement courant et sur celui de 3,2 M€ des crédits d'intervention prévus pour le traitement des crises locales liées aux impacts des risques environnementaux ;

- 1,98 M€ pour l'action 03 « Production et mise en œuvre de règles, de recommandations, de décisions et autres dispositifs », par des économies à réaliser sur le montant de 5 487 451 € des crédits visant au financement du fonctionnement courant et sur celui de 3,18 M€ des crédits d'intervention prévus dans le cadre des transferts aux autres collectivités ;

- 0,37 M€ pour l'action 04 « Information et formation », par des économies à réaliser sur le montant de 1 344 660 € des crédits visant au financement du fonctionnement courant et sur celui de 270 954 € des crédits d'intervention prévus dans le cadre des transferts aux autres collectivités.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-31

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

2.000.000

 

2.000.000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

2.000.000

 

2.000.000

TOTAL

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000  

 2.000.000 

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de prélever 2 millions d'euros sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action n° 1 « Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale » (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin d'abonder de la même somme le programme « Veille et sécurité sanitaires », action n° 1 « Veille, surveillance, expertise et alerte » (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) dans le but d'augmenter la subvention pour charges de service public de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) et de lui permettre ainsi de pourvoir, en 2007, 39 postes supplémentaires d'épidémiologistes et de renforcer les moyens des cellules interrégionales d'épidémiologie (CIRE).

En contrepartie, il conviendrait que le gouvernement accepte de relever le plafond d'emplois rémunérés par l'opérateur (ETPT) autorisé en 2007.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-157

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I.- Dans l'ensemble de cet article, remplacer (cinq fois) le mot :

taxe

par le mot :

redevance

II.- Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :

tarif

par le mot :

montant






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-64

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 52


 

A la fin du troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer le montant :

33 000 € 

par le montant :

40 000 €

 

Objet

 

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a élargi de manière très importante la "fourchette" à l'intérieur de laquelle pourront être fixés les tarifs les plus onéreux de la taxe fiscale affectée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au titre de l'évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (le "plancher" est passé de 80.000 à 40.000 € et le "plafond" de 100.000 à 200.000 €). Cet élargissement témoigne de la difficulté à estimer ex ante le coût réel de certaines évaluations complexes, et a donc pour but de garantir que l'AFSSA ne sera pas conduite à effectuer des analyses dont le coût de réalisation serait supérieur au montant de la taxe fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

C'est dans la même perspective que cet amendement propose d'élever d'un peu plus de 20 %, afin de le porter de 33.000 à 40.000 €, le "plafond" en deça duquel pourront être fixés des tarifs pour la deuxième catégorie de produits soumis à l'évaluation de l'AFSSA, évaluation dont la complexité peut également s'avérer significative.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-25

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TORRE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

10.000.000

 

 

Intégration et valorisation de l'outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

10.000.000

 

 

SOLDE

- 10.000.000

 

 

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans la lignée du rapport d'information n° 88 (2006-2007) consacré au logement en outre-mer.

Votre rapporteur spécial a pu constater que, depuis plusieurs années, des autorisations de programme ont été adoptées, puis engagées en très grand nombre, alors même que les crédits de paiement n'ont pas été suffisants.

Cela s'est traduit, année après année, par un écart entre AP et CP. Ainsi, entre 2000 et 2005, les CP disponibles passent de 272 à 184 millions d'euros, alors que les AP passent de 260 à 374 millions d'euros disponibles.

Ce « grand écart » comptable s'est produit alors même que le ministère de l'outre-mer, il faut le souligner, développait des outils de plus en plus efficaces, ce qui a permis une hausse des crédits engagés sur des projets importants.

La conséquence est une dette, c'est-à-dire une différence entre les AP engagés et les CP disponibles, d'un montant compris entre 450 et 800 millions d'euros, avec des entreprises locales en grande difficulté. Votre rapporteur spécial, qui est allé sur place, se fait avec ses collègues d'outre-mer l'écho des difficultés concrètes rencontrées sur place.

Dans son rapport d'information, votre rapporteur propose des solutions de long terme, qui lui paraissent mériter une expertise.

A court terme, il convient de trouver des solutions propres à redonner confiance au secteur du logement.

Un premier amendement qui a déjà été présenté propose d'augmenter de 3 millions d'euros les crédits du logement, par redéploiement.

Le présent amendement, pour sa part, tire les conséquences des erreurs du passé, en réduisant l'écart entre les AE et les CP, ce qui conduit à une diminution de 10 millions d'euros des AE sur l'action 1 « logement » du programme. On peut souligner qu'il est moins « radical » que le rapport de la mission d'audit, qui propose un montant d'AE inférieur au CP. Actuellement, l'écart entre AE et CP s'établit à 45 millions d'euros, ce qui montre une vraie prise de conscience, puisque cet écart était de 97 millions d'euros en 2006, mais parait encore trop élevé à votre rapporteur spécial. Avec l'adoption de ces deux amendements, l'écart serait réduit à 32 millions d'euros.
Votre rapporteur spécial tient à formuler deux remarques principales.

La première est qu'il s'agit d'une proposition responsable et réaliste, qui permettra d'éviter dans quelques années une crise semblable à celle actuellement traversée. Il n'est en effet pas certain que le secteur du BTP en outre-mer, si important, puisse supporter à intervalles réguliers des crises de trésorerie. De manière plus large, une vraie programmation pluriannuelle des crédits est une nécessité.

Une deuxième remarque concerne les engagements du Premier ministre, évoqués par le ministre de l'outre-mer lors des débats à l'Assemblée nationale. On ne peut que se féliciter de cette prise de conscience, au plus haut niveau, de la gravité de la situation, et de l'attention accordée par le Premier ministre.

Cependant, au niveau de la méthode, cela revient à proposer au vote du Sénat un projet de budget dont on a déjà annoncé qu'il serait substantiellement modifié dans le cadre moins lisible du collectif budgétaire, par de complexes mécanismes de report. Cela ne peut qu'étonner, et fausser la portée de l'autorisation parlementaire.

Au niveau des principes, et dans l'attente de précisions qui ne seront donc inscrites dans la loi que dans le collectif de fin d'année, il semble que l'on s'oriente vers un nouveau creusement de l'écart entre AE et CP, un phénomène contre lequel votre rapporteur spécial ne peut que mettre en garde le gouvernement et les élus d'outre-mer.

L'adoption du présent amendement est donc un signal fort à la fois de sincérité et de responsabilité.

 

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-24

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TORRE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

 

3.000.000

 

Intégration et valorisation de l'outre-mer
Dont Titre 2

 

3.000.000

 

3.000.000

TOTAL

  0

3.000.000

3.000.000

3.000.000

SOLDE

- 3.000.000

- 0

OBJET

Dans son rapport d'information n° 88 (2006-2007) consacré au logement en outre-mer, votre rapporteur spécial a analysé la gestion « hasardeuse » de la ligne budgétaire unique (LBU). Ainsi, depuis 2002, on constate que des autorisations de programme très importantes ont engagées, sans que des crédits de paiement en quantité suffisante soient adoptés. Cet « effet de ciseau » a conduit à une dette estimée entre 450 et 800 millions d'euros, qui correspond aux engagements pris par le ministère et qu'il n'est pas en mesure d'honorer. Ce montant extrêmement important a été dénoncé par tous nos collègues élus d'outre-mer.

Dans son rapport d'information, votre rapporteur spécial insiste sur la nécessité de faire du logement une vraie priorité, ce qui doit se traduire par des choix budgétaires. Il ne saurait être question de continuer à prendre des engagements que l'on sait ne pas pouvoir tenir, et de laisser le secteur du logement s'enfoncer dans la crise parce que l'Etat ne serait pas en mesure d'honorer les factures.

Le présent amendement propose donc :

- de supprimer les 3 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement affectés à l'action 2 « coopération régionale » du programme 160 « Intégration et valorisation ;

- d'affecter 3 millions d'euros de crédits de paiement au programme 123 « Conditions de vie outre-mer », sur l'action n° 1 « logement ».

Les crédits de l'action n° 2 du programme 160 sont destinés à abonder les quatre fonds de coopération régionaux (un par région d'outre-­mer), et depuis 2001, celui de Mayotte. Ils interviennent en cofinancement avec les contrats de plan Etat-Région, pour financer des projets dans divers domaines, culturel et social, éducatif, sportif. Les crédits sont affectés après décision d'un comité de gestion, présidé par le préfet.

Votre rapporteur spécial a plusieurs remarques à formuler à propos de ce redéploiement :

- les crédits de cette action sont très peu explicités dans la justification au premier euro, et ne font l'objet d'aucun indicateur ;

- si l'objet de ces crédits est de développer des actions pour 4 régions d'outre-mer et Mayotte, dans des domaines aussi divers que le culturel, le social et le sportif, leur montant de 3 millions d'euros paraît presque insignifiant, ce qui conduit à une dilution préjudiciable à l'efficacité de l'action publique, et ce d'autant plus que le ministère de l'outre-mer dispose déjà sur ses crédits de dotations importantes versées aux départements d'outre-mer ;

- la faculté offerte par la LOLF de redéployer des crédits entre les programmes permet d'afficher les vraies priorités du gouvernement et au Parlement d'opérer de véritables arbitrages budgétaires. Sans nier l'intérêt des projets financés en partie par les FCR, votre rapporteur spécial estime que ces 3 millions d'euros seraient plus utiles et plus efficaces attribués au secteur du logement.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-119

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

1.000.000

 

1.000.000

Intégration et valorisation de l'outre-mer
Dont Titre 2

1.000.000

 

1.000.000

 

TOTAL

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

SOLDE

0

0

 

OBJET

La spécificité première des collectivités ultramarines est d'évoluer dans un environnement régional en tout point différent et éloigné de la métropole.

Or, c'est non seulement dans leurs relations avec la métropole mais aussi dans celles qui doivent se créer avec les Etats et les territoires qui leurs sont voisins que le développement de ces collectivités peut réellement s'accomplir. Force est cependant de constater que cette coopération régionale reste embryonnaire et n'a pas encore pris toute sa mesure.

Pourtant, des outils existent, à commencer par les fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, qui permettent de cofinancer les projets de coopérations envisagés tant par les collectivités publiques que par les personnes privées.

Votre commission est convaincue que cette aide à la coopération peut permettre de mener à bien des actions portant sur des questions économiques, sanitaires et sociales, tant dans la Caraïbe que dans l'océan Indien. La commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine a d'ailleurs elle-même souligné combien cette coopération pourrait permettre, en développant les services publics souvent défaillants des pays voisins des collectivités ultramarines, de réduire l'afflux massif d'immigrés clandestins en Guyane, à Mayotte et en Guadeloupe.

Or, les crédits prévus dans le présent projet de loi de finances pour l'action n° 2 du programme 160 « Intégration et valorisation de l'outre-mer », qui finance pour l'essentiel les cinq fonds de coopération régionale, ne semblent pas être à la mesure de l'effort financier qui s'impose.

Cet amendement propose donc :

- de supprimer 1 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement affectés à l'action n° 5 « Culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » ;

- d'affecter 1 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement au programme « Intégration et valorisation de l'outre-mer », sur l'action n° 2 « Coopération régionale ».

Cet abondement devrait ainsi permettre de renforcer les financements susceptibles d'être apportés par les différents fonds de coopération régionale.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-26 rect. bis

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TORRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en œuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités  territoriales ultramarines et la métropole. »



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 51 bis vers un article additionnel après l’article 50 bis).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-78

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


 

Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en œuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-120

29 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en œuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités  territoriales ultramarines et la métropole. »

 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-194

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LISE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS



Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :
« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
« - un état de la mise en œuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;
« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;
« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »





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MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-166

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, après les mots : « entre les communes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, leurs groupements lorsqu'ils exercent la compétence d'actions de développement économique ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'attribuer d'une dotation d'octroi de mer aux groupements de communes.

En application des dispositions de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes ou, en Guyane, entre le département et les communes.

S'il existe un solde, celui-ci est affecté, aux termes de l'article 47, à une dotation au fonds régional pour le développement économique (FRDE).

Aux termes de l'article 49, les ressources disponibles du FRDE sont affectées chaque année à une part régionale et à une part communale :

- la part communale (80 % du fonds) est inscrite ne recette de la section d'investissement de chaque commune bénéficiaire pour financer prioritairement des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ;

- la part régionale (20 % du fonds) est affectée, par délibération du conseil régional, au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d'EPCI.

Compte tenu des compétences obligatoires exercées par les communautés de communes en matière de développement économique et des besoins de développement notoirement patents dans les DOM il apparaît nécessaire de leur attribuer directement une dotation spécifique d'octroi de mer prélevée sur le Fonds régional de développement économique ; ressources qui leur permettraient de mener des politiques communautaires de développement économique.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-167 rect. bis

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'abaisser le seuil de population permettant à des groupements de communes de bénéficier du Fonds d'investissement routier (FIR).

En application des dispositions du paragraphe D de l'article L. 4434-3 du CGCT, dans les DOM, 3 % du produit total de la taxe spéciale de consommation sur les carburants alimentant le fonds d'investissement routier  sont affectés au budget des communes et des EPCI de plus de 50 000 habitants qui ont mis en place un service public de transports urbains de personnes ou qui ont approuvé un plan de déplacement urbain. Cette ressource est affectée :

- au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent tout de même à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains ;

- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Compte tenu de la faible densité des populations regroupées au sein des établissements publics de coopération intercommunale des DOM, il est important d'abaisser ce seuil de 50 000 habitants à 35 000 habitants afin de permettre aux établissements devenus autorités organisatrices des transports de financer toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réorganisation des transports publics.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-168

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2563-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-7. - Dans les départements d'outre-mer, le plafond de population de 5000 habitants mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 est fixé à 15 000 habitants. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'adapter les critères d'attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour les DOM.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du CGCT issues de l'article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique peuvent bénéficier de la dotation de développement rural (DDR) si : 

- leur population totale est inférieure à 60 000 habitants ;

- les seuils de population et conditions nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération ne sont pas satisfaits ;

- les deux tiers au moins des communes qui le compose comptent moins de 5 000 habitants.

De nombreux EPCI d'outre-mer remplissent les deux premiers critères mais non le dernier. En effet, l'un des particularismes de l'outre-mer tient à la taille et au périmètre étendus des communes qui impliquent en conséquence de fortes populations communales y compris en zone rurale. Il n'y a ainsi que 24 communes à La Réunion pour près de 800 000 habitants.

La communauté de communes de Sud Basse-Terre et les autres groupements existants en Guadeloupe ne satisfont pas non plus à ce dernier critère, à l'exception de la communauté de communes de Marie-Galante. Or, concernant le Sud Basse-Terre, après les manifestations éruptives de la Soufrière, la fermeture du Port de Basse-Terre, la disparition de la culture de la banane en zone montagneuse, les agriculteurs des communes rurales de Saint-Claude, Baillif et Gourbeyre se sont lancés dans une diversification agricole et se sont orientés fondamentalement vers les cultures maraîchères.

Les autres communes de la Guadeloupe regroupées au sein des autres EPCI se sont également orientées vers une diversification des cultures agricoles afin de répondre à un besoin local.

Ces anciennes terres et cultures bananières se retrouvent, de plus, polluées par l'utilisation du chlordécone qui contamine certains produits cultivés sur ces terrains.

Il est donc important de soutenir les agriculteurs des très petites exploitations familiales d'outre-mer. 

Afin de permettre de financer des projets de développement ainsi que des actions en faveur des espaces naturels, il convient d'augmenter le seuil de 5 000 habitants à 15 000 habitants pour les seuls DOM. Ainsi les communautés de communes dont deux tiers des communes membres ont une population inférieure à 15 000 habitants pourront bénéficier de la DDR s'ils répondent aux deux autres critères.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 77 , 78 , 80, 82, 83)

N° II-226 rect.

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les montants non engagés par les Régions au titre de la dotation de continuité territoriale sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport-mobilité ».

Objet

Les crédits de la dotation de continuité territoriale sont mal utilisés par les Régions. Ainsi par exemple la Région Réunion n'aide t'elle que 1 400 personnes alors que sa dotation est de 8,6 millions d'euros. Le présent amendement se propose d'engager un audit de ces crédits non utilisés en 2007 et d'affecter l'ensemble de ceux-ci au passeport-mobilité, qui est une mesure que nous pourrions ouvrir à l'ensemble des étudiants qui souhaitent se former dans le monde entier.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-225 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-  L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rédigé comme suit :

« Art. 12 - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pendant une durée déterminée :

« a) pour exercer des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la formation et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

« b) pour étudier, concevoir, et coordonner des actions de toute nature favorisant le développement des activités économiques et touristiques en zone de montagne, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à la réalisation de ces actions.

« Lorsque l'Etat est membre du groupement, les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

« Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, qui en assurent la publicité. Le groupement ne comprend pas de commissaire au Gouvernement.

« La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, sauf dans le cas où des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement, ou lorsque sa convention constitutive prévoit l'application des règles de la comptabilité publique.

« La transformation de toute autre personne morale en un groupement prévu par le présent article n'entraîne ni dissolution, ni création d'une personne morale nouvelle ».

II.- Les groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, modifient en conséquence, et dans un délai de six mois à compter de cette date, leur convention constitutive par décision simple de leur assemblée générale. Dans ce même délai, la convention constitutive ainsi modifiée doit également être transmise, pour approbation, au(x) représentant(s) de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Cette modification est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu ni au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Objet

De nombreuses communes, supports de stations de ski, souhaitent fédérer les diverses initiatives publiques et privées afin de définir ensemble et de coordonner les actions nécessaires au développement d'activités touristiques.

Il s'agit de mettre en œuvre le concept  de « gouvernance », ce dernier étant défini comme l'ensemble « des arrangements et des relations formelles et informelles entre intérêts publics et intérêts privés qui permettent que soient prises et mises en œuvre les décisions ».

Les communes se heurtent à la difficulté de trouver une structure adaptée pour servir de support juridique à cette gouvernance. La solution la plus pertinente semble être de proposer la création d'une nouvelle catégorie de groupement d'intérêt public « le G.I.P. gouvernance », à partir du « G.I.P. montagne », visé à l'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-43 rect. bis

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BESSE

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Tourisme
Dont Titre 2

 

 

 

 

Aménagement du territoire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l'Etat

 

30.328.037

 

29.073.037

TOTAL

 

  30.328.037

 

29.073.037 

SOLDE

- 30.328.037

- 29.073.037

 

 

OBJET

Cet amendement de "cohérence lolfienne" invite le gouvernement à opérer une "relocalisation" budgétaire appropriée, pour les crédits relatifs à l'action n° 8 "Accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes" qui se trouve inscrite, pour 2007, dans le programme "Interventions territoriales de l'Etat" (PITE).

En effet, au regard de la LOLF, la physionomie de ce programme fait largement figure d'anomalie. Il importe de limiter au strict nécessaire les dérogations qu'il offre aux principes généraux de l'organisation budgétaire. Le rattachement de son action n° 8, relative à l'accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes, avait déjà paru discutable à votre commission des finances, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2006, dans la mesure où il existe un programme "Accueil des étrangers et intégration", qui figure au sein de la mission "Solidarité et intégration" dont le rapporteur spécial est notre collègue Auguste Cazalet. Comme il est logique, ce programme "Accueil des étrangers et intégration" - notamment en son action "Prise en charge sociale des demandeurs d'asile" - poursuit des objectifs, au plan national, qui recoupent largement ceux de l'action "Accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes" conduite au plan local. C'est en particulier le cas en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hébergement des demandeurs et la qualité de leur accompagnement social.

La présence de l'action dans le PITE n'était justifiée, pour 2006, que par l'importance des demandes d'asile enregistrées dans la région Rhône-Alpes. En effet, d'après les statistiques de l'OFPRA, au 30 septembre 2005, on recensait sur le territoire, mineurs inclus, 3.806 demandeurs d'asile, dont 414 demandeurs, soit près de 11 % du total national, dans les huit départements de la région Rhône-Alpes. Cependant, les demandes d'asile en Rhône-Alpes ont suffisamment baissé, à la fin de l'année 2005 et au premier semestre 2006, pour entraîner, dans le projet de loi de finances pour 2007, une diminution des crédits demandés, de l'ordre de 10 % par rapport à 2006. De fait, les décomptes de l'OFPRA font apparaître qu'au 30 septembre 2006, sur un total de 2.463 demandeurs d'asile, seuls 133 demandeurs correspondaient à la région Rhône-Alpes, soit 5,4 % du total national. C'est moitié moins, en proportion, qu'en 2005.

Dans ces conditions, le maintien de cette action, pour 2007, au sein du PITE -dont elle représente plus du tiers des crédits-, paraît encore moins justifié que ne l'était son inscription initiale. Du point de vue de votre commission des finances, il n'y a pas lieu de prévoir, en termes de nomenclature budgétaire, un traitement, pour l'accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes, distinct de celui qui se trouve retenu pour le reste des demandeurs d'asile présents sur le territoire. Au demeurant, si l'on tient à faire du nombre de ces demandeurs, dans une circonscription territoriale donnée, un critère d'organisation du budget, votre commission des finances ne voit pas pourquoi ne pas commencer par instituer une action spécifique à la région Ile-de-France (qui, avec 589 demandeurs d'asile au 30 septembre 2006, représente près de 24 % du total national), voire une action limitée à la Ville de Paris (laquelle, avec 351 demandeurs d'asile à la même date, représente plus de 14 % du total national).

Ces considérations ont conduit votre commission des finances à vous proposer, compte tenu des règles applicables au Parlement en matière de recevabilité financière, un amendement de suppression de crédits du programme "Interventions territoriales de l'Etat", à hauteur du montant demandé pour son action "Accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes" (soit, compte tenu des modifications adoptées par l'Assemblée nationale, 30,3 millions d'euros en autorisations d'engagement et 29 millions d'euros en crédits de paiement). Sans remettre en cause leur utilité, il s'agit d'inviter le gouvernement à inscrire ces crédits dans leurs programmes de rattachement "naturels", et principalement dans le programme "Accueil des étrangers et intégration" de la mission "Solidarité et intégration".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 77 , 78 , 81, 83)

N° II-224

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51 SEPTIES


 

I. - Avant l'article 51 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, après les mots : « des personnels », sont insérés les mots : « actifs et retraités ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Sécurité

Objet

 

Amendement de précision.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-212

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Intervention des services opérationnels
Dont Titre 2

 

1.000.000

 

1.000.000

Coordination des moyens de secours
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

- 1.000.000

 

- 1.000.000

SOLDE

- 1.000.000

- 1.000.000

 

 

 

Objet

 

Cet amendement vise à s'opposer à l'affectation des moyens de la sécurité civile (action n° 1 - Participation de l'Etat à la lutte contre les feux de forêts) à d'autres missions que celles fixées par la loi.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-195

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Intervention des services opérationnels
Dont Titre 2

 

30.000.000

 

30.000.000

Coordination des moyens de secours
Dont Titre 2

30.000.000

 

30.000.000

 

TOTAL

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

L'amendement vise à renforcer les moyens de la solidarité nationale en direction des personnes victimes de catastrophes naturelles.

Cet amendement porte réduction des crédits du programme 161 « intervention des services opérationnels » (actions 2 pour 5.000.000 euros et 3 pour 25.000.000 euros) et majoration des crédits du programme 128  « Coordination des moyens de secours » (action 2 « coordination des acteurs de la sécurité civile »).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-3

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


  Modifier comme suit les crédits de la mission des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

2.760.500

 

2.760.500

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2.760.500

2.760.500

SOLDE

- 2.760.500

- 2.760.500

 

OBJET

 

Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à la sous-action n° 43 « contributions internationales payables en devises » de l'action n° 4 « contributions internationales » du programme 105 (titre 6) de 2.760.500 euros, afin d'inciter le ministère des affaires étrangères à mettre de l'ordre dans l'inventaire à la Prévert des contributions aux 150 organisations internationales dont la France est membre et à transférer ces contributions, dont la liste figure ci-après, aux ministères ayant compétence pour gérer ces contributions.

- l'association pour la conservation des albatros et des pétrels (ACAP) : 60.200 euros ;

- commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) : 260.000 euros ;

- centre international de recherche sur le cancer et union internationale contre le cancer : 1.100.000 euros ;

- organisation mondiale des douanes : 610.000 euros

- commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives : 2.300 euros ;

- office international des épizooties : 343.000 euros ;

- office international de la vigne et du vin : 593.000 euros ;

- accord relatif à la protection des chauves souris en Europe : 52.000 euros






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-255

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

2.000.000

 

2.000.0000

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2.000.000

 

2.000.000 

 

SOLDE

+ 2.000.000

+ 2.000.000

 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet d'accroître de 2 millions d'euros les crédits du programme « Rayonnement culturel et scientifique », action n°2 « langue et culture française, diversité linguistique et culturelle », titre 6, catégorie 64, afin de doter la nouvelle fondation reconnue d'utilité publique créée par l'Alliance de Paris, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors de l'examen de la 1ère partie du projet de loi de finances.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-2 rect.

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


  Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

1.000.000

 

1.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

1.000.000

500.000

 

1.000.000

500.000

 

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Le présent amendement a pour objet de réduire les crédits dévolus à la sous-action n° 43 « contributions internationales payables en devises » de l'action n° 4 « contributions internationales » du programme 105 (titre 6) de 1.000.000 euros, soit 0,5 % de la prévision de dépense, afin d'inciter notre diplomatie à maîtriser l'évolution des dotations aux organisations internationales.

Il propose d'affecter cette économie aux crédits de l'action n° 1 « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger» du programme 151 (titre 2) à hauteur de 500.000 euros afin de permettre une rémunération du mérite des agents ayant fait preuve d'un dévouement remarquable pour venir en aide, dans les pays en crise, aux ressortissants français, et, à hauteur de 500.000 euros, aux crédits de l'action n° 4 "garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 151 (titre 3) pour permettre la mise à disposition, par l'OFPRA, de 5 agents contractuels expérimentés auprès de cinq postes à l'étranger particulièrement exposés aux questions liées au droit d'asile, afin, d'une part, d'apporter leur expertise aux ambassades concernées, et d'autre part, de faire la liaison entre ces postes et l'OFPRA.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-4 rect.

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


  Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

2.040.000

 

 

2.040.000

 

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

 

2.040.000

 

 

2.040.000

 

TOTAL

2.040.000

2.040.000

2.040.000

2.040.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

A l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, l'Assemblée nationale a transféré pour davantage de cohérence, et pour responsabiliser la gestion du programme 151, la gestion des bourses de l'AEFE (49 millions d'euros) du programme 185 au programme 151. Ce faisant, alors que tel n'était sans doute pas le souhait de l'auteur de l'amendement, a été transférée non seulement la gestion des bourses pour les élèves français, mais aussi celle des bourses au mérite des élèves étrangers, qui est pourtant clairement dans le périmètre du rayonnement culturel.

Le présent amendement a ainsi pour objet de réajuster le montant du transfert, en augmentant les crédits de l'action n° 5 « service public d'enseignement à l'étranger » du programme 185 (titre 6) de 2.040.000 euros pour rétablir la gestion des bourses des étudiants étrangers sur le programme 185.

Il réduit en conséquence les crédits de l'action n° 1 (titre 6) « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 de 2.040.000 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-80 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

2 040 000

 

2 040 000

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

 

2 040 000

 

2 040 000

TOTAL

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

La loi de finances pour 2006 a transféré les crédits destinés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du programme « Français à l'étranger et étrangers en France » vers le programme « Rayonnement culturel et scientifique », reconnaissant ainsi l'importance du rôle joué par le réseau des établissements scolaires français à l'étranger dans le rayonnement de la langue et de la culture françaises.

L'Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement du rapporteur spécial de la commission des finances à la présente loi de finances, qui tend à rattacher les crédits relatifs à l'ensemble des bourses attribuées ou gérées par l'AEFE au programme « Français à l'étranger et étrangers en France », en se basant sur le fait qu'elles bénéficient principalement aux élèves français. Le transfert prévu par cet amendement s'élève à 49 millions d'euros.

