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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 13

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 308-1 du code électoral est complété par les mots : « pendant la période de campagne prévue par l'article L. 306 ».

Objet

Jusqu'en 2000, le financement des campagnes pour les élections sénatoriales n'était l'objet d'aucune réglementation. C'est la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 qui leur a étendu une partie de l'article L. 52-8 du code électoral. Introduit à cette occasion, l'article L. 308-1 de ce code comporte toutefois un vide juridique important.

En effet, pour les autres élections dont le financement des campagnes est soumis à réglementation, l'article L. 52-4 du code électoral précise que la période de référence est l'année précédant le premier jour du mois de l'élection. Faute d'indication pour les élections sénatoriales, l'imprécision des textes et l'absence de jurisprudence sont donc à l'origine d'une véritable insécurité juridique. Trois solutions sont envisageables :

- La première considère que la période de référence est illimitée et s'étend même à plusieurs années avant les élections. Elle correspond à un avis officieux du service juridique du Conseil constitutionnel et c'est aussi le sens d'une réponse du ministre de l'Intérieur (question écrite n° 13429, J.O. Sénat du 3 février 2005).

- La deuxième solution serait d'appliquer aux élections sénatoriales, la période d'un an fixée par l'article L. 52-4 du code électoral pour les autres élections. Elle semble exclue car si tel avait été le cas, la loi du 10 juillet 2000 l'aurait indiqué.

- Une troisième solution semble mieux adaptée à la spécificité des élections sénatoriales. Elle consiste à s'aligner sur la période de campagne officielle pour les élections sénatoriales qui est fixée par l'article L. 306 du code électoral.