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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 39 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes PROCACCIA, LAMURE, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE et GOUSSEAU et MM. CAMBON, PORTELLI et de BROISSIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3122-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller général ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant au pourcentage de conseillers généraux élus sur la liste et arrondi à l'unité supérieure.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil général procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil général procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste devra comporter des candidats des deux sexes en proportion de leur représentation effective au sein de l'assemblée départementale. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;

2° L'article L. 3122-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3122-5. ».

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement général des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour but d'étendre les mesures prévues par le présent projet de loi pour instaurer la parité dans les exécutifs, aux conseils généraux.

Si l'élection des conseillers généraux au suffrage universel direct se prête moins qu'un scrutin de liste à l'introduction de la parité, l'instauration d'un suppléant d'un autre sexe, qui pourra remplacer le conseiller général dans de nombreux cas de figure, va changer la proportion des femmes au sein des assemblées départementales.

Les conseillères générales seraient alors les seules à ne pas voir leur place reconnue au sein des exécutifs.

Il s'agit ici de prévoir que l'élection des vice-présidents des conseils généraux devra se faire d'après des listes présentant proportionnellement autant de femme qu'il y'a de conseillère générales au sein de l'assemblée.

Pour favoriser pleinement l'accès des conseillères générales à la vice présidence, il conviendrait que pour l'application de cette mesure un décret d'application fixe le calcul de la représentation effective à l'arrondi supérieur : si le calcul donne entre 0 et 0,99, il y aura une femme, s'il donne entre 2,01 et 2,99 ce sera 3 ...



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.