Le présent amendement a pour objet de conférer plus de pertinence à cette imputation budgétaire en prévoyant que les crédits correspondant aux bourses de l'AEFE attribuées aux élèves étrangers, à savoir 2,04 millions d'euros, soient transférés de l'action n° 1 (titre 6) « Offre d'un service de qualité aux Français à l'étranger » du programme n° 151 à l'action n° 5 « Service public d'enseignement à l'étranger » du programme n° 185 (titre 6).



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-5 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


  Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

300.000

 

300.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

300.000

 

300.000

 

TOTAL

300.000

300.000

300.000

300.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Le présent amendement a pour objet de d'augmenter les crédits de l'action n° 1 « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 (titre 6) de 300.000 euros afin d'augmenter les crédits dévolus à l'aide aux personnes et aux sociétés de bienfaisance dans les pays ayant vécu des crises récentes comme le Liban.

S'appuyant sur l'enquête menée par la Cour des comptes à la demande de la commission des finances qui a fait l'objet d'une audition "pour suite à donner" le 8 novembre 2006, il réduit les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « langue et culture française, diversité linguistique et culturelle » du programme 185 de 300.000 euros, en diminuant la subvention pour charges de service public à CulturesFrance, réduisant ainsi le fonds de roulement de 47 à 40 jours, afin d'inciter le Quai d'Orsay à mieux exercer sa tutelle sur l'établissement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 77 , 78 , 79, 81)

N° II-6

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

3.000.000

 

3.000.000

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

 

3.000.000

 

3.000.000

TOTAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Dans le prolongement du rapport de contrôle rédigé par votre rapporteur spécial, n° 272 (2005-2006), Le présent amendement a pour objet d'augmenter les crédits de l'action n° 7 « réseau diplomatique » du programme 105 (titre 2) de 3.000.000 euros afin de confier aux services administratifs et financiers uniques la responsabilité des emplois de soutien (gardiens, chauffeurs etc...) du réseau consulaire et d'en mutualiser ainsi la gestion. Les 3.000.000 d'euros permettent de réaliser une expérimentation dans les postes consulaires les moins concernés par le passage au visa biométrique.

Il réduit en conséquence les crédits de l'action n° 1 « offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 (titre 2) de 3.000.000 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-15

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport inclut une présentation détaillée des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-284

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 BIS


Supprimer cet article.





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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-285

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 QUATER


Compléter le III du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.»






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-201 rect.

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


 

Après l'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, de la situation socio-économique de leur population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et des infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. »

Objet

 

Amendement de principe.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-223 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et des infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. »

Objet

 

Les territoires ruraux, surtout ceux à faible densité démographique, sont pénalisés dans la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes qui ont su s'adapter et affiner en permanence les indicateurs de charge qu'elles supportent (afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations) les territoires ruraux n'ont pas su - ou insuffisamment - faire valoir l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.

Après réforme de la dotation globale de fonctionnement inscrite par la loi de finances pour 2005 qui, en introduisant le potentiel financier minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que la loi inscrive très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges, liées à l'espace et à l'environnement, dans les critères de répartition qui restent à mettre en place, à revoir ou à affiner dans le domaine de la péréquation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-239

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire par habitant attribuée aux communes et à leurs groupements est comprise dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne constatée au sein de leur strate démographique. »

II. - Le solde résultant de l'ajustement de la répartition de la dotation forfaitaire proposée au I, est affecté à la dotation de solidarité urbaine visée à l'article L. 2334-15 du même code.

III. - Les I et II font l'objet d'une mise en œuvre progressive entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2012.

Les conditions de ce lissage sont définies par décret.

Objet

 

Le premier objectif de la réforme des finances locales doit être de tendre vers une plus grande égalité devant le service public sur l'ensemble du territoire.

Dans ce cadre, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue le principal levier de péréquation verticale. Les masses en jeu pourraient opportunément être redéployées, pour renforcer en son sein la vocation péréquatrice de la DGF.

Or, le rapport réalisé par Guy Gilbert et Alain Guengant visant à évaluer les politiques de péréquations verticales existantes* souligne que « l'appréciation du niveau global de correction demeure délicate en l'absence d'un chiffrage précis, par les pouvoirs publics, du degré souhaitable de réduction des inégalités territoriales, tant dans la loi que, désormais, dans la Constitution ».

En effet le 5ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution précise désormais que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».

Or, le principe dorénavant constitutionnel d'autonomie financière est précisé dans une loi organique, et fait l'objet d'un suivi spécifique, alors que ce n'est pas le cas du principe de péréquation.

Il serait donc opportun de préciser dans la loi le contenu que nous souhaitons donner au principe de péréquation, afin de lui donner une portée similaire au principe d'autonomie financière.

C'est l'objet du présent amendement. A la lumière d'exemples étrangers, cet amendement propose en effet de poser le principe selon lequel les écarts de ressources entre les communes, au titre de la dotation forfaitaire, se limitent à plus ou moins 20 %, soit une fourchette de 80 à 120. Cet amendement précise par ailleurs que le solde résultant de cet ajustement de la répartition de la dotation forfaitaire est affecté à la seule dotation de solidarité urbaine, visée à l'article L. 2334-15.

Toute réforme des finances locales doit par ailleurs être mise en oeuvre dans la durée. Il est donc prévu qu'une telle réforme serait lissée sur cinq ans.


Evaluation des effets péréquateurs des concours de l'Etat aux collectivités locales, Guy Gilbert, Alain Guengant, Commissariat Général au Plan, mai 2004.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-219 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, JARLIER, HÉRISSON, AMOUDRY, BAILLY, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER, BESSE et HUMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, il est minoré d'une partie de leur dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 2334-7 du présent code, correspondant à la majoration par hectare dont elles bénéficient par rapport aux autres communes. »

Objet

 

En 2005, la spécificité des communes de montagne a été reconnue par la majoration de la dotation attribuée en fonction de la superficie. Les communes de plaine bénéficient d'une dotation proportionnelle à la superficie de 3 euros par hectare (en 2005), celles de montagne de 5 euros par hectare (en 2005).

Il est aberrant de tenir compte de cette compensation de charge dans le calcul du potentiel financier, sauf à annihiler la prise en compte de cette spécificité.

Il s'agit ainsi d' « éviter d'enlever d'une main ce que l'on donne de l'autre », selon les déclarations de Jean-François COPÉ, Ministre du budget, devant les maires participant au débat sur les finances locales, dans le cadre du 89ème congrès des maires de France, qui se prononçait en faveur d'un examen de la situation spécifique des communes de montagne sur laquelle les élus avaient exprimé des déceptions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-238

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le deuxième alinéa de l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, il est minoré d'une partie de leur dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 2334-7 du présent code, correspondant à la majoration par hectare dont elles bénéficient par rapport aux autres communes ».

Objet

 

En 2005, la spécificité des communes de montagne a été reconnue par la majoration de la dotation attribuée en fonction de la superficie. Les communes de plaine bénéficient d'une dotation proportionnelle à la superficie de 3 euros par hectare (en 2005), celles de montagne de 5 euros par hectare (en 2005).

Il est aberrant de tenir compte de cette compensation de charge dans le calcul du potentiel financier, sauf à annihiler la prise en compte de cette spécificité.

Il s'agit ainsi d'« éviter d'enlever d'une main ce que l'on donne de l'autre », selon les déclarations de Jean-François COPÉ, Ministre du budget, devant les maires participant au débat sur les finances locales, dans le cadre du 89ème congrès des maires de France, qui se prononçait en faveur d'un examen de la situation spécifique des communes de montagne sur laquelle les élus avaient exprimé des déceptions.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-222 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes classées montagne et dont la part de la garantie prévue au huitième alinéa (4°) de l'article L. 2334-7 représente plus de la moitié de la dotation forfaitaire, le potentiel financier est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3º) de l'article L. 2334-7 et dans la limite de 25 % du montant du potentiel fiscal. »

Objet

 

Pour éviter de pénaliser les communes de montagne, dont le montant de la dotation forfaitaire est très élevé, du fait de la part prépondérante de la dotation de garantie, par rapport à leur potentiel fiscal, et afin d'appréhender de manière plus réaliste leur richesse, il est proposé de limiter la proportion de cette dotation dans le calcul du potentiel financier à un niveau réaliste, pour les communes dont le complément de garantie représente au moins 50 % de la dotation forfaitaire.

On relève, par exemple, s'agissant des communes de la première strate (0-499 habitants) que, pour l'année 2006, la part du complément de garantie dans la dotation forfaitaire s'établit à 47,56 % pour les communes de montagne, cependant que pour l'ensemble des communes de la métropole elle représente 41,93 %.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-79 rect.

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSON, JARLIER, ADNOT, ALDUY, BALARELLO, BARRAUX, BAUDOT, BEAUMONT, BELOT, BERNARDET et BESSE, Mmes BOUT et BRISEPIERRE, MM. CAMBON, CLÉACH, DARNICHE, del PICCHIA et DÉRIOT, Mme DESMARESCAUX, MM. Philippe DOMINATI et DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Jean-Léonce DUPONT, ESNEU et FAURE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. Adrien GIRAUD, GIROD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU, MM. GRILLOT et HÉRISSON, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme LÉTARD, MM. LONGUET, MILON et OTHILY, Mme PAYET, MM. PORTELLI et REVET, Mme SITTLER et MM. SOUVET, TÜRK, VENDASI et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 BIS


 

Avant l'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, dont une partie de la population est située en zone urbaine sensible et qui font partie d'une agglomération de plus de 5 000 habitants. Pour les communes concernées par le présent alinéa, la dotation de solidarité rurale n'est pas cumulable avec la dotation de solidarité urbaine ».

II. - Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 2007.

Objet

 

Pour les villes dotées d'une zone urbaine sensible (ZUS), la dotation de solidarité urbaine (DSU) est multipliée par un coefficient de 1 à 3, proportionnellement à la population située en ZUS. Un second coefficient, allant de 1 à 2, s'ajoute au premier, proportionnellement à la part de cette population située en zone franche urbaine (ZFU, dont le périmètre est inclus dans celui d'une ZUS).

Pour bénéficier de ces majorations, encore faut-il être attributaire de la DSU.

Or, la DSU n'est versée qu'aux communes ayant au moins 5 000 habitants. Certaines communes de moins de 5 000 habitants font pourtant partie d'une grande agglomération et peuvent être couvertes en quasi-totalité par une ZUS. A l'évidence, leurs problèmes de cohésion sociale sont identiques à ceux des localités voisines de la même agglomération. Il est donc tout à fait injuste de créer une discrimination arbitraire entre deux communes contiguës de la même agglomération selon qu'elles ont plus ou moins de 5 000 habitants.

Le présent amendement est une mesure élémentaire d'équité pour les localités concernées. Au total, son coût financier global serait très limité puisque seulement seize communes sont concernées en France : Fumay (08), Les Noës-Près-Troyes (10), Bavanc (25), Etupes (25), Donzère (26), Chavanoz (38), Folschviller (57), Théding (57), Valmont (57), Escautpont (59), Montigny-en-Ostrevent (59), Aulnat (63), Limas (69), Torcy (71), Ecquevilly (78), Offemont (90).

Un amendement semblable présenté à l'Assemblée nationale s'est cependant heurté à l'opposition du ministre au prétexte qu'il pourrait alors y avoir cumul de la DSU avec la dotation de solidarité rurale (DSR). En fait, les sommes en jeu sont sans commune mesure ; toutefois, afin de répondre à cette objection, le présent amendement exclut toute possibilité de cumul.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-196

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression d'un article ne proposant pas une solution adaptée au problème posé.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-220 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, JARLIER, AMOUDRY, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 BIS



Supprimer cet article.

Objet


Cet amendement propose de supprimer la disposition, votée en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, prévoyant le gel de la dotation de garantie pour les communes bénéficiant d'une dotation de garantie de plus de 1,5 fois la dotation de garantie moyenne.

Il convient d'avoir pour objectif de maintenir une croissance significative à l'ensemble des composantes de la dotation forfaitaire des communes, particulièrement de celles dont la dotation de garantie représente une proportion conséquente de leur dotation forfaitaire, et par ailleurs, dont le potentiel fiscal et les bases de taxe professionnelle sont généralement faibles.

En effet, pour certaines communes, la part de la garantie devient prépondérante au sein de la dotation forfaitaire et conduit à une évolution de cette dotation très inférieure à l'inflation, d'autant plus si toute progression leur est supprimée. Ces communes risquent ainsi de perdre au niveau de la dotation forfaitaire ce qu'elles gagnent au niveau des dotations de solidarité ou de péréquation.

On relève, par exemple, s'agissant des communes de montagne de la première strate (moins de 500 habitants) que, pour l'année 2006, la part du complément de garantie dans la dotation forfaitaire s'établit à 47,56 % pour les communes de montagne, cependant que pour l'ensemble des communes de la métropole elle représente 41,93 %.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-241

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOCKEL


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'une mesure qui a été introduite à l'Assemblée nationale par voie d'amendement. Le but poursuivi paraît tout à fait louable puisqu'il consiste à vouloir dégager des fonds afin de renforcer la péréquation.

Cependant cette disposition ne semble pas avoir fait l'objet de la concertation nécessaire ni de la mesure exacte de toutes ses conséquences qui peuvent être graves.

En effet, la part dite de garantie des communes représente souvent une part importante de leur DGF forfaitaire, parfois de l'ordre de 50 %. L'adoption de la mesure reviendrait à dire que l'on bloque, pour les communes concernées, toute progression de la moitié du montant de leur DGF. Une étude rapide a d'ores et déjà révélé que 19 villes de plus de cent mille habitants (dont certaines ne sont pas parmi les communes les plus favorisées) seraient touchées, pour un montant total de près de 5 800 000 euros.

En outre un telle mesure paraît contradictoire :

- d'une part, avec la réforme de la DGF lancée en 2004, il y a seulement 2 ans, qu'elle remet en cause en voulant faire de la péréquation avec la part garantie de la DGF ;

- d'autre part, avec l'article 12 du présent projet de loi de finances qui prévoit que c'est désormais le Comité des finances locales, et non plus la loi, qui fixe le taux d'évolution de la part garantie de la DGF. Or, la liberté nouvelle que l'on donne ainsi d'une main au Comité des finances locales, on la lui reprendrait de l'autre en fixant à nouveau par la loi une disposition relative à l'évolution de la part garantie.

Enfin, il est tout à fait paradoxal de constater que parmi les arguments qui ont été avancés en faveur de la mesure, figure la défense du pouvoir d'achat des collectivités locales et le regret que la dotation forfaitaire progresse moins que l'inflation alors même que le dernier indice connu du « panier du maire » situe les dépenses des communes à plus d'un point au dessus de l'inflation courante pour l'année 2005. Les collectivités visées par la mesure proposée par cet article ne connaissent-elles donc pas la même hausse des prix et comment y feront-elles face avec une part garantie à « évolution zéro » ?

Pour toutes ces raisons, les dispositions de cet article paraissent mériter un large approfondissement et une véritable concertation et dans l'attente de ceux-ci être retirées du présent projet de loi.

 






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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-230 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, JARLIER, AMOUDRY, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 BIS


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes dont la garantie représente plus de 40% de la dotation forfaitaire, cette garantie évolue selon un taux égal au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées

Objet

Cet amendement propose de limiter la disposition, votée en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, prévoyant le gel de la dotation de garantie pour les communes bénéficiant d'une dotation de garantie de plus de 1,5 fois la dotation de garantie moyenne.

Il s'agit d'assurer une croissance significative à l'ensemble des composantes de la dotation forfaitaire des communes dont la dotation de garantie représente une proportion conséquente de leur dotation forfaitaire, et par ailleurs, dont le potentiel fiscal et les bases de taxe professionnelle sont généralement faibles.

Ici, il est proposé de fixer la progression de la dotation de garantie de ces communes au taux de progression de la DGF.

En effet, pour certaines communes, la part de la garantie devient prépondérante au sein de la dotation forfaitaire et conduit à une évolution de cette dotation très inférieure à l'inflation. Ces communes risquent ainsi de perdre au niveau de la dotation forfaitaire ce qu'elles gagnent au niveau des dotations de solidarité ou de péréquation.

On relève, par exemple, s'agissant des communes de montagne de la première strate (moins de 500 habitants) que, pour l'année 2006, la part du complément de garantie dans la dotation forfaitaire s'établit à 47,56 % pour les communes de montagne, cependant que pour l'ensemble des communes de la métropole elle représente 41,93 %.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-221 rect. bis

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, JARLIER, AMOUDRY, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 BIS



I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes dont la garantie représente plus de 40% de la dotation forfaitaire, cette garantie évolue selon un taux égal au taux de progression de la dotation de base prévue au deuxième alinéa de ce même article.

II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées

Objet


Cet amendement propose de limiter la disposition, votée en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, prévoyant le gel de la dotation de garantie pour les communes bénéficiant d'une dotation de garantie de plus de 1,5 fois la dotation de garantie moyenne.

Il s'agit d'assurer une croissance significative à l'ensemble des composantes de la dotation forfaitaire des communes dont la dotation de garantie représente une proportion conséquente de leur dotation forfaitaire, et par ailleurs, dont le potentiel fiscal et les bases de taxe professionnelle sont généralement faibles.

Ici, il est proposé de fixer la progression de la dotation de garantie de ces communes au taux de progression de la dotation de base (fixé par le comité des finances locales au maximum à 75% du taux d'évolution de la DGF).

En effet, pour certaines communes, la part de la garantie devient prépondérante au sein de la dotation forfaitaire et conduit à une évolution de cette dotation très inférieure à l'inflation. Ces communes risquent ainsi de perdre au niveau de la dotation forfaitaire ce qu'elles gagnent au niveau des dotations de solidarité ou de péréquation.

On relève, par exemple, s'agissant des communes de montagne de la première strate (moins de 500 habitants) que, pour l'année 2006, la part du complément de garantie dans la dotation forfaitaire s'établit à 47,56 % pour les communes de montagne, cependant que pour l'ensemble des communes de la métropole elle représente 41,93 %.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-198

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER


 

Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Cet amendement vise à renforcer le caractère péréquateur de la DGF des départements.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-214 rect. bis

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER



Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » sont supprimés.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


La réforme de la dotation globale de fonctionnement, intervenue en 2005, s'est traduite notamment par la création du potentiel financier, nouvel indicateur de richesse des départements, qui se substitue au potentiel fiscal.
L'intégration de la dotation forfaitaire au sein du potentiel financier aboutit à un resserrement de la richesse entre les départements.
Ainsi, pour les départements les plus pauvres, exclusivement éligibles à la dotation de fonctionnement minimale jusqu'en 2004, on constate que le poids relatif des dotations intégrées (dont la dotation forfaitaire) dans le potentiel financier varie de 17,41 % à 52,16 %.
Pour limiter cet « enrichissement » des départements les plus pauvres, artificiel en réalité, ayant de faibles ressources fiscales et pour éviter un bouleversement des mécanismes de la péréquation, il est proposé d'exclure la dotation forfaitaire du potentiel financier. Le comité des finances locales, dès le mois de février 2005, avait admis qu'il y a nécessité de corriger les aberrations constatées en reconsidérant la composition du potentiel financier.
Le tableau ci-après illustre la situation des départements en 2005, dès la première année d'application de la réforme de la DGF :
Par exemple, au regard du potentiel fiscal, la Lozère est classée deuxième département le moins riche de France métropolitaine (potentiel fiscal estimé à 211,82 € par habitant). Au regard de son potentiel financier, elle est au 35ème rang, avec 442,22 € par habitant. La Haute-Corse passe du 5ème rang au 65ème.

 

 

Classement selon le potentiel fiscal

 

 

Classement selon le potentiel financier

 

 

Potentiel fiscal par pop DGF

Potentiel financier par Pop. DGF

 

 

Potentiel fiscal par pop DGF

Potentiel financier par Pop. DGF

 

 

 

 

 

 

 

 

1

23 CREUSE

192,314741

382,266746

1

43 HAUTE-LOIRE

272,510406

381,149764

2

48 LOZERE

211,816906

442,223222

2

23 CREUSE

192,314741

382,266746

3

15 CANTAL

223,456885

394,420371

3

15 CANTAL

223,456885

394,420371

4

32 GERS

233,323977

405,142186

4

05 HAUTES-ALPES

297,390829

394,530677

5

20B HAUTE-CORSE

244,927938

476,301490

5

49 MAINE-ET-LOIRE

282,766412

401,504597

6

55 MEUSE

253,612222

432,237660

6

32 GERS

233,323977

405,142186

7

22 COTES-D'ARMOR

259,791358

408,369023

7

53 MAYENNE

288,766310

407,056015

8

52 HAUTE-MARNE

260,960279

414,693136

8

36 INDRE

270,237819

407,623831

9

61 ORNE

262,320119

433,430457

9

22 COTES-D'ARMOR

259,791358

408,369023

10

11AUDE

263,780223

413,695623

10

81 TARN

273,883478

409,958126

11

24 DORDOGNE

266,081236

451,335167

11

66 PYRENEES-ORIENTALES

316,055643

412,541371

12

70 HAUTE-SAONE

268,487661

420,091307

12

85 VENDEE

302,718253

413,176107

13

36 INDRE

270,237819

407,623831

13

11AUDE

263,780223

413,695623

14

43 HAUTE-LOIRE

272,510406

381,149764

14

52 HAUTE-MARNE

260,960279

414,693136

15

79 DEUX-SEVRES

273,749579

415,052645

15

79 DEUX-SEVRES

273,749579

415,052645

16

81 TARN

273,883478

409,958126

16

70 HAUTE-SAONE

268,487661

420,091307

17

46 LOT

275,868486

429,147326

17

03 ALLIER

303,393091

423,924547

18

62 PAS-DE-CALAIS

278,369860

450,328611

18

47 LOT-ET-GARONNE

278,631807

424,423988

19

47 LOT-ET-GARONNE

278,631807

424,423988

19

02 AISNE

283,296850

424,582172

20

58 NIEVRE

280,945888

453,662817

20

07 ARDECHE

297,260581

426,331118

21

49 MAINE-ET-LOIRE

282,766412

401,504597

21

46 LOT

275,868486

429,147326

22

02 AISNE

283,296850

424,582172

22

09 ARIEGE

293,165742

429,246949

23

12 AVEYRON

288,445351

456,061078

23

72 SARTHE

313,564468

429,879406

24

53 MAYENNE

288,766310

407,056015

24

14 CALVADOS

307,723008

430,067259

25

29 FINISTERE

290,181095

463,357108

25

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

335,829367

430,597664

26

09 ARIEGE

293,165742

429,246949

26

86 VIENNE

304,073230

431,085464

27

07 ARDECHE

297,260581

426,331118

27

55 MEUSE

253,612222

432,237660

28

05 HAUTES-ALPES

297,390829

394,530677

28

51 MARNE

326,508965

432,543915

29

80 SOMME

298,150928

439,103978

29

61 ORNE

262,320119

433,430457

30

65 HAUTES-PYRENEES

298,166927

456,194652

30

17 CHARENTE-MARITIME

298,318375

434,167776

31

17 CHARENTE-MARITIME

298,318375

434,167776

31

41 LOIR-ET-CHER

306,326724

435,230494

32

89 YONNE

299,558663

457,368564

32

71 SAONE-ET-LOIRE

304,021776

435,818238

33

19 CORREZE

300,590539

460,792785

33

80 SOMME

298,150928

439,103978

34

56 MORBIHAN

302,373574

447,196944

34

63 PUY-DE-DOME

335,265457

439,479792

35

85 VENDEE

302,718253

413,176107

35

48 LOZERE

211,816906

442,223222

36

03 ALLIER

303,393091

423,924547

36

56 MORBIHAN

302,373574

447,196944

37

71 SAONE-ET-LOIRE

304,021776

435,818238

37

16 CHARENTE

319,722127

447,862195

38

86 VIENNE

304,073230

431,085464

38

35 ILLE-ET-VILAINE

326,967593

448,241647

39

18 CHER

304,637362

467,896384

39

50 MANCHE

370,697452

449,731638

40

41 LOIR-ET-CHER

306,326724

435,230494

40

28 EURE-ET-LOIR

324,519821

449,877865

41

87 HAUTE-VIENNE

306,695456

477,214725

41

62 PAS-DE-CALAIS

278,369860

450,328611

42

14 CALVADOS

307,723008

430,067259

42

34 HERAULT

340,735690

450,474509

43

82 TARN-ET-GARONNE

310,189346

459,265982

43

24 DORDOGNE

266,081236

451,335167

44

59 NORD

313,001312

507,056301

44

39 JURA

328,682084

452,500244

45

72 SARTHE

313,564468

429,879406

45

58 NIEVRE

280,945888

453,662817

46

66 PYRENEES-ORIENTALES

316,055643

412,541371

46

27 EURE

325,438655

454,181677

47

16 CHARENTE

319,722127

447,862195

47

42 LOIRE

322,969351

455,379379

48

20A CORSE-DU-SUD

321,376099

587,915092

48

12 AVEYRON

288,445351

456,061078

49

42 LOIRE

322,969351

455,379379

49

65 HAUTES-PYRENEES

298,166927

456,194652

50

28 EURE-ET-LOIR

324,519821

449,877865

50

89 YONNE

299,558663

457,368564

51

37 INDRE-ET-LOIRE

325,312026

465,858435

51

44 LOIRE-ATLANTIQUE

358,715352

458,899971

52

08 ARDENNES

325,331838

502,900199

52

82 TARN-ET-GARONNE

310,189346

459,265982

53

27 EURE

325,438655

454,181677

53

33 GIRONDE

363,630658

460,608558

54

51 MARNE

326,508965

432,543915

54

19 CORREZE

300,590539

460,792785

55

35 ILLE-ET-VILAINE

326,967593

448,241647

55

77 SEINE-ET-MARNE

384,790862

461,700025

56

10 AUBE

327,358170

466,218192

56

29 FINISTERE

290,181095

463,357108

57

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

327,880768

465,360820

57

31 HAUTE-GARONNE

391,397816

464,731510

58

88 VOSGES

328,474750

467,071410

58

40 LANDES

330,851137

465,318116

59

39 JURA

328,682084

452,500244

59

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

327,880768

465,360820

60

40 LANDES

330,851137

465,318116

60

37 INDRE-ET-LOIRE

325,312026

465,858435

61

63 PUY-DE-DOME

335,265457

439,479792

61

10 AUBE

327,358170

466,218192

62

30 GARD

335,388971

480,525451

62

88 VOSGES

328,474750

467,071410

63

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

335,829367

430,597664

63

18 CHER

304,637362

467,896384

64

34 HERAULT

340,735690

450,474509

64

90 TERRITOIRE DE BELFORT

354,979883

467,901782

65

90 TERRITOIRE DE BELFORT

354,979883

467,901782

65

20B HAUTE-CORSE

244,927938

476,301490

66

21 COTE-D'OR

356,479710

480,956055

66

87 HAUTE-VIENNE

306,695456

477,214725

67

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

357,744096

490,691800

67

45 LOIRET

377,436272

478,755125

68

44 LOIRE-ATLANTIQUE

358,715352

458,899971

68

30 GARD

335,388971

480,525451

69

60 OISE

361,437108

486,049202

69

21 COTE-D'OR

356,479710

480,956055

70

33 GIRONDE

363,630658

460,608558

70

60 OISE

361,437108

486,049202

71

50 MANCHE

370,697452

449,731638

71

01 AIN

395,429346

487,361553

72

45 LOIRET

377,436272

478,755125

72

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

357,744096

490,691800

73

84 VAUCLUSE

378,961307

521,129890

73

25 DOUBS

388,200255

491,399130

74

77 SEINE-ET-MARNE

384,790862

461,700025

74

95 VAL-D'OISE

407,479383

495,386969

75

25 DOUBS

388,200255

491,399130

75

08 ARDENNES

325,331838

502,900199

76

13 BOUCHES-DU-RHONE

388,710278

561,460117

76

59 NORD

313,001312

507,056301

77

31 HAUTE-GARONNE

391,397816

464,731510

77

83 VAR

409,527208

512,413186

78

57 MOSELLE

391,877426

523,954345

78

74 HAUTE-SAVOIE

450,469927

519,880389

79

01 AIN

395,429346

487,361553

79

84 VAUCLUSE

378,961307

521,129890

80

76 SEINE-MARITIME

406,951093

526,992593

80

73 SAVOIE

432,165336

522,583537

81

26 DROME

407,212158

542,616693

81

57 MOSELLE

391,877426

523,954345

82

95 VAL-D'OISE

407,479383

495,386969

82

67 BAS-RHIN

425,030701

524,983095

83

83 VAR

409,527208

512,413186

83

76 SEINE-MARITIME

406,951093

526,992593

84

67 BAS-RHIN

425,030701

524,983095

84

26 DROME

407,212158

542,616693

85

38 ISERE

427,492638

559,890641

85

91 ESSONNE

484,993851

558,811445

86

73 SAVOIE

432,165336

522,583537

86

38 ISERE

427,492638

559,890641

87

69 RHONE

445,422051

580,272233

87

13 BOUCHES-DU-RHONE

388,710278

561,460117

88

74 HAUTE-SAVOIE

450,469927

519,880389

88

93 SEINE-ST-DENIS

457,244801

563,078214

89

68 HAUT-RHIN

456,194778

568,223442

89

68 HAUT-RHIN

456,194778

568,223442

90

93 SEINE-ST-DENIS

457,244801

563,078214

90

06 ALPES-MARITIMES

517,318378

577,922965

91

91 ESSONNE

484,993851

558,811445

91

69 RHONE

445,422051

580,272233

92

94 VAL-DE-MARNE

489,171016

596,261248

92

20A CORSE-DU-SUD

321,376099

587,915092

93

06 ALPES-MARITIMES

517,318378

577,922965

93

78 YVELINES

533,301534

589,140558

94

78 YVELINES

533,301534

589,140558

94

94 VAL-DE-MARNE

489,171016

596,261248

95

75 PARIS

837,698268

845,351364

95

75 PARIS

837,698268

845,351364

96

92 HAUTS-DE-SEINE

853,803761

902,112745

96

92 HAUTS-DE-SEINE

853,803761

902,112745

 

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-236

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER


 

Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 » sont supprimés.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, intervenue en 2005, s'est traduite notamment par la création du potentiel financier, nouvel indicateur de richesse des départements, qui se substitue au potentiel fiscal.

L'intégration de la dotation forfaitaire au sein du potentiel financier aboutit à un resserrement de la richesse entre les départements.

Pour limiter cet « enrichissement » des départements les plus pauvres, artificiel en réalité, ayant de faibles ressources fiscales et pour éviter un bouleversement des mécanismes de la péréquation, il est proposé d'exclure la dotation forfaitaire du potentiel financier. Le comité des finances locales, dès le mois de février 2005, avait admis qu'il y a nécessité de corriger les aberrations constatées en reconsidérant la composition du potentiel financier.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-199

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER


 

Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « potentiel financier » sont insérés les mots : « , de leur densité de population »

Objet

 

Cet amendement tend à garantir l'effet péréquateur de la DGF des départements.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-215 rect. bis

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER


 

Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « potentiel financier », sont insérés les mots : « , de leur densité de population ».

Objet

 

Il est proposé de prendre en compte, pour la répartition de la dotation de péréquation entre les départements ruraux, de leur potentiel financier, de leur densité de population et de la longueur de leur voirie, notamment.
La réforme de la dotation globale de fonctionnement intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale. On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Si on ne peut que se féliciter de cet élargissement du nombre d'attributaires, il faut néanmoins veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ».

Entre 2004 et 2006, la dotation des départements « nouvelle DFM » a connu une progression de 51,08 %, alors que celle des départements « ancienne DFM » a augmenté de 15,9 % seulement.

En 2007, d'après les données de la Direction générale des collectivités locales, les 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM verraient leur dotation évoluer en moyenne de 27,22 %, 16 d'entre eux auraient une variation de leur attribution plafonnée à 30 %. Pour les 24 départements bénéficiaires de l'ancienne DFM, la progression des crédits ne serait que de 4,51 % en moyenne ­ comprise entre 11,14 % et 2,69 %, 18 d'entre eux auraient une variation de leur attribution inférieure à la moyenne de 4,51 %.

Pour la période 2007-2010, la moyenne de la dotation passerait de 18,82 à 35,61 €/habitant pour les « 40 » (de +27,22 % à +16,7 %) et de 46,54 à 70,84 €/habitant pour les « 24 » (de +4,51% à 15,78 %). Ainsi, pour les premiers, la dotation par habitant serait multipliée par 2,12, alors que pour les seconds de seulement 1,52. La perte du pouvoir d'achat pour les « 24 » est évidente.

Pour rééquilibrer la répartition de cette dotation, il est proposé ici de tenir compte de la densité de population pour la répartition de la DFM entre les départements non urbains, puisque les 24 départements bénéficiaires de l'ancienne DFM sont pour la majorité des zones peu peuplées, et souvent de montagne.

L'examen des données montre que les départements retenus pour le calcul de la nouvelle dotation minimale conduit à regrouper et à comparer des départements dont les réalités démographiques sont sensiblement différentes. Ces différences pouvant expliquer pour partie les évolutions très différenciées des attributions tant en 2005 qu'en 2006.

Ces différences concernent tout d'abord l'importance de la population puisque sont regroupés des départements dont la population est comprise entre 92 043 habitants (Lozère) et 750 912 habitants (Maine-et-Loire). On observe que les départements bénéficiaires de l'ancienne DFM ont chacun une population (en 2005) inférieure à 374 907 habitants (Aude).

Les différences sont encore plus apparentes lorsque l'on considère la densité de population (comprise entre 14 et 119 habitants/km 2).

- Dans les départements nouvellement bénéficiaires de la DFM, la densité de population se situe entre 47 (Allier) et 119 (Calvados),

- Dans les départements bénéficiaires de l'ancienne DFM, la densité de population se situe en dessous de 50 habitants/km², exception faite de l'Aude, à savoir entre 14 habitants/km² (Lozère) et 52 habitants/km² (Aude).

L'analyse est confortée au regard du poids de la voierie de montagne que supportent les zones rurales. La charge varie de 2 centimètres de voirie par habitant dans la Côte d'Or à 23 mètres en Lozère. Or depuis 2005, la progression de la DFM de la Lozère est très faible par rapport à celle de la Côte d'Or.

C'est pourquoi un indice synthétique prenant en compte de la réalité des différents territoires non urbains (à l'instar de la répartition de la dotation de péréquation pour les départements urbains) est à mettre en place.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-237

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER


 

Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « potentiel financier » sont insérés les mots : « , de leur densité de population, de la proportion de bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion et de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie au sein leur population, ».

Objet

 

La réforme de la dotation globale de fonctionnement intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale (DFM). On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Il faut veiller à ce que cet élargissement de la DFM ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ».

L'examen des données montre que les départements retenus pour le calcul de la nouvelle dotation minimale conduit à regrouper et à comparer des départements dont les réalités démographiques et sociales sont sensiblement différentes.

Afin de garantir le caractère péréquateur de la DFM nouvelle formule, le présent amendement propose donc de préciser, que la répartition de la dotation de péréquation entre les départements ruraux tient compte à la fois de leur potentiel financier, de la longueur de leur voirie, mais aussi de leur densité de population (entre 19 et 119 habitant par km2 au sein des départements DFM) ) ainsi que du nombre de bénéficiaires du RMI et de l'APA, car ces allocations sont à la charge des conseils généraux.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-216 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 QUATER


 

Rédiger comme suit cet article :

Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

 « A compter de 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

« Par dérogation en 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. »

Objet

 

Il s'agit de faire bénéficier, pour 2007 et les années suivantes, la dotation de fonctionnement minimale d'une garantie minimale de progression de 6%, initialement prévue uniquement pour 2005.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale. On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Si on ne peut que se féliciter de cet élargissement du nombre d'attributaires, il faut néanmoins veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ».

Entre 2004 et 2006, la dotation des départements « nouvelle DFM » a connu une progression de 51,08 %, alors que celle des départements « ancienne DFM » a augmenté de 15,9 % seulement.

En 2007, d'après les données de la Direction générale des collectivités locales :

- les 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM verraient leur dotation évoluer en moyenne de 27,22 % ;

- pour les 24 départements bénéficiaires de l'ancienne DFM, la progression des crédits ne serait que de 4,51 % en moyenne ­ comprise entre 11,14 % et 2,69 %, 18 d'entre eux auraient une variation de leur attribution inférieure à la moyenne de 4,51 %.

La perte du pouvoir d'achat pour les « 24 » est évidente. En 2005, première année de la réforme, une évolution de 6 % minimum avait été garantie. En 2006, aucune garantie d'évolution n'a été prévue. Le Comité des finances locales a pris la mesure des effets de la réforme de la DGF des départements, et un groupe de travail sur la DFM a été créé en son sein.

Ce groupe de travail a produit plusieurs simulations pour illustrer les différentes propositions qu'il a faites à l'époque, telle qu'une garantie d'évolution ou l'inclusion d'une part densité dans la dotation forfaitaire.

Notamment, il avait été proposé une garantie d'évolution de 5,25 %, à savoir plus du double du taux de progression de la DGF. Dans ce cas de figure, en 2007, aucun des 24 départements « ancienne DFM » n'aurait vu sa DFM progresser en dessous de 5,25 % :

- les évolutions des attributions individuelles seraient comprises entre 5,25 % et 9,17 % ;

- le gain par rapport à la première simulation serait en moyenne de 2,56 euros par habitant.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, en 1ère lecture de ce projet de loi de finances, fixe une garantie minimale pour 2007 à hauteur de l'évolution de la DGF, soit 2,50 %, garantie insuffisante puisque, d'après les simulations de la DGCL, en 2007, la progression la plus faible de la DFM entre tous les départements ruraux serait de 2,69 % (Corse du sud).

Il est donc proposé de garantir aux départements une progression annuelle minimale de 6 % pour 2007 et les années suivantes.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-240

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51 QUATER


 

Rédiger comme suit cet article :

L'avant dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter de 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. »

Objet

 

Cet amendement propose de faire bénéficier, pour 2007 et les années suivantes, la dotation de fonctionnement minimale (DFM) d'une garantie minimale de progression de 6 %, initialement prévue uniquement pour 2005.

Il s'agit d'éviter que la réforme des critères de la DGF intervenue en 2005 et ayant abouti à l'élargissement de la DFM à 40 nouveaux départements n'intervienne au détriment de la péréquation à destination des départements les plus pauvres, à savoir les 24 départements « anciens DFM ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-200 rect.

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 QUATER


 

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales :

« Par dérogation en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130% au montant perçu l'année précédente. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'augmentation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'Etat résultant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est compensée à due concurrence.

 

Objet

 

Cet amendement tend à vérifier le caractère péréquateur de la DGF des départements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article addtionnel après l'article 51 quater vers un amendement à l'article 51 quater).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-217 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 QUATER



Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales :

« Par dérogation en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente ».

Objet

Il s'agit de garantir pour 2007 une progression la dotation de fonctionnement minimale de 6 %, garantie prévue pour la seule année 2005.
La réforme de la dotation globale de fonctionnement intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale. On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Si on ne peut que se féliciter de cet élargissement  du nombre d'attributaires, il faut néanmoins veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ».
Entre 2004 et 2006, la dotation des départements « nouvelle DFM » a connu une progression de 51,08 %, alors que celle des départements « ancienne DFM » a augmenté de 15,9 % seulement.
En 2007, d'après les données de la Direction générale des collectivités locales :
- les 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM verraient leur dotation évoluer en moyenne de 27,22 % ;
- pour les 24 départements bénéficiaires de l'ancienne DFM, la progression des crédits ne serait que de 4,51 % en moyenne comprise entre 11,14 % et 2,69 %, 18 d'entre eux auraient une variation de leur attribution inférieure à la moyenne de 4,51 %.
La perte du pouvoir d'achat pour les « 24 » est évidente. En 2005, première année de la réforme, une évolution de 6% minimum avait été garantie. En 2006, aucune garantie d'évolution n'a été prévue. Le Comité des finances locales a pris la mesure des effets de la réforme de la DGF des départements, et un groupe de travail concernant la DFM a été créé en son sein.
Ce groupe de travail a produit plusieurs simulations pour illustrer les différentes propositions qu'il a faite à l'époque, telle qu'une garantie d'évolution ou l'inclusion d'une part densité dans la dotation forfaitaire.
Notamment, il avait été proposé une garantie d'évolution de 5,25 %, à savoir plus du double du taux de progression de la DGF. Dans ce cas de figure, en 2007, aucun des 24 départements « ancienne DFM » n'aurait vu sa DFM progresser en dessous de 5,25 % :
- les évolutions des attributions individuelles seraient comprises entre 5,25 % et 9,17 % ;
- le gain par rapport à la première simulation serait en moyenne de 2,56 euros par habitant.
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, en 1ère lecture de ce projet de loi de finances, fixe une garantie minimale pour 2007 à hauteur de l'évolution de la DGF, soit 2,50 %, garantie insuffisante puisque, d'après les simulations de la DGCL, en 2007, la progression la plus faible de la DFM entre tous les départements ruraux serait de 2,69 % (Corse du sud).
Il est donc proposé de garantir aux départements une progression annuelle minimale de 6 % pour 2007.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-218 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, GOUTEYRON, FAURE, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 51 QUATER



Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales :

« Par dérogation en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale dont le taux de progression est inférieure à deux fois le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

Il s'agit de garantir une progression de la dotation de fonctionnement minimale des départements pour 2007 au moins égale à deux fois le taux de progression de la DGF, soit 5,08 %.
La réforme de la dotation globale de fonctionnement intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale. On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Si on ne peut que se féliciter de cet élargissement du nombre d'attributaires, il faut néanmoins veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ».
Entre 2004 et 2006, la dotation des départements « nouvelle DFM » a connu une progression de 51,08 %, alors que celle des départements « ancienne DFM » a augmenté de 15,9 % seulement.
En 2007, d'après les données de la Direction générale des collectivités locales :
- les 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM verraient leur dotation évoluer en moyenne de 27,22 % ;
- pour les 24 départements bénéficiaires de l'ancienne DFM, la progression des crédits ne serait que de 4,51 % en moyenne ­ comprise entre 11,14 % et 2,69 %, 18 d'entre eux auraient une variation de leur attribution inférieure à la moyenne de 4,51 %.
La perte du pouvoir d'achat pour les « 24 » est évidente. En 2005, première année de la réforme, une évolution de 6 % minimum avait été garantie. En 2006, aucune garantie d'évolution n'a été prévue. Le Comité des finances locales a pris la mesure des effets de la réforme de la DGF des départements, et un groupe de travail concernant la DFM a été créé en son sein.
Ce groupe de travail a produit plusieurs simulations pour illustrer les différentes propositions qu'il a faite à l'époque, telle qu'une garantie d'évolution ou l'inclusion d'une part densité dans la dotation forfaitaire.
Notamment, il avait été proposé une garantie d'évolution de 5,25 %, à savoir plus du double du taux de progression de la DGF. Dans ce cas de figure, en 2007, aucun des 24 départements « ancienne DFM » n'aurait vu sa DFM progresser en dessous de 5,25 % :
- les évolutions des attributions individuelles seraient comprises entre 5,25 % et 9,17 % ;
- le gain par rapport à la première simulation serait en moyenne de 2,56 euros par habitant.
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale fixe une garantie minimale pour 2007 à hauteur de l'évolution de la DGF, soit 2,50 %. Ce taux est inférieur aux propositions faites par ce groupe de travail et par ailleurs insuffisant puisque, d'après les simulations de la DGCL, en 2007, la progression la plus faible de la DFM entre tous les départements ruraux serait de 2,69 % (Corse du sud).
C'est pourquoi, il est proposé de garantir pour 2007, aux départements une progression annuelle significative de leur dotation de péréquation. La progression ici proposée, égale à deux fois le taux d'évolution de la DGF, s'élèverait à 5 % pour 2007



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 78 , 83)

N° II-197

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à un article dont les conséquences peuvent s'avérer négatives au regard des objectifs poursuivis.





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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-262

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

 

 

 

 

Concours financiers aux régions

2.862.854

 

2.862.854

 

Concours spécifiques et administration
Dont Titre 2

 

2.029.642

 

2.029.642

TOTAL

 2.862.854

2.029.642 

2.862.854 

  2.029.642

SOLDE

+ 833 212

+ 833 212

 

 

Objet

 

Cet amendement procède à des ajustements des montants de la dotation générale de décentralisation (DGD) ouverts au profit des départements et des régions.

 

Le montant supplémentaire ouvert pour les régions s'élève à 2,86 M€, imputés sur l'action 02 « Dotation générale de décentralisation ». Il assure, de la même manière que la modification des fractions de taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TIPP) réalisée à l'article 13 pour les régions de métropole lors de l'examen de la 1ère partie du PLF, la compensation des ajustements de transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 au profit des régions d'outre-mer. Ces dernières, ne disposant pas d'assiettes régionalisées de la TIPP, sont compensées par une attribution de DGD de 2,87 M€ au titre de la prise en compte notamment du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l'Éducation nationale. Conformément à ce qui avait été expliqué lors du vote de la 1ère partie, ce montant de crédits supplémentaires a déjà été pris en compte dans l'équilibre.

 

Concernant les départements, l'annulation de 2,03 M€ de DGD a trait à la correction du montant de la compensation du transfert des ports, effectué au 1er janvier 2007, inscrit à titre provisionnel sur le programme « Concours spécifiques et administration » dans le présent projet de loi de finances, action 03 « Dotation générale de décentralisation ». La commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), réunie le 30 novembre dernier, a évalué le montant provisionnel de ce droit à compensation en 2007 à 4,84 M€ contre 6,87 M€ initialement prévus.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-283

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, ASSOULINE, COLLOMB, DEMERLIAT et MARC, Mme TASCA, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 65


 

I. - Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les montants de la taxe fixés pour la publicité radiodiffusée et télévisée prévus à l'article 302 bis KD du code général des impôts sont majorés de 20 % à compter du 1er janvier 2008.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Objet

 

Afin de permettre une majoration des crédits affectés au soutien à l'expression radiophonique locale, il est proposé, par cet amendement, de procéder une majoration de 20 % de la taxe sur les publicités qui constitue désormais l'unique recette du programme 713 du Compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale, alimentant le Fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Les différents taux de cette taxe n'ont pas été relevés depuis 2002, ce qui entraîne une réduction de l'ordre de 11 % de crédits disponibles pour soutenir la pérennité des radios associatives, alors même que celles-ci remplissent un rôle majeur de communication sociale, de pluralisme et de diversité de l'expression radiophonique dans les territoires.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-261

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


 

I. - Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle, et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L 351-21 du code du travail et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.

« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code du travail. Les dispositions des articles L. 351-16 à L. 351-20 du même code sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.

« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »

 

II. - En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

Culture

Objet

 

Cet amendement vise à donner une base juridique pérenne au dispositif proposé par le Gouvernement pour que la solidarité nationale s'exerce en faveur des artistes et techniciens des secteurs du spectacle vivant et enregistré, en complément à la solidarité interprofessionnelle -qui se traduit par le régime d'assurance chômage- et en articulation avec elle.

L'impact budgétaire, qui a été évalué à 46 millions d'euros pour 2007, a d'ores et déjà été intégré dans le budget du ministère en charge de l'emploi au sein du programme 102 (« Accès et retour à l'emploi »). Il n'y a donc pas création de charge nouvelle.

Précisons qu'en complément de la probable mise en œuvre prochaine des nouvelles règles d'indemnisation en faveur des artistes du spectacle, des ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, dans le cadre du régime d'assurance chômage, il est nécessaire d'instaurer un dispositif de solidarité pour les personnes de ce secteur d'activité qui ne remplissent pas les conditions pour ouvrir de nouveaux droits à l'assurance chômage et qui ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.

Ce nouveau dispositif permettra la mise en œuvre de deux allocations : l'allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) et l'allocation de fin de droit (AFD), dont le Gouvernement a déjà présenté les grandes lignes le 12 mai dernier. Le ministre de la culture et de la communication en a exposé aussi devant notre commission des affaires culturelles le 5 décembre.

Ces nouvelles allocations doivent prendre le relais de l'allocation du fonds spécifique provisoire créée par convention en juillet 2004 et de l'allocation du fonds transitoire créée par convention en janvier 2005.

Le dispositif doit entrer en vigueur au plus tôt, parallèlement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du régime d'assurance chômage en faveur des professionnels mentionnés ci-dessus, avec lesquelles il forme un ensemble cohérent assurant aux professionnels du secteur une protection sociale améliorée.

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre des allocations, notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion ainsi que les durées et montants des allocations.

Une convention de gestion sera signée avec l'Unédic.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-343

8 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-261 de M. VALADE

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. RALITE et RENAR, Mme DAVID, M. VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


I. - Avant le paragraphe I de l'amendement n° 261, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 351-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les travailleurs involontairement privés d'emploi ressortissant des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle, et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, bénéficient de l'ouverture des droits à indemnisation, sur une période de référence de douze mois, avec une date anniversaire fixe et le versement d'une indemnité sur l'ensemble de cette même période de référence. Le versement de cette indemnité journalière minimale plafonnée garantit l'égalité de traitement et incite à la déclaration de toutes les heures travaillées. »

II. - Compléter le texte de l'amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement présenté par le Président de la Commission des Affaires culturelles implique de clarifier la situation des salariés des secteurs de la création et du spectacle au regard de l'ouverture des droits à allocation.

C'est le sens de cet amendement.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-344

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER


I. Après l'article 43 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé:

" Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudages comportant un espace dédié à l'affichage.

" Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

II. En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée:

Culture






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-263

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

 

 

 

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont Titre 2

283.151

 

 

 

283.151

120.880

 

 

283.151

 

 

 

283.151

120.880

 

 

TOTAL

  283.151

120.880 

283.151

120.880 

SOLDE

+ 162.271

+ 162.271

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission Culture de l'ajustement du droit à compensation du transfert aux régions de la décentralisation de l'inventaire.

Le montant de ce transfert, prévu par l'article 8 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et intervenu au 1er janvier 2006, a été modifié par amendements à l'article 13 du projet de loi de finances (affectation de TIPP aux régions) et à l'article 34 lors de l'examen des crédits des missions Relations avec les collectivités territoriales (affectation de DGD aux régions d'outre-mer) puis Culture. Cet ajustement résulte de la correction du montant inscrit à titre provisionnel en loi de finances pour 2006, sans connaissance définitive de la dépense de l'État en 2005.

Conformément à ce qui a été annoncé lors du vote de l'amendement à l'article d'équilibre en fin de 1e partie, l'ajustement opéré sur la décentralisation des personnels et moyens de l'inventaire du patrimoine culturel se traduit par une ouverture de crédits à hauteur de 0,16 million d'euros sur l'action 07 « fonctions de soutien du ministère » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission Culture.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-30

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Santé publique et prévention

 

14.406.199

 

14.406.199

Offre de soins et qualité du système de soins

 

 

 

 

Drogue et toxicomanie

14.406.199

 

14.406.199

 

TOTAL

14.406.199

14.406.199

14.406.199

14.406.199

SOLDE

0

0

Objet

Conformément à la position adoptée par le Parlement l'an passé, le présent amendement propose de transférer 14.406.199 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement du programme « Santé publique et prévention », au titre de l'action n° 2 « Déterminants de santé », vers le programme « Drogue et toxicomanie », au titre de l'action n° 1 « Coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif ».

En effet, ces crédits correspondent à la mise en œuvre d'une partie du plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool 2004-2008 et à d'autres actions visant notamment à subventionner des réseaux de soutien ou des structures d'accueil pour toxicomanes.

Le Parlement avait estimé que cette répartition n'était pas cohérente avec l'existence, au sein de la mission « Santé » d'un programme spécifiquement dédié à la lutte contre les drogues et les toxicomanies et avait considéré que ce choix avait été guidé par une logique de frontières administratives.

Le présent projet de loi de finances revenant au statu quo ante, et compte tenu de la volonté par l'administration centrale du ministère de la santé et des solidarités de retarder l'application des mesures décidées par le Parlement, dont votre rapporteur spécial a pu se rendre compte à l'occasion d'un contrôle de suivi de l'application de cette disposition, il convient de réaffirmer la volonté exprimée l'an passé par le Parlement, à l'initiative du Sénat.

 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-301

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

 

30 328 037

 

 

 

29 073 037

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 328 037

 

29 073 037

 

SOLDE

+30 328 037

+29 073 037

 

Objet

 

Lors de l'examen des crédits de la mission « Politique des territoires » le 7 décembre 2006, le Sénat a adopté l'amendement n°II-43 présenté par M.Besse au nom de la Commission des finances, qui a conduit à la suppression de l'action n°8 « Accueil des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes » du programme « Interventions territoriales de l'État » (PITE).

Les crédits correspondants, soit 30.328.037 € en AE et 29.073.037 € en CP, ont été déduits du plafond de cette mission.

En coordination avec cette décision, le présent amendement a pour objet de majorer les crédits de la mission « Solidarité et intégration » de 30.328.037 € en AE et 29.073.037 € en CP afin de permettre le financement des dépenses relatives à la politique d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile relevant auparavant de l'action n°8 du PITE.

Ces crédits sont imputés sur le programme « Accueil des étrangers et intégration » de la façon suivante :

- 378.228€ d'AE et 364.900€ de CP sur l'action 01.- 28.320.041€ d'AE et 27.135.796€ de CP sur l'action 02.- 1.629.768€ d'AE et 1.572.341€ de CP sur l'action 03.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-33

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

114.842.229

 

114.842.229

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

14.842.229

 

14.842.229

 

Protection maladie

100.000.000

 

100.000.000

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

114.842.229

114.842.229

114.842.229

114.842.229

SOLDE

0

0

Objet

  

Le présent amendement a pour objet de réduire de 114,8 millions d'euros les crédits du programme « Accueil des étrangers et intégration », au titre de l'action n° 3 « Intégration », afin de réaffecter les crédits inscrits au profit de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. En effet, votre rapporteur spécial estime que pour plus d'efficacité, les crédits dévolus à cette agence devraient être inscrits sur un seul programme, en l'espèce sur le programme « Equité sociale et territoriale et soutien » de la mission « Ville et logement », qui comprend déjà 385,6 millions d'euros de subventions à cette agence.

Compte tenu des règles relatives à la recevabilité financière des amendements, il appartiendra donc au gouvernement d'inscrire ces crédits sur la mission précitée.

Toutefois, compte tenu des insuffisances de crédits observées par rapport aux besoins et des dettes contractées par l'Etat à l'égard de certains dispositifs, votre rapporteur spécial vous propose de réaffecter les sommes disponibles pour compléter le financement du dispositif d'aide médicale de l'Etat à hauteur de 100 millions d'euros (action n° 2 « Aide médicale de l'Etat » du programme « Protection maladie ») et celui de l'AAH à hauteur de 14,8 millions d'euros (action n° 3 « Ressources d'existence » du programme « Handicap et dépendance »).

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-207 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

114.842.000

 

114.842.000

Actions en faveur des familles vulnérables

26.379.549

 

26.379.549

 

Handicap et dépendance

11.143.085

 

11.143.085

 

Protection maladie

77.319.366

 

77.319.366

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

114.842.000

114.842.000

114.842.000

114.842.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement vise à transférer 114,8 millions d'euros de l'action « Intégration » du programme « Accueil des étrangers et intégration » vers les actions « Aide médicale de l'Etat » du programme « Protection maladie », « Soutien en faveur des familles monoparentales » du programme « Action en faveur des familles vulnérables » et « Ressources d'existence » du programme « Handicap et dépendance ».

L'objectif de cet amendement est double :

- il supprime les crédits relatifs à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) de la mission Solidarité et Intégration : votre commission estime en effet que l'ensemble des crédits relatifs à cette agence devraient être regroupés au sein d'une seule mission budgétaire, en l'occurrence au sein du programme « Équité sociale et territoriale et soutien » de la mission « Ville et logement ».

Elle ne peut pas les rétablir elle-même au sein de cette seconde mission puisque la loi organique relative aux lois de finances lui interdit cette opération. Il appartiendra donc au Gouvernement de les rétablir au sein de la mission « Ville et logement » : la volonté de votre commission n'est en effet naturellement pas de privé l'Agence des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions ;

- afin que ces crédits ne soient pas perdus, il les redéploie au profit de trois allocations dont l'enveloppe budgétaire est systématiquement sous-évaluée chaque année : l'aide médicale d'Etat (AME), l'allocation de parent isolé (API) et l'allocation aux adultes handicapé (AAH).

Concernant l'AME, cette sous-dotation chronique a conduit à une dette de l'Etat vis-à-vis de l'assurance maladie qui atteint un montant de 680 millions d'euros au 31 décembre 2005, sans que les crédits prévus pour 2007 laissent augurer une quelconque amélioration de la situation.

S'agissant de l'API, une situation identique est observée : la dette cumulée de l'Etat à l'égard de la branche famille s'élève aujourd'hui à 232 millions d'euros. De plus, les hypothèses retenues pour la fixation de la dotation en 2007 font craindre un nouveau dérapage des dépenses.

Quant à l'AAH, elle fait également l'objet d'une dette de 98 millions d'euros auprès de la branche famille. Comme pour l'API, les déterminants de l'enveloppe budgétaire pour 2007 laissent apparaître un risque d'accroissement de la dette à l'égard de la Caisse nationale des allocations familiales.

Votre commission a donc choisi de redistribuer l'enveloppe libérée par la suppression au sein de la mission « Solidarité et intégration » au profit de ces trois lignes budgétaires, au prorata du montant de la dette cumulée de l'Etat les concernant : 77 millions d'euros pour l'AME, 26 millions d'euros pour l'API et 11 millions d'euros pour l'AAH.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-206 rect. bis

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

3.000.000

 

3.000.000

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

3.000.000

 

3.000.000

TOTAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Cet amendement vise à transférer  3 millions d'euros de l'action «État-major de l'administration sanitaire et sociale » du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » vers l'action « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

La mission d'inspection conjointe conduite en 2005 par l'IGAS et l'IGF a préconisé un rebasage budgétaire des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à hauteur de 12 millions d'euros. En 2006, la loi de finances a consacré 6 millions d'euros aux dépenses structurelles des CHRS, soit la moitié des besoins de financement estimés par la mission d'inspection.

Le présent amendement vise donc à transférer 3 millions d'euros au profit des CHRS pour compléter les crédits qui leur ont été versés en 2006 et assainir leur situation financière, conformément aux préconisations de l'IGAS et de l'IGF.

Ces crédits peuvent être utilement prélevés sur les dépenses de communication interne et externe du ministère, qui représentent respectivement 1,2 million d'euros et plus de 7 millions d'euros. Elles recouvrent des opérations dont l'occurrence en 2007, dans une période électorale chargée, ne paraît ni urgente, ni opportune :

- d'abord, le coût des campagnes institutionnelles est évalué à 4,2 millions d'euros, alors que, comme le souligne les documents budgétaires qui ont été communiqués au Parlement, « on ne peut pas facilement identifier un déterminant a priori pour les campagnes », qui sont « fonction de l'agenda ministériel et de l'actualité des politiques publiques » (page 266 des projets annuels de performances de la mission « Solidarité et intégration ») ; or cette actualité sera inévitablement chargée...

- ensuite, le budget des colloques, dont le montant est estimé à 1,95 million d'euros, peut être sensiblement réduit pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment ;

enfin, le coût global de la publication d'Acteurs magazine représente 600.000 euros, soit un coût unitaire exorbitant de 60.000 euros.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-34

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1.220.000

 

1.220.000

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

1.220.000

 

1.220.000

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.220.000

1.220.000

1.220.000

1.220.000

SOLDE

0

0

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de transférer 1,22 million d'euros de crédits (AE et CP) de l'action n° 4 « Compensation des conséquences du handicap » du programme « Handicap et dépendance » vers l'action n° 2 « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

Il s'agit de réaffecter la subvention prévue au profit du fonds interministériel pour l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments anciens ouverts au public appartenant à l'Etat, qui vise à compléter les efforts consentis par chaque ministère en cofinançant les travaux de mise en accessibilité des bâtiments lui appartenant ou dont il assume la charge de propriétaire.

En effet, dans un rapport d'information de 2002, notre collègue Paul Blanc relevait que « le Fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments anciens ouverts au public qui appartiennent à l'Etat (FIAH) ne peut apparaître comme une solution crédible. Il a vocation à compléter les efforts consentis par les différents ministères en co-finançant les travaux de mise en accessibilité. Mais, en 2001, seules 30 opérations devaient faire l'objet d'un tel cofinancement pour un montant total dérisoire au regard des enjeux : 1,3 million d'euros... ».

Votre rapporteur spécial tient à souligner que l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées est une obligation essentielle, qui s'impose à chaque ministère : il leur revient donc d'en assumer la charge. L'attribution par cette mission d'une subvention aux autres ministères ne présente à cet égard guère de sens, dans la mesure où elle conduit l'Etat à s'accorder à lui-même une subvention, au demeurant peu adaptée aux enjeux.

Dès lors, il vous propose de la réaffecter et d'utiliser ces crédits pour mener des actions ayant un effet de levier plus important, en l'occurrence pour financer l'aide alimentaire et le secours d'urgence.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-208 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 34

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

1.220.000

 

1.220.000

 

Handicap et dépendance

 

1.220.000

 

1.220.000

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.220.000

1.220.000

1.220.000

1.220.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Cet amendement vise à transférer 1,22 million d'euros de crédits (AE et CP) de l'action « Compensation des conséquences du handicap » du programme « Handicap et dépendance » vers l'action « Protection des enfants et des familles » du programme « Action en faveur des familles vulnérables ».

Il s'agit de réaffecter la subvention prévue au profit du fonds interministériel pour l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments anciens ouverts au public appartenant à l'Etat (FIAH) au financement des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat.

Le FIAH a pour objet de compléter les efforts consentis par chaque ministère en cofinançant les travaux de mise en accessibilité des bâtiments lui appartenant. Or, la mise en accessibilité des locaux est une obligation légale pour tous les propriétaires et les ministères doivent prévoir les budgets correspondants sur leurs propres crédits.

Par ailleurs, le montant de ce fonds (1,22 millions d'euros) apparaît dérisoire par rapport aux sommes à engager pour financer les travaux de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine immobilier de l'Etat. L'effet de levier d'un tel fonds est pratiquement nul.

C'est la raison pour laquelle votre commission préfère affecter les sommes correspondantes au financement des tutelles et curatelles d'Etat, dont la dotation est sous-estimée chaque année. Pour 2007, l'enveloppe prévue est d'ores et déjà inférieure aux dépenses constatées pour 2006, alors que les documents budgétaires prévoient à la fois une augmentation du nombre de bénéficiaires et une revalorisation de la rémunération des délégués à la tutelle.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-243

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSIN et OTHILY


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

750.000

 

750.000

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

750.000

 

750.000

TOTAL

750.000

750.000

750.000

750.000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de supprimer 750.000 € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action n°2 Égalité professionnelle du programme 137 Égalité entre les hommes et les femmes, pour les affecter au programme 104 Accueil des étrangers et intégration, sur l'action n° 3 Intégration.

La loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a créé l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC), qui s'est juridiquement substituée au FASILD. Une partie des missions de ce dernier a été attribué à l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et l'intégration (ANAEM): il s'agit des missions relatives à l'accueil des étrangers et liées au contrat d'accueil et d'intégration, créé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. L'ANAEM prend ainsi en charge les cours de français et de formation civique à destination des primo-arrivants. En outre, l'article 5 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration étend à compter de 2007 l'obligation de signature du contrat d'accueil et d'intégration aux étrangers entrés régulièrement en France entre 16 ans et de 18 ans et qui souhaitent s'y maintenir durablement.

Les dispositions relatives à la prise en charge de l'apprentissage du français n'entreront en vigueur dans les départements d'Outre-mer qu'en 2007. Or, il n'existe qu'une seule antenne de l'ANAEM dans ces départements, à Cayenne, sensée couvrir l'ensemble des DOM antillais. Cette situation est pour le moins singulière alors l'ensemble de la Caraïbe française doit faire à d'importants flux d'immigrants non francophones, comme l'a encore montré récemment le rapport de la Commission sénatoriale d'enquête sur l'immigration clandestine.

La dotation de l'ANAEM en loi de finances pour 2007 ne lui permettra pas d'assurer la montée en charges de ses activités dans les Antilles. Il convient donc de lui affecter 750.000 € de crédits depuis l'action n°2 du programme 137, au sein de laquelle l'impact réel des contrats d'égalité professionnelle et des contrats pour la mixité des emplois n'a pas démontré sa pertinence.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-256 rect.

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement suppriment la condition liée à l'absence d'emploi pendant un an pour ouvrir droit au bénéfice de l'AAH.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 53 vers l’article 53).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-209

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Supprimer le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-257

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de l'article L. 815-24 ainsi qu'aux bénéficiaires de la pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-1 lorsque le montant de cette dernière est inférieure au montant de la garantie de ressources visée au premier alinéa »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir le bénéfice du dispositif de la garantie de ressources aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-280

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MILON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le  sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1  et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».

II. L'article L. 821-1-2 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots « le complément de ressources visé ».

Objet

La création du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome pour certains bénéficiaires de l'AAH a entrainé une inégalité entre ces personnes et les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité.

C'est pourquoi il est proposé, dans une perspective de réduction des inégalités, d'étendre le bénéfice de ces prestations aux bénéficiaires du FSI qui répondent aux conditions applicables aux bénéficiaires de l'AAH.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-258

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 et aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de l'article L. 815-24 qui :

« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

« La majoration pour la vie autonome est accordée, sous les conditions prévues au premier alinéa, aux bénéficiaires de la pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-1 lorsque le montant de cette dernière est égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés visés à l'article L. 821-1.

« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement étend le mécanisme de la majoration pour la vie autonome aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-346

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le  sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1  et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».

II. L'article L. 821-1-2 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots « le complément de ressources visé ».

Objet

La création du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome pour certains bénéficiaires de l'AAH a entrainé une inégalité entre ces personnes et les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité.

C'est pourquoi il est proposé, dans une perspective de réduction des inégalités, d'étendre le bénéfice de ces prestations aux bénéficiaires du FSI qui répondent aux conditions applicables aux bénéficiaires de l'AAH.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-281

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 341-10 du code du travail, insérer un article L. 341-11 ainsi rédigé :

« Art.  L. 341-11. - I. Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application du premier alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à celles de l'article L. 341-6-4  a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent article. »

Objet

La contribution spéciale instituée à l'article L. 341-7 du code du travail est une amende administrative qui sanctionne l'infraction d'emploi d'étranger sans titre prévue à l'article L. 341-6, premier alinéa, dudit code, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 364-3. Elle a été étendue en 1997 aux infractions commises par les donneurs d'ordre des employeurs, notamment dans le cadre de la sous-traitance, qui ne se sont pas assurés que leur cocontractant n'emploie pas d'étrangers sans titre. Le montant de la contribution spéciale peut aller de 1600 à 16 000 euros (3170 euros au taux normal) par étranger. Cette amende administrative vise à lutter contre ce type de délinquance. L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui est chargée du recouvrement de la contribution spéciale qu'elle perçoit et qui alimente son budget, rencontre actuellement des difficultés de la part des redevables pour recouvrer cette contribution dans des délais raisonnables. Ainsi, dans le cadre des procédures collectives d'apurement de passif des redevables débiteurs, l'agence n'initie que rarement des procédures de recouvrement, sachant que les créanciers privilégiés passeront avant elle. Elle n'est donc que rarement dédommagée, ne recouvre qu'environ 20 % des produits de la contribution spéciale (soit environ 500 000 euros en 2005) en dépensant presque un quart du produit de la contribution en frais de procédure et se voit obligée de provisionner jusqu'à 80 % de ses créances à ce titre.

Pour améliorer significativement le taux de recouvrement de la contribution spéciale (qui est actuellement d'environ 20 % du montant des créances recouvrables),  il est proposé d'une part, de modifier la nature de la contribution spéciale en lui conférant le caractère d'une créance privilégiée (c'est l'objet du I du projet d'article L. 341-11 à insérer dans le code du travail) et, d'autre part, de permettre au directeur général de l'ANAEM d'imposer la consignation d'une partie du montant de la contribution spéciale dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis au directeur départemental du travail compétent territorialement et que ce dernier a pu mettre le redevable en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'infraction (c'est l'objet du II du projet d'article L. 341-11 à insérer dans le code du travail). Le privilège et la consignation doivent permettre d'améliorer sensiblement le recouvrement de la contribution spéciale. Les modalités d'application seront définies par décret en Conseil d'Etat.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-233

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DOMEIZEL, MADEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à amener progressivement à une fusion des minima sociaux, le RMI et l'API, sans que cette question, qui intéresse particulièrement les collectivités territoriales ait fait l'objet d'un débat spécifique devant le Sénat. Il serait préférable qu'une réforme de l'API ne soit pas réalisée subrepticement au détour d'articles rattachés à une mission du projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-259

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent qu'au détour d'un article rattaché au projet de loi de finances, le gouvernement avance dans la fusion des minima sociaux, en l'occurrence, le RMI et l'API.

Pour des raisons d'équité au regard des bénéficiaires du RMI, il n'est pas acceptable que le présent article aligne le montant du forfait logement applicable aux allocataires de l'API sur celui prévu pour les titulaires du RMI dont le montant est plus bas et pénalise donc les familles bénéficiaires de l'API.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-234

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DOMEIZEL, MADEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie substantiellement les conditions d'attribution de l'API, en vue de les aligner sur le RMI. Il serait préférable qu'une réforme de l'API ne soit pas réalisée subrepticement au détour d'articles rattachés à une mission du projet de loi de finances.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-260

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'introduction par un article rattaché à la loi de finances du principe de subsidiarité pour le calcul des droits de l'API, dans la mesure où, d'une part, cette mesure modifie substantiellement les conditions d'attribution de l'API et/ou d'autre part, cette mesure constitue un transfert de charges entre l'Etat financeur de l'API et la branche famille assumant notamment la charge de l'allocation de soutien familial.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-246

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MURAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 56


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

articles 212, 214, 255 et 342 du code civil

par les mots :

articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil

Objet

Conformément au premier alinéa de l'article L. 524-4, l'allocataire est obligé de faire valoir son droit à l'allocation de soutien familial (ASF). En conséquence, lorsque l'allocataire n'effectue pas de demande d'allocation de soutien familial (ASF), le directeur de l'organisme met en demeure l'intéressé de faire valoir son droit.

En revanche, si l'intéressé effectue une demande d'ASF mais n'enclenche aucune démarche auprès du juge pour faire fixer une pension alimentaire, le directeur de l'organisme ne dispose d'aucun moyen juridique pour le mettre en demeure de faire valoir son droit à créance d'aliments dues aux enfants, le texte ne visant que les créances alimentaires entre époux. Le présent amendement vise donc à rendre possible cette mise en demeure lorsque l'allocataire ne fait pas valoir son droit aux créances alimentaires dues au titre des articles 203 et 371-2 du code civil (obligations des parents envers leurs enfants). 






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-32

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot:

troisième

par le mot:

deuxième






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-210

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-211

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire en application des règles prévues au premier alinéa ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt."

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du même code est supprimé.






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-282

7 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-211 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. de BROISSIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Compléter le 3ème alinéa de l'amendement n° II-211 par les mots :

ni faire descendre ses ressources mensuelles en dessous d'un montant correspondant à celui de l'allocation à taux plein prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou, en cas d'accueil dans un établissement pour personnes handicapées, au minimum de ressources laissé à sa disposition en application de l'article L. 344-5.

Objet

Ce sous-amendement permet de garantir que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation et éligibles au titre de cette prestation ne peuvent faire descendre ses ressources en dessous d'un montant correspondant soit à celui de l'allocation aux adultes handicapés, soit au minimum de ressources prévu en cas d'accueil dans un établissement pour personnes handicapées. Le montant de la prestation de compensation fixé par la commission des droits et de l'autonomie fera ainsi l'objet d'un ajustement par le président du conseil général.

 






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MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-345

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire en application des règles prévues au premier alinéa ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt, ni faire descendre ses ressources mensuelles au-dessous d'un montant correspondant à celui de l'allocation à taux plein prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou, en cas d'accueil dans un établissement pour personnes handicapées, au minimum de ressources laissé à sa disposition en application de l'article L. 344-5."
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du même code est supprimé.
 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-235

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


Article 34

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

                                                                              (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

9 520 000

 

9 520 000

Jeunesse et vie associative

9 520 000

 

9 520 000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 520 000

9 520 000

9 520 000

9 520 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Cet amendement d'appel vise à poser la question de la légitimité de la compensation versée annuellement au concessionnaire du Stade de France en l'absence de club de football résident (9,52 millions d'euros prévus à ce titre en 2007).

En effet, cette garantie, obtenue de l'Etat en 1995 alors que la construction du Stade de France était indispensable dans la perspective de l'organisation de la coupe de monde de football de 1998, n'est probablement plus aussi nécessaire à présent que la rentabilité de ce stade semble assurée par l'organisation de nombreux événements. De plus, la « rente de situation » créée par cette compensation n'incite probablement pas les acteurs concernés à chercher un club de football résident.

Les fonds ainsi économisés sur le programme « Sport », action n° 2 « Développement du sport de haut niveau », pourraient être utilement employés dans le cadre du programme « Jeunesse et vie associative », en particulier dans le cadre de son action n° 3 « Promotion des actions en faveur de l'éducation populaire », à laquelle 47,4 millions d'euros sont actuellement






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-348

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


 

 

Dans le tableau constituant le second alinéa de cet article :

1° A la ligne : « I. Budget général », remplacer le nombre :

2 295 333

par le nombre :

2 270 840

2° A la ligne : « Défense et anciens combattants », remplacer le nombre :

437 035

par le nombre :

436 994

3° A la ligne : « Éducation nationale et recherche », remplacer le nombre :

1 217 109

par le nombre :

1 192 616

4° A la ligne : « Services du Premier ministre », remplacer le nombre :

7 401

par le nombre :

7 442

5° A la ligne : « Total général », remplacer le nombre :

2 307 652

par le nombre :

2 283 159

 

Objet

 

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les plafonds des autorisations d'emplois pour 2007 des amendements n°II-169 et II-171 adoptés par le Sénat lors de l'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire ». Ces amendements conduisent à réduire de 24 493 équivalents temps plein travaillé (ETPT), dont 24 397 au titre de la décentralisation des TOS, le plafond des emplois du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'établit désormais à 1 192 616 ETPT.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de revenir sur le transfert de 41 ETPT des Services du Premier ministre vers le ministère de la Défense et des anciens combattants effectué à l'Assemblée nationale dans le cadre du transfert des personnels de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » vers la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ». Le Gouvernement a en effet choisi de faire de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » une mission interministérielle, en plaçant le programme « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » dans le périmètre des services du Premier ministre. Cette modification est sans incidence sur le plafond total des emplois.

Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État s'établit ainsi pour 2007 à 2 283 159 ETPT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-349

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


 

Compléter le tableau constituant le second alinéa de cet article par deux lignes ainsi rédigées :

 

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Transports aériens

Transports

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des programmes pour lesquels il est nécessaire de prévoir une majoration du plafond des reports de crédits mentionné à l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances.

S'agissant du programme « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile », les reports sont destinés à financer des opérations d'investissement en faveur des services départementaux d'incendie et de secours.

La dérogation au plafond de reports pour le programme « Transports aériens » de la mission « Transports » a pour objet de couvrir des dépenses d'investissements nécessaires à la gendarmerie des transports aériens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-90

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 39


Compléter le tableau constituant le second alinéa de cet article par une ligne ainsi rédigée :

 

Transports aériens

Transports

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-290

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


 

Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er et 1649-0A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

 

Cet amendement vise à restaurer l'égalité des contribuables devant l'impôt.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-291

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le 2 de l'article 200 A, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

II. - Dans le 5 de même article, le pourcentage : « 22,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre un traitement équitable des revenus devant l'impôt en rapprochant la taxation des plus-values des modalités d'imposition touchant les revenus du travail.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-270 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacé par la référence : « du 1° » et après les mots : « prévues au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

« a. des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« b. des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.».

II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :

« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

« 1° des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« 2° des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

« a. des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« b. des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. ».

III. - Au 1er alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».

IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « parts de sociétés » sont insérés les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;

2° la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « du 2° » et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.

V. - Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :

« I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :

« 1° à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« 2° pour chaque répartition, les conditions d'application des dispositions prévues au 2° du 5 de l'article 38 et au a sexies du I de l'article 219.

« II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :

« 1° permettant d'apprécier à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« 2° pour chaque distribution, les conditions d'application des dispositions prévues au 5 de l'article 39 terdecies et au a sexies du I de l'article 219. ».

VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée des dispositions du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. ».

VII. - Dans le premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus » sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-267 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I.- L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- A la fin du premier alinéa, le montant : « 15.000 euros » est remplacé par le montant : « 20.000 euros».

B.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la dizaine d'euros la plus proche »

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 2007.  






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-266

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même en cas d'apport de la créance, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au 2 du I de l'article 150-0 A, si le cédant a exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885-0 bis, de manière continue, pendant les cinq années précédant l'apport, au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix. Pour le calcul du gain net retiré de la cession des titres reçus en rémunération de cet apport, l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis n'est applicable qu'à la fraction de ce gain acquise depuis l'apport de la créance.

« Ces dispositions s'appliquent aux apports de créances réalisés à compter du 1er janvier 2007. »

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-264

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations dépendance versées en complément des cotisations de base ou des primes sur les contrats d'épargne retraite mentionnés à l'article 163 quatervicies sont déductibles du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations de base ou les primes sur ces contrats d'épargne retraite.

« Les limites mentionnées au 2 du I de l'article 163 quatervicies incluent les cotisations ou primes versées sur les contrats dépendance mentionnés au premier alinéa. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-265

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »

B. - Le 2° de l'article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ; »

C. - Le 1° du II de l'article 154 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des cinq premiers alinéas ; »

D. - Le I de l'article 154 bis-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des sommes déductibles pour chaque membre du couple ou partenaire du pacte en application des dispositions des deuxièmes à cinquième alinéas ; »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de 2007.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 77 , 78 )

N° II-351

11 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-265 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Modifier comme suit l'amendement n° II-265 :
I. - Supprimer les B, C et D du I
II. - Dans le II, remplacer les mots :
de 2007
par les mots :
des revenus de l'année 2007
III. - Supprimer le III

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de limiter la mutualisation des plafonds de déduction d'épargne retraite entre conjoints, ou entre partenaires liés par un PACS, aux seules cotisations versées au titre de l'épargne retraite individuelle et non professionnelle, notamment dans le cadre du plan d'épargne retraite populaire.
Il définit aussi plus précisément l'entrée en vigueur de la mesure, qui s'applique à compter de l'imposition non de 2007, mais des revenus de l'année 2007.
Enfin, il lève le gage.





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(n° 77 , 78 )

N° II-268 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b. elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;

« c. elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. »

3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 3 et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 2 bis ».

II. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues  au 2 bis de l'article 1672. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.






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(n° 77 , 78 )

N° II-289 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les paragraphes a à a sexies du I de l'article 219 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 20 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

« a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 20 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 20/33,33e de son montant.

« a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

« Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.

« Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.

« Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

« Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.

« Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

« Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

« Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

« Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

« a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

« Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15%.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« a sexies. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 15% pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins.

« Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.

« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-292

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à une disposition fiscale de pure opportunité adoptée en 2002 pour répondre aux seules attentes des promoteurs et spéculateurs immobiliers.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-336 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque » sont insérés les mots : « , ainsi que les expositions d'art contemporain ».

Objet

 

Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt, les versements effectués au profit :

« d'organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque... ».

Ces dispositions excluent du champ de perception de ce mécénat des événements comme les expositions d'art.

Or, il existe en France de nombreux organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui organisent des expositions d'art contribuant de manière significative à la création et à la diffusion artistique. La Biennale nationale d'art contemporain de Lyon en est un parfait exemple.

Le contexte international très concurrentiel dans ce type d'expositions exige des acteurs publics et privés un soutien et un accompagnement importants afin d'assurer leur pérennité et leur développement.

La participation des entreprises au développement de ces expositions d'art serait sans nul doute favorisée si les expositions d'art figuraient dans le champ d'éligibilité au régime du mécénat.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-269 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, les titres mentionnés au 3 de l'article L.214-36, dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

II. - Dans le second alinéa du 5 de l'article 38 du code général des impôts, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ». 

III. - Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du même code, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

IV. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1°) Dans le III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis » et, après les mots : « les conditions fixées aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis ».

2°) Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »

V. - Dans le dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VI. - Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VII. - Le I de l'article 242 quinquies du même code est complété par les mots : « ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ».

VIII. - Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

IX. - Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

X. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-294

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-1-1 du code des assurances il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsqu'ils font procéder à la construction d'un ouvrage affecté à un usage autre que l'habitation, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif peuvent décider, dans les marchés correspondants de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de travaux, de limiter l'obligation d'assurance mise à la charge des constructeurs par l'article L. 241-1 au montant des garanties générales qui leurs sont accordées par leurs assureurs en responsabilité décennale, étant toutefois précisé :

« - que le montant cumulé des garanties des maîtres d'œuvre ne saurait être inférieur au cinquième de la valeur de réalisation de l'ouvrage si celle-ci n'excède pas 100 millions d'euros et, dans le cas contraire, à 20 millions d'euros ;

« - et que le montant des garanties de chacun des titulaires des lots de gros œuvre ne saurait être inférieur au quart du montant des travaux qui lui sont confiés.

« Lorsqu'il est fait application du présent article, la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans la survenance d'un sinistre est limitée de plein droit au montant des garanties souscrites. »

Objet

 

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant en matière d'assurance sur les constructeurs appelés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, un ouvrage destiné à un usage autre que l'habitation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-287

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou des plafonds définis à l'article 244 quater J du présent code ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à mettre en cohérence la législation fiscale et les objectifs de mixité sociale de la politique de logement.

Il tend notamment à faire en sorte que, dans les programmes d'accession à la propriété de logements construits en secteurs ANRU, il puisse être fait droit à l'application de la TVA à taux réduit aux accédants répondant aux conditions d'application du prêt à taux zéro.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-295

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article 666 bis ainsi rédigé :

« Art. 666 bis - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel.

II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

III - L'article L. 23A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

Objet

 

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances. Il en est ainsi en cas de donation, succession ou vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si pour les sociétés cotées, les règles applicables en la matière sont relativement claires, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées. Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe toujours un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

L'administration a toutefois institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation, qui permet d'obtenir préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée : elle est complexe et le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation.

Aussi, peut-on constater dans les faits que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables et que les récents aménagements apportés par l'administration fiscale (réduction du délai de réponse de 9 à 6 mois) ne devraient pas permettre une réelle amélioration.

Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

Une solution pourrait être de donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la Cour d'Appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions, dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-312

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du II, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions signées entre 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2009 ».

3° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du prolongement prévu au I de l'abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'article 1388 bis du code général des impôts issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 prévoit l'application jusqu'en 2006 d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif situées en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d'économie mixte et ayant conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc. Ce dispositif, qui s'inscrit dans une politique globale d'amélioration du cadre de vie des habitants, est un levier fort permettant de favoriser le démarrage ou le renforcement d'actions concrètes en matière de gestion urbaine de proximité, de sécurisation et de participation des habitants.

L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié cet article 1388 bis sur les points suivants :

- le dispositif institué en 2001 a été prorogé jusqu'en 2007 ;

- l'abattement de 30% a été étendu aux logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. Cette mesure s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter de 1er janvier de l'année suivante celle de la signature de la convention. L'abattement fait l'objet d'une compensation par l'Etat, quelle que soit la collectivité concernée.

Afin de rendre applicable cet abattement de TFPB pour les logements situés en ZUS pendant toute la durée du programme national de rénovation urbaine, qui a été prolongé jusqu'en 2013 par l'article 63 de la loi portant engagement national pour le logement, le présent article prévoit :

- la prorogation du dispositif institué en 2001 pour les logements situés en ZUS jusqu'en 2009 afin de laisser deux années supplémentaires pour la négociation des conventions globales de patrimoine ;

- la prorogation du dispositif d'abattement de TFPB pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-303

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1516 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art... - Dans les communes issues d'une fusion de communes, ou de la réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune, à l'initiative du conseil municipal, le représentant de l'administration dans le département et la commission communale des impôts directs peuvent harmoniser les valeurs locatives. »

Objet

 

La mise à jour des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales est notamment prévue par les dispositions de la loi 74-645 du 18 juillet 1974, dans son article 1er :

«  Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

L'actualisation, tous les 2 ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

L'exécution de révisions générales tous les 6 ans.

Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982. »

Par ailleurs, la loi 66-491 du 9 juillet 1966  a pour objet de faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées.

Dans les faits, depuis la promulgation de la loi 74-645 du 18 juillet 1974,  l'actualisation tous les deux ans des évaluations résultant de la précédente révision générale n'a été réalisée qu'une fois, avec effet au 1er janvier 1980. Elle est depuis lors remplacée par des coefficients de revalorisation annuels votés chaque année par le Parlement (article 1518 bis du code général des impôts).

La dernière révision générale des valeurs locatives date de 1970, antérieurement aux nombreuses opérations de fusion de communes (1972 à 1974).

Plus de trente ans s'étant écoulés sans que les pouvoirs publics aient fait aboutir une révision générale, il paraît indispensable d'offrir aux  communes issues d'une fusion la possibilité d'harmoniser les bases d'imposition.

La présente proposition permettra, si les conseils municipaux des communes en expriment le vœu, de mettre fin à une situation anormale, la disparité des bases créant une iniquité  entre contribuables d'une même commune.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité de mise à jour de toutes les valeurs locatives de la nouvelle commune, qu'elle soit issue d'une fusion  ou de l'annexion d'un territoire d'autres communes limitrophes.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-308

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, HAUT, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette taxe peut être instituée à son profit, sur délibération de son organe délibérant, et après accord de l'ensemble des communes membres. »

Objet

 

L'article 1529 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.

Cette taxe peut être instituée par les communes, sur délibération du conseil municipal.

Pour autant, pour les établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de plan local d'urbanisme, que ce soit de manière obligatoire ou en vertu de leurs statuts, cela n'est pas prévu.

Le présent amendement propose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, qu'il puisse, après accord de l'ensemble des conseils municipaux concernés, instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-341 rect.

9 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE et LAMBERT et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette taxe peut être instituée à son profit, sur délibération de son organe délibérant, et après accord de l'ensemble des communes membres. »

Objet

L'article 1529 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.

Cette taxe peut être instituée par les communes, sur délibération du conseil municipal.

Pour autant, pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, que ce soit de manière obligatoire ou en vertu de leurs statuts, cela n'est pas prévu.

Le présent amendement propose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, qu'il puisse, après accord de l'ensemble des conseils municipaux concernés, instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 nonies vers un article additionnel après l'article 40).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-304

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « qu'ils soient limitrophes ou non ».

Objet

 

Toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dés lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier de la partie du fonds de péréquation de la taxe professionnelle.

Dans l'esprit même de l'article  1648 A du CGI, il est évident que cette règle doit s'appliquer dans tous les cas, même si le département de résidence et celui d'activité professionnelle ne sont pas limitrophes. Le fait générateur du préjudice et des charges n'a aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas plus qu'avec la distance qui sépare les lieux de résidence et de travail.

Selon quelle logique peut-on soutenir qu'une commune aurait moins de droit sous prétexte du hasard d'un découpage. On peut partager des intérêts économiques et sociaux entre communes proches géographiquement, appartenant à un même bassin d'emploi, sans subir l'arbitraire d'un découpage datant de 1789.

Cette évidence est remise en question par le décret 88-988 du 17/10/1988 qui introduit dans son article 2, sans doute par commodité rédactionnelle et contrairement à la volonté du législateur, une notion de mitoyenneté :

« II Le Préfet communique... les informations... au Président du Conseil général du département d'implantation, aux Préfets des départements limitrophes...»

Aussi, le présent amendement propose que la loi affirme cette volonté d'équité en ajoutant l'expression : « qu'ils soient limitrophes ou non ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-319

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis et solvants, détergents, des pesticides, herbicides, fongicides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont tenus de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et de l'élimination desdits produits en fin de vie (contenants et contenus). Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique afin d'éviter aux usagers de les mélanger avec le reste de déchets municipaux. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

 

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP les déchets comportant un risque significatif pour la santé et l'environnement, à défaut de l'organisation d'une prise en charge technique et financière de la collecte et de l'élimination de ces produits par le producteur ou le distributeur.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-320

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - À compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou ménagers est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et de l'élimination desdits déchets d'activité de soin (contenants et contenus). Les collectivités locales volontaires pourront également participer en complément à ce dispositif sous réserve de compensation financière par l'organisme agréé. La mise en place de cette nouvelle filière est assurée par un organisme  agréé. Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec le reste de déchets municipaux résiduels. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

 

Cet amendement propose une clarification des responsabilités, en appliquant le principe de responsabilité élargie du producteur aux déchets d'activités de soin, et propose qu'un organisme soit désormais agréé pour mettre en place une collecte sélective des DASR principalement en pharmacie, chez les professionnels de santé et en centres hospitaliers, en laissant la possibilité d'élargir cette collecte sélective aux déchèteries sur demande de la collectivité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-322

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier aliéna de l'article L. 265 ter du code des douanes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. L'utilisation d'ester méthylique d'huile végétale pur est autorisée comme carburant pour les véhicules au sein de flottes captives.

« L'ester méthylique d'huile végétale pur utilisé dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265- ... bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

 

II. - Après l'article 265 quater du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 265-... - La vente d'ester méthylique d'huile végétale pur en vue de son utilisation comme carburant pour les véhicules au sein de flottes captives ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 3 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

III. - Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

L'ester méthylique d'huile végétale est produit par transestérification  des triglycérides des huiles végétales (obtenues principalement en France à partir de colza) avec du méthanol, lui-même fabriqué à partir du méthane ou d'autres hydrocarbures.

Cet amendement vise à favoriser l'utilisation d'ester méthylique d'huile végétale pur (EMHV100) dans les transports terrestres, sur le modèle du dispositif introduit par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour favoriser l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant agricole.

L'utilisation de l'EMHV100 est possible avec des véhicules adaptés et est pratiquée notamment en Allemagne. Elle nécessite toutefois des véhicules et une infrastructure de distribution de carburant adaptés.

Il est donc proposé de la réserver aux flottes captives.

 






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(n° 77 , 78 )

N° II-140 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES



Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets telles que les bioréacteurs lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-321

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, RAOUL, RIES, COURTEAU, DUSSAUT, REINER, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; »

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Un bioréacteur correspond à un dispositif de mise en œuvre d'une technique nouvelle en France (mais qui correspond à un procédé exploité depuis 23 ans à Chicago) intervenant après les opérations de tri et de valorisation matière.

Cette technique implique une production de gaz en vase clos, avec réinjection des lixiviats et aspiration du méthane. Elle est foncièrement différente de la technique de l'incinération et ne s'apparente pas à l'organisation d'un simple stockage de déchets ménagers, compte tenu des aménagements considérables qu'elle suppose. Un bioréacteur présente l'avantage de cumuler deux caractéristiques très importantes : la maîtrise complète de la production de gaz à effet de serre issus des déchets ménagers, et la production d'énergie renouvelable à partir du biogaz ainsi produit.

L'objet du présent amendement est double :

D'une part, il incite à la maîtrise complète du biogaz qui émane de la valorisation des matières recueillies. Aujourd'hui par exemple, l'amélioration de l'étanchéité des casiers via des barrières d'imperméabilité actives comme les géomembranes garantit aux installations de type « bioréacteur » un processus de contrôle complet des émissions de biogaz. Ce biogaz est composé en moyenne pour 40% de méthane (CH4) et pour 25% de gaz carbonique (CO2), gaz dont on sait qu'ils sont les principaux contributeurs à l'effet de serre, notamment le méthane. Or, on estime qu'actuellement, dans les installations existantes, compte tenu des dispositifs incitatifs existants, on capte en moyenne 50% du biogaz produit. Il importe donc d'inciter davantage à la diminution des gaz à effet de serre et à la préservation climatique en améliorant la gestion des sites par une limitation des risques à long terme (grâce à une stabilisation plus rapide) et une meilleure maîtrise des effluents gazeux.

D'autre part, il s'agit en parallèle de prévoir un dispositif incitatif à la production d'énergies renouvelables qui devront prendre une part croissante à l'indépendance énergétique de notre pays dans un avenir proche. L'excellent rapport sénatorial relatif aux énergies renouvelables et au développement local déposé le 28 juin au Sénat par nos collègues Claude Belot et Jean-Marc Juilhard au nom de la délégation à l'aménagement du territoire traduit d'ailleurs l'urgence de faire rentrer les énergies renouvelables dans le cadre juridique. Depuis la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, des solutions alternatives à l'incinération ont été développées en matière de valorisation énergétique. Par exemple, dans le bioréacteur, la possibilité de réinjecter des lixiviats dans les casiers afin de « doper » la biomasse permet, outre une meilleure maîtrise des effluents hydriques, de densifier la production de biogaz à transformer en énergie.

Afin d'orienter durablement la France dans cette voie, le présent amendement s'attache à inscrire à la fois la maîtrise de production de gaz à effet de serre mais aussi le développement des énergies renouvelables dans le dispositif de la taxe générale sur les activités polluantes.

Une telle mesure écologiquement favorable ne concerne actuellement que peu de sites en France mais serait significative pour le développement des énergies renouvelables.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-318

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Après l'article 266 quindecies du code des douanes, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... Il est institué une taxe intérieure sur les émissions de dioxyde de carbone.

Cette taxe pèse sur le pétrole, le charbon, la lignite, la houille destinés à être utilisés comme combustible et sur tout autre combustible fossile.

« Son assiette est calculée en fonction du volume de dioxyde de carbone émis par le combustible visé.

« Le fait générateur de la taxe intervient, et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits, par un fournisseur à un utilisateur final.

« Les dispositions visées au précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008. »

 

II. les conditions de mise en œuvre de l'article 266 sexdecies du code des douanes, sont définies dans un rapport remis par le gouvernement au parlement au plus tard le 1er septembre 2007.

Objet

 

Le présent amendement propose de créer une taxe sur les émissions de CO2 en France. De nombreux pays européens ont mis en place, et depuis longtemps déjà pour certains d'entres eux, une fiscalité écologique reposant notamment sur une taxation des émissions de CO2.  La Suède dispose ainsi d'une taxe sur les émissions de CO2 depuis 1990.  L'Allemagne en a institué une depuis 2000,  la Grande Bretagne en 2001.

La France doit impérativement rattraper son retard en la matière, afin de satisfaire à ses engagements européens. La fiscalité doit jouer son rôle pour modifier les comportements des citoyens et des entreprises. La création d'une taxe sur le carbone à assiette large est un des leviers indispensables pour répondre à cet impératif écologique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-155 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PAYET, FÉRAT, Gisèle GAUTIER et LÉTARD et MM. ZOCCHETTO, BOROTRA, MERCERON, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, VALLET, DÉTRAIGNE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du même code. »

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer les outils dont disposent les départements d'outre-mer dans la lutte contre le tabagisme, particulièrement le tabagisme des jeunes, en mettant en place des mesures qui ont prouvé leur efficacité en métropole.

En effet, afin de lutter contre le report de consommation des cigarettes vers le tabac à rouler ainsi que la multiplication des cigarettes à bas prix, deux phénomènes auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles, il est proposé, comme en métropole d'introduire la faculté pour les conseils généraux de :

- Fixer un minimum de perception pour le tabac à rouler.

- Mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits du tabac à un prix promotionnel - interdiction contenue aujourd'hui dans le Code de la Santé Publique - en fixant un prix seuil comme il en existe en métropole pour les cigarettes et le tabac à rouler.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-175 rect. bis

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par les mots : «, majorés de cinq pour cent ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La répartition du produit de la majoration prévue au 1 est faite par le conseil général au profit des établissements  publics de coopération intercommunale selon des critères établis par décret. »

Objet

Actuellement le taux de taxation maximal du tabac dans les DOM est de 64 % (s'appliquant à une assiette comprise entre 66 % et 100 % du prix du paquet de cigarettes de référence).

Le présent amendement vise à majorer de 5 % au maximum le taux de la taxe sur le tabac dont sont bénéficiaires les conseils généraux des DOM, et à octroyer le produit de cette majoration aux EPCI. Ceux-ci sont à même de mettre en place une politique de Mobilité d'Excellence, telle que l'accompagnement et l'ouverture du passeport mobilité aux Universités étrangères ou encore à la recherche en France métropolitaine de PME ou de commerces qui cherchent un repreneur dans les zones rurales en voie de désertification.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'art. 40 decies vers un article additionnel après l'art. 40)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-305 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. DOMEIZEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, le mot « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier d' ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2123-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'indemnité perçue par l'élu est, à sa demande, inférieure au plafond autorisé, l'élu peut demander que les cotisations de sa commune et celles qui lui reviennent résultant de l'application de l'article L. 2123-28 soient calculées à partir du 11 mars 2001, ou pour la part exécutée de cette mandature, sur le montant des indemnités maximales pouvant être attribuées par le Conseil municipal en application des dispositions du présent code. Dans ce cas, le différentiel de cotisations relevant de la commune et de l'élu est mis à la charge de la commune. »

III. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Certains élus communaux ou intercommunaux renoncent à percevoir tout ou partie de l'indemnité à laquelle ils pourraient prétendre. Cependant, à l'instar de la pratique de « rachat de droits » dans les régimes de base, il parait logique de donner la possibilité à ces élus, pour services rendus à la cause publique, de faire valider pour leur retraite la totalité des droits qu'ils auraient acquis s'ils avaient perçu l'intégralité de leur indemnité. Le présent amendement vise donc à permettre aux élus communaux de cotiser à l'IRCANTEC sur l'indemnité maximale.

La proposition réserve cette assiette maximum aux seuls élus municipaux et intercommunaux ayant renoncé en tout ou en partie à leur indemnité. Le bénéfice de cette disposition n'est donc pas étendu aux élus dont les indemnités sont réduites en application des règles relatives au cumul de mandats.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-311

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, BOCKEL, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »

L'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».

Objet

 

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.

Au sein de ces catégories, la 4ème regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant d'une part les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles apposées sur le mobilier urbain et d'autre part les enseignes, qui concernent les commerces.

Il s'avère en effet que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.

Il est donc proposé de créer une 6ème catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-309

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, BOCKEL, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. Au I :

le montant : « 0 38 euro» est remplacé (deux fois) par le montant : « 1 euro »,

le montant :  « 0,76 euro» est remplacé par le montant : « 2 euros »

le montant : « 1,52 euros » est remplacé (trois fois) par le montant : « 4 euros »

le montant : « 2,29 euros » est remplacé par le montant : « 6 euros »

II. La première phrase du II est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Objet

 

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.

L'article L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories.

Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.

Or, cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.

Il est donc proposé dans cet amendement de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac depuis 1982, et de prévoir une indexation désormais sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-310

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, BOCKEL, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.

« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :

« - soit multiplier jusqu'à 10 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

« - soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »

Objet

 

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.

L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories. Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.

Ces tarifs, faibles, peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux, et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des 4ème et 5ème catégories peuvent être triplés ou quadruplés.

Or, ces contraintes ne permettent pas aux communes de prendre en considération le développement intervenu depuis 1982 du marché publicitaire. Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité des différents supports. En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.

Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-302

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au début du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008 ».

II. Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008 ».

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Lors de la première conférence annuelle des finances publiques, le Premier ministre a souhaité que l'évolution des concours de l'Etat aux collectivités soit rendue « compatible avec la norme d'évolution des dépenses publiques » à l'issue de la décennie.  Pour ce faire, il a proposé de supprimer le contrat de croissance et de solidarité qui offre une indexation annuelle des dotations de l'Etat sur l‘inflation et une part de la croissance du PIB. Si le gouvernement a finalement renoncé à supprimer le contrat de croissance et de solidarité avant les élections, rien n'est assuré pour l'après élection.

Afin d'apporter une meilleure visibilité financière aux collectivités locales, et dans un souci de maintenir les flux financiers existants entre l'Etat et les collectivités locales, gage de la solidarité nationale, cet amendement propose de maintenir l'indexation actuelle des dotations de l'Etat non seulement en 2007, mais aussi en 2008.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-306

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


   

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au IV de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'exonération prévue au III, » sont insérés les mots : « , sauf celle visée par son dernier alinéa, ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

En application du dernier alinéa du III de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) bénéficient depuis 1999 d'une exonération de la cotisation patronale d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette exonération concerne les rémunérations versées à certains de leurs fonctionnaires en contrepartie des tâches qu'ils effectuent au domicile de personnes se trouvant dans certaines situations de dépendance ainsi qu'au domicile de personnes âgées ou handicapées bénéficiaires de prestations d'aide ménagère.

En 2005, le montant des cotisations vieillesse ainsi exonérées s'élevait à 21.5 millions d'euros soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une compensation intégrale de cette exonération versée directement par l'Etat à la CNRACL en application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Cette compensation est déjà prévue pour les activités exercées dans le cadre des services à la personne visées au III bis de l'article L. 241-10 du code précité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-307

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOREIGNE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1. Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 14-10-6 est complété par les mots : « dans la limite de 21%, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

2. Le septième alinéa (f) du I de l'article L. 14-10-7 est complété par les mots : « dans la limite de 21%, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

II. La perte de recettes pour  l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Un premier pas a été fait par la loi n°2003-289 du 31 mars 2003, qui prévoyait un dispositif limitant la charge nette des départements.

Pour 2003, cette charge nette a été limitée à 21% du potentiel fiscal et 20 départements ont pu bénéficier de cette mesure pour un coût de 46,3 millions d'euros.

La loi du 30 juin 2004  a retenu un dispositif analogue à ceci près que le seuil maximum du concours spécifique a été porté à un maximum de 30% du potentiel fiscal des départements.

Or, ce niveau maximum est celui qui a été retenu pour 2004, et seuls 8 départements ont pu alors bénéficier de cette mesure pour un coût de 17 millions d'euros.

La CNSA œuvre à enveloppe fermée d'environ 1,4 milliards d'euros.

Il s'agit en fait d'une simple péréquation entre les collectivités qui ne mobilisent qu'environ 1% de l'enveloppe.

Le présent amendement vise donc à limiter la prise en charge par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit d'empêcher que le recul de la prise en charge par le fonds de financement de l'APA, et donc par l'Etat, de sa part au titre du financement de cette allocation ne pèse trop durement sur les départements les plus pauvres, qui sont souvent également ceux qui ont des charges liées à l'APA parmi les plus élevées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-273 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le vingt-et-unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : "2006" sont insérés les mots : "et 2007". 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 undecies vers un article additionnel après l’article 40).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-338 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALADE et LAMBERT et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2007, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une telle diminution une compensation dans les conditions suivantes : 

a) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre touchés par cette baisse dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Objet

Les dotations incluses dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évoluent en fonction de leurs règles d'indexation propres. Ces indexations étant majoritairement plus élevées que l'indexation retenue pour l'enveloppe elle-même, la loi prévoit que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement.

La DCTP en subit donc les conséquences et enregistre ainsi de fortes baisses depuis plusieurs années. Ainsi après avoir baissé de 9,48 % en 2006, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2007 une nouvelle baisse de 11%

Cette dotation avait été instituée pour compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales du fait de mesures en faveur des entreprises décidées par l'État. Ce rôle n'est actuellement plus directement rempli par la DCTP.

Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les communes et groupements les plus défavorisés.Une correction peut être apportée à cette baisse de la DCTP, au moins pour les communes et groupements les plus défavorisés. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instaurer une compensation des diminutions de DCTP d'une année sur l'autre pour les communes et groupements les plus défavorisés.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-271

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 BIS


I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, après le mot:

arrêté

insérer le mot:

conjoint

 II. Dans le quatrième alinéa du même texte remplacer le mot:

arrêtés

par les mots:

arrêté conjoint






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-204 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAILLY, ÉMIN, HUMBERT, TRUCY, VIAL, PIERRE, LESBROS, PUECH et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».

Objet

La sortie définitive des 477 communes en zone de revitalisation rurale est prévue pour fin 2007.

Or le classement en ZRR permet aux entreprises, industrielles, artisanales et commerciales et aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces communes de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce classement est donc essentiel pour favoriser la création d'emplois dans ces petites communes rurales.

Il importe donc de laisser aux communes susceptibles de sortir des ZRR le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique à cette situation ou pour constituer une intercommunalité à fiscalité propre pour les communes qui répondent aux critères. Elles sont maintenues dans le dispositif jusqu'à la prise en compte du nouveau recensement qui est en cours actuellement, c'est-à-dire la fin 2008.

Le délai fixé à fin 2007 est porté à fin 2008.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-329 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, SOULAGE et DENEUX, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, BOROTRA, BIWER et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


 

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le septième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils en bénéficient également au titre de leurs dépenses d'investissements réalisées en vue de la construction de logements à usage locatif. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'arrêt du Conseil d'Etat "commune de Fertans" (CE - n°266 100 - 28 avril 2006) est venu confirmer que les investissements des collectivités locales pour la construction de logements locatifs ne constituent pas des dépenses d'investissement éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajouté (FCTVA).

Pourtant, dans un contexte d'augmentation considérable des prix du foncier dans de nombreux départements, mais aussi de renchérissement des coûts de la construction, la possibilité de bénéficier du FCTVA constituerait, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale, un encouragement fort à la construction de logements locatifs.

Par conséquent, cet amendement a pour but de leur accorder le bénéfice du FCTVA au titre de leurs dépenses d'investissements réalisées en vue de la construction de logements à usage locatif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-275

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 2333-92, L. 2333-93, L. 2333-94, L. 2333-95, L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-332 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et PASTOR, Mmes DIDIER, SITTLER, BOUT, GOUSSEAU


ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 2333-92 ,  L. 2333-93 ,  L. 2333-94 , L. 2333-95 et  L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Objet

 

Introduits l'an dernier en loi de finances pour 2005, les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales autorisent une commune sur le territoire de laquelle est installé, à compter du 1er janvier 2006, un centre d'enfouissement ou un incinérateur d'ordures ménagères, à établir une taxe de 3 € par tonne de déchets réceptionnés dans ces installations.

Dans le projet de loi de finances pour 2007, l'article 40 quinquies élargit ce dispositif à tous les incinérateurs et centres d'enfouissement existants.

Cette disposition méconnaît gravement le principe d'intercommunalité qui structure l'organisation de la collecte, du transport et du traitement des ordures ménagères. Elle autorise une seule commune à décider de l'établissement d'une taxe qui va peser sur l'équilibre financier des syndicats en structures intercommunales en charge de la politique des déchets et ce n'est pas acceptable.

En outre, elle perd son objectif initial qui était d'encourager les communes à accepter, sur leur territoire, de nouveaux exutoires pour le traitement des déchets. Avec l'élargissement de son périmètre, cette disposition s'apparente tout simplement à une fiscalité additionnelle sur le traitement des ordures ménagères, alors même que le coût croissant supporté par les usagers pour le traitement des ordures ménagères est de plus en plus mal ressenti.

Pour ces deux raisons, et après en avoir débattu longuement, les membres du groupe d'études déchets demandent, à travers cet amendement, la suppression pure et simple du dispositif adopté l'an dernier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-296 rect. ter

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SOULAGE, AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX et DUBOIS, Mmes FÉRAT et LÉTARD, MM. NOGRIX, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 40 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-92 - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »

II. - L'article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-94 Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,50 euros la tonne entrant dans l'installation. »

III. - L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

La loi de finances pour 2006 a prévu en son article 90 un dispositif visant à permettre aux communes d'accueil d'un centre de stockage de déchets de lever une taxe assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

Cet amendement propose de revenir en partie à la rédaction actuelle de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, tout en y apportant des améliorations pour les communes, les exploitants et les administrés.

Il permet tout d'abord de rétablir une certaine équité entre les communes, et surtout de ne pas pénaliser celles sur les territoires desquelles figurent déjà ce type d'installation. Cette taxe ne peut actuellement être levée qu'à l'égard de centres de stockage installés à compter du 1er janvier 2006. En supprimant la référence à cette date, les communes ayant déjà choisi l'accueil de ce type de centres d'enfouissement, malgré les désagréments et les coûts qu'ils entraînent, en terme d'infrastructures et d'images notamment, pourront aussi percevoir cette taxe.

De plus, cette taxe ne concerne que les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; elle exclut ainsi les incinérateurs de déchets ménagers. Ces dernières installations, déjà soumises à la taxe professionnelle, ne nécessitent pas une taxation supplémentaire à destination des communes qui les accueillent.

Par ailleurs, afin de ne pas contraindre trop fortement les exploitants de ces installations et naturellement les administrés de ces communes, il convient de plafonner le taux de perception de cette taxe à 1,50 euros par tonnes de déchets entrant dans l'installation.

Enfin, cet amendement propose de supprimer l'article 2333-96 du code général des collectivités territoriales de manière à ce que seules les communes accueillant sur leur territoire les centres d'enfouissement techniques puissent bénéficier des recettes de cette taxe.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 78 )

N° II-333 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BRAYE, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et PASTOR et Mmes SITTLER, BOUT et GOUSSEAU


ARTICLE 40 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article : 

I. L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2333-92 : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal et pour une durée de cinq ans, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes ou dans une installation d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire à compter du 1er janvier 2007 et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe peut également être établie en cas d'extension ou de travaux en vue d'une meilleure efficacité environnementale réalisés dans ces installations à compter de cette même date.

« La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition et elle est répercutée dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

« Lorsque l'installation est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes inclues dans le périmètre de cette enquête publique, instituent, par délibérations concordantes, la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »

II. L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli si l'amendement de suppression des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales n'était pas adopté.

Il propose un aménagement du dispositif autorisant une commune à établir une taxe de 3 € par tonne de déchets réceptionnés sur un centre d'enfouissement ou un incinérateur d'ordures ménagères qui réponde aux quatre objectifs suivants :

- conserver à la taxe son caractère incitatif initial en limitant son champ d'application aux nouvelles installations, aux extensions d'installations existantes ou en cas de travaux réalisés en vue d'une meilleure efficacité environnementale. Il s'agit d'éviter toute « distorsion de concurrence » entre ces trois possibilités qui permettent effectivement d'améliorer les capacités de traitement des ordures ménagères ;

- limiter la durée de perception de la taxe à une période de cinq ans, compensant par là même les exonérations de taxe professionnelle qui peuvent être consentis pendant la même période sur ces nouvelles installations ;

- prévoir que lorsque ces installations sont soumises à enquête publique, c'est l'ensemble des communes concernées par cette enquête qui délibère, de façon concordante, sur l'instauration de la taxe et la répartition de son montant afin de respecter un minimum de solidarité intercommunale ;

- maintenir le taux de la taxe à trois euros maximum/tonne afin qu'elle soit incitative.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-181 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BOURDIN et FRÉVILLE


ARTICLE 40 QUINQUIES


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2333-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus entre l'exploitant et les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets. »

Objet

La taxe de 3 € institué par la Loi de Finances 2006 et transcrite au CGCT ne concernait que des installations nouvelles, alors que l'exploitant n'était pas engagé dans des dispositions contractuelles figées ce qui lui permettait d'intégrer cette nouvelle taxe dans le prix de vente de sa prestation .Sa généralisation aux installations existantes par le législateur, à compter du 1Er janvier 2007,créera une distorsion de concurrence entre les contrats en cours et les contrats conclus après le 1er janvier  2006, aussi est il nécessaire de permettre l'intégration de cette taxe pour tout contrat et ce, quelles que soient les dispositions contractuelles existantes .



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-180 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BOURDIN et FRÉVILLE


ARTICLE 40 QUINQUIES


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2333-96 est ainsi rédigé :

« Si le territoire de plusieurs communes se trouve dans le périmètre de l'enquête publique concernant l'installation, leurs conseils municipaux par délibérations concordantes instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »

Objet

La Loi de Finances 2006 a créé au profit des communes à proximité d'un centre de stockage des déchets ménagers ou une usine d'incinération des déchets ménagers une taxe de 3 € (CGCT articles L 2333-92 et suivants). Le périmètre des communes concernées est fixé à 500 mètres des installations par l'article L 2333-96. Ceci crée une distorsion par rapport au périmètre concerné par l'enquête publique applicable à  ces différentes installations  Une harmonisation semble souhaitable, fondée sur le périmètre de l'enquête publique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-324

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40 QUINQUIES


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article  L. 2333-96, après les mots : « communes limitrophes de celle qui établit la taxe », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

Objet

 

Le texte de l'article 90 de la loi de finances pour 2006, créant une taxe communale sur les déchets, dispose que lorsqu'une décharge ou une usine de traitement des déchets est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe sur les déchets, celle-ci ne peut être instituée qu'après accord des conseils municipaux des communes concernées, une délibération prévoyant par ailleurs la répartition de son produit entre ces communes.

Afin d'éviter que cela ne paralyse la démarche d'institution de la taxe, le présent amendement propose d'assouplir ce dispositif en prévoyant que cette procédure est une simple faculté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-323

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40 QUINQUIES


 

À la fin du II de cet article, remplacer la date :

1er février 2007

par la date :

31 mars 2007

 

Objet

 

Le présent article 40 quinquies propose de revoir le dispositif de la taxe sur les déchets adopté en loi de finances pour 2006. Pour ce faire, l'article propose de repousser la date limite des délibérations instituant cette taxe au 1er février 2007. La loi de finances n'étant applicable qu'au 1er janvier, cela ne laisse qu'un mois aux collectivités pour s'organiser.

Afin de permettre au plus grand nombre de communes d'instituer cette taxe sur les déchets dès 2007, cet amendement propose de repousser la date butoir de délibération pour la créer au délai limite de vote du budget communal, soit le 31 mars 2007.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-334 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. PASTOR, MIQUEL, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1521 du code général des impôts est modifié comme suit :

I. Le dernier alinéa du II est supprimé.

II. Après le II, il est inséré un paragraphe rédigé comme suit :

« ...- Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, peuvent faire l'objet d'une exonération de la taxe, dans les conditions définies au III. »

 

Objet

 

Alors que la réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) tend à davantage prendre en compte le service rendu, il ne semble pas opportun que la plupart des bâtiments de l'Etat des collectivités et des établissements publics fassent l'objet d'une exonération automatique de cette taxe. En effet ces bâtiments bénéficient le plus souvent de la collecte et du traitement de leurs déchets par les collectivités locales.

C'est pourquoi le présent amendement propose que l'exonération de TEOM de ces établissements ne soit plus automatique, mais relève d'une décision de l'organe délibérant de la commune ou du groupement compétent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-315 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est composée de deux parts, l'une fixe et l'autre variable.

« La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée à partir de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties avant abattement.
« Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

« Pour les bâtiments à usage professionnel et les établissements publics, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs en tenant compte du domaine d'activités.

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant.

« Ils déterminent également les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable».
II. Au deuxième alinéa (2.), après les mots : « des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »

Objet

Cet amendement propose de réformer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin de créer en son sein une part fixe et une part variable, afin de la rendre plus équitable.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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(n° 77 , 78 )

N° II-316 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1641 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les collectivités locales peuvent demander à assumer elles-mêmes les frais de dégrèvements et de non-valeurs. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le présent amendement propose de réduire les frais d'assiette et de non recouvrement prélevés sur le produit de la fiscalité locale, notamment concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Il prévoit ainsi que les collectivités qui le souhaitent peuvent demander à assumer elles mêmes les frais de dégrèvements et de non-valeurs et ainsi être exonérées des 3,6% que perçoit l'Etat à ce titre.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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(n° 77 , 78 )

N° II-317 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut être assurée par le Trésor Public, après convention entre le receveur municipal et la collectivité locale. Cette convention fixe la répartition des différentes étapes de la perception (gestion du fichier des redevables, élaboration et émission des factures, recouvrement) entre la collectivité et le receveur municipal.

« Afin de constituer la base de données des redevables, les collectivités locales instaurant une redevance ont accès gratuitement aux bases de données des services fiscaux (taxe d'habitation, autres...).

« Les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents sont définies par décret. »

Objet

 

Les collectivités qui appliquent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ne regroupent que 16,6% de la population, contre 76,6% pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).  La REOM est peu choisie car elle est très lourde à mettre en place pour la collectivité compétente. Il est important qu'une convention détermine la répartition des tâches entre le receveur municipal et la collectivité.  Par ailleurs, les collectivités ont également d'énormes difficultés à obtenir les fichiers des contribuables aux taxes d'habitation et foncière pour établir leur fichier de redevables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-314 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fera l'objet en 2007 d'une mission d'évaluation sous l'égide des ministères concernés et associant les associations de collectivités locales concernées.

Objet

 

La réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères initiée en 2004 avait pour objectif de rendre ce mode de financement plus simple et plus équitable. Elle s'applique depuis le 1er janvier 2005. Il s'agit d'une réforme importante qui, au regard des nombreuses interrogations et incertitudes des collectivités mérite de faire l'objet d'une mission d'évaluation afin de déterminer si elle a été appliquée, si elle a répondu aux attentes des collectivités locales et si elle nécessite de nouvelles évolutions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-253 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa du A, les mots : «  de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 » et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;

Dans la première phrase du second alinéa du A, la date :  « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 » et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 » ;

Dans le B, les mots : «  en 2006 » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Objet

Le I de l'article 103 de la loi de finances pour 2006 institue, en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un nouveau régime transitoire d'un an au bénéfice de certaines communes et groupements de communes.

Ces collectivités ont en effet tenté de résoudre les problèmes posés par la prohibition des transferts de compétence « en étoile » (loi du 12 juillet 1999 dite loi « Chevènement ») par l'adhésion des syndicats mixtes compétents pour la collecte au syndicat mixte compétent pour le traitement des ordures ménagères. Toutefois, ce mouvement a été arrêté à la suite d'un arrêt du Conseil d'État.

Dans l'attente du vote de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques permettant, dans certains secteurs, une telle adhésion, le Parlement a créé ce nouveau régime transitoire d'un an.

Mais la loi sur l'eau n'ayant pu être promulguée avant le 1er juillet 2006, les transferts « en étoile » n'ont pu être résorbés avant cette date. Seule une prorogation de deux ans de ce régime transitoire peut permettre aux communes et groupements de communes qui ont transféré « en étoile » la collecte et le traitement des déchets ménagers à deux syndicats mixtes de percevoir la TEOM en 2007 et 2008.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 undecies vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-254 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du A, les mots : «  en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 » et la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa du A, la date :  « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 » et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

c) A la fin du B, les mots : «  en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ». »

Objet

Le II de l'article 103 de la loi de finances pour 2006 institue, en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, un nouveau régime transitoire d'un an au bénéfice de certaines communes et groupements de communes.

Ces collectivités ont en effet tenté de résoudre les problèmes posés par la prohibition des transferts de compétence « en étoile » (loi du 12 juillet 1999 dite loi « Chevènement ») par l'adhésion des syndicats mixtes compétents pour la collecte au syndicat mixte compétent pour le traitement des ordures ménagères. Toutefois, ce mouvement a été arrêté à la suite d'un arrêt du Conseil d'État.

Dans l'attente du vote de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques permettant, dans certains secteurs, une telle adhésion, le Parlement a créé ce nouveau régime transitoire d'un an.

Mais la loi sur l'eau n'ayant pu être promulguée avant le 1er juillet 2006, les transferts « en étoile » n'ont pu être résorbés avant cette date. Seule une prorogation de deux ans de ce régime transitoire peut permettre aux communes et groupements de communes qui ont transféré « en étoile » la collecte et le traitement des déchets ménagers à deux syndicats mixtes de percevoir la REOM en 2007 et 2008. Tel est l'objet du présent amendement, symétrique de celui proposé pour la TEOM.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 undecies vers un article additionnel après l’article 40 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-272

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Dans le second alinéa (2) de l'article 218, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 20 CV ».

II. - Le tableau figurant à l'article 223 est ainsi rédigé :

 

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

 

I.- Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

 

II.- Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

 

III.- Navires de plaisance ou de sport

 

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

60 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

85 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

145 euros

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

222 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

745 euros

De 15 mètres et plus

1440 euros

 

b) Droit sur le moteur (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

8 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

10 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

70 euros par CV au-dessus du cinquième

 

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 90,56  euros par CV.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-331

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOSSELIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I - Les a), b) et c) du III de l'article 223 sont ainsi rédigés :

« a) Droit sur la coque.

« De moins de 7 mètres, exonération

« De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros

« De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros

« De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros

« De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus, 300 euros

« De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros

« De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros

« De 15 mètres et plus, 1 108euros

« b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) :

« Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération
« De 6 à 8 CV, 13 euros par CV au-dessus du cinquième

« De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième

« De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième

« De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième

« De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième

« De 51 à 99 CV, 45 euros par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale :

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV. »

II - Le 3 de l'article 224 est ainsi rédigé :

« Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'association agréées par le ministère de la jeunesse et des sports ;

« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine ;

« - les bateaux classés monument historique conformément à l'article L622-1 du code du patrimoine :

« - les bateaux d'intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. »

III - Dans le 4 de l'article 224, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % », le pourcentage : « 50 % » par le pourcentage : « 55 % », et le pourcentage : « 75 % » par le pourcentage : « 80 % ».

IV - La perte de recettes pouvant résulter pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les mesures proposées visent, d'une part à exonérer du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) les bateaux de plaisance classés monuments historiques, ainsi que les bateaux qui seront désignés par décret comme présentant un réel intérêt patrimonial, et d'autre part à diminuer le montant du droit de certains bateaux dont le DAFN avait fortement augmenté, à la suite de la réforme intervenue dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005, principalement en réduisant les effets de seuil et en améliorant de 5 % les coefficients de vétusté.

Elles visent enfin, par une augmentation de 28 % des quotités du droit sur les moteurs, à financer ces mesures (environ 1 M€) et à procurer une recette supplémentaire proche de 5 M€ au Conservatoire du littoral.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-205 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAILLY, SOUVET, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, HÉRISSON, VIAL, BESSE, HUMBERT et GAILLARD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6°de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des versements effectués par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en contrepartie de prestations de service ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de résoudre le problème des services de voirie rendus jusque là par les directions départementales de l'équipement (DDE) aux petites communes. Ces services indispensables, notamment en période hivernale (travaux en régie, viabilité hivernale, salage, fournitures diverses...) pourraient être remis en cause par le transfert des services de DDE aux conseils généraux, si ces derniers ne pouvaient les réaliser légalement.

Les maires des communes rurales et de montagne qui n'ont ni les hommes, ni le matériel pour agir, sont inquiets.

Si les services de l'Etat cessent d'effectuer ces prestations au profit des communes, il est nécessaire que les conseils généraux soient autorisés à le faire, dans le cadre des services aux collectivités territoriales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-350

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 SEPTIES


 

A. - Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 1383 E bis du code général des impôts :

1° Compléter le a) par les mots :

pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement

2° Rédiger comme suit le b) :

« b) les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a. du 3° de l'article 1459 ; » ;

3°. Rédiger comme suit le c) :

« c) les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ; » 

4° Le compléter par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.

Objet

 

Le présent amendement apporte des précisions relatives au champ d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 40 septies nouveau. En outre, les modalités d'articulation de cette nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties avec celle déjà existante dans les zones de revitalisation rurale visée à l'article 1383 A du CGI sont précisées afin de prévoir l'application du régime le plus favorable. Enfin, une obligation déclarative est instituée afin de permettre à l'administration de recenser chaque année les locaux susceptibles d'être exonérés.

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-352

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

« 1° les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

« 2° les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« 3° les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.

Objet

Le présent amendement précise la rédaction de l'article 40 octiès en autorisant les communes, dans les zones de revitalisation rurale à exonérer de taxe d'habitation les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

Une obligation déclarative est également instituée afin de permettre à l'administration de recenser chaque année les locaux susceptibles d'être exonérés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-227 rect. bis

9 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, BOROTRA

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 OCTIES


 

Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le a de l'article L. 213-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° - Après les mots : « activité professionnelle habituelle » sont insérés les mots : « sous réserve que celle-ci figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

2° - Il est complété par les mots : « dans des installations et équipements situés sur le territoire national ».

Objet

 

La loi a ratifié, en la réformant, l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette réforme, souhaitée et attendue des professionnels, a mis en place un cadre juridique permettant d'assurer la sécurité et la qualité des prestations développées à l'attention de la clientèle et de simplifier les démarches d'autorisations administratives auprès des préfectures.

L'ordonnance remplace les quatre régimes juridiques institués par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 désormais intégrée dans le code du tourisme par deux régimes juridiques :

- la licence d'agent de voyages concernant les commerçants qui exercent à titre exclusif,

- la nouvelle habilitation qui regroupe l'exercice des activités de tourisme à l'occasion d'une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celles des associations.

L'article L. 211-6 du code du tourisme prévoit que l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret d'application.

Considérant d'une part l'important travail de réforme initié et développé depuis plus de deux ans par le Ministère du Tourisme en pleine concertation avec tous les professionnels, et d'autre part, l'urgence aujourd'hui d'organiser l'entrée en application des nouveaux textes - gage d'un développement mieux encadré des pratiques d'organisation et de vente de séjours et voyages que l'on sait profitable à notre économie, le présent amendement au code du tourisme propose :

- introduire le principe d'une liste de référence - fixée ultérieurement par décret en Conseil d'Etat précisant les activités professionnelles pouvant potentiellement bénéficier de l'habilitation,

- de spécifier que la réalisation de ces opérations par les organisateurs de congrès dûment habilités est circonscrite aux seuls équipements et installations implantés sur le territoire national.

Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de la nouvelle habilitation permettant à certains professionnels de vendre des prestations touristiques. Il s'agit des hébergeurs touristiques, des restaurateurs, des autocaristes, des transporteurs comme Air France, des gestionnaires d'activités de loisirs. La liste de ces catégories d'acteurs touristiques sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

In fine, la procédure d'habilitation par les Préfectures se trouvera simplifiée tout en étant mieux encadrée.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 undecies vers un article additionnel après l'article 40 octies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-276 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALADE, CÉSAR, PINTAT, BÉCOT et TRUCY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 OCTIES


Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a de l'article L. 213-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° - Après les mots : « activités professionnelle habituelle » sont insérés les mots : « sous réserve que celle-ci figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ».

2° - Il est complété par les mots : « dans des installations et équipements situés sur le territoire national. »

Objet

La loi a ratifié, en la réformant, l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette réforme, souhaitée et attendue des professionnels, a mis en place un cadre juridique permettant d'assurer la sécurité et la qualité des prestations développées à l'attention de la clientèle et de simplifier les démarches d'autorisations administratives auprès des préfectures.

L'ordonnance remplace les quatre régimes juridiques institués par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 désormais intégrée dans le code du tourisme par deux régimes juridiques :

- la licence d'agent de voyages concernant les commerçants qui exercent à titre exclusif,

- la nouvelle habilitation qui regroupe l'exercice des activités de tourisme à l'occasion d'une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celles des associations.

L'article L.211-6 du code du tourisme prévoit que l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret d'application.

Considérant, d'une part, l'important travail de réforme initié et développé depuis plus de deux ans par le ministère du tourisme en pleine concertation avec tous les professionnels et, d'autre part, l'urgence aujourd'hui d'organiser l'entrée en application des nouveaux textes -gage d'un développement mieux encadré des pratiques d'organisation et de vente de séjours et voyages que l'on sait profitable à notre économie- le présent amendement propose d'introduire le principe d'une liste de référence -fixée ultérieurement par décret en Conseil d'État- précisant les activités professionnelles pouvant potentiellement bénéficier de l'habilitation. Il spécifie, en outre, que la réalisation de ces opérations par les organisateurs de congrès dûment habilités est circonscrite aux seuls équipements et installations implantés sur le territoire national.

Le présent amendement est motivé par des raisons de clarification du champ d'application de la nouvelle habilitation permettant à certains professionnels de vendre des prestations touristiques. Il s'agit des hébergeurs touristiques, des restaurateurs, des autocaristes, des transporteurs comme Air-France, des gestionnaires d'activités de loisirs. La liste de ces catégories d'acteurs touristiques sera fixée par décret en Conseil d'État. In fine, la procédure d'habilitation par les préfectures se trouvera simplifiée, tout en étant mieux encadrée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-328

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 NONIES


Avant l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 1391 du code général des impôts, la mention : « soixante-quinze » est remplacée par la mention : « soixante-dix ».

II. - Dans l'article 1391 B du code général des impôts, la mention : « soixante-cinq » est remplacée par la mention : « soixante » et le montant : « 100 euros » est remplacée par le montant : « 130 euros ».

III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application des dispositions diverses sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-326

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 NONIES


Avant l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1502 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut de réponse entraîne l'évaluation d'office du local concerné. »

II. - Le II du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut de réponse entraîne l'évaluation d'office de la propriété. »

III. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1508 du code général des impôts, la mention : « quadruplées » est remplacée par la mention : « triplées ».

IV. - Pour compenser l'augmentation du prélèvement sur recettes de l'Etat découlant des dispositions ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la question de la détermination de la base taxable des propriétés foncières.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-293

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 NONIES


Après les mots :

propriétés non bâties,

rédiger comme suit la fin de cet article :

à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

Objet

Cet amendement tend à clarifier la situation de l'évolution des valeurs locatives cadastrales.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-327

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au parlement avant le 1er octobre 2007, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenues pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

Objet

Cet amendement vise à poser à nouveau la question de la nécessaire révision des valeurs cadastrales.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-340 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1519 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les canalisations destinées au transport des produits chimiques visées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, les pipe-lines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression visés par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et les ouvrages de transport et de distribution de gaz et les canalisations particulières de gaz visés par l'article unique de la loi n°53-661 du 1er août fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

« Cette imposition forfaitaire est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont implantés les ouvrages de transport et les canalisations visées au premier alinéa. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

« En 2007, le montant de l'imposition prévue au premier alinéa est fixé à 2000 euros par kilomètre en fonction de la longueur de l'ouvrage de transport ou de la canalisation implanté sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Pour l'imposition au titre de l'année 2007, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er février 2007. Pour les années suivantes, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui perçoit l'imposition prévue au premier alinéa ne peut faire application, pour les ouvrages de transport et les canalisations concernés, des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les collectivités territoriales subissent un double préjudice du fait du passage sous leur sol de canalisations destinées au transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression et de produits chimiques.

Le premier est direct car constitué par une emprise directe sur le domaine public de cette collectivité. Il est en principe compensé par des redevances dont les tarifs varient en fonction des produits transportés. Mais cette compensation demeure très faible et le régime de redevances est manifestement trop complexe. La réglementation applicable aux canalisations est en effet, d'une manière générale, particulièrement touffue, ancienne et éclatée : une dizaine de textes législatifs s'ajoutent à une douzaine de décrets et à de nombreux arrêtés pour constituer un ensemble peu cohérent et peu lisible.

Le second type de préjudice est indirect. Une canalisation induit en effet aussi des effets indirects qui peuvent être encore bien plus lourds, notamment lorsque, pour des raisons de sécurité, de larges bandes de terrain sont "stérilisées" de part et d'autre de la canalisation et rendues inconstructibles. Ce préjudice pour les collectivités territoriales n'est actuellement pas pris en compte.

Cet amendement tend donc à permettre aux communes de substituer au régime des redevances une imposition forfaitaire annuelle sur le modèle de celle en vigueur pour les pylônes.

En 2007, le montant de l'imposition prévue au premier alinéa est fixé à 2000 euros par kilomètre en fonction de la longueur de l'ouvrage de transport ou de la canalisation implanté sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Comme pour la taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes, ce montant serait revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

De la même manière, cette imposition serait établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. 

Pour l'imposition au titre de l'année 2007, les éléments imposables devraient être déclarés avant le 1er février 2007, pour permettre une bonne application du nouveau dispositif.

Pour les années suivantes, les éléments imposables devraient être déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition, comme pour la taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes.

Comme cette dernière également, l'imposition forfaitaire annuelle sur les ouvrages et les canalisations destinés au transport de produits chimiques, d'hydrocarbures et de gaz serait perçue au profit des communes. Elle pourrait toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont implantés les ouvrages de transport et les canalisations. Ces délibérations seraient prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

Enfin, cet amendement précise que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui percevrait l'imposition prévue au premier alinéa ne pourraît également percevoir, pour les ouvrages de transport et les canalisations concernées, les redevances dues en raison de l'occupation de leur domaine public visées aux articles L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L.2333-84 du code général des collectivités territoriales.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-202

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 DECIES


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

Cet amendement propose de ne pas retenir la mise en œuvre du développement dont l'application est comptée.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-203

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 UNDECIES


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Objet

 

Amendement de principe.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-277 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, MERCIER, ADNOT, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP entre 2004 et 2005 a été supérieure à 5,5 %. En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des compétences transférées au cours de l'année 2005. Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du « ticket modérateur ».

Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'Etat et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.

Or, les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation de leur taux de TP a été supérieure à 5,5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent pas être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période : il ne s'agit pas ici d'une augmentation du taux de TP mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leur communauté.

Les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005, parfois dans une proportion supérieure à 5,5 % (le niveau d'augmentation de la fiscalité dépendant du montant des charges transférées).

Dans la mesure où les communes qui ont transféré cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité en due proportion, un tel transfert de compétence se traduit donc par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité communes/communauté.

Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 uniquement à partir du taux voté en 2005 ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.

Cette disposition permettrait de ne pas pénaliser les nombreuses communautés dont leurs communes membres leur ont transféré des charges entre 2004 et 2005 et qui ne peuvent financer ces nouvelles compétences que par une augmentation de leur fiscalité.

Par ailleurs, elle limiterait les conséquences du caractère rétroactif de cette réforme puisqu'en votant leurs taux en mars 2005, les communautés n'avaient pas connaissance des teneurs de la réforme de la TP qui allait être votée en fin d'année 2005.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-300

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au quatrième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « supérieur de dix points » sont remplacés par les mots : « supérieur de cinq points ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les dernières simulations sur l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (à partir des taux de 2006) révèlent que seuls 12 départements bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur, alors même que l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent ces calculs provisoires.

En effet, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, ce qui n'est pas pris en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale par la création de filiales sous-capitalisées.

Il est donc proposé d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés supérieur de 5 et non de 10 points à la moyenne nationale de N-1 des départements.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-299

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieure ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition ».

Objet

 

Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment en taxe professionnelle unique (TPU).

Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités en taxe professionnelle unique qui sont tenues de recourir à des augmentations de leur taux de taxe professionnelle pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de taxe professionnelle.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-279 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, MERCIER, ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme FÉRAT et M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de la commune. »

Objet

Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communes.

Les dotations de péréquation qui sont assises pour partie sur le potentiel financier, vont perdre de leur pertinence dans la mesure où il ne reflètera plus la richesse théorique de la collectivité. En effet, celui-ci pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la commune puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.

Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel financier des communes le montant acquitté au titre du ticket modérateur pour que la richesse fiscale potentielle d'une commune ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.

Les communes membres d'une communauté levant la TPU ne sont pas visées par cet amendement dans la mesure où elles n'acquittent pas de ticket modérateur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-278 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, MERCIER, ADNOT, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communautés.

La dotation de péréquation, qui est assise pour partie sur le potentiel fiscal, va perdre de sa pertinence dans la mesure où il ne reflètera plus la richesse théorique de la communauté. En effet, celui-ci pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la communauté puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.

Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel fiscal des communautés le montant acquitté au titre du ticket modérateur pour que la richesse fiscale potentielle de la communauté ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-228

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance visées au livre 9 du code de la sécurité sociale, dans la limite des seules activités qui n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises redevables de la taxe professionnelle ; »

Objet

Les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance soumises aux dispositions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale exercent, à destination du grand public, des activités se rattachant à la couverture des risque vieillesse, accident, maladie, invalidité ou encore décès, dans les mêmes conditions que les sociétés d'assurances, alors même que celles-ci sont assujetties à la taxe professionnelle.

Les distorsions de concurrence qui en résultent sont dépourvues de toute justification économique : les sociétés mutualistes opèrent en effet, dans le cadre de leurs activités ci-dessus exposées, sur les mêmes marchés que les sociétés d'assurance et sont soumises aux mêmes règles prudentielles.

L'exonération dont ces sociétés bénéficient va de plus à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt.

Par ailleurs, les collectivités locales, alors qu'elles réalisent d'importants efforts en terme de développement économique et d'accueil d'entreprises, sont privées de la contribution de ces sociétés au développement local.

Il convient donc, selon les préconisations de la Commission de réforme de la taxe professionnelle rendues dans son rapport du 21 décembre 2004, de supprimer l'exonération dont bénéficient les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance sur leurs activités qui entrent en concurrence avec celles des sociétés d'assurance, cette exonération ne paraissant plus aujourd'hui avoir sa légitimité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-313 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : «  sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ;  », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne, ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »

Objet

 

Les nouvelles normes comptables IAS qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005 amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers. Dans ce cadre, et dans la mesure où l'article 1469 2°) du Code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de TP du bien est, selon l'évolution, divisée ou multipliée pratiquement par deux.

Il apparaît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun d'effet pour les immobilisations existantes. L'amendement proposé tend donc à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2°) de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 40 vers un additionnel après l'art. 40 undecies)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-298

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.

« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Objet

 

Lorsque les communes décident de retirer une compétence à la communauté (ou de modifier l'intérêt communautaire d'une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes), il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auront de nouveau à supporter du fait du retour de compétence.

Une telle situation entraîne ainsi une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences (sauf à recourir à la pression fiscale sur les ménages), d'autre part pour la communauté dont les marges de manœuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.

Si une « doctrine » des services de l'Etat admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur du montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.

Aussi cet amendement vise-t-il à majorer automatiquement l'attribution de compensation en cas de retour de compétence aux communes, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer, à la majorité qualifiée, sur le montant des charges à prendre en compte : soit le montant des charges re-transférées aux communes est calé sur le montant initial évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit le montant fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) en fonction des règles d'évaluation en vigueur.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-249

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »

Objet

Le présent amendement tend à généraliser la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les reversements de fiscalité opérés en application des engagements conventionnels pris antérieurement par les communes dans le cadre de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

L'article 1609 nonies C du code général des impôts relatif à l'attribution de compensation ne prévoit en effet cette prise en compte que pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui faisaient auparavant application du régime de la fiscalité additionnelle.(cas de figure envisagé dans le 3° du V de l'article 1609 nonies C).

Il paraît donc justifié d'appliquer un régime en tous points similaire au bénéfice des EPCI à taxe professionnelle unique créés ex-nihilo et ce d'autant plus que ces groupements sont automatiquement substitués à leurs communes membres dans ces accords.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-247

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application des dispositions du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I ou du II de l'article 1609 quinquies C ou du 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément aux dispositions du 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. »

2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux dispositions des 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, du 1° bis »

3° Dans le second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».

Objet

Les articles 153 à 155 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont institué une procédure de fusion des EPCI permettant d'en rationaliser les périmètres.

Toutefois, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la TPU, aucune disposition ne fixe les règles applicables en matière d'attribution de compensation alors que ces règles ont été définies par le législateur dans tous les autres cas de création d'un EPCI à TPU.

Le présent amendement définit en conséquence les modalités de fixation des attributions de compensation en fonction de la situation des communes avant la fusion, selon des dispositions similaires à celles  applicables en cas de création.






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Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-297

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Objet

 

L'utilisation de la fixation libre du montant et des conditions de révision de l'attribution de compensation requiert aujourd'hui la plus grande vigilance dans la mesure où elle ne peut être décidée qu'une seule fois, et uniquement jusqu'au 18 août 2007 pour les communautés qui levaient déjà la TPU en 2004.

S'il est prudent de ne pas pouvoir remettre en cause chaque année le montant et les conditions d'évolution de l'attribution de compensation qui constitue le socle du pacte financier entre les communes et leur communauté, il serait néanmoins judicieux d'introduire de nouvelles périodes d'utilisation de cette fixation libre comme le propose cet amendement.

Il est en effet nécessaire que l'attribution de compensation traduise au mieux les transferts de fiscalité dépendant de l'évolution des compétences des communautés.

Le délai de trois ans après le renouvellement intégral des conseils municipaux laissé au conseil communautaire pour utiliser cette disposition lui permet de s'échapper du cycle électoral qui pourrait en affecter l'usage.

De plus, cette possibilité, offerte une seule fois par mandat, permet toujours de garantir la stabilité du pacte financier puisque, par la règle d'approbation à l'unanimité des membres du conseil communautaire, elle garantit un véritable garde-fou pour toutes les communes membres.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-337 rect. bis

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALADE et LAMBERT et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2007, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2006 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2007 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II.- L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L.2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L.2334-7.

III.- L'article L. 2334-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La simplification et la forfaitisation de la DGF des communautés urbaines, englobant depuis 2000 les anciennes dotations de base et de péréquation, implique en toute logique l'intégration en dotation forfaitaire de la dotation de compensation. Cette intégration entraîne la globalisation de la DGF des communautés urbaines. La DGF des communautés urbaines participe en effet d'un système abouti, avec d'un côté la forfaitisation rendue possible par l'homogénéité de la catégorie, et de l'autre côté la quasi-finitude du périmètre des 14 communautés qui ne devrait plus bouger beaucoup. Il est logique de poursuivre jusqu'au bout l'objectif de simplicité de la formule choisie jusqu'à présent par les communautés urbaines en donnant à leur DGF une logique et des indices propres d'indexation, qui soient cohérents et robustes. L'indice global préconisé est logiquement celui des prix, en accord et par anticipation avec l'évolution future de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité. Cette indexation évitera que les communautés urbaines voient leur DGF évoluer moins fortement que l'indice des prix.

Il convient dès lors d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-339 rect. bis

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALADE et LAMBERT et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, le millésime : « 2003 » est remplacé par le millésime : « 2007 », et les mots : « dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « dotation globale de fonctionnement ».

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.

Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, s'est poursuivi en 2006, l'évolution n'a été que de 1.12%. En 2007, même si le comité des finances locales décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour les CU resterait très inférieure à l'inflation. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.

Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.

Il consiste à indexer la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines comme la dotation globale de fonctionnement.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-177

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, OTHILY, LAFFITTE, MOULY, SOUVET et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « répartit » sont insérés les mots : «, déduction faite de la dotation prioritaire au titre des transports urbains, ».

II - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est créé au sein de la dotation d'intercommunalité une dotation prioritaire dénommée : « dotation de compensation pour l'organisation des transports urbains » au bénéfice des établissements publics intercommunaux exerçant la compétence transports urbains ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. 

« La dotation revenant à ce titre à chaque établissement public intercommunal est calculée à partir de la somme des dépenses nettes effectuées par le département au cours des années scolaires précédant le transfert de compétences correspondant aussi bien à la création du périmètre de transport urbain qu'à ses éventuelles extensions.

« Chaque dépense nette est égale à la totalité des dépenses supportées par le département, déduction faite des recettes directes et des éventuelles compensations financières consenties, au moment de la création du périmètre ou de son extension, par le département à l'établissement public intercommunal.

« Chaque dépense nette est actualisée, pour obtenir la référence 2007, par rapport à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement depuis l'année précédent chaque transfert.

« La somme des dépenses nettes est ensuite actualisée en fonction de l'évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

Avec l'article 34 de la loi « liberté et responsabilité locale » du 13 août 2004, les communautés d'agglomération bénéficient au titre des modalités financières du transfert de compétences pour l'organisation des transports urbains d'une compensation financière soumise à l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le Département qui doit prendre en compte les dépenses effectives au titre des compétences transférées.

Cette situation qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle rédaction de l'article 72 de la constitution qui érige la compensation financière en principe constitutionnel conduit à une situation d'inégalité de fait et de droit entre les établissements publics intercommunaux.

En effet ceux qui ont été créés après le 13 août 2004 bénéficient de la neutralité financière du transfert de compétence ce qui n'est pas le cas pour les établissements publics ayant reçu transfert de compétences en matière de transports urbains avant cette date dès lors que leur Conseil Général n'a pas mis en œuvre cette neutralité financière.

L'objet du présent amendement est d'assurer un traitement équitable entre les différentes agglomérations et il est proposé que cette équité soit rétablie via la dotation d'intercommunalité, en créant une enveloppe prioritaire à l'intérieur de l'enveloppe globale pour celles des agglomérations qui ont perdu des moyens financiers lors de leur création, de leur transformation et de leur extension.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-178

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, OTHILY, MOULY, LAFFITTE, SOUVET et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

  Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots « l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées » sont remplacés par les mots : « constituées par l'attribution de compensation prévue au V du même article, telle que constatée ».

Objet

 

La modification en 2005 de la législation relative à la dotation d'intercommunalité maintient une anomalie évidente, celle de comptabiliser dans le calcul du Coefficient d'Intégration Fiscale la dotation de solidarité, même réduite à la moitié de son montant.

En la circonstance, le maintien de la dotation de solidarité dans le calcul ne répond à aucun objectif d'intégration communautaire. En effet, c'est l'attribution de compensation de la taxe professionnelle qui mesure véritablement les transferts de compétences.

La dotation de solidarité répond quant à elle à une préoccupation tout autre, celle de faire en sorte que l'intercommunalité se construise dans le cadre d'une démarche de maîtrise fiscale globale.

Or, on se trouve aujourd'hui devant un véritable paradoxe : celui de voir récompensées les communautés peu redistributrices de taxe professionnelle au détriment des communautés qui ont cherché depuis leur création un juste équilibre entre fiscalité communautaire et fiscalité communale, autrement dit les communautés qui font en sorte que la démarche communes/intercommunalité n'induise pas une augmentation de la fiscalité locale par l'attribution d'un niveau suffisant de dotation de solidarité.

Au-delà, l'anomalie manifeste ainsi décrite se double d'une autre «curiosité», celle de voir les fonds de concours, qui sont aussi un outil de solidarité pour les intercommunalité, na pas être comptabilisés dans le Coefficient d'Intégration Fiscale.

On voit donc bien que l'on peut arriver à des situations atypiques où des communautés peuvent être tentées de transférer les fonds affectés à la dotation de solidarité vers les lignes budgétaires des fonds de concours pour obtenir de manière mécanique, et donc sans fondement, une augmentation de leur dotation d'intercommunalité.

Tout milite donc pour que la mention de « la dotation de solidarité »soit exclue de l'article L. 5211-30 du CGCT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-248

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locale a donné la possibilité aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de procéder, avant le 16 août 2006, à la réévaluation des charges déjà transférées à l'intercommunalité à sa date de publication.

Le présent amendement a pour objet d'accorder aux communes et à leurs groupements une année supplémentaire  pour procéder à cette réévaluation et de préciser la procédure de réévaluation par renvoi aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du CGI( Demande d'un conseil municipal ou du conseil communautaire, saisine de la commission d'évaluation des charges, décision prise  par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-250

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :

I. Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;

II. Les mots : « de la commune et de l'établissement de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;

III. La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »

Objet

L'article 109 de la loi de finances pour 2006 a réintégré dans le produit à partager dans le cadre des conventions de partage de fiscalité la part de la dotation forfaitaire correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

Le présent amendement tend à compléter la modification intervenue lors de la loi de finances pour 2006 en apportant des précisions quant à la date de signature des conventions concernées (jusqu'au 31 décembre 2003) pour la réintroduction de cette part de l'ancienne compensation parts salaires dans le produit à partager et quant à l'évolution de cette part.

Il prévoit, par ailleurs, de remplacer la référence aux EPCI par une référence aux groupements de communes. Les syndicats mixtes comptent en effet au nombre des établissements publics locaux mais n'entrent pas dans la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-251

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions ».

Objet

Le présent amendement tend à prendre en compte les conséquences du développement de l'intercommunalité à fiscalité propre dans les conventions de partage de taxe professionnelle prévues par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

Il apparaît en effet que les partages de fiscalité mis en œuvre en application du premier alinéa du II de cet article ne peuvent porter que sur la part communale de cette taxe.

Cette rédaction s'adapte parfaitement aux situations dans lesquelles la création et la gestion des zones d'activité économique sont confiées à des structures sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux ou mixtes) voire à des EPCI fiscalement peu intégrés (fiscalité additionnelle).

Elle n'est cependant pas adaptée lorsque le syndicat mixte en charge de la création ou de la gestion de cette zone compte un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre au nombre de ses membres. Le partage de la taxe professionnelle doit alors pouvoir porter sur la part intercommunale (dans tous les cas de figure : TPU, TPZ, voire fiscalité additionnelle).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-252

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions ».

Objet

Le présent amendement tend à prendre en compte le développement de l'intercommunalité à fiscalité propre dans les conventions de partage de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par l'article 11 de la loi précitée.

Il apparaît en effet que les partages de fiscalité mis en œuvre en application du premier alinéa du II de cet article ne peuvent porter que sur la part communale de ces taxes.

Cette rédaction s'adapte parfaitement aux situations dans lesquelles la création et la gestion des zones d'activité économique sont confiées à des structures sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux ou mixtes).

Elle n'est cependant pas adaptée lorsque le syndicat mixte en charge de la création ou de la gestion de cette zone compte un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre au nombre de ses membres. Le partage de la taxe foncière des propriétés bâties doit alors pouvoir porter sur la part intercommunale de cette taxe (en cas de fiscalité mixte ou de fiscalité additionnelle).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-179

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, OTHILY, MOULY, LAFFITTE et SOUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. À compter de 2007 et par exception aux dispositions du b du 1, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C qui n'a pas augmenté son taux de taxe professionnelle pendant les 6 années précédentes et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne de sa catégorie dans sa strate démographique, constatée l'année précédente au niveau national, peut augmenter ce taux dans une proportion maximum de 3 % chaque année et pendant une durée maximale de 3 années.

« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. Les strates démographiques relatives à ces catégories seront précisées par décret.

« La majoration prévue au premier alinéa du 4 n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des dispositions du présent 6. 

« Les dispositions du présent 6 ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du 5. »

Objet

La modification abrupte en 2005 des règles fixées en matière de dotation d'intercommunalité n'a pas été appréhendée dans toutes ses conséquences, dans la mesure où des intercommunalités ont vu leur dotation se réduire, dans certains cas jusqu'à plusieurs millions d'euros, sans que lesdites agglomérations aient eu la possibilité de trouver une contrepartie sur d'autres ressources.

Cela est dû à un « goulot d'étranglement » qui touche à la liaison des taux de la fiscalité locale, règle de liaison qui empêche une intercommunalité d'avoir la potentialité de faire évoluer sa Taxe Professionnelle Unique dès lors que les communes membres n'ont pas augmenté la fiscalité «ménages ».

On se trouve aujourd'hui devant un véritable paradoxe : avec un Coefficient d'Intégration Fiscale intégrant toujours la dotation de solidarité communautaire (pour moitié de son montant), la communauté « égoïste » se voit récompensée par une augmentation de sa dotation de l'Etat alors que sa politique conduit à une hausse de la fiscalité « ménages » et, par contre coup, permet une augmentation de la fiscalité de la taxe « entreprises ». La communauté « vertueuse », qui a cherché un juste équilibre entre fiscalité « entreprises» et fiscalité « ménages », se trouve dans la situation inverse avec une baisse de sa dotation d'intercommunalité et aucune possibilité de récupération via la Taxe Professionnelle Unique.

En d'autres termes, on se trouve devant un dispositif de financement des intercommunalités qui ne fonctionne pas correctement.

Pour rétablir la situation, au-delà d'une proposition d'amendement sur la dotation de solidarité présentée par ailleurs, il est proposé d'assouplir la règle de liaison des taux en permettant à une intercommunalité n'ayant pas augmenté depuis 6 ans son taux de Taxe Professionnelle Unique et se trouvant en dessous du taux moyen pondéré dans sa catégorie de population, de pouvoir bénéficier pendant 3 ans maximum d'une possibilité d'augmentation annuelle maximale correspondant à un coefficient multiplicateur de 1,03 de son taux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-330

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Actuellement, l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 prévoit un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux EPCI qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Dans un souci d'équité, cet amendement propose d'étendre cette disposition aux départements et aux régions. Les taux de compensation et les conditions d'éligibilité seraient identiques (1) à ceux actuellement prévus, respectivement, par l'article 53 précité, et par le décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 précité, dans le cas des communes et des EPCI.

Cette extension aurait un coût quasiment nul. En effet, si le dispositif actuellement applicable aux communes et aux EPCI doit coûter 164 millions d'euros en 2006 et en 2007, c'est parce que, compte tenu de la petite taille des communes, il est statistiquement inévitable qu'une proportion significative de ces communes se trouvent confrontées à une forte baisse (en %) de bases de taxe professionnelle. Les départements et les régions étant des entités beaucoup plus larges, les pertes de bases de taxe professionnelle constatées chaque année sont (en %) beaucoup plus faibles, et en pratique cette disposition d'équité ne trouvera quasiment jamais à s'appliquer.

 

 

(1) Dans un souci d'économie et d'équité entre collectivités de tailles différentes, la disposition selon laquelle il suffit que la commune ou l'EPCI connaisse une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5.250 euros pour être éligible, n'est pas reprise (même avec un seuil plus élevé) par le présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-353

11 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-330 de M. LE GRAND

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-330 pour compléter l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), après le mot :

régions

insérer les mots :

dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne de leur catégorie et

Objet

Le présent amendement est susceptible de bénéficier à des départements ou à des régions ayant un potentiel fiscal élevé. Il semble préférable d'en restreindre le champ d'application à des collectivités ayant un potentiel financier inférieur à la moyenne de leur catégorie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-274

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'une amnistie tend à réduire le montant du produit mis en répartition une année donnée, le prélèvement sur recettes est accru à due concurrence."

II. Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-213

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites de 3,5 % dans les départements d'Ile-de-France. »

Objet


Il s'agit de permettre au Syndicat des transports d'Ile-de-France d'augmenter le taux de versement transport, sans préjudice des disparités territoriales, afin de disposer de ressources propres suffisantes afin d'offrir un service de qualité aux usagers des transports.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-52 rect. bis

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le troisième alinéa (2°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Elle répond aux conditions fixées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article depuis moins de dix ans ; »

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prendre acte du fait, qu'en pratique, les cycles d'innovation ont tendance à s'allonger. Ce constat est d'autant plus vrai dans certains domaines comme les biotechnologies, par exemple, où il faut aujourd'hui plus de huit ans pour mettre au point un médicament, mais aussi dans le secteur de l'informatique et des communications. Aussi, la période de huit ans prévue dans le texte visé par le présent amendement ne correspond-t-elle plus à la durée des cycles d'innovation constatée.

Par ailleurs, le fait que cette période ait pour point de départ la date de création de la société pénalise les sociétés qui ont eu des difficultés à « trouver leur marché » et qui n'ont connu de véritable décollage que plusieurs années après leur création. La conséquence en est, sur le terrain, une forme de rupture d'égalité entre les entreprises qui se sont lancées rapidement sur leur marché et ont pris des risques importants et celles qui, créées plus tardivement, ont bénéficié de marchés plus matures.

Enfin, la durée prévue à l'article visé par le présent amendement ne permet pas d'accompagner les entreprises dans leur phase de transition entre le statut de « gazelle » et celui de grande entreprise.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-55 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ou ses titres sont admis sur un marché réglementé depuis moins de dix ans ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger la période d'exonération des bénéfices réalisés par les JEI à compter de la date d'admission de ses titres sur un marché réglementé, afin de favoriser leur introduction en bourse.

Si notre pays souhaite permette à ses « gazelles » de devenir des groupes importants à l'échelle internationale, il se doit de conforter la volonté de développement et de transparence de nos entreprises. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-74 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE, Philippe DOMINATI et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES



Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa (2) du I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette dernière période, les bénéfices des entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %, 70 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 44 sexies A du Code Général des Impôts prévoit que lorsque l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération. Cette sortie du dispositif se fait d'une manière trop brutale et peut être dommageable pour la croissance de l'entreprise. C'est pourquoi le présent amendement propose une sortie plus progressive du dispositif à l'instar du régime appliqué aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies I. du CGI). Cette sortie progressive s'appliquerait également à l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-73 rect.

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES



Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des charges représentatives de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet


Le paragraphe 3° de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts prévoit comme condition à l'obtention de la qualification de jeune entreprise innovante (JEI), notamment, que les charges engagées par l'entreprise sur des projets de recherche et développement dépassent 15 % des charges totales supportées par l'entreprise au titre de son exercice fiscal.

Or ce texte ne précise pas si les charges d'impôt sur les sociétés supportées par l'entreprise sont comprises dans la notion de « charges totales ». Afin de lever toute difficulté d'interprétation par l'administration fiscale, susceptible, si ces charges sont dans le périmètre des charges totales, de pénaliser deux fois les entreprises les plus rentables (une fois en leur faisant légitimement supporter des charges importantes d'impôt sur les sociétés et une autre fois en les excluant du bénéfice du régime JEI), le présent amendement propose de préciser la rédaction de l'article visé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-51 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE, Philippe DOMINATI et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Dans le a. du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

II- La perte de recettes pour l'Etat de la présente mesure est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement se fonde sur le constat que le crédit d'impôt recherche est un élément incitatif fort aux dépenses d'investissement en recherche des entreprises. Depuis le 1er janvier 2006, la part en volume de ce crédit d'impôt recherche est de 10% des dépenses de recherche exposées par l'entreprise au cours de l'année.

Ce taux ne semble pas suffisant au regard de l'enjeu que représente le soutien à la recherche privée pour la croissance de notre économie.

Il est, par ailleurs, trop faible pour permettre aux « gazelles » françaises qui ont un programme de développement ambitieux d'être accompagnées efficacement afin de devenir des groupes d'envergure internationale.

C'est pourquoi le présent amendement propose de faire passer la part en volume du CRI de 10 à 20% des dépenses de recherche.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-56 rect. bis

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE, Philippe DOMINATI et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le V de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A l'issue de la dernière période d'exonération d'une entreprise ne répondant plus à l'une des conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les cotisations dues au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois consécutives à cette dernière période, sont exonérées respectivement à hauteur de 60 %, 40 % et 20 %. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de coordination vise à permettre une sortie en douceur du dispositif JEI d'exonération de cotisations à la charge de l'employeur, à l'instar de celle proposée par notre amendement à l'article 44 sexies A du Code Général des Impôts. Cet article 44 sexies-O A du Code général des impôts prévoit, en effet, que lorsque l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération.

Cette sortie du dispositif se fait d'une manière trop brutale et peut être dommageable pour la croissance de l'entreprise.

C'est pourquoi le présent amendement propose une sortie plus progressive du dispositif s'appliquant à l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-48

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1605 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

À l'origine, lorsque la redevance audiovisuelle a été instituée par la loi n°49-1032 du 30 juillet 1949, le parc des récepteurs détenus par les particuliers et les professionnels était en cours de constitution.

Pour respecter le fait générateur de cette taxe, qui repose sur la détention d'un appareil, il peut donc s'expliquer que le législateur ait imposé aux vendeurs de ces produits de déclarer l'identité de leurs clients.

Aujourd'hui, près de 95 % des foyers sont équipés d'un ou de plusieurs téléviseurs qu'ils remplacent au fur et à mesure du temps.

Ce fait a conduit le Gouvernement et le Parlement à inverser la charge de la preuve en instaurant, dans la loi, une présomption de détention d'un appareil de télévision pour tout contribuable n'indiquant pas expressément le contraire sur sa déclaration d'impôt.
Dans ces conditions, les déclarations des vendeurs d'appareils n'ont plus de raison d'être. D'autant que ces opérations coûtent près de 10 millions d'euros de main d'œuvre à ceux qui les accomplissent et qu'elles pèsent sur des entreprises qui, pour 92 % d'entre elles, emploient moins de 10 salariés. C'est pourquoi il est proposé d'abroger l'article 1605 quater qui proroge ces obligations.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-49

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES



Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les montants de la taxe pour la publicité radiodiffusée et télévisée fixés à l'article 302 bis KD du code général des impôts sont majorés de 20 % à compter du 1er janvier 2008.

Objet


Afin de permettre une majoration des crédits affectés au soutien à l'expression radiophonique locale, il est proposé par cet amendement une majoration de 20 % de la taxe sur les publicités qui constitue la recette principale (et unique en 2007) du programme.

Les taux de cette taxe n'ont en effet pas été abondés depuis 2002, ce qui entraîne une réduction de l'ordre de 11 % de crédits disponibles pour soutenir la pérennité des radios associatives, alors même que celles-ci remplissent un rôle majeur de communication sociale, de pluralisme et de diversité de l'expression radiophonique dans les territoires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-50 rect. bis

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A la fin de la première phrase et dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

II- Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-160

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 317 du code de général des impôts, remplacer les mots : « cinq années » par les mots : « dix années ».

Objet

L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur prévu en faveur des bouilleurs de cru est aujourd'hui permise par le code général des impôts jusqu'au 1er janvier 2008. Cette allocation en franchise avait été notamment mise en place en faveur des anciens militaires devenus bouilleurs de cru afin de ne pas être taxés pour leur production personnelle. Cette disposition, compte tenu du faible nombre de personnes concernées, doit être renouvelée pour cinq années supplémentaires jusqu'au 1er janvier 2013.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-104 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ABOUT et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 711-1-1 - A compter du 1er janvier 2008, le régime général de sécurité sociale affilie, pour le risque vieillesse, les salariés relevant de l'organisation spéciale de sécurité sociale :

« 1º) de la société nationale des chemins de fer français ;

« 2º) de la régie autonome des transports parisiens ;

« 3º) des activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

« 4º) des entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret nº 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

« 5º) des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

« 6º) de la Banque de France ;

« 7°) des activités entraînant l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 8º) du Théâtre National de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française.

« A la même date, les personnels visés au premier alinéa sont également affiliés aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4.

« En conséquence, il est mis fin à ces régimes spéciaux, en ce qui concerne leur branche vieillesse.

« Art. L. 711-1-2.- Les droits à pensions des retraités, des salariés ou de leurs ayants droit, acquis jusqu'au 31 décembre 2007 dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1-1 sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

« Un décret des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les conditions de mise en oeuvre de ces transferts. Ce décret fixe également le montant de la contribution due au régime général de sécurité sociale par la personne morale en charge de la gestion du régime spécial.

« Pour ceux des droits à pensions qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de retraite complémentaire, la personne morale en charge de la gestion du régime spécial pourvoit, à compter du 1er janvier 2008, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elle peut mettre en place à cet effet un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, selon les règles prévues pour les plans d'épargne retraite collective.

« Conformément à l'article L. 222-7, l'intégration de la branche vieillesse d'un régime spécial à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés respecte le principe de stricte neutralité financière pour les assurés sociaux du régime général. Elle fait l'objet d'une information appropriée et préalable des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées. »

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de mettre en extinction, à partir du 31 décembre 2007, les principaux régimes de retraite spéciaux.

En effet, tous ces régimes de retraite spéciaux sont caractérisés par une insuffisance structurelle de financement qui n'est compensée que par la mise à contribution des autres assurés sociaux, par le jeu des mécanismes de compensation démographique, et des contribuables, par le biais des subventions d'équilibres versées par l'Etat.

L'origine de ces problèmes de financement réside moins dans des facteurs strictement démographiques que dans un niveau de prestations très supérieur à celui du régime général. Les départs précoces, en particulier, présentent un coût très élevé.

Par ailleurs, les régimes spéciaux sont restés à l'écart des réformes des retraites de 1993 et de 2003.

Dans un souci de justice et d'équité, cet amendement propose donc de fermer l'accès aux principaux régimes spéciaux aux nouveaux entrants, à compter du 31 décembre 2007. Ce délai de douze mois est destiné à permettre de mener à bien cette opération sur le plan technique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-112 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOUBLET, CÉSAR et LEROY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le premier alinéa du 4 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux d et e du 2, lorsqu'au titre de l'année de paiement des dépenses les limites prévues au 3 bis sont dépassées, l'excédent des dépenses est reporté successivement sur les dépenses des cinq années suivantes, ou des dix années suivantes en cas de sinistre forestier mentionné au 3 bis. »

II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

L'article 199 decies H du code général des impôts prévoit, à l'heure actuelle, que la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle les contribuables peuvent prétendre en cas de réalisation de travaux forestiers s'applique au titre de l'année du paiement des dépenses.

Cette règle, combinée avec la faiblesse des plafonds retenus pour les dépenses de travaux éligibles (1 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune), incite les propriétaires forestiers à segmenter les interventions qu'ils projettent de réaliser, afin de bénéficier de la réduction d'impôt tous les ans. Ceci entraîne un surcoût des opérations sylvicoles et nuit gravement à la réussite de la mesure fiscale.

C'est pourquoi il est proposé de créer un mécanisme de report du bénéfice de la réduction d'impôt, afin que les propriétaires forestiers réalisent leurs travaux en une seule fois. Ceci accroîtra, par la diminution des coûts d'intervention, la compétitivité de la filière bois.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-163 rect. bis

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. VIRAPOULLÉ, OTHILY et DETCHEVERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer ».

2° Après l'article 37, il est inséré un article additionnel 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - I. il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre et de Saint-Denis un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.

« II. - Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.

« III. - L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons  de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29. »

3° Au deuxième alinéa de l'article 39 et à l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

4° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

5° Aux articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

II. - Au h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

Objet

Les villes-centres des départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution (Cayenne, Fort-de-France, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis) attirent une population non sédentaire de plus en plus nombreuse qui entraîne non seulement des charges supplémentaires croissantes (transports collectifs, gestion des flux quotidiens de personnes, entretien des équipements publics, ramassage et traitement de déchets, lutte contre la pollution générée par les migrations pendulaires...) mais également une nécessité de réaliser des équipements d'accueil (places de stationnement notamment) et d'infrastructures que leur faible capacité ne permet pas de financer.

Afin de permettre à ces communes d'assumer ces charges de centralité et de répondre aux besoins des habitants des autres communes qui circulent quotidiennement dans ces collectivités, une ressource complémentaire est nécessaire.

Pour atteindre cet objectif, cet amendement a pour objet de créer un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de ces cinq communes. Ce droit additionnel spécifique aurait la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional. Le taux de ce droit additionnel spécifique serait fixé par les conseils régionaux concernés avec un plancher de 0,5 % et un plafond de 1 %.

Dans la mesure où l'administration des douanes est chargée de recouvrer l'octroi de mer régional, il convient de lui permettre de recouvrer également le droit additionnel à cette taxe et de lui permettre de sanctionner toute manoeuvre ayant pour objet d'éviter ce recouvrement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-165 rect. bis

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. VIRAPOULLÉ, OTHILY et DETCHEVERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « reconnues stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de tourisme ayant une façade maritime ».

2° au dernier alinéa, la date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2011 »

Objet

L'article 88 de la loi n° 893-1352 du 30 décembre 1993 relative à la loi de finances pour 1994 a institué une taxe d'embarquement sur les passagers au profit des régions de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion (article 285 ter du code des douanes).

Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien et maritime au titre des opérations d'embarquement de voyageurs réalisées sur les vols commerciaux ou sur les lignes maritimes régulières, y compris les vols "charters".

La taxe est assise sur le nombre de passagers titulaires d'un titre de transport donnant lieu à paiement. Elle est ajoutée au prix demandé au passager. Le tarif est fixé par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 € par passager. Le rendement de la taxe est d'environ 12 M € chaque année pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au bidget des communes classées comme stations balnéaires au prorata de leur population. Les 70 % restant sont affectés au budget des régions.

La taxe d'embarquement dont la durée d'application a été initialement limitée au 31 décembre 1996 (article 88 précité de la LFI 1994) a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2001 (article 135 de la LFI 1997) puis jusqu'au 31 décembre 2006 (article 60 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer).En conséquence, à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'embarquement ne sera plus perçue.

Compte tenu du besoin de ressources de fonctionnement des régions d'outre-mer et des communes érigées en stations classées, cet amendement (2°) propose de reconduire cette taxe jusqu'au 31 décembre 2011.

La modification de l'intitulé des communes bénéficiaires (1°) tient compte de la réforme des communes touristiques et des stations classées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-286

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY et MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « reconnues stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de tourisme ayant une façade maritime ».

2° Au dernier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2013 »

Objet

 

La loi de finances pour 1994 a institué au profit des conseils régionaux de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une taxe dite d'embarquement (article 285 ter du code des douanes) destinée à assurer à ces collectivités une ressource financière supplémentaire devant concourir au rattrapage des retards de développement. Cette taxe, assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions, est due par les entreprises de transport public maritime et aérien. Les collectivités régionales ont compétence pour fixer le taux de cette taxe qui est plafonnée à 4,57 €.

Cette ressource a pu être utilisée avec succès pour assainir la situation financière des collectivités bénéficiaires, mais aussi pour financer le développement des activités touristiques sur leur territoire ou des dispositifs d'aide à la continuité territoriale pour les populations excentrées.

Initialement prévue pour s'éteindre au 31 décembre 1996, cette taxe fut prorogée par l'article 135 de la loi de finances pour 1997 jusqu'au 31 décembre 2001. L'article 60 de la loi d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 en a fixé l'extinction au 31 décembre 2006. Or, la perte de cette ressource aurait des conséquences extrêmement dommageables sur l'activité touristique, et donc économique de ces régions. L'action des collectivités publiques aux côtés des professionnels du tourisme est indispensable au renforcement et à la pérennité de cette activité. Cette taxe d'embarquement finance également partiellement des dispositifs de compensation de l'insularité, voire de la double insularité des populations enclavées ou excentrées. Il faut rappeler que le maintien de cette taxe ne touche que les personnes embarquant dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et ne s'applique donc pas aux flux touristiques vers ces régions.

Il est donc proposé de proroger l'application de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2013. La modification de l'intitulé des communes bénéficiaires (1°) tient compte de la réforme des communes touristiques et des stations classées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-325

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. »

Objet

 

Depuis leur création, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion font face à d'importants investissements dans tous les domaines de compétences qui leur ont été transférés. Ces investissements induits par le retard de développement dont souffrent ces régions, combiné à la faiblesse de la fiscalité locale, ont détérioré la situation financière de ces collectivités au début des années 1990.

Afin de faciliter leur rétablissement financier, trois mesures ont été introduites aux articles 87 à 89 de la loi n°93-1352 de finances pour 1994 du 30 décembre 1993. La première de ces mesures, visée à l'article 87 de la loi, autorisait les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, et de La Réunion à affecter jusqu'à 50% du produit de la taxe spéciale sur les carburants, dont elles bénéficient, « aux dépenses concourrant au  rétablissement de l'équilibre du budget ».

L'article 89 a établi un droit additionnel à l'octroi mer au bénéfice des seuls conseils régionaux. Ce droit additionnel a été repris par l'article 37 de la loi n°2004-639 du 02 juillet 2004 relative à l'octroi de mer qui a institué un octroi de mer régional.

L'article 88 de la loi de finances pour 1994 a introduit un article 285 ter au code des douanes et a institué une taxe dite d'embarquement au profit des conseils régionaux d'outre-mer.

Cette imposition qui ne devait s'appliquer à l'origine que jusqu'au 31 décembre 1996, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2001 par l'article 135 de la loi 96-1181 de finances pour 1997, puis jusqu'au 31 décembre 2006 par l'article 60 de la loi 2000-1207 d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000. Cette dernière prorogation devait permettre aux collectivités régionales de bénéficier de ressources devant concourir au développement de l'activité touristique Outre-mer.

L'objet de cet amendement est de proroger une fois encore la taxe d'embarquement pour toute la durée du prochain contrat de projet afin d'assurer aux collectivités locales des crédits qui leur permettraient de consolider l'activité touristique (qui est un des piliers de l'activité économique outre-mer), de renforcer les actions de promotion engagées, et de mettre en œuvre des dispositifs d'aide à la continuité territoriale pour les régions qui se trouvent dans une situation de double insularité ou d'enclavement.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-232 rect.

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, REINER, MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe prévue aux alinéas précédents, rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les articles 28 et 29 de la loi de finances pour 2004 ont tiré la conséquence de la suppression de la taxe sur les achats de viande en prévoyant d'une part la création d'une taxe d'abattage et une forte hausse du taux de la TACA (taxe d'aide au commerce et à l'artisanat), d'autre part.

Pour certaines surfaces commerciales, notamment celles qui n'ont pas d'activité alimentaire, la hausse des taux de la TACA est telle qu'elle met en danger la pérennité de leurs activités. Certains établissements commerciaux ont en effet subi une hausse de celle-ci atteignant 168 %.

Face à une telle situation, les auteurs de l'amendement souhaitent que l'augmentation de la TACA puisse au moins être limitée à 50 %. La hausse de cette cotisation étant fortement pénalisante pour une majorité d'établissements commerciaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-244

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSIN et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du 5° du I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre après les mots : « par des patients », sont insérés les mots : « ou à la suite d'un accident imputable à une faute d'une particulière gravité de l'administration, ».

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La législation relative au bénéfice de la qualité de pupille de la Nation est inscrite au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie législative). Adoptés par la Nation, ces enfants ont droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans « à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation ».

Le statut de « pupille de la nation » a été étendu, par les lois du 23 janvier 1990 et du 19 juillet 1993, aux enfants de fonctionnaires décédés dans des circonstances liées au maintien de l'ordre public et de fonctionnaires civils et militaires tués ou décédés des suites d'une blessure en service. A la suite de la disparition de 8 élus locaux de Nanterre, le statut a été étendu aux enfants des élus décédés ou devenus invalides au service de la Nation.

Par un amendement du gouvernement sur le Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2005, la loi du 19 juillet 1993 a étendu la qualité de pupille de la Nation aux enfants des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il s'agit donc d'étendre ici la qualité de pupille de la nation aux enfants des professionnels de santé décédés accidentellement, dans l'exercice de leurs fonctions, à cause de manquements graves de l'Administration, mettant en cause la sécurité dans leurs conditions de travail.

Cet amendement concerne fort heureusement quelques cas d'enfants par an, mais pour lesquels les situations matérielle et financière n'en demeurent pas moins préoccupantes et parfois dramatiques. C'est pourquoi ces situations méritent d'être prises en compte par notre législation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-288

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du IV de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 11 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsqu'elles visent la transformation des locaux en bureaux, sont concernées pour les actions visées à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville ou situées à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. »

Objet

 

La relance de la construction de logements sociaux peut aller de pair, sur les sites de la politique de la ville et notamment dans le cadre des programmes contractuels soutenus par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec un développement économique équilibré permettant de faire émerger une cohérence des fonctions urbaines.

Cet amendement vise, dans les faits, à permettre la rédaction des programmes immobiliers d'activités tertiaires dans le cadre des opérations de transformation et de rénovation urbaine.

Il tend à supprimer, pour ces opérations, la procédure complexe d'agrément préfectoral qui fait parfois obstacle à leur mise en œuvre, en cohérence avec les autres volets des programmes locaux de restructuration urbaine.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-335

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le paragraphe III de la section II du chapitre I du titre III du livre IV du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques climatiques sur récoltes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'intitulé du même paragraphe est complété par les mots : «  et risques climatiques sur récoltes »

III.- Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les limites du Fonds national de garantie des calamités agricoles crée en 1964, en terme de solidarité nationale, sont connues : faible niveau d'indemnisation d'une grande partie des sinistres et de très nombreuses exclusions du fait des seuils exigés.

Le gouvernement, avec le Parlement et les professionnels agricoles, ont ces dernières années engagé une réflexion sur une réforme de la gestion actuelle des aléas climatiques qui a abouti à la création de l'assurance multi-risques climatiques.

L'année 2005, année de lancement de l'assurance récolte, a été un succès puisque 65 000 contrats ont été signés. L'Etat a largement contribué à cette réussite en s'engageant à prendre en charge jusqu'en 2007, 35 à 40 % des primes ou des cotisations d'assurance. L'objectif affiché par le gouvernement est d'arriver à la souscription de 200 000 contrats d'assurance, soit un taux de pénétration d'environ 60 %.

Cet objectif souhaitable ne pourra être atteint que si l'Etat participe financièrement non seulement en aval du dispositif (par le biais de la prise en charge d'un pourcentage des primes) mais également en amont (par un mécanisme de garantie de l'Etat en matière de réassurance).

En effet, sans la participation de l'Etat à la réassurance, le marché global de l'assurance agricole n'est pas en mesure de supporter les dommages d'une année calamiteuse couverts par l'assurance des risques climatiques sur récoltes.

A titre d'exemple, avec un taux de pénétration sur le marché de 60 %, en se basant sur les comptes du Fond National de Garantie des Calamités Agricoles et sur l'expérience des assureurs en matière d'indemnisation des récoltes, le sinistre maximum, avec une franchise de 25 %, correspondant à une année catastrophique du type 1991 (gel de printemps et sécheresse), est estimé (hors fourrages) à près de trois fois le montant de l'encaissement annuel « Assurance de biens et de responsabilité » des exploitations agricoles soit un montant d'environ 3,5 milliards d'euros.

Aujourd'hui les assureurs agricoles ne disposent pas de fonds propres suffisants pour se dispenser d'une réassurance en cas de sinistres importants.

Le développement de l'assurance récolte est donc largement compromis par le fait qu'en l'absence de réassureurs privés sur le marché, les assureurs ne vont pas souhaiter aller plus loin dans l'offre d'assurance récolte car ils seront trop exposés financièrement.

La garantie de l'Etat est donc la condition sine qua non à la diffusion de ce dispositif.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-347

11 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


 

Modifier l'état C annexé comme suit :

1° En regard de la ligne : « Soutien aux prestations de l'aviation civile », remplacer respectivement les montants d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement :

484 793 000

et :

482 083 000 

par :

298 526 000 

et : 

295 816 000

2° Sous le programme : « Soutien aux prestations de l'aviation civile », supprimer la ligne : 

dont amortissement

Objet

 

Cet amendement, rédactionnel, vise à parfaire la présentation budgétaire de l'état annexé, en écartant du tableau tout élément d'information de nature comptable.

A cette fin :

- la ligne de dotation aux amortissements, intéressant le programme « Soutien aux prestations de l'aviation civile », est supprimée ;

- les montants de crédits inscrits en regard du programme « Soutien aux prestations de l'aviation civile » sont diminués de ceux relatifs à la dotation aux amortissements (186,267 millions € d'AE et de CP).

Ainsi la présentation des montants des crédits du programme « Soutien aux prestations de l'aviation civile » devient-elle parfaitement cohérente avec la présentation des montants de crédits votés au titre de la mission « Contrôle et exploitation aériens » (1 667,217 millions € d'AE et 1 642,574 millions € de CP), desquels les amortissements ont toujours été écartés.






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-1

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Santé publique et prévention

96.000

 

96.000

 

Offre de soins et qualité du système de soins

115.000

 

115.000

 

Drogue et toxicomanie

5.000

 

5.000

 

TOTAL

216.000

 

216.000

 

SOLDE

+216.000

+216.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 216.000 € le plafond de la mission « Santé ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 96.000€ sur le programme «Santé publique et prévention»; action 03 «pathologies à forte morbidité/mortalité», titre 6, catégorie 64.- 115.000€ sur le programme «Offre de soins et qualité du système de soins», action 02 «accessibilité de l'offre de soins», titre 6, catégorie 64.- 5.000€ sur le programme «Drogue et toxicomanie», action 01 «coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif», titre 6, catégorie 64.

 






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-2

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

70.000

 

70.000

 

TOTAL

70.000

 

70.000

 

SOLDE

+70.000

+70.000

 

 

Objet

 

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 70.000 € le plafond de la mission « Sécurité sanitaire ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 02 « lutte contre les maladies animales et protection des animaux », titre 6, catégorie 64.

 






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-3

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

304.500

 

304.500

 

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

379.800

 

379.800

 

Handicap et dépendance

56.000

 

56.000

 

Protection maladie

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

740.300

 

740.300

 

SOLDE

+740.300

+740.300

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 740.300 € le plafond de la mission « Solidarité et intégration ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 212.000€ sur le programme «Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables», action 03 «contrôle et animation de la politique de lutte contre l'exclusion», titre 6, catégorie 64.- 92.500€ sur le programme «Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables», action 05 «action en faveur de l'innovation, de l'expérimentation sociale et de l'économie sociale», titre 6, catégorie 64.- 379.800€ sur le programme «Actions en faveur des familles vulnérables», action 03 «protection des enfants et des familles», titre 6, catégorie 64.- 36.000€ sur le programme «Handicap et dépendance», action 04 «compensation des conséquences du handicap», titre 6, catégorie 64.- 20.000€ sur le programme «Handicap et dépendance», action 05 «personnes âgées», titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-4

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

639.200

 

639.200

 

Jeunesse et vie associative

68.000

 

68.000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

707.200

 

707.200

 

SOLDE

+707.200

+707.200

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 707.200 € le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 639.200€ sur le programme «Sport», action 01 «promotion du sport pour le plus grand nombre», titre 6, catégorie 64.- 53.000€ sur le programme «Jeunesse et vie associative», action 02 «promotion des actions en faveur de la jeunesse», titre 6, catégorie 64.- 15.000€ sur le programme «Jeunesse et vie associative», action 04 «protection des jeunes», titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-5

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat
Dont Titre 2

20.000

 

20.000

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20.000

 

20.000

 

SOLDE

+20.000

+20.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 20.000 € le plafond de la mission « Stratégie économique et pilotage des finances publiques ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Stratégie économie et financière et réforme de l'État », action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen », titre 3, catégorie 32.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-6

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Réseau routier national
Dont Titre 2

1.100.000

 

1.100.000

 

Sécurité routière
Dont Titre 2

45.000

 

45.000

 

Transports terrestres et maritimes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Passifs financiers ferroviaires

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transports aériens
Dont Titre 2

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.145.000

 

1.145.000

 

SOLDE

+1.145.000

+1.145.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.145.000 € le plafond de la mission « Transports ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.100.000€ sur le programme «Réseau routier national», action 01 «développement des infrastructures routières», titre 6, catégorie 63.- 45.000€ sur le programme «Sécurité routière», action 03 «éducation routière», titre 6, catégorie 64.

 






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-7

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement de l'emploi

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

5.000

 

5.000

 

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

50.000

 

50.000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

55.000

 

55.000

 

SOLDE

+55.000

+55.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 55.000 € le plafond de la mission « Travail et emploi ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 5.000€ sur le programme «Accès et retour à l'emploi», action 01 «indemnisation des demandeurs d'emploi et rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi», titre 6, catégorie 64.- 50.000€ sur le programme «Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques», action 02 «amélioration de l'accès des actifs à la qualification», titre 6, catégorie 64.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-8

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

10.000

 

10.000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10.000

 

10.000

 

SOLDE

+10.000

+10.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10.000 € le plafond de la mission « Ville et logement ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Aide à l'accès au logement », action 02 « accompagnement des publics en difficulté », titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-9

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

110.000

 

110.000

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

470.500

 

470.500

 

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

387.500

 

387.500

 

TOTAL

968.000

 

968.000

 

SOLDE

+968.000

+968.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 968.000 € le plafond de la mission « Action extérieure de l'État ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 10.000€ sur le programme «Action de la France en Europe et dans le monde», action 01 «coordination de l'action diplomatique», titre 6, catégorie 64.- 100.000€ sur le programme «Action de la France en Europe et dans le monde», action 03 «régulation de la mondialisation», titre 6, catégorie 64.- 470.500€ sur le programme «Rayonnement culturel et scientifique», action 02 «langue et culture française», titre 6, catégorie 64.- 387.500€ sur le programme «Français à l'étranger et étrangers en France», action 02 «service public d'enseignement à l'étranger», titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-10

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

78.500

 

78.500

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

78.500

 

78.500

 

SOLDE

+78.500

+78.500

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 78.500 € le plafond de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 73.500€ sur le programme «Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural», action 01 «soutien aux territoires et acteurs ruraux», titre 6, catégorie 64.- 5.000€ sur le programme ««Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural», action 06 «gestion durable des pêches maritimes et de l'aquaculture», titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-11

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

20.000.000

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

19.156.000

844.000

 

TOTAL

20.000.000

19.156.000

844.000

 

SOLDE

+844.000

+844.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 844.000 € le plafond de la mission « Aide publique au développement ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 610.500€ sur le programme «Solidarité à l'égard des pays en développement», action 02 «affirmation de la dimension culturelle du développement», titre 6, catégorie 64.- 233.500€ sur le programme «Solidarité à l'égard des pays en développement», action 04 «aide en faveur du développement durable», titre 6, catégorie 64.

2) à majorer de 20.000.000 € les autorisations d'engagement sur le programme « Aide économique et financière au développement », action 01 « aide économique et financière multilatérale », titre 6, catégorie 64, au profit de la facilité financière internationale pour la vaccination (IFFIm). Cet abondement est gagé par une diminution de 20.000.000 € des autorisations d'engagement inscrites pour le Fonds de solidarité prioritaire sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 04 « aide en faveur du développement durable et lutte contre la pauvreté et les inégalités », titre 6, catégorie 64.






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(n° 77 )

N° A-12

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

38.000

 

38.000

 

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

15.000

 

15.000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

53.000

 

53.000

 

SOLDE

+53.000

+53.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 53.000 € le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 38.000€ sur le programme «Liens entre la nation et son armée», action 02 «politique de mémoire», titre 6, catégorie 64.- 15.000€ sur le programme «Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant», action 04 «entretien des lieux de mémoire», titre 6, catégorie 64.





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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-13

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

 

 

 

 

Concours financiers aux régions

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration
Dont Titre 2

51.987.400

 

51.987.400

 

TOTAL

51.987.400

 

51.987.400

 

SOLDE

+51.987.400

+51.987.400

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée :

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 46.722.400 € le plafond de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

2) à abonder, à titre non reconductible, de 5.265.000 € le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-14

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conseil économique et social
Dont Titre 2

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

150.000

 

150.000

 

TOTAL

150.000

 

150.000

 

SOLDE

+150.000

+150.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 150.000 € le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Cour des Comptes et autres juridictions financières », action 04 « soutien aux activités des juridictions financières », titre 3, catégorie 31.

 






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Projet de loi

de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-15

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

583.000

 

583.000

 

Création
Dont Titre 2

466.000

 

466.000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

1.735.100

 

1.735.100

 

TOTAL

2.784.100

 

2.784.100

 

SOLDE

+2.784.100

+2.784.100

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée :

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 2.584.100 € le plafond de la mission « Culture ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 283.000€ sur le programme «Patrimoines», action 01 «patrimoine monumental et archéologique», titre 6, catégorie 64.- 150.000€ sur le programme «Patrimoines», action 05 «patrimoine écrit et documentaire», titre 3, catégorie 32.- 311.000€ sur le programme «Création», action 01 «soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant», titre 6, catégorie 64.- 105.000€ sur le programme «Création», action 03 «soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture», titre 6, catégorie 64.- 1.735.100€ sur le programme «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture», action 04 «actions spécifiques en faveur des publics», titre 6, catégorie 64.

2) à abonder, à titre non reconductible, de 150.000 € le programme « Patrimoines », action 01 « patrimoine monumental et archéologique », titre 6, catégorie 64 et de 50.000 € le programme « Création », action 01« soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-16

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

50.000

 

50.000

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50.000

 

50.000

 

SOLDE

+50.000

+50.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 50.000 € le plafond de la mission « Défense ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Environnement et prospective de la politique de défense », action 06 « diplomatie de défense », titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-17

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises
Dont Titre 2

10.000

 

10.000

 

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
Dont Titre 2

 

 

 

 

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Dont Titre 2

 

 

 

 

Passifs financiers miniers

 

 

 

 

TOTAL

10.000

 

10.000

 

SOLDE

+10.000

+10.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10.000 € le plafond de la mission « Développement et régulation économiques ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Développement des entreprises », action 02 « développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales », titre 6, catégorie 64.






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(n° 77 )

N° A-18

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

1.280.000

 

1.280.000

 

Fonction publique
Dont titre 2

 

 

 

 

Défense et protection des droits et libertés fondamentales
Dont titre 2

70.000

 

70.000

 

TOTAL

1.350.000

 

1.350.000

 

SOLDE

+1.350.000

+1.350.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.350.000 € le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.280.000€ sur le programme «Coordination du travail gouvernemental», action 01 «coordination du travail gouvernemental», titre 6, catégorie 64.- 70.000sur le programme «Défense et protection des droits et libertés fondamentales», action 01 «médiateur de la République», titre 3, catégorie 31.





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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-19

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

 

 

 

 

Gestion des milieux et biodiversité

52.500

 

52.500

 

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

52.500

 

52.500

 

SOLDE

+52.500

+52.500

 

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 52.500 € le plafond de la mission « Écologie et développement durable ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Gestion des milieux et biodiversité », action 04 « incitation à la gestion durable du patrimoine naturel », titre 6, catégorie 64.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-20

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

1.500

 

1.500

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

15.000

 

15.000

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

16.500

 

16.500

 

SOLDE

+16.500

+16.500

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 16.500 € le plafond de la mission « Enseignement scolaire ».

 

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.500€ sur le programme «Enseignement scolaire public du premier degré», action 02 «enseignement élémentaire», titre 3, catégorie 31.- 10.000€ sur le programme «Enseignement scolaire public du second degré», action 01 «enseignement en collège», titre 6, catégorie 63.- 5.000€ sur le programme «Enseignement scolaire public du second degré», action 02 «enseignement général et technologique en lycée», titre 6, catégorie 63.





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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-21

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

100.000

 

100.000

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

5.000

 

5.000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

105.000

 

105.000

 

SOLDE

+105.000

+105.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 105.000 € le plafond de la mission « Justice ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 100.000€ sur le programme «Justice judiciaire», action 03 «cassation», titre 3, catégorie 31.- 5.000€ sur le programme «Accès au droit et à la justice», action 03 «aide aux victimes», titre 6, catégorie 64.





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(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-22

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Intégration et valorisation de l'outre-mer
Dont Titre 2

575.000

 

575.000

 

TOTAL

575.000

 

575.000

 

SOLDE

+575.000

+575.000

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 575.000 € le plafond de la mission « Outre-mer ».

Cette majoration est imputée sur le programme « Intégration et valorisation de l'outre-mer », action 01 « collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

 

 






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-23

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Tourisme
Dont Titre 2

40.000

 

40.000

 

Aménagement du territoire
Dont Titre 2

125.000

 

125.000

 

Interventions territoriales de l'Etat

 

 

 

 

TOTAL

165.000

 

165.000

 

SOLDE

+165.000

+165.000

 

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 165.000 € le plafond de la mission « Politique des territoires ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 40.000€ sur le programme «Tourisme», action 01 «promotion de l'image touristique de la France et des ses savoir-faire», titre 6, catégorie 64.- 125.000€ sur le programme «Aménagement du territoire», action 02 «développement territorial et solidarité», titre 6, catégorie 64.





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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-24

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

62.990.000

 

62.990.000

TOTAL

 

62.990.000

 

62.990.000

SOLDE

-62.990.000

-62.990.000

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de proposer une diminution des crédits de la mission « Provisions » destinée à financer les majorations de dépenses présentées au cours de la seconde délibération.

Cette minoration de crédits s'impute sur la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles », action 01 « dépenses accidentelles et imprévisibles », titre 3, catégorie 31.

 






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de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-25

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

545.500

 

545.500

 

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Dont Titre 2

200.000

 

200.000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Orientation et pilotage de la recherche (supprimé)

Dont Titre 2 (supprimé)

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

Recherche industrielle

 

 

 

 

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

92.000

 

92.000

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

837.500

 

837.500

 

SOLDE

+837.500

+837.500

 

Objet

 

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 837.500 € le plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 100.000€ sur le programme «Formations supérieures et recherche universitaire», action 04 «établissements d'enseignement privé», titre 3, catégorie 32.- 445.500€ sur le programme «Formations supérieures et recherche universitaire», action 15 «pilotage et support du programme», titre 3, catégorie 32.- 150.000€ sur le programme «Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires», action 02 «recherche scientifique et technologique en mathématique, sciences et technique de l'information», titre 3, catégorie 32.- 50.000€ sur le programme «Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires», action 14 «renforcement des liens entre science et société», titre 3, catégorie 32.- 92.000€ sur le programme «Recherche culturelle et culture scientifique», action 03 «opérateurs de la culture scientifique et technique», titre 3, catégorie 32.





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Projet de loi

de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-26

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2º. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »

II. - Il est ajouté à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »

Objet

 

L'article 62 du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement avait pour objet d'aligner en deux ans les taux de cotisations des employeurs publics au Fonds national d'aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé. Cette nouvelle ressource de nature pérenne est en effet nécessaire pour financer la revalorisation de 1,8% du barème des aides personnelles au logement prévue au 1er janvier 2007.

 

Toutefois, compte tenu de l'impact de cette mesure, en particulier sur les finances locales, il est proposé par le présent amendement de limiter la hausse de la cotisation au FNAL à 0,2%. Une concertation pourra ainsi être engagée afin de tenir compte de la diversité des situations des employeurs publics tout en poursuivant l'objectif d'harmonisation des taux de cotisations des employeurs publics au FNAL sur ceux du secteur privé.






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Projet de loi

de finances 2007 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° A-27

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


 

I.  Le I de l'article 33 est modifié comme suit :

 « I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)


 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

  

Recettes fiscales brutes  /  dépenses brutes

342 353

343 330

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

76 480

76 480

 

Recettes fiscales nettes  /  dépenses nettes

265 873

266 850

 

Recettes non fiscals

26 981

 

 

Recettes totales nettes  /  dépenses nettes

292 854

266 850

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des  collectivités territoriales et des Communautés européennes

68 147

 

 

Montants nets pour le budget général

224 707

266 850

- 42 143

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 249

4 249

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

228 956

271 099

 

 

 

Budgets annexes

  

Contrôle et exploitation aériens

1 643

1 643

 

Publications officielles et information administrative

  200

  197

 3

Totaux pour les budgets annexes

1 843

1 840

    3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

21

21

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 864

1 861

3

 

 

Comptes spéciaux

  

Comptes d'affectation spéciale

52 848

53 048

-  200

Comptes de concours financiers

96 507

96 300

  207

Comptes de commerce (solde)

 

 

263

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

  39

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

  309

 

 

 

 

Solde général

 

 

- 41 831

»

 

II.  Le III de l'article 33 est modifié comme suit :

 « III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159. »

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet :

 

I) De traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État l'incidence des modifications intervenues au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances. Celles-ci ont pour effet de minorer de 2,03millions d'euros le plafond des dépenses nettes du budget général. Cette diminution est la conséquence de l'adoption de l'amendement n°II-262 présenté par le Gouvernement sur les crédits de la mission «Relations avec les collectivités territoriales» qui a notamment conduit à une diminution du montant de la dotation générale de décentralisation ouvert au profit des départements liée à un ajustement de la compensation du transfert des ports.

 

II) De traduire l'impact sur le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État de la diminution de 96 équivalents temps plein travaillé (ETPT) du plafond des emplois du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche résultant de l'adoption de l'amendement n°II-348 présenté par le Gouvernement. Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État s'établit ainsi pour 2007 à 2283159ETPT